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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 28115C Inscrit le 16 mars 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Audience publique du 27 juillet 2011Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 14 février 2011 (n° 26812 du rôle) dans un litige l’opposant à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle de droit belge ..., Anvers en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 28115C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 2011 par Madame le délégué du gouvernement Monique ADAMS pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sur base d’un mandat afférent lui conféré le 14 mars 2011 par le ministre des Finances, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 14 février 2011, par lequel ledit tribunal a reçu en la forme et déclaré partiellement justifié le recours introduit par la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle de droit belge ... (n° fiscal …), établie et ayant son siège social à … (Belgique), tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions du directeur de l’administration des Contributions directes n° C15437, C15438, C15439 du rôle, prises le 18 janvier 2010, et C15446 du rôle, prise le 19 janvier 2010, déclarant non fondée sa réclamation du 7 octobre 2009 formulée par rapport aux bulletins d’établissement des revenus d’entreprises collectives de l’association d’avocats « ... » des années 2004, 2005 et 2006 et aux bulletins d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal des années 2004, 2005 et 2006, le même jugement ayant en conséquence retenu, par réformation desdites décisions directoriales, que la partie demanderesse était à admettre au bénéfice du régime tel que contenu dans la note intitulée « Imposition des associations internationales d’avocats », dans le sens que les avocats étrangers non résidents au Luxembourg et membres d’une association internationale ne sont pas soumis à l’impôt luxembourgeois ; renvoyé l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes en prosécution de cause et condamné l’Etat aux frais et à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure d’un montant de 500 € ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2011 par Maître Jean SCHAFFNER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle de droit belge ... ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2011 par Madame le délégué du gouvernement Monique ADAMS pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mai 2011 par Maître Jean SCHAFFNER pour compte de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle de droit belge ... ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ; Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Monique ADAMS et Maître Jean SCHAFFNER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 juillet 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Par courrier du 16 juin 2009, le bureau d'imposition Sociétés 5 de l’administration des Contributions directes invita la société de droit belge ..., - « Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid », c’est-à-dire société privée à responsabilité limitée unipersonnelle - ci-après « la SPRLU », à introduire des déclarations fiscales pour les années 2004, 2005 et 2006. Le 8 juillet 2009, le bureau d'imposition des Personnes Physiques Luxembourg 2 de l’administration des Contributions directes émit les bulletins d'établissement des revenus d'entreprises collectives pour les années 2004, 2005 et 2006 au nom de « ... - Etude d'Avocats ». Suite à l’invitation précitée de l’administration des Contributions directes du 16 juin 2009, la SPRLU introduisit des déclarations pour les années en question, dans lesquelles elle indiqua notamment un montant de 0 € au titre des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession libérale. Le 27 juillet 2009, le bureau d’imposition Sociétés 5 adressa à la SPRLU, en application du paragraphe 205 (3) de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », un courrier l’informant de son intention de s’écarter de la déclaration introduite à la fois quant au principe de son exonération et quant au montant déclaré, par rapport auquel la SPRLU prit position par courrier du 5 août 2009. Le 26 août 2009, le bureau d’imposition Sociétés 5 émit à l’égard de la SPRLU les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal des années 2004, 2005 et 2006. Le 7 octobre 2009, la SPRLU fit introduire une réclamation contre lesdits bulletins auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur ». Par décisions directoriales n° C 15437, C 15438, C 15439 du 18 janvier 2010 et C 15446 du 19 janvier 2010, le directeur, après avoir disjoint la réclamation dans la mesure où elle porte contre les bulletins d’établissement séparé et en commun respectivement des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que dans la mesure où elle porte contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la base d’assiette de l’impôt commercial communal des années 2004, 2005 et 2006, déclara les réclamations ainsi disjointes recevables, mais non fondées. Les décisions directoriales n° C15437, C 15438 et C 15439 prises par rapport à la réclamation contre les bulletins d'établissement séparé et en commun des années 2004, 2005 et 2006 sont libellées comme suit dans leurs parties essentielles : « Vu les requêtes introduites le 8 octobre 2009 par Maître Marc Thewes, assisté