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METHODE CONCOURS.COM Public : IFSI – IFAP - IFTS Les libertés confrontées aux sciences de la vie Introduction :Parmi les libertés consacrées par notre Société, le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique sont considérées comme fondamentales. La socialisation du corps, et par voie de conséquence de la vie, implique l’existence d’une « liberté charnelle ». Quant au droit de disposer de son corps, il s’est trouvé confronté aux possibilités nouvelles de procréation artificielle, de transexualisme et de greffes d’organes. En France, il existe un « Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé » (CCNE) crée en 1983, dont le rôle est de dégager les règles de la bioéthique. Le Droit de Disposer de son CorpsLa libre disposition de son corps sous-tend le droit d’entretenir des relations sexuelles, le droit de changer de sexe, le droit de procréer, le droit de donner ses organes ou produits de son corps, ainsi que le droit de décider de sa propre mort.
S’il n’est proclamé par aucun texte, son existence est toutefois incontestable (la jurisprudence l’a affirmé mais sous l’angle du droit au respect de la vie privée). Ce droit est conçu très largement, et il s’applique tant aux relations hétéro qu’homosexuelles.
En France, toute personne humaine a le droit de procréer ou de refuser la procréation. Le recours à la procréation médicalement assistée :Le droit de recourir à la PMA soulève des problèmes d’éthique mais aussi juridiques. Les uns concernent la détermination des établissements compétents pour procéder à la PMA (les CECOS – Centre d’étude et de conservation du sperme), les autres se rapportent au contenu des règles à appliquer, enfin les derniers sont induits par les pratiques qui ont profité du vide juridique tel le clonage.
En cas de stérilité de l’homme : Il existe deux types d’insémination artificielle
Gratuité et anonymat du don sont de rigueur En cas de stérilité de la femme :
Gratuité et anonymat du don sont de rigueur La prochaine révision des lois de bioéthique fin 2010Il est prévu avant la fin de l’année 2010 que le Parlement revoit ces lois et les points qui seront soumis à son vote sont les suivants :
![]() ![]() Les problèmes soulevés par l’aide médicale à la procréationLa problématique des embryons surnuméraires :Si l’on considère que certains embryons sont en « trop », la seule solution possible consiste en une « réduction embryonnaire » (= détruire in utero une partie des embryons). Le cas des stocks d’embryons :En principe un embryon congelé est détruit au bout de 5 ans, mais les parents peuvent faire échec à cette destruction en consentant par écrit à ce qu’il soit « accueilli » par un autre couple (c’est alors le juge judiciaire qui choisit le couple d’accueil). Le problème du clonage :Pratique dangereuse qui ouvre la porte à toutes formes d’expérimentations, les plus louables comme les plus intolérables (ex : fabrication de « doubles » voués à être des réserves d’organes congelés …) Les difficultés rencontrées au sein du couple :
Des incidents plus ou moins sévères peuvent survenir à chaque étape du processus de prise en charge, du fait des traitements administrés, des gestes de ponction et d’anesthésie.
Le cadre légal strict et les limites posées (âge et tentative) par le législateur pour recourir à l’AMP alors que les grossesses tardives se multiplient (carrières professionnelles féminines, remariages etc…) ont favorisé l’émergence d’un tourisme reproductif et ce d’autant plus facilement qu’il n’existe pas de législation internationale encadrant la pratique de l’AMP.
