Résumé : À la fin du siècle précédent, la philosophie du développement durable a commencé à s’inscrire dans les textes juridiques et dans une nouvelle éthique des entreprises.








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Pr N.Rouland, Université d’Aix- Marseille(France) , Communication au colloque organisé par la Pr Lone Wandahl Mouyal,

Arctic Symposium on foreign investments in Greenland and sustainable development,

Faculté de Droit de Copenhague, Aout 2016

Résumé :

À la fin du siècle précédent, la philosophie du développement durable a commencé à s’inscrire dans les textes juridiques et dans une nouvelle éthique des entreprises. Depuis un demi-siècle, une évolution considérable s’est produite dans le monde arctique. En comparant un traité de 1975 survenu dans l’Arctique québécois et la situation actuelle du Groenland, on s’apercevra mieux du progrès accompli, qui n’est cependant pas sans dangers pour les populations autochtones.

Partie I : La notion de développement durable

  1. Philosophie du développement durable

  2. Droits du développement durable

  3. Les entreprises et le développement durable

Partie II : Un texte précurseur : la Convention de la Baie James et du Nord Québecois (1975)

  1. L’affirmation des droits autochtones

  2. La protection de l’environnement et la préservation de l’identité culturelle

Partie III : Le présent du Groenland et les énergies nouvelles

  1. Les nouvelles perspectives économiques

  2. Les droits du Groenland sur la gestion de ses matières premières

  3. Les investissements étrangers au Groenland et le développement durable

Conclusion

Partie I : La notion de développement durable

Le développement durable (sustainable development) est une conception du bien commun développée à la fin du siècle précédent. Elle possède des aspects économiques, mais ils sont transcendés par une perspective de long terme, le sort des générations futures étant un souci fondamental. De plus, cette notion possède un caractère écologique : elle inclut non seulement les êtres humains, mais leur environnement physique, les plantes et les animaux. Cet aspect philosophique s’inscrit dans différents ordres juridiques. Il est à la base d’une éthique des entreprises.

A)Philosophie et anthropologie du développement durable

Le philosophe allemand Hans Jonas théorise le premier la notion de développement durable en 1979 dans son ouvrage : Le principe de responsabilité. Il inverse le principe de prééminence des droits sur les devoirs, à l’œuvre dans les grandes déclarations de droits occidentales depuis la fin du XVIIIe siècle. Nous avons le devoir de veiller à ce que les générations futures puissent continuer à vivre pleinement leur humanité. Or, il est possible que le modèle occidental de développement économique, par les atteintes qu’il porte à l’environnement, ne respecte pas cette obligation. Au rythme actuel du développement, les ressources mondiales seraient épuisées dans un délai relativement bref.

En 1987, le philosophe français Michel Serres écrit que l’homme doit passer un contrat avec la nature. Il faut dépasser le Contrat social, qui était conclu uniquement entre les hommes. L’homme doit élaborer des procédures d’alliance avec la nature et, plutôt que de s’y affronter, de vouloir s’en rendre maître, réinventer le sacré, considérer que les êtres vivants ont des droits, et l’homme des devoirs envers eux. La nouvelle alliance inclut ainsi les droits de l’homme, mais elle les dépasse. En 1991, une personnalité médiatique, le commandant Jacques-Yves Cousteau lance une campagne en faveur de la reconnaissance, au profit des générations futures, d’un « droit à une Terre indemne et non contaminée », impliquant le contrôle des « conséquences du progrès technique susceptible de nuire à la vie sur la Terre, aux équilibres naturels, et à l’évolution de l’humanité »Il fait par ailleurs remarquer que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a inscrit ce droit dans sa Constitution.

Ces propositions ont été critiquées. Par exemple par la géographe française Sylvie Brunel, qui y voit une opposition arbitraire entre l’homme et la nature. La nature est soumise à la loi du plus fort, alors que l’homme est souvent un agent protecteur de la biodiversité. Dans Le nouvel ordre écologique, le philosophe français Luc ferry annonce que l’idée d’un contrat avec la nature est une proposition vide de sens.

