Cours de droit du marché intérieur européen








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Publié le 04 Juin 2014 à 17:04

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DROIT DU MARCHE INTERIEUR EUROPEEN

 

 

L’Union Européenne a essentiellement deux fonctions :

 

•  Assurer la réalisation d'un marché intérieur

 

•  Mettre en œuvre des politiques au niveau de l'UE.

 

L'UE peut mettre en œuvre des politiques comme la PAC (politiques agricoles communes), etc, avec une gradation de l'interventionnisme européenne (ex : la politique monétaire est étudiée au niveau européen).

 

En matière économique, la politique est principalement exercée par les Etats membres et ce n'est qu'à titre accessoire qu'intervient l'UE.

 

L'UE en tant que marché intérieur constitue une autre fonction de la spécificité de l'UE. C'est le seul marché international aussi abouti. L'UE repose sur une union douanière mais elle va au delà de cette union en mettant en place un marché intérieur.

 

Paragraphe 1 : l'Union européenne, une union douanière

 

C’est une conception de droit international que l'on trouve explicité dans le GATT et l'OMC. Le droit explique qu'on entend par union douanière "la substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers lorsque cette substitution a pour conséquence, d'une part que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives sont éliminées pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les États constitutifs de l'Union, d'autre part, que les droits de douane et les autres réglementations appliquées par chacun des Etats membres de l'Union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci soient identiques en substance".

 

A l'intérieur, on fait disparaître toutes les barrières tarifaires, on fait disparaître les droits de douane. A l'extérieur, il y a un tarif douanier identique quelque soit l'Etat tiers, c'est le tarif douanier commun qui consiste à ne pas favoriser un pays d'accueil à un autre, l'article 28 TFUE qui dispose que "l'union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges des marchandises et qui comporte l'interdiction entre États membres des droits de douane a l'importation et à l'exportation, et toutes taxés d'effets équivalents ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers".

 

La CJCE est venue donner une définition large de l'union douanière dans un arrêt du 13 décembre 1973 Diamantarbeiders, elle y explique que l'union douanière comporte :

 

•  D'une part, l'élimination des droits de douanes entre les Etats membres et de toutes taxes d'effets équivalents, que cette élimination vise à instituer la libre circulation des produits, qu'elle doit donc être si complète que toute entrave quelconque, pécuniaire, administrative ou autre, soit écartée afin de réaliser l'unité de marché entre les Etats membres.

 

 

•  D'autre part, l'union douanière comporte l'établissement d'un tarif douanier unique pour l'ensemble de la communauté, que cette communauté de tarifs vise à réaliser l'égalisation des charges douanières que supportent aux frontières de la communauté les produits importés des pays tiers.

 

La cour de justice donne une conception extensive de l'aspect de l'union douanière. L'UE ne se contente pas de mettre en place une union douanière, elle met aussi en place un marché intérieur.

 

Paragraphe 2 : l'Union européenne, un marché intérieur.

 

A l'origine, le terme employé est "marché commun". La réalisation d'un marché commun est présente, en 1957, comme un objectif de la CEE.

 

Un marché commun va se rapprocher le plus possible d'un marché interne, un marché dans lequel on a une liberté de circulation des personnes, des marchandises, une libre prestation de service et une liberté de circulation des capitaux. À l'origine, le traité ne donne pas la définition du marché commun. La CJCE vient donner cette définition dans un arrêt du 5 mai 1982, Schul, dans lequel elle dit que la notion de marché commun vise "à l'élimination de toute entrave aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proche que possible que celles d'un véritable marché intérieur". En 1986, l'acte unique européen est signé, on passe de marché commun à marché intérieur.

 

Le principal objectif de cet acte est de permettre la réalisation réelle du marché commun. Avant 1986, la procédure d'harmonisation prévoyait le recours à l'unanimité. L'acte unique revoit une nouvelle procédure d'harmonisation tout en maintenant l'ancienne. La nouvelle procédure se fait avec la majorité qualifiée, notamment pour la réalisation du marché commun. Depuis l'acte unique européen, on a une définition du marché intérieur dans le cadre du traité.

 

Aujourd'hui cette définition figure à l'article 26 paragraphe 1 : " le marché intérieur comporte un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux, est assurée selon les dispositions du présent traité".

 

L'objectif de l'union douanière est de garantir la liberté de marchandises, en mettant en place un marché intérieur, l'Union européenne dépasse l'union douanière car elle garantit la libre circulation des marchandises, mais aussi des personnes, des services et des capitaux.

 

La réalisation du marché intérieur suppose la réalisation de ces quatre libertés mais aussi la réalisation d'une libre concurrence.

 

Dans le cadre du traité on trouve des règles applicables aux entreprises (interdisant les ententes et les abus de positions dominantes, réglementation sur la fusion des entreprises, etc.) mais aussi aux Etats (interdisant les aides d'Etats, encadrant les rapports entre l'Etat et les entreprises qui gèrent les services publics, et d'autres sur le monopole) s'agissant de la libre concurrence.

