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REPUBLIQUE FRANÇAISE ———— Ministère des affaires sociales et de la santé ———— PROJET DE LOI relatif à la santé NOR : AFSX1418355L/Rose-1 ------ TITRE LIMINAIRE Rassembler les acteurs de la santé autour d’une stratégie partagée Article 1er Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411-1 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « I. - La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. « La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. « Ses finalités sont la promotion des conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ses principes directeurs et ses composantes sont énoncés dans le cadre d’une stratégie nationale de santé qui détermine en outre, de manière pluriannuelle, des priorités en termes de domaines d’action et d’objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale. « La politique de santé comprend : » ; b) Les 1° à 10° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° La prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la maladie par le système de protection sociale ; « 2° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés aux conditions de vie et de travail ; « 3° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie et la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement et des conditions de vie susceptibles de l’altérer ; « 4° La prévention collective et individuelle des maladies, des traumatismes, des pertes d’autonomie, notamment par l’éducation pour la santé ; « 5° L’organisation de parcours de santé coordonnés assurant l’accessibilité, la qualité la sécurité des services et produits de santé, ainsi que l’efficience de leur utilisation en ambulatoire et en établissement, pour la population sur l’ensemble du territoire ; « 6° La préparation et la réponse aux alertes et crises sanitaires ; « 7° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ; « 8° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé ; « 9° L’information de la population et sa participation aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires. » ; c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « III. - Préalablement à l’adoption de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède à une consultation publique selon des modalités prévues par décret. « IV. - La stratégie nationale de santé fait l’objet de mesures de suivi et d’une évaluation dans des conditions fixées par décret. » ; 2° L’article L. 1411-1-1 est abrogé ; 3° L’article L. 1411-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1411-2. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé et mettent en œuvre la stratégie nationale de santé ainsi que les plans et programmes de santé, dans le cadre de leurs compétences légales et dans le respect des conventions les liant à l’Etat. Ils poursuivent les objectifs, définis par l’Etat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 1411-3, les mots : « lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l’article L. 1411-2 » sont remplacés par les mots : « lors de l’élaboration de la stratégie nationale de santé » ; 5° Le 1° de l’article L. 1411-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De contribuer à l’élaboration et au suivi de la stratégie nationale de santé ; ». TITRE IER RENFORCER LA PREVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE Chapitre Ier Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé Article 2 Au titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre IV il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : « Chapitre IV bis « Promotion de la santé en milieu scolaire « Art. L. 1116-1. - La promotion de la santé en milieu scolaire telle que définie aux articles L. 121-4-1 et L. 541-1 du code de l’éducation et à l’article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime est conduite conformément aux domaines d’actions prioritaires de la stratégie nationale de santé et déclinée régionalement. » Article 3 Au troisième alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible, » ainsi que les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de détresse caractérisés » sont supprimés. Article 4 I. - Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° A l’article 225-16-1, après les mots : « humiliants ou dégradants », sont insérés les mots : « , notamment à consommer de l’alcool jusqu’à l’ivresse, » ; 2° Le premier alinéa de l’article 227-19 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. « Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool est puni de deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ». II. - Le chapitre II du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3353-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « est punie de la même peine » sont remplacés par les mots : « ou la vente à un mineur de tout objet incitant à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse sont punies de la même peine. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les termes « porte au double le maximum des peines encourues » ; 2° L’article L. 3353-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3353-4. - Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool sont réprimés par l’article 227-19 du code pénal. « Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. » ; 3° L’article L. 3342-1 est complété par l’alinéa suivant : « La vente à des mineurs de tout objet incitant à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse est également interdite. » ; Article 5 I. - Au chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, après l’article L. 3232-7, il est inséré un article L. 3232-8 ainsi rédigé : « Art. L. 3232-8. - I. - Afin de faciliter l’information du consommateur et pour l’aider à choisir en toute connaissance de cause, sans préjudice des dispositions des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la déclaration nutritionnelle peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression au moyen de graphiques ou symboles au sens de l’article 35 du même règlement. « Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au 2 de l’article 35 sont établies, sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’Etat. » II. - Le chapitre II du titre I du livre I du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 112-13. - Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. » Chapitre II Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé Article 6 I. - Le second alinéa de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit notamment les conditions dans lesquelles le dépistage de maladies infectieuses transmissibles peut être réalisé au moyen d’un test rapide d’orientation diagnostique, effectué par un professionnel de santé ou par du personnel relevant de structures de prévention ou associatives ayant reçu une formation adaptée. » II. