Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le








télécharger 263.57 Kb.
titreNote : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le
page1/9
date de publication02.12.2016
taille263.57 Kb.
typeNote
l.21-bal.com > droit > Note
  1   2   3   4   5   6   7   8   9



COUR SUPRÊME DU CANADA


Référence : Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5

Date : 20150206

Dossier : 35591


Entre :

Lee Carter, Hollis Johnson, William Shoichet, Association des

libertés civiles de la Colombie-Britannique et Gloria Taylor

Appelants

et

Procureur général du Canada

Intimé

Et entre :

Lee Carter, Hollis Johnson, William Shoichet, Association des

libertés civiles de la Colombie-Britannique et Gloria Taylor

Appelants

et

Procureur général du Canada et procureur général de la Colombie-Britannique

Intimés

- et -

Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec,

Conseil des Canadiens avec déficiences, Association canadienne pour l’intégration communautaire, Alliance des chrétiens en droit, Réseau juridique canadien VIH/sida,

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Association for Reformed Political Action Canada, Collectif des médecins contre l’euthanasie, Alliance évangélique du Canada,

Christian Medical and Dental Society of Canada, Canadian Federation of Catholic Physicians’ Societies, Dying With Dignity, Association médicale canadienne,

Alliance catholique canadienne de la santé, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Farewell Foundation for the Right to Die, Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, Association canadienne des libertés civiles, Ligue catholique des droits de l’homme, Faith and Freedom Alliance, Protection of Conscience Project,

Alliance of People With Disabilities Who are Supportive of Legal Assisted Dying Society, Conseil unitarien du Canada, Coalition pour la prévention de l’euthanasie et

Euthanasia Prevention Coalition — British Columbia

Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon


Motifs de jugement :

(par. 1 à 148)

La Cour


Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.


carter c. canada (procureur général)

Lee Carter, Hollis Johnson, William Shoichet, Association des

libertés civiles de la ColombieBritannique et Gloria Taylor Appelants

c.

Procureur général du Canada Intimé

 et 

Lee Carter, Hollis Johnson, William Shoichet, Association des

libertés civiles de la ColombieBritannique et Gloria Taylor Appelants

c.

Procureur général du Canada et

procureur général de la ColombieBritannique Intimés

et

Procureur général de l’Ontario,

procureure générale du Québec,

Conseil des Canadiens avec déficiences,

Association canadienne pour l’intégration communautaire,

Alliance des chrétiens en droit,

Réseau juridique canadien VIH/sida,

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario,

Association for Reformed Political Action Canada,

Collectif des médecins contre l’euthanasie,

Alliance évangélique du Canada,

Christian Medical and Dental Society of Canada,

Canadian Federation of Catholic Physicians’ Societies,

Dying With Dignity,

Association médicale canadienne,

Alliance catholique canadienne de la santé,

Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

Farewell Foundation for the Right to Die,

Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité,

Association canadienne des libertés civiles,

Ligue catholique des droits de l’homme,

Faith and Freedom Alliance,

Protection of Conscience Project,

Alliance of People With Disabilities Who are Supportive

of Legal Assisted Dying Society,

Conseil unitarien du Canada,

Coalition pour la prévention de l’euthanasie et

Euthanasia Prevention Coalition — British Columbia Intervenants

Répertorié : Carter c. Canada (Procureur général)

2015 CSC 5

No du greffe : 35591.

2014 : 15 octobre; 2015 : 6 février.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.

en appel de la cour d’appel de la colombiebritannique

Droit constitutionnel — Partage des compétences — Doctrine de l’exclusivité des compétences — Dispositions du Code criminel prohibant l’aide médicale à mourir — La prohibition entravetelle le contenu essentiel protégé de la compétence provinciale en matière de santé? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(7), (13) et (16).

Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Justice fondamentale — Adulte capable affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables qui lui causent des souffrances persistantes consentant à mettre fin à ses jours avec l’aide d’un médecin — Les dispositions du Code criminel qui prohibent l’aide médicale à mourir violentelles l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? — Dans l’affirmative, la violation estelle justifiable au regard de l’article premier de la Charte? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C46, art. 14, 241b).

Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exemption constitutionnelle — Faisabilité — Contestation constitutionnelle des dispositions du Code criminel prohibant l’aide médicale à mourir visant l’obtention, par les demandeurs, d’une déclaration d’invalidité des dispositions et une exemption constitutionnelle autonome — Opportunité d’accorder une exemption constitutionnelle aux termes du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Tribunaux — Dépens — Dépens spéciaux — Principes régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’accorder des dépens spéciaux sur la base de l’indemnisation intégrale — Juge de première instance accordant des dépens spéciaux aux demandeurs qui ont gain de cause parce que l’intérêt public le justifie et condamnant la procureure générale, qui est intervenue de plein droit, à payer une somme proportionnelle à sa participation à l’instance — Fautil accorder des dépens spéciaux couvrant la totalité des dépenses engagées pour porter l’affaire devant les tribunaux? — La condamnation aux dépens prononcée contre la procureure générale estelle justifiée?

Aux termes de l’al. 241b) du Code criminel, quiconque aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort commet un acte criminel, et selon l’art. 14, nul ne peut consentir à ce que la mort lui soit infligée. Ensemble, ces dispositions prohibent au Canada la prestation de l’aide à mourir. Après avoir appris en 2009 qu’elle souffrait d’une maladie neurodégénérative fatale, T a contesté la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prohibent l’aide à mourir. Se sont joints à sa demande C et J, qui avaient aidé la mère de C à réaliser son souhait de mourir dans la dignité en l’emmenant en Suisse pour qu’elle puisse recourir aux services d’une clinique d’aide au suicide; se sont aussi joints un médecin disposé à participer à un processus d’aide médicale à la mort si la prohibition était levée, et l’Association des libertés civiles de la ColombieBritannique. La procureure générale de la ColombieBritannique a participé de plein droit au litige constitutionnel.

La juge de première instance a conclu que la prohibition de l’aide médicale à mourir viole les droits que l’art. 7 garantit aux adultes capables voués à d’intolérables souffrances causées par des problèmes de santé graves et irrémédiables et a aussi conclu que cette violation n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Elle a déclaré la prohibition inconstitutionnelle, a suspendu pour un an la prise d’effet de la déclaration d’invalidité et a accordé à T une exemption constitutionnelle. Elle a adjugé des dépens spéciaux aux demandeurs parce qu’une telle mesure était justifiée par l’intérêt du public à ce que soient tranchées les questions de droit en litige, et elle a condamné la procureure générale de la ColombieBritannique à payer 10 pour cent des dépens du fait qu’elle avait participé pleinement et activement à l’instance.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel pour le motif que la juge de première instance était tenue de suivre la décision de notre Cour dans Rodriguez c. ColombieBritannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, dans laquelle les juges majoritaires de la Cour ont confirmé l’interdiction générale de l’aide au suicide. Le juge dissident n’a relevé aucune erreur dans l’examen, par la juge de première instance, du principe du stare decisis, dans l’application qu’elle a faite de l’art. 7, ni dans l’analyse correspondante fondée sur l’article premier. Il a toutefois conclu qu’elle était liée par la conclusion de l’arrêt Rodriguez selon laquelle toute violation de l’art. 15 était sauvegardée par l’article premier.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L’alinéa 241b) et l’art. 14 du Code criminel portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérants dans la mesure où ils prohibent l’aide médicale à mourir à l’égard d’une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. La prise d’effet de la déclaration d’invalidité est suspendue pendant 12 mois. Le Canada est condamné à des dépens spéciaux sur la base de l’indemnisation intégrale devant toutes les cours. La procureure générale de la ColombieBritannique doit assumer la responsabilité de 10 pour cent des dépens du procès sur la base de l’indemnisation intégrale, et elle est condamnée aux dépens associés à sa participation devant les cours d’appel sur la base partiepartie.