Comme je l’ai souligné dans un précédent ouvrage1, ce débat possède une dimension anthropologique.

Tout d’abord, la nature n’est en effet pas nécessairement bonne. Dans un lointain passé, il y a eu plusieurs extinctions massives de la vie terrestre alors que l’homme n’était pas encore apparu. Les maladies graves (cancer, sida, etc) font partie de la nature et c’est le légitime combat de la médecine de chercher à les éradiquer.

De plus, l’homme n’a jamais été chez lui dans la nature. Il a dû inventer ses rapports avec elle. Les itinéraires humains peuvent contrarier la nature. Par exemple, les cours d’eau : les traverser, plus encore les couvrir d’un pont, c’est perturber un ordre. D’où la coutume attestée dans toutes les cultures européennes de jeter des pièces de monnaie dans le fleuve avant d’emprunter un gué. Pour survivre, l’homme doit tuer les animaux. Quand ils ont abattu un ours, les Inuit allument une pipe et la vie mettent dans sa gueule, afin de le satisfaire. En effet, les Inuit pensent que les ours aiment fumer.

Mais Aristote va écrire : « Il n’y a point d’amitié possible envers les choses inanimées, pas plus qu’il n’y a de justice envers elles, pas plus qu’il n’y en a de l’homme au cheval et au bœuf, ou même du maître à l’esclave en tant qu’esclave ». Au XVIe siècle, Francis Bacon (1561-1626 ) tranche : « La nature est une femme publique ; nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l’enchaîner selon nos désirs ». Plus tard, la pensée des Lumières réduit le monde au statut de pur donné : l’homme s’institue en le maîtrisant. Le romantisme contractualise davantage leurs rapports : il spiritualise la nature, la nature transcende l’homme.

Mais à la fin du siècle précédent, on se demande s’il ne faut pas attribuer un statut de sujet à la nature, ce qui serait une rupture copernicienne avec la modernité, pour laquelle seul l’homme est sujet de droit. En 1972, des juristes américains se demandent si les arbres peuvent agir en justice. En 1988 la juriste française M.A.Hermitte considère qu’il faut reconnaître un statut de sujet de droit à la nature2.

Pour cet auteur, la nature est un ensemble vivant, et pas plus que l’humain, elle ne peut être asservie aux lois du marché. La nature étant une abstraction, ce sont les écosystèmes, en lesquels elle se réalise, qu’il convient d’instituer en sujets de droit, dont des humains seraient constitués en gérants, ce qui est en effet tout à fait imaginable..

Tout ceci nous renvoie, sous des formes modernes, à une pensée ancienne, ou lointaine, qui harmonisait l’homme avec la nature par le jeu d’autres fictions, de nature souvent religieuse. Pour les animistes, certains objets plus que d’autres sont le siège d’énergies divines et vitales. Les juristes romains pensaient que certains objets, les choses de droit divin, étaient si liés aux dieux ou aux morts qu’ils étaient hors du commerce c’est-à-dire de l’emprise de l’homme. Au Moyen Âge, les droits des propriétaires célestes (Dieu, tel saint protecteur) avaient prééminence sur ceux des propriétaires terrestres.

En somme, l’homme a toujours fait la nature à son image, même quand il la traite en co-contractant, et il ne peut en être autrement.

Quoi qu’il en soit, à la fin du siècle précédent, la notion de développement durable s’est traduite dans un certain nombre de textes juridiques.

B) Droits du développement durable

Les concepts propres à la philosophie du développement durable se sont inscrits dans plusieurs types de droits : international, européen, français.

En 1968, dans un contexte d’intense remise en question des valeurs communément admises, le Club de Rome est créé. Il regroupe des personnalités occupant des postes importants dans divers pays, qui réfléchissent à la définition d’un modèle de croissance économique qui serait plus raisonnable. En 1972, ce Club de Rome publie le rapport Halte à la croissance ? (The limits to growth) qui lui avait été demandé par une équipe de chercheurs du MIT. Les auteurs en publieront une mise à jour en 2004, intitulée Limits to Growth-The 30 Year Update, dans laquelle ils estiment que leurs prédictions ont été largement avérées : extension de la pollution, appauvrissement des sols cultivables, raréfaction des énergies fossiles.