La contraceptionCe droit a été reconnu et organisé pour la première fois en France par une loi du 28.12.1967 dite « Loi Neuwirth » (autorisation de vente de produits contraceptifs au bénéfice des seuls majeurs et dans les pharmacies). En 1974, le bénéfice du droit à la contraception a été étendu aux mineurs qui peuvent alors obtenir gratuitement des produits contraceptifs et ce sans avoir à justifier d’une autorisation parentale (Loi du 4.12.74). La stérilisationLa stérilisation volontaire est la méthode de contraception la plus utilisée dans le monde, dans les pays en voie de développement ou les pays développés y compris catholiques. Depuis 2001, une loi autorise et encadre la stérilisation à but contraceptif en France. Le droit à l’avortementEntre 200 000 et 300 000 avortements ont lieu chaque année en France. L’imprécision de cette estimation s’explique par la diversité des chiffres donnés par les différentes études. En effet, une grande latitude apparaît selon la faveur ou la défaveur exprimée à l’égard de l’avortement. La seule certitude est que ce chiffre est élevé. Au risque de choquer, certains n’hésitent pas à qualifier la pratique de courante, voire banale. Pourtant il s’agit d’un acte polémique, objets de vifs débats. Depuis toujours la controverse a accompagné la question de l’avortement. Le cadre légal de l’avortement en France
Avant la légalisation de l'IVG en 1975, deux femmes mouraient en moyenne chaque mois des suites d'avortements clandestins. En 1998, d'après les chiffres de la DREES, le nombre d’IVG s’établit à 214 000 soit 6 % de plus qu’en 1990, ce qui correspond à une IVG pour trois naissances. Cette augmentation concerne surtout les jeunes et très jeunes femmes. Près de 75 % des avortements en France sont pratiqués avant la 8ème semaine. 64 % des IVG sont réalisées dans le public et 36 % dans le privé. La loi Veil :Promulguée en 1975 à titre provisoire, le dispositif devient définitif en 1979. Elle définit l’avortement comme : « l’expulsion prématurée, volontairement provoquée, du produit de la conception. », il doit s’agir d’un acte médical répondant aux règles inscrites dans le Code de la Santé Publique mais aussi dans le Code Civil. Leur non respect est passible de poursuites pénales. Le délai prévu par la loi Veil pour recourir à l’avortement était fixé à 10 semaines d’aménorrhée. La loi Aubry :(Mai 2001) Les principaux éléments apportés par cette loi modifient sensiblement la législation antérieure. La nouveauté fondamentale réside dans le passage du délai légal pour avorter à 12 semaines (principale motivation de l’allongement du délai légal : environ 5000 femmes étaient encore contraintes d’aller avorter à l’étranger). En outre cette loi créé un délit d’entrave à l’IVG (destiné à prévenir les manifestations formes de pressions morales ou psychologiques destinées à dissuader de pratiquer un avortement. Le droit de donner ses organes ou les produits de son corpsL’indisponibilité du corps humain posée par l’article 1128 du Code Civil interdit formellement tout commerce du corps humain, car « il appartient à l’être de la personne et non pas à son avoir ». Cependant, ce principe n’interdit pas le don d’organes, ni celui des produits du corps humain. Les règles s’appliquant au don d’organes diffèrent selon que le prélèvement est effectué pendant la vie ou après la mort du donneur. Sur donneur vivant :
Si la loi de 94 avait strictement limité les donneurs potentiels à un cercle familial restreint, la loi de 2004 l’a sensiblement élargit. Aussi sont admises comme donneurs les personnes suivantes : père, mère, fils et filles, frères, sœurs, grands-parents, cousins germains, concubins faisant la preuve de deux ans de vie commune avec le receveur et les conjoints. Une seule exception fait échapper le don à la condition de parenté, il s’agit de celle concernant le don de moelle osseuse.
Il ne peut donner que sa moelle osseuse à la condition que le receveur soit un frère ou une sœur.
