La diversité des sources de droit








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titreLa diversité des sources de droit
date de publication29.11.2016
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La justice sous la monarchie

Source : http://www.justice.gouv.fr/

 Au nom du Roi

Succédant à une justice exercée par les seigneurs et le clergé dans chaque province sous la féodalité, apparaît sous la monarchie la justice royale.
Les Rois de France rendent désormais la justice et assoient progressivement leur autorité judiciaire.
Lors des sacres, l'archevêque de Reims remet la " main de justice ", signe d'équité, et l'épée, glaive de justice. Ainsi, le Roi reçoit de Dieu le pouvoir spirituel et temporel de rendre justice. La justice d'origine divine devient donc l'émanation du roi de France. Le premier devoir du roi à l'égard de ses sujets est de faire à tous bonne et prompte justice à l'image de Saint-Louis, sous un chêne à Vincennes.
Jusqu'au XIIIème siècle, le Roi expédie lui-même les affaires, entouré de conseillers ; c'est l'époque de la "justice retenue", nécessaire au maintien de son autorité.
Puis, les rois successifs déléguent progressivement leur pouvoir judiciaire à des juges spécialement nommés, tout en gardant un droit de regard sur les affaires et en conservant le pouvoir de juger eux-mêmes une affaire déjà entamée ou de l'attribuer à une autre juridiction (droit d'évocation). Les magistrats, conseillers du roi, revêtent alors les habits royaux : l'écarlate étant la couleur de ces habits, les magistrats portent des robes de couleur pourpre et une coiffure appelée mortier, un chapeau de velours rond pour rappeler la couronne. Ainsi apparaît la Cour royale dans sa fonction judiciaire : le parlement royal ou curia regis in parliamento.saint-louis (photo c. lacène)

 La royauté et la religion ont marqué fortement la justice de l'Ancien Régime, comme les bâtiments qui l'abritaient.

La diversité des sources de droit

L'unification des règles de droit applicables à l'ensemble du territoire français est récente.
L'Ancien Droit est essentiellement coutumier et de type corporatiste : chaque région et chaque corps de métiers sont régis par un ensemble de règles qui leur sont propres. L'influence du droit romain, du droit canonique et des ordonnances royales, facteurs d'unification, ne met pourtant pas fin aux disparités régionales. Globalement, on applique au nord les coutumes, au sud, le droit romain.

Un paysage judiciaire multiple marqué par le système des classes

La justice royale déléguée constitue à l'époque une vaste organisation hiérarchique, avec au sommet les "cours souveraines" (les parlements), formées dans chaque province de conseillers de la Cour royale. Malgré la mise en place progressive de la justice royale, une multitude de juridictions demeure. En effet, l'autorité du roi n'est pas suffisamment forte et centralisée pour permettre une unification de l'organisation judiciaire. Les tribunaux, créés au fil des siècles, s'accumulent (juridictions royales, seigneuriales, ecclésiastiques, tribunaux des prévôtés, bailliages et sénéchaussées, juridictions d'exception et parlements), se disputant parfois les affaires.
L'enchevêtrement des juridictions et les nombreuses possibilités de recours rendent la Justice lente et incertaine. Les procès, souvent interminables, jugés jusqu'à 5 ou 6 fois, peuvent durer une vie entière, voire se transmettre de génération en génération.
Les privilèges de juridiction, système fondé sur une société répartie en trois ordres (noblesse, clergé et tiers-état), sont sources d'inégalités et d'iniquités : selon la classe sociale à laquelle appartient le plaideur, celui-ci est jugé par des juridictions différentes, généralement composées de ses pairs.

Une justice payante, la vénalité des charges

Les juges sont payés en épices puis en argent par les plaideurs.
L'accès à la justice est globalement limité aux gens aisés. Il n'est pas rare que l'on use de sa richesse ou de son influence pour choisir la cour la plus favorable ou la plus prestigieuse.
Puisque la justice est rendue au nom du roi, personnage central du système judiciaire, le juge doit être accepté comme tel.
Le système de l'époque est celui des offices. Les magistrats achètent leur charge. Ainsi, seules la noblesse et la grande bourgeoisie peuvent s'approprier les grands emplois en versant à l'Etat le droit de bénéficier d'un office (la "paulette") pour en jouir comme d'un bien privé, qui se vend ou se transmet à leurs héritiers et leur assure l'inamovibilité de leur fonction.la statue de charlemagne

 Le " placet " désigne l'exemplaire d'une demande en justice déposée au greffe pour être inscrite au rôle : en effet, pour obtenir audience, les sujets priaient le Roi qu'il lui plaise (du latin placet ) de leur accorder la faveur de les entendre. Leurs requêtes étaient inscrites sur un rouleau de parchemin, " un rôle ". Les plaideurs étaient introduits devant le Roi dans l'ordre où apparaissaient les inscriptions, au fur et à mesure que le rôle était déroulé, " à tour de rôle ".