Du 3 au 14 juin 1992, se tient à Rio de Janeiro le troisième Sommet de la Terre, qui consacre le terme de développement durable, qui commence à être popularisé dans le grand public. Trois piliers en sont définis : le progrès économique, la justice sociale, la préservation de l’environnement.

En 2000, le Pacte mondial des Nations unies, adopté par le Forum économique mondial insiste sur la responsabilité sociale des entreprises.

En 2000, la Déclaration universelle de l’ Unesco sur la diversité culturelle affirme pour la première fois que la diversité culturelle est « gage d’un développement humain durable » .C’est un point important, car très souvent, l’exploitation des ressources naturelles nécessite la prise en compte des droits des peuples autochtones, qui résident sur les territoires concernés par la mise en valeur de ces ressources. En 2005, la Conférence générale de l’Unesco réaffirme que cette convention est un « ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations ». La même année 2005 entre en vigueur le protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne.

Au Danemark, a été publiée en 1992 la charte d’Aalborg sur les villes durables, qui a vocation à s’appliquer au niveau européen. En 2009, a lieu à Copenhague une conférence internationale sur le climat.

Dans l’Union européenne, une partie du droit de l’environnement s’est progressivement déplacée des Etats membres au niveau européen. En 1987, l’Acte unique européen a transféré à la Communauté économique européenne certaines compétences des Etats : l’environnement, la recherche et le développement, la politique étrangère. En 1993, lors de la création de l’Union européenne, l’environnement a été traité d’une façon transversale dans le premier pilier de l’Union européenne. L’expression développement durable apparaît pour la première fois dans un texte communautaire, le traité d’Amsterdam de 1997. En 2000, le Conseil européen de Goteborg décide que la stratégie sur l’Economie de la Connaissance , définie au Conseil européen de Lisbonne l’année précédente, intégrerait explicitement l’objectif de développement durable. Au niveau européen, le développement durable se traduit par un ensemble de textes juridiques, au niveau européen, les directives ; au niveau des Etats, des dispositions législatives.

Le Conseil économique, social et environnemental du 7 décembre 2012 créé le Tribunal International de la Nature, juridiction qui a pour fonction de juger les crimes contre l’avenir de l’humanité au nom du droit des générations futures.

Le 18 juin 2015 le Vatican publie l’encyclique Laudato Si’ du pape François sur la sauvegarde de la maison commune.

En France, en 1971, est créé un Ministère de la protection de la nature et de l’environnement, attribué à Robert Poujade. Le 22 mai 1991, le premier ministre français Edith Cresson évoque le terme de développement durable dans son discours de politique générale.

Mais ce n’est que vers les années 2000 que le développement durable apparaît en France comme la nécessité pour les entreprises de rendre compte des conséquences sociales et sur l’environnement de leurs activités, par rapport aux exigences de la société civile. Ce qui se traduit par une disposition législative sur la communication dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques, qui pousse à l’élaboration de rapports de développement durable. L’ancien Président français Jacques Chirac pousse à la rédaction d’une Charte de l’environnement, en 2004, et souligne dans un discours que la France est le premier pays au monde à inclure l’environnement dans sa Constitution. Cette Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle, stipule dans son article 6 que « les politiques publiques doivent promouvoir le développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». Les marchés publics peuvent intégrer des clauses visant la protection de l’environnement, en vertu des articles 5 et 14 du code des marchés publics. La loi sur les nouvelles régulations économiques, dans son article 116, impose aux entreprises cotées en bourse de produire des rapports d’activité rendant compte des conséquences environnementales et sociales de leurs activités.

Ces dernières dispositions font partie du problème de la participation des entreprises au développement durable, par ailleurs abordé dans un livre vert de la Commission européenne sur le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises.