La juge de première instance pouvait réexaminer la décision rendue par notre Cour dans Rodriguez. Les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tribunaux supérieurs dans deux situations : (1) lorsqu’une nouvelle question juridique se pose; et (2) lorsqu’une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne. En l’espèce, ces deux conditions étaient réunies. L’argument présenté à la juge de première instance reposait sur une conception juridique de l’art. 7 différente de celle qui avait cours lors du prononcé de l’arrêt Rodriguez. Plus particulièrement, le droit relatif aux principes de la portée excessive et du caractère totalement disproportionné avait évolué de façon importante depuis l’arrêt Rodriguez. L’ensemble des faits législatifs et sociaux dans l’affaire qui nous occupe différait également des éléments de preuve soumis à la Cour dans l’affaire Rodriguez.

La prohibition de l’aide au suicide constitue généralement un exercice valide de la compétence en matière de droit criminel conférée au gouvernement fédéral par le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 et n’empiète pas sur le contenu essentiel protégé de la compétence provinciale en matière de santé. La santé est un domaine de compétence concurrente, ce qui laisse croire que les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif. Compte tenu du dossier qui a été soumis à la Cour, la prétention fondée sur l’exclusivité des compétences ne peut être retenue.

Dans la mesure où ils prohibent l’aide médicale à mourir que peuvent demander des adultes capables affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables qui leur causent des souffrances persistantes et intolérables, l’al. 241b) et l’art. 14 du Code criminel privent ces adultes du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que leur garantit l’art. 7 de la Charte. Le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une mesure ou une loi prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un risque accru de mort. En l’espèce, la prohibition prive certaines personnes de la vie car elle a pour effet de forcer certaines personnes à s’enlever prématurément la vie, par crainte d’être incapables de le faire lorsque leurs souffrances deviendraient insupportables. Les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, qui traitent des préoccupations au sujet de l’autonomie et de la qualité de la vie, sont également en jeu. La réaction d’une personne à des problèmes de santé graves et irrémédiables est primordiale pour sa dignité et son autonomie. La prohibition prive les personnes se trouvant dans cette situation du droit de prendre des décisions relatives à leur intégrité corporelle et aux soins médicaux et elle empiète ainsi sur leur liberté. Et en leur laissant subir des souffrances intolérables, elle empiète sur la sécurité de leur personne.

La prohibition de l’aide médicale à mourir porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. La prohibition n’a pas pour objet, envisagé largement, de préserver la vie peu importe les circonstances, mais plus précisément d’empêcher que les personnes vulnérables soient incitées à se suicider dans un moment de faiblesse. Puisque la prohibition absolue de l’aide au suicide favorise clairement la réalisation de cet objet, il n’y a pas privation arbitraire de droits individuels. Cependant, la prohibition s’applique à des personnes qui n’entrent pas dans la catégorie des personnes protégées. Il s’ensuit que la restriction de leurs droits n’a, dans certains cas du moins, aucun lien avec l’objectif et que la portée de la prohibition est de ce fait excessive. Il n’est pas nécessaire de décider si la prohibition contrevient aussi au principe selon lequel elle ne doit pas avoir un caractère totalement disproportionné.

Comme nous avons conclu que la prohibition de l’aide médicale à mourir viole l’art. 7, point n’est besoin d’examiner si elle prive les adultes affectés d’un handicap physique de leur droit à un traitement égal garanti par l’art. 15 de la Charte.