Une justice essentiellement privée

Succédant à la vengeance privée (selon laquelle la victime dispose du droit de causer à l'autre et à sa famille le plus de mal possible sans qu'aucune règle ne limite sa vengeance), puis à la loi du Talion (qui implique une proportionnalité de la vengeance - " oeil pour oeil, dent pour dent, meurtrissure pour meurtrissure "), la justice est longtemps demeurée d'essence privée. Elle oppose deux adversaires qui disposent alors d'une grande latitude pour faire trancher leurs différends dont l'issue aboutit à des sanctions souvent sévères et infamantes. Le recours à un arbitre, personne privée librement désignée d'un commun accord, est fréquemment pratiqué en matière civile et commerciale.
Il n'existe pas véritablement de justice dite publique : les crimes et délits poursuivis relèvent davantage d'un ordre moral que d'un ordre public. L'ancien droit ne connaît qu'un seul ordre juridictionnel, chargé à la fois de trancher les litiges entre particuliers et de juger les infractions pénales.
En 1670, une Ordonnance réglemente pour la première fois la procédure criminelle. De caractère inquisitoire et secrète, elle aboutit à une comparution de l'accusé devant une juridiction siégeant généralement à huis clos sans l'assistance d'un avocat. Les infractions n'ont toutefois été ni définies ni classées, laissant place au pouvoir discrétionnaire des juges.
Les peines quant à elles ont pour seul fondement l'intimidation et l'expiation du coupable par des châtiments corporels. La prison pour peine est à l'époque quasiment inexistante.
Il n'existe pas non plus de justice de droit public. L'idée qu'un sujet puisse se plaindre du fait de l'autorité est incompatible avec une royauté de droit divin.
On en appelle à la Justice du Roi, sans qu'il y ait véritablement une justice de droit public.

 Jusqu'à la Révolution de 1789, les pièces de procédure sont conservées dans des sacs de jute suspendus à des crochets. Quand le dossier est prêt, le procureur (avocat) dit : " l'affaire est dans le sac ". A l'audience, il plaide devant la cour et " vide son sac ".

La confusion des pouvoirs

Sous l'Ancien Régime, les fonctions de justice, de réglementation et d'administration se cumulent. Ainsi, les parlements disposent-ils de larges pouvoirs : ils ne se contentent pas de rendre la justice et d'appliquer les règles de droit, mais contrôlent les activités de police et interviennent en législateur, en édictant des règlements, constituant un véritable contre-pouvoir et s'opposant fréquemment aux réformes royales. Les baillis et sénéchaux sont à la fois les représentants du Roi pour la justice et l'administration. A Paris, les commissaires du Châtelet, ancêtres de nos commissaires de police, ont en charge des fonctions qui en font des auxiliaires de justice.

 Patrimoine, vocabulaire et symboles

Aujourd'hui, le palais royal sur l'Ile de la Cité et les parlements, établis pour beaucoup dans un ancien palais ducal, avec leurs ornements, leur décorum, leurs allégories, les emblèmes royaux (comme la fleur de lis) et les symboles religieux témoignent encore de ce passé.

Il demeure encore des bribes de rituels, pratiques et vocabulaire de cette époque. On évoque toujours le " palais " pour désigner un bâtiment judiciaire avec ses salles d'audience appelées " chambres ", en mémoire de la chambre d'apparat du Roi où les juges siégeaient, les " cours " en mémoire des premières cours royales, composées de conseillers du Roi, l'" audience ", la séance d'une juridiction, en souvenir de l'époque où le roi donnait lui-même audience à ses sujets qui lui réclamaient justice…
La mise " sous main de justice " et la " mainlevée " évoquent certaines décisions du Roi qui abaissait le sceptre, la main de justice, ou la redressait.

Le terme de " parquet " désignant le ministère public, celui de " barreau " désignant l'ensemble des avocats, de " bâtonnier ", d' " huissiers "… sont aussi originaires de cette période en souvenir de la configuration des salles d'audience, de la place et du rôle des acteurs du procès…

 Le " parquet " désigne le lieu où se tenaient les magistrats du Ministère Public : l'enceinte dans la grand chambre délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, un espace clos et sacré, petit parc ou " parquet ". Il était traversé par les gens du Roi pour gagner leur place et s'y avançaient les gens d'armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal.
Le " barreau " désigne l'ensemble des avocats ; ceux-ci se tenaient derrière la barre qui fermait le parquet.
Le " bâtonnier ", le chef de l'ordre des avocat, avait le privilège conféré par le Roi de porter le " bâton " dans les processions de la confrérie de Saint-Nicolas, de porter le bâton, bannière de ce saint.
Les " huissiers " étaient chargés de garder les portes de la chambre du souverain, d'en ouvrir les battants ou d'en maintenir les " huis clos ". Ils étaient également chargés de contrôler l'accès au parquet de la cour, en priant ceux qui n'étaient pas admis à s'y asseoir de demeurer sur le sol pavé de la salle, de " rester sur le carreau ".


Des tentatives de réformes inspirées de la philosophie des Lumières

Au cours du XVIIIè siècle, plusieurs tentatives sont faites pour réformer la justice de l'époque. Mais les réformes envisagées, rencontrant une vive opposition des parlements, échouent à la veille de la révolution. C'est à l'édifice de l'Ancien Régime que la Révolution s'attaque, apportant des changements majeurs.

Sous Louis XV, le chancelier Maupeou réorganise les juridictions, spécialement dans le ressort du parlement de Paris, en leur retirant toute faculté d'intervention politique.
Les nouveaux tribunaux dotés de compétences plus précises sont plus proches des justiciables, les magistrats inamovibles sont nommés par le roi, la justice est gratuite. La réforme, dont s'inspireront les révolutionnaires, est de courte durée.
Louis XVI rétablit les anciennes cours. Une tentative de réorganisation des institutions à l'initiative du garde des Sceaux Lamoignon est toutefois entreprise en 1788, mais celle-ci intervenant tardivement ne put être menée à bien.
Préambule de l'Edit de février 1776, les prémisses d'une Déclaration des droits de l'homme
(extraits)
" Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'Humanité (...) ".

L'avènement du siècle des Lumières au XVIIIème siècle, puis la Révolution française de 1789 font table rase de la conception monarchique et religieuse de la Justice de l'époque.

 

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