C)Les entreprises et le développement durable

.Les entreprises jouent un rôle fondamental dans le développement durable. Par les conditions de travail qu’elles organisent, elles peuvent contribuer au développement de la justice sociale. Elles sont évidemment impliquées dans le processus de consommation et de gestion des ressources naturelles. Elles sont soumises au droit de leur pays, et, en Europe, au droit européen. Mais en dehors de ces dispositions, existe un tout un champ d’actions possibles sur la base du volontariat. Depuis le début du XXIe siècle, un certain nombre d’entreprises se sont dotés de Directions du développement durable.

Le respect de critères environnementaux dans l’élaboration des produits des entreprises dépend de ces processus internes, mais aussi de la qualité des produits achetés auprès des fournisseurs.

En matière boursière, est apparu l’ISR (Investissement Socialement Responsable), défini en juillet 2013 par le Forum pour l’investissement responsable, association réunissant les acteurs de l’ISR en France, et l’Association française de la gestion financière. Ces fonds sont définis par le Forum comme un ensemble de placements « qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quelque soit leur secteur d’activité. En influençant les gouvernements et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable ».

Comme on le voit, le développement durable, que ce soit dans ses expressions philosophiques ou juridiques, date essentiellement de la fin du siècle précédent.

Cependant, on peut en discerner des éléments précurseurs qui lui sont un peu antérieurs, notamment dans certain traités visant à la protection des droits des peuples autochtones dans la gestion des ressources naturelles de leur territoire.

C’est à mon sens le cas de la Convention de la baie James et du Nord Québécois, conclue au Canada en 1975.

Partie II : la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (1975)3

Cette Convention est née du désir du gouvernement québécois de mettre en valeur les ressources hydro-électriques de son territoire arctique, dans le contexte de la première grande crise de l’énergie dans les pays occidentaux, il y a maintenant un demi-siècle. Par la suite, elle a servi d’une sorte de modèle dans les négociations entre les peuples autochtones du Canada et leurs gouvernements.

Elle s’insère dans le cadre constitutionnel de l’État fédéral qu’est le Canada. Elle contient des dispositions relatives à la préservation de l’environnement dans la mise en valeur du potentiel hydro électrique et à la préservation de l’identité culturelle des Inuits.

  1. L’affirmation des droits autochtones

Nous étions alors dans les premières années qui ont suivi le premier choc pétrolier. Le prix du pétrole paraissait devenu être prohibitif, et l’Occident était à la recherche de sources d’énergie, anciennes et nouvelles.

D’autre part, au Québec, le parti Québécois, parti des indépendantistes, venait d’accéder au pouvoir et une sécession du Québec de l’ensemble canadien devenait une perspective qui semblait réalisable à relativement court terme.

Le Canada étant un État fédéral, c’est dans ce cadre constitutionnel que se pose le problème de la mise en valeur du potentiels hydro-électriques de la zone arctique du Québec. Bien entendu, ni les Inuit ni les indiens qui peuplaient sa territoire ne disposaient d’une quelconque autonomie, à la différence du Groenland aujourd’hui. Sur le plan international, le renouveau des droits des peuples autochtones n’en était qu’à ses premiers pas, nullement comparable à la situation d’aujourd’hui. C’est pourquoi, dans un premier temps, les travaux commencèrent sans qu’on ait tenu compte des droits éventuels que pouvaient posséder les autochtones sur leur territoire. Ce qui semble bien évidemment incroyable aujourd’hui. Cependant, justement, ce sont ses projets d’un aménagement au départ non concerté qui ont contribué au Canada à la redécouverte de ses droits des peuples autochtones.