 

Bibliographie :

 

• Dubouy et Bluman, Droit matériel de l'Union européenne, éd. Montchrétien.

 

 

 

Partie 1 : Les Libertés de Circulation

 

 

L’article 26 TFUE prévoit que (cf. : intro). Il existe quatre grandes libertés de circulation :

 

•  Liberté de circulation des marchandises

•  Liberté de circulation des personnes

•  Liberté de circulation des services

• Liberté de circulation des capitaux

 

La liberté principale est celle des marchandises, de part la place qui lui est accordée dans le cadre du traité et d'autre part, par l'importance qu'elle a joué dans le cadre de la jurisprudence de la CJUE.

 

S'agissant du traité, il existe un titre sur la circulation des marchandises, et un titre qui regroupe les trois autres libertés. Dans la jurisprudence, la liberté de circulation des marchandises a servi de "laboratoire", elle a consacré toutes ses jurisprudences de principe dans le cadre de la liberté de circulation des marchandises, pour ensuite les transposer aux autres libertés.

 

La CJUE a développé une conception extensive de la notion d'entrave, dans le cadre de la liberté de circulation des marchandises puis a transposé cette conception large de l'entrave dans les autres libertés.

 

Concernant les justifications que les Etats peuvent invoquer pour justifier l'entrave, le traité ne prévoit que la possibilité pour les Etats de limiter les échanges pour des raisons fixées dans le traité (l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique). L'environnement n'est pas une justification qui figure dans le traité mais aujourd'hui les Etats peuvent justifier leur limitation par des préoccupations environnementales, car la CJUE a développé dans le domaine de libre circulation des marchandises, une jurisprudence qui permet aux Etats de justifier des réglementations par des exigences impératives d'intérêt général.

 

 

 

Titre 1 : la liberté de circulation des marchandises.

 

La définition traditionnellement citée a été donné par la cour dans un arrêt du 10 décembre 1968 Commission contre Italie, dans lequel la CJUE explique que par "marchandise, il faut entendre "les produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l'objet d'une transaction commerciale". Dans un arrêt du 21 septembre 1999, Läärä, elle ajoute "qu'une marchandise est un bien susceptible de faire l'objet d'importation ou d'exportation". Ce qui exclut les enfants ou tous les produits qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une transaction licite.

 

Quand est ce qu'une monnaie relève de la marchandise, ou capitaux ? Si elle est utilisable, qu'elle peut servir à payer des marchandises, alors elle fait partie des capitaux, sinon (ex le franc) c'est une marchandise.

 

Distinction avec la liberté de circulation des services et celles des marchandises, la CJUE fait jouer la théorie selon laquelle l'accessoire fait suivre le principal (ex : un garagiste doit changer une pièce, même s'il faut payer la marchandise qu'est la pièce à changer, on parle de service, car c'est le plus important).

 

Quelles sont les marchandises visées par le traité ? Les produits originaires (liberté totale de circulation) des Etats membres et les produits en provenance des Etats tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. A l'article 28, on prévoit que "sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre, les produits en provenance des pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douanes et taxes d'effets équivalents (TEE) exigibles ont été perçus dans et État membre".

 

SECTION 1 : LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES MARCHANDISES PROTÉGÉE PAR LE TFUE

 

Deux types d'entraves : tarifaires et non tarifaires.

 

Paragraphe 1 : l'interdiction des entraves tarifaires

 

Cette interdiction est prévue par deux dispositions du traité :

 

•  Article 30 qui prévoit que les "droits de douanes a l'importation et a l'exportation ou TEE sont interdits entre les Etats membres". Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

 

•   Article 110 interdit les discriminations intérieures au protectionnisme (c'est à dire taxer les produits en provenance d'autre Etats membres)

 

B)  l'interdiction des droits de douane et des TEE

 

 

Il interdit deux types de barrières tarifaires : les droits de douanes et les TEE.

 

L'article 30 a été reconnu par la CJUE comme étant d'effet direct. Les particuliers ont pu pousser les Etats à respecter cette réglementation.

 

1) La définition des droits de douanes et des TEE

 

Le droit de douanes n'appelle pas beaucoup d'éléments, ils étaient regroupés dans un document formel des tarifs douaniers. Le droit de douane est une charge pécuniaire imposée en raison de l'importation voire dans certains cas de l'exportation, d'une marchandise et ce sans préjudice de l'application des impôts nationaux. C'est une taxe perçue lors du passage de la frontière.

 

Sont interdites en vertu de l'article 30 les droits de douane au sens technique (caractère protecteur qui vise a protéger la marchandise nationale en taxant le produit d'un pays tiers) mais aussi les droits de douanes à caractère fiscal (pas de caractère protectionniste, son objectif étant de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat, il peut s'appliquer à des produits importés même en l'absence de produits similaires sur le territoire national).