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, après l’article L. 3121-2-1, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 3121-2-2. - Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article L. 4211-1, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, destinés à réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles, mis sur le marché conformément aux dispositions du titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par : « 1° Les établissements de santé et les organismes habilités en application de l’article L. 3121-2 ; « 2° Les établissements ou organismes habilités en application de l’article L. 3121-1 ou de l’article L. 3121-2-1 ; « 3° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par décret, à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ; « 4° Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « Cet arrêté détermine également les conditions particulières de la délivrance de ces autotests. » Article 7 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3121- 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3121-4. - I. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections, la mortalité par surdose liés à la consommation de substances classées comme stupéfiants. Elle vise à orienter les usagers de drogues vers les services de soins généraux, de soins spécialisés, vers les services sociaux afin d’améliorer leur état de santé physique, psychique et de mettre en œuvre un parcours de soin adapté à leur situation spécifique. Elle comporte l’information sur les risques associés à l’usage de substances psychoactives, la promotion ainsi que la supervision des comportements, des gestes et des procédures de prévention, la distribution et la promotion de matériels destinés à la réduction des risques. « II. - La politique de réduction des risques s'applique également aux personnes détenues selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ; 2° Après l’article L. 3121-5, il est inséré un article L. 3121-6 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-6. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Article 8 I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la date d’ouverture du premier espace, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés à l’article L. 3121-5, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l’agence régional de santé, mettent en place un espace ouvert au public de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. Dans cet espace, sont accueillis des usagers de stupéfiants et d’autres substances psychoactives, majeurs, qui apportent et consomment sur place ces produits, sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social, également chargée du soutien des usagers à l’accès aux soins. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des produits mentionnés à l’alinéa précédent afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. La supervision ne comporte aucune participation active aux gestes de l’injection. II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. III. - Les dispositions des articles L. 313-1-1, L. 313-3, L. 313-4, L 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets de mise en place d’un espace ouvert au public de réduction des risques par usage supervisé mentionné au premier alinéa. IV. - Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les lieux où se déroule l’expérimentation ainsi que les conditions selon lesquelles elle fait l’objet d’une évaluation périodique. Chapitre III Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement Article 9 L’article L. 221-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « effets » est remplacé par le mot : « risques » ; 2° Au troisième alinéa, après les mots : « de polluants, » sont ajoutés les mots : « les risques sur la santé et l’environnement ». Article 10 I. - Après l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, il est créé un article L. 1311 4 1 ainsi rédigé : « Art. L. 1311-4-1. - En cas d’exposition de la population à des fibres d’amiante résultant d’une activité humaine, le préfet peut ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. Faute d’exécution par la personne responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. « La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. » II. - L’article L. 1334-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1334-14. - Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à la gestion des risques. » III. - L’article L. 1334-15 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en demeure le » et les mots : « à l’exploitant » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ; 2° Au 1°, les mots : « la mise » sont remplacés par le mot : « mettre » et au 2°, les mots : « la réalisation d’une » sont remplacés par les mots : « faire réaliser une ». IV. - Après l’article L. 1334-15 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 1334-15-1. - Si, à l’expiration du délai fixé en application de l’article L. 1334 15, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le représentant de l’Etat dans le département peut, en cas d’urgence, suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés dans l’attente de leur mise en conformité. » V. - L’article L. 1334-17 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1334-16 » est remplacée par la référence : « L. 1334 14 » ; 2° Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent : « a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et au représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l’article à l’article L. 1334 14 ; « b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article L. 1435 7. » TITRE II |
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