(Rappel : anonymat et gratuité du don) Par son attitude face à la mort, notre société prouve qu’elle n’est pas aussi matérialiste qu’on l’affirme d’ordinaire. Dans une sorte d’animisme post-moderne, elle considère en effet le cadre humain non comme une pure matière, mais comme « un corps auréolé d’une charge affective, support ultimes des rites, des regrets et de l’oubli ». C’est pourquoi elle n’admet le prélèvement d’organes après la mort qu’à condition qu’il ait été accepté par la personne de son vivant, ou à défaut par sa famille. Il existe ainsi une présomption de consentement qui permet aux médecins de prélever les organes de tous ceux qui, par négligence ou ignorance, n’ont pas pensé à exprimer leur volonté en la matière. Le dispositif légal fait prévaloir les impératifs de santé publique et de la recherche scientifique sur le droit de l’individu de disposer de son corps. Actuellement la greffe est une technique indispensable pour soigner un certain nombre de pathologies et son taux de réussite est en constante augmentation. Pourtant les dons d’organes ou de tissus restent insuffisants. La projet de révision des lois de bioéthique prévoit une disposition afin de faciliter le don de reins, il s’agit du don croisé d’organes. Le droit de disposer de sa vieLe suicide : droit ou liberté ?Introduction :La Cour Européenne des Droits de l’Homme a eu l’occasion de réaffirmer en 1992 que le droit à la vie est « une valeur suprême dans l’échelle des droits de l’Homme » en tant « qu’attribut inaliénable de la personne humaine ». Le droit à la vie est sans nul doute possible le premier des droits de l’Homme puisqu’il conditionne tous les autres. On peut se demander si ce droit à la vie, tel qu’il est reconnu dans les textes, est suffisamment large pour impliquer le droit de chacun sur sa propre vie, entendu comme le fait d’être maître de son existence et de pouvoir librement décider d’y mettre fin, notamment par le suicide, ce qui confirmerait la réflexion d’André Breton qui explique que « le plus beau présent de la vie est la liberté qu’elle vous laisse d’en sortir à votre heure. » Le suicide reste un phénomène mystérieux et souvent incompris, qui touche chaque année en France plus de 12 000 personnes pour les suicides « réussis », et près de 160 000 personnes pour ce que l’on appelle les tentatives de suicide, dont la finalité destructrice reste ambiguë. La liberté de se suicider est implicitement reconnue du fait du silence des textes dans ce domaine. Peut-on en déduire qu’il s’agit en conséquence d’un droit ? Le suicide : fait de sociétéUne vision globale du phénomène :Le suicide est majoritairement masculin avec 8 100 hommes contre 3 040 femmes, soit 3,8 % de l’ensemble des décès masculins et 1,2 % de l’ensemble des décès féminins. L’incidence du suicide enregistré est ainsi de 29 pour 100 000 hommes et de 10 pour 100 000 femmes. Le poids du suicide dans l’ensemble des causes de décès donne un aperçu de la gravité de ce phénomène en termes de santé publique : les suicides représentent en effet plus de 15 % des décès entre 15 et 44 ans (20 % entre 25 et 34 ans). Le suicide représente la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route pour la classe d’âge de 15 à 24 ans, et la première cause pour la classe d’âge de 25 à 34 ans. Tous âges confondus, le mode de suicide par pendaison reste le plus fréquent (38 % des cas), suivi de l’utilisation d’une arme à feu (24 %) puis de l’ingestion de substances toxiques (14 %). Toutes les crises suicidaires ne sont pas prises en charge médicalement. On peut estimer que le nombre annuel de tentatives de suicide prises en charge par le système de soins est compris entre 130 000 et 180 000, soit une valeur centrale de 155 000. Certaines de ces tentatives peuvent concerner la même personne en cas de récidive dans l’année. L’examen des récidives en matière de tentatives de suicide est très important car toutes les études montrent que le risque de décès est supérieur chez les personnes ayant déjà fait une ou plusieurs tentatives. Les tentatives de suicide se caractérisent par des taux de récidive élevés : le taux de récidive chez les hommes est de l’ordre de 39 % chez les hommes et de 43 % chez les femmes. Visions particulières du phénomène
Le risque suicidaire augmente avec l’âge. En chiffres absolus, le nombre des suicidés de plus de 65 ans est très élevé ( plus de 3 300 suicides annuels). Les générations nées après 1945 se suicident plus que les précédentes nées dans l’entre deux guerre. Ce constat laisse entrevoir une possible augmentation des décès par suicide de personnes âgées dans les prochaines années, en nombre absolu comme en taux de suicide. Sur un nombre annuel moyen de suicide de 3600 , 2138 (64 %) ont été déclarés à domicile, 1051 (32 %) en d’autres lieux (voie publique, hôpital etc …), et 131 (4 %) en maison de retraite. En pratique le phénomène du suicide chez les personnes âgées mérite surtout d’être mieux étudié. Il s’agit notamment de distinguer les circonstances menant au suicide : détresse profonde due à une incapacité à faire face à la souffrance (maladie, solitude) ou décision réfléchie et sereine de mettre un terme à une vie bien remplie avant qu’il ne soit trop tard ? Selon les cas, la prise en compte par les soignants et par la collectivité n’est pas la même.