Dans un arrêt de 1939, la cour suprême du Canada avait décidé que le terme « indien » s’appliquait également aux Inuit. En principe, le gouvernement fédéral a compétence dans toutes les matières concernant les personnes des autochtones. Cependant, dans la pratique, les gouvernements provinciaux peuvent légiférer dans les espaces juridiques et administratifs qu’il n’occupe pas. C’est à partir des années soixante que le Québec semble redécouvrir l’existence des Inuit. La décision d’aménagement Hydro électrique de la baie James fut annoncée en 1971 par le gouvernement québécois. Peu de temps après le début des travaux, les indiens Cri intentent en mai 1972 une action en injonction, à laquelle se joignent les Inuit contre la société d’exploitation. En novembre 1973 le jugement Malouf accueille cette requête et à la surprise générale, suspend les travaux au motif que « les Indiens et les Inuit ont exercé des droits personnels et des droits d’’usufruit sur ce territoire et les terres y adjacentes. Ils ont été en possession et occupé cette terre et y ont exercé des droits de pêche, de chasse et de trappe depuis des temps immémoriaux ». En novembre 1973, la cour d’appel suspend pour la durée de l’appel l’injonction accordée par le juge Malouf : les travaux peuvent donc reprendre. La Cour observe qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un titre autochtone sur les territoires. Mais les gouvernements vont chercher à sortir du processus judiciaire, qui allait demander des années avant d’arriver à son terme, en recherchant une entente, qui allait devenir la Convention de la Baie James le 11 novembre 1975, signée à la fois par le gouvernement québécois, le gouvernement fédéral, les Indiens et les Inuit, qui organise une répartition des responsabilités entre le gouvernement fédéral, la province de Québec et les autochtones. Est reconnue la compétence de l’administration autochtone en ce qui concerne les questions relatives à l’environnement, la chasse, la pêche et le trappage, en collaboration avec les gouvernements. Moyennant ces dispositions, la Convention opère l’extinction des droits aborigènes sur les territoires et les revendications concernant ses droits.

B) La protection de l’environnement et la préservation de la diversité culturelle

Même si elles paraissent limitées par rapport au contexte actuel, la Convention prévoit certaines dispositions qui s’apparentent à ce que nous nommons aujourd’hui le développement durable. Nous avons vu que la Convention de l’Unesco inscrit la préservation de l’identité culturelle dans cette notion. Or, plusieurs dispositions de l’Entente visent la préservation de l’identité culturelle des Inuit, que ce soit par leur sauvegarde de leurs activités économiques traditionnelles, de la transmission des valeurs traditionnelles par le système éducatif, du respect de ces valeurs qu’est censée garantir l’organisation du système judiciaire.

Les terres sont réparties en trois catégories sur lesquels les Inuit se voient reconnus des droits de portées différentes. Ils possèdent un droit exclusif sur les terres de catégorie I (environ 1 % de leur territoire traditionnel) ; aucun minerai ne peut être extrait ou exploité, aucun droit tréfoncier ne peut être accordé ou exercé sans le consentement de la corporation inuit intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue. Les Inuit possèdent un droit exclusif de chasse, pêche et piégeage sur les terres de catégorie II (environ 10 % du territoire). La prospection minéraliére doit éviter tout conflit déraisonnable avec les activités d’exploitation de la faune. Les terres de catégorie III sont caractérisées par l’équivalence des droits d’accès et d’utilisation, entre les autochtones et les non- autochtones. Une Commission de la qualité de l’environnement est instituée pour participer à l’administration et à la surveillance du processus d’évaluation des répercussions sur l’environnement et le milieu social dans la région.

En ce qui concerne l’éducation, une commission scolaire est créée qui remplacera les services éducatifs fédéraux et provinciaux et mettra en place un service scolaire unique ; la première langue d’enseignement sera l’inuktitut. La Commission peut pourvoir à l’établissement de programmes, à l’enseignement de matières et à l’utilisation de matériel didactique fondé sur la culture et la langue des Inuit.

La justice sera itinérante. Le personnel judiciaire devra connaître les coutumes et la mentalité des Inuit. Le fonds du droit pourra même être modifié en fonction de ces coutumes. La mise en détention devra le plus rapidement possible s’effectuer dans les territoires arctiques.

Enfin, environ 100 millions de dollars seront versés aux Inuit constitués en corporation, la Société Inuit de développement.

Quarante ans après, une comparaison est-elle possible avec les conditions d’un développement durable au Groenland ?

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