L’alinéa 241b) et l’art. 14 du Code criminel ne sont pas sauvegardés par application de l’article premier de la Charte. Bien que la limite soit prescrite par une règle de droit et que la loi vise un objectif urgent et réel, la prohibition n’est pas proportionnée à son objectif. Il existe un lien rationnel entre une prohibition absolue de l’aide médicale à mourir et l’objectif qui consiste à empêcher que les personnes vulnérables s’enlèvent la vie dans un moment de faiblesse, parce que prohiber une activité qui pose certains risques constitue un moyen rationnel de réduire les risques. Toutefois, la juge de première instance a conclu que la preuve n’étaye pas la prétention qu’une prohibition générale est nécessaire pour réaliser de façon substantielle les objectifs de l’État. La juge n’a pas commis une erreur manifeste et dominante en concluant, sur la foi des témoignages de scientifiques, de praticiens de la santé et d’autres personnes qui connaissent bien la prise de décisions concernant la fin de vie au Canada et à l’étranger, qu’un régime permissif comportant des garanties adéquatement conçues et appliquées pouvait protéger les personnes vulnérables contre les abus et les erreurs. Elle pouvait également conclure que la vulnérabilité peut être évaluée au cas par cas au moyen des procédures suivies par les médecins lorsqu’ils évaluent le consentement éclairé et la capacité décisionnelle dans le contexte de la prise de décisions d’ordre médical de façon plus générale. La prohibition absolue ne constitue donc pas une atteinte minimale. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire de mettre en balance l’incidence de la loi sur les droits protégés et l’effet bénéfique de la loi au plan de l’intérêt supérieur du public.

La réparation appropriée consiste non pas à accorder une exemption constitutionnelle autonome mais plutôt à prononcer une déclaration d’invalidité et de suspendre la prise d’effet de son application pendant 12 mois. Rien dans cette déclaration ne contraindrait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir. La réponse législative ou réglementaire au présent jugement devra concilier les droits garantis par la Charte aux patients et aux médecins.

Les appelants ont droit à des dépens spéciaux sur la base de l’indemnisation intégrale afin de couvrir la totalité des dépenses engagées pour porter cette affaire devant les tribunaux. Un tribunal peut déroger à la règle habituelle en matière de dépens et octroyer des dépens spéciaux lorsque deux critères sont respectés. Premièrement, l’affaire doit porter sur des questions d’intérêt public véritablement exceptionnelles. Il ne suffit pas que les questions soulevées n’aient pas encore été tranchées ou qu’elles dépassent le cadre des intérêts du plaideur qui a gain de cause : elles doivent aussi avoir une incidence importante et généralisée sur la société. Deuxièmement, en plus de démontrer qu’ils n’ont dans le litige aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire qui justifierait l’instance pour des raisons d’ordre économique, les demandeurs doivent démontrer qu’il n’aurait pas été possible de poursuivre l’instance en question avec une aide financière privée. Enfin, seuls les frais dont on établit le caractère raisonnable et prudent seront couverts par l’octroi de dépens spéciaux. En l’espèce, la juge de première instance n’a pas commis une erreur en adjugeant des dépens spéciaux dans les circonstances vraiment exceptionnelles de cette affaire. Elle pouvait également condamner la procureure générale de la ColombieBritannique à payer 10 pour cent des dépens puisque cette dernière avait participé pleinement et activement à l’instance. La juge était la mieux placée pour apprécier la participation de la procureure générale et la mesure dans laquelle celleci a partagé la responsabilité du dossier.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

similaire:

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconCet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article...
«la Convention»). Le président de la chambre a décidé d’office la non-divulgation de l’identité de la requérante (article 47 § 3...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconLire attentivement les instructions suivantes avant d'élaborer un...
«sans objet» dans le paragraphe correspondant. Ceci, pour des raisons de maintenabilité du document

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconCet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article...
«le requérant»), a saisi la Cour le 3 mai 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le icon1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconCe document contient toutes les évolutions apportées, par les partenaires...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconObjet : enquête publique plu poligny et compétences communautaires
«la compétence plu fait l’objet d’un transfert automatique à compter de mars 2017, ou si opposition des communes exprimée par une...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconVersion définitive des référentiels L2 et des contenus des matières

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconNote : Underground contient certains passages en anglais, ils ont...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconCet arrêt est définitif. IL peut subir des retouches de forme
«le requérant»), a saisi la Cour le 19 février 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme...

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le iconInformatisation du circuit du médicament
«sans objet» dans le paragraphe correspondant. Ceci, pour des raisons de maintenabilité du document








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com