Un programme national de prévention du suicide chez les jeunes est mené depuis plusieurs années déjà par le Ministère de la Santé. Dans ce contexte, l’objectif est d’étudier et d’analyser la mortalité par suicide chez les jeunes de 15 à 24 ans en France, d’en décrire les caractéristiques socio-démographiques, les tendances évolutives et de comparer la situation en France par rapport aux autres pays européens. Le nombre annuel de décès par suicide entre 15 et 24 ans est de l’ordre de 600. Par rapport au total des décès observés à cet âge (4797) les morts violentes sont responsables de 7 décès sur 10, la première cause étant les accidents de la circulation (1842 décès). Le suicide est la deuxième cause de décès et représente 16 % de la mortalité des 15/24 ans, soit le double de la mortalité par tumeurs pour cette tranche d’âge. Zola disait : « Devant la mort toutes les querelles finissent ». Cela ne semble pas se vérifier, bien au contraire, en ce qui concerne les questions du droit à la vie et d’un éventuel droit à la mort, qui restent essentielles, graves et fondamentales. L’accompagnement des malades en fin de vieLe calvaire de Vincent et Marie Humbert, ou plus récemment celui de Chantal Sébire ont suscité de vifs débats sur l’accompagnement des malades en fin de vie. D’aucuns réclament la reconnaissance légale d’une exception d’euthanasie, pratique interdite en France à ce jour, d’autres souhaitent que les solutions s’articulent autour d’une meilleure prise en charge de la douleur. A l’aube des années 2000, les malades en fin de vie, ne pouvaient malheureusement s’appuyer que sur un texte, la Loi dite Kouchner, qui a introduit en France la notion de droits des malades et qui développe le principe des soins palliatifs en déclarant que « Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. ». Ce texte contribua à lancer une réflexion plus vaste, d’importants rapports et travaux ont été réalisés entre 2002 et 2004, amenant à l’adoption de la loi Léonetti. La loi Léonetti d’avril 2005 :L'article 1er condamne d'emblée l'acharnement thérapeutique et consacre le droit pour toute personne à mourir. Le droit de mourir dans la dignité vise, au terme de l'article 2 de la loi, à "soulager la souffrance, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause...". L’article 7, prévoit que "toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté". Ce texte appelle néanmoins des critiques récurrentes, émises par les patients, leurs familles voire les équipes soignantes. L’accompagnement de la fin de vie en Europe :En Belgique : Depuis l'entrée en vigueur en 2002 d'une loi autorisant sous conditions l'euthanasie, le nombre de décès déclarés de ce type a lentement augmenté dans le pays mais reste très marginal. En Suisse : Le pays interdit l'euthanasie active, mais autorise l'assistance au suicide. Aux Pays-Bas : Ils ont été les premiers, en Europe, à avoir légalisé l’euthanasie, avec une loi adoptée en 2001. Tous droits réservés Méthode-concours.com Reproduction interdite |
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