 

Pour les TEE, le but était d'appréhender l’ensemble des charges pécuniaires qui entraînent des conséquences assimilables à celles d'un droit de douane qui n'en sont pas. Ce sont des charges pécuniaires perçues en raison du passage de la frontières (ex : contrôle sanitaire avec en contrepartie l'acquittement d'une charge pécuniaire). La CJUE a donné une définition des très large de la notion de TEE dans un arrêt du 1er juillet 1969 Commission contre Italie, elle estime qu'une "charge pécuniaire, fut-elle minime, quelque soit son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière lorsqu'elle n'est pas un droit de douanes proprement dit, constitue une TEE au sens du traité alors même qu'elle serait perçue au profit de l'Etat qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et sur le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec un reproduction nationale".

 

•  Le montant de l'imposition importe peu.

 

•  On se fiche de la dénomination et de la forme mais aussi des raisons qui peuvent justifier la perception de la taxe pécuniaire.

 

•  Peu importe qu'elle ait un caractère discriminatoire ou pas.

 

Il faut une charge pécuniaire et qu'elle soit perçue en raison du passage de la frontière. La CJUE est venue donner une définition très large de la notion de "frontière". La frontière est la frontière nationale mais aussi régionale ou locale.

 

Ex : arrêt du 9 août 1994 Lancry, en l'espèce, la CJUE était confrontée à une question préjudicielle qui concernait la compatibilité de l'octroi de mer (?) avec le droit de l'UE. Est ce que ces taxes constituent une taxe interdite au sens de l'article 30 ? La CJUE répond de manière positive, elle explique qu'une taxe perçue à une frontière en raison de l'introduction de produits dans une région d'un État membre, porte atteinte à l'unicité du territoire douanier communautaire et constitue une entrave au moins aussi grande à la libre circulation des marchandises qu'une taxe perçue à la frontière nationale en raison de l'introduction des produits dans l' ensemble du territoire d'un État membre.

 

Ex : un arrêt du 2 septembre 2004 Carbonati, dans cette affaire, la taxe contestée devant le juge national était une taxe italienne, perçue par une commune pour le transport du marbre produit sur le territoire de cette commune. Lorsque le marbre faisait l'objet d'une expédition en dehors du territoire de la commune. La CJUE estime qu'une telle taxe constitue une TEE, elle est donc interdite en raisons e son entrave sur la liberté de circulation des marchandises.

 

2) les conséquences de l'interdiction des droits de douanes et des TEE

 

S'agissant des Etats membres, ils ont dû modifier nombreuses de leurs réglementations instaurant des taxes jugées d'effet équivalents. Cela impliquait tous les frais administratifs pour couvrir une opération douanière. Ça a conduit à la suppression de tous les frais sur les contrôles sanitaires ou vétérinaires effectués au passage d'une frontière.

 

S'agissant du justiciable, il a pu se prévaloir de l'article 30 devant les autorités nationales. Par ce biais, il a pu contester toutes les réglementations instaurant des taxes contraires à cette disposition. Quelles sont les conséquences pour lui de la non compatibilité d'une taxe avec l'article 30 ? La CJUE est venue déterminer les conséquences de la constatation de l'incompatibilité : elle pose le principe de la restitution intégrale. Deux limites : dans certaines hypothèses, l'administration peut rembourser moins pour des questions de sécurité juridique (lorsque le reversement intégral de la taxe conduirait à procurer au bénéficiaire un avantage démesuré par rapport à ses concurrents), voire plus lorsqu'il est établi que le contribuable a subi un préjudice. Dans ce cas, le contribuable a droit au remboursement de la taxe et à des dommages et intéressant correspondant au préjudice subi.

 

3) les dérogations au principe de l'interdiction des droits de douanes et TEE

 

Aucune n'est prévue par le traité. Mais la jurisprudence est venue poser des hypothèses dans lesquelles elle admet qu'un État puisse déroger au principe de L'interdiction des droits de douanes et TEE :

 

•  quand la taxe est la contrepartie d'un service rendu : une société importe des téléviseurs, quand elle passe la frontière française, elle ignore son lieu de livraison. Elle peut avoir la possibilité d'entreposer sa marchandise dans un entrepôt en attendant que la destination soit fixée. Les sévices des entrepôts vont demander une contrepartie financière. La CJUE considère que dans cette hypothèse l'Etat peut imposer une charge pécuniaire s'il y a un service rendu et que la charge pécuniaire soit la contrepartie proportionnée du service rendu. S'agissant du service rendu, il doit s'agir d'un avantage spécifique procuré à l'opérateur économique, qui est fait dans l'intérêt de ce dernier. Ce service doit être facultatif, à la demande de l'intéressé et lui procurer un avantage individuel. La CJUE reconnaît rarement un service rendu.

 

•  quand la taxe découle d'un principe communautaire ou une convention internationale : dès lors qu'un texte permet ces taxes, elles deviennent licites. Des textes harmonisent les contrôles sanitaires entre les Etats membres et peuvent prévoir la possibilité pour eux d'obliger les sociétés faisant l'objet du contrôle à s'acquitter d'une redevance.

 
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