par Maître Jean Schaffner, I) au nom des sociétés : … SPRL, et consorts pour réclamer, en ce qui concerne les années 2004, 2005 et 2006 contre: - les bulletins de l'association d'avocats ..., ci-avant ..., portant établissement séparé et en commun des revenus d'entreprises collectives et de copropriétés, tous émis le 8 juillet 2009, - les bulletins de l'impôt sur le revenu des collectivités ainsi que de la base d'assiette de l'impôt commercial communal, émis le 26 août 2009 ; II) au nom des sociétés : …, et consorts, pour réclamer, en ce qui concerne les années 2004 et 2005, contre : - les bulletins de l'association d'avocats ..., ci-avant ..., portant établissement séparé et en commun des revenus d'entreprises collectives et de copropriétés, tous émis le 8 juillet 2009, - les bulletins de l'impôt sur le revenu des collectivités ainsi que de la base d'assiette de l'impôt commercial communal, émis le 26 août 2009 ; III) au nom des sociétés : … SPRL, et consorts pour réclamer, en ce qui concerne les années 2005 et 2006, contre : - les bulletins de l'association d'avocats ..., ci-avant ..., portant établissement séparé et en commun des revenus d'entreprises collectives et de copropriétés, émis le 8 juillet 2009, - les bulletins de l'impôt sur le revenu des collectivités ainsi que de la base d'assiette de l'impôt commercial communal, émis le 26 août 2009 ; IV) au nom des sociétés : …, et consorts, ces sociétés pré-désignées ayant leur siège social à B- …pour réclamer, en ce qui concerne l'année 2006, contre : - les bulletins de l'association d'avocats ..., ci-avant ..., portant établissement séparé et en commun des revenus d'entreprises collectives et de copropriétés, émis le 8 juillet 2009, - les bulletins de l'impôt sur le revenu des collectivités ainsi que de la base d'assiette de l'impôt commercial communal, émis le 26 août 2009 ; Vu le dossier fiscal ; Vu les §§ 228 et 301 de la loi générale des impôts (AO); Considérant qu'aux termes du § 239, alinéa 2 AO, chaque cointéressé a en l'espèce qualité d'agir ; qu'au vœu du § 218, alinéa 2 AO les montants relatés dans un bulletin d'établissement en commun, émis en vertu du § 215 AO, doivent servir de base à la confection des bulletins individuels des associés (Conseil d'État, 25 février 1959, n° 5568 du rôle) ; que d'ailleurs toute rectification d'un bulletin d'établissement en commun entraîne, conformément au § 218, alinéa 4 AO, une adaptation correspondante des dits bulletins individuels (Conseil d'État, 13 juillet 1957, n° 5588 du rôle) ; Considérant que s'il est, en principe, loisible au directeur des contributions de joindre ou non des affaires qui lui paraissent suffisamment connexes (Conseil d'État, 6 février 1996, n° 8925 du rôle), il résulte du § 239, alinéa 3 AO que l'établissement en commun des revenus d'associés est indivisible à toute hauteur d'instance et entraîne la jonction obligatoire des réclamations introduites par les associés ; Considérant néanmoins, à titre subsidiaire, que si l'introduction de plusieurs instances par une seule et même requête n'est incompatible, en l'espèce, ni avec le secret fiscal, ni avec les règles de compétence et de procédure, elle ne dispense pas d'examiner chaque acte attaqué en lui-même et selon ses propres mérites et ne saurait imposer une jonction qu'il est loisible au directeur des contributions de prononcer lorsque les instances lui paraissent suffisamment connexes ; qu'en conséquence la présente décision portera sur la réclamation contre le bulletin portant établissement séparé et en commun des revenus d'entreprises collectives et de copropriétés de l'association d'avocats « ... » de l'année 2004 ; que les réclamations contre, d'une part, les bulletins d'établissement séparé et en commun des années 2005 et 2006 sont disjointes pour être vidées séparément, sous les nos du rôle C 15438 et C 15439, tout comme, d'autre part, les réclamations contre les bulletins de l'impôt sur le revenu des collectivités ainsi que de la base d'assiette de l'impôt commercial communal des années 2004, 2005 et 2006 seront vidées séparément sous les nos du rôle s'ensuivant C 15440 à C 15456 ; Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit, dans les forme et délai de la loi, qu'elle est partant recevable ; Considérant que le bulletin entrepris l'est aux motifs 1) que les adresses et les dénominations sociales des sociétés privées unipersonnelles dans les bulletins d'établissement des revenus d'entreprises collectives de l'association '...' sont incorrectes ; 2) que l'administration procède à une ventilation arbitraire du revenu global déclaré par l'association '...' entre les différentes sociétés privées unipersonnelles des associés sans préciser comment et sur quelle base cette ventilation est faite ; 3) que la procédure d'imposition a été bouclée à la hâte sans que le bureau d'imposition n'ait accepté une discussion sur les courriers envoyés au nom des différentes sociétés privées unipersonnelles des associés ; 4) de protester « contre les bulletins d'établissement des revenus d'entreprises collectives de l'association '...' émis au nom de ... étude d'avocats' en ce qu'ils déterminent un revenu imposable au Luxembourg et ne confirment pas que les revenus des SPRLU sont hors du champ d'application territorial des impôts sur le revenu luxembourgeois et partant non imposables » ; Considérant qu'en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d'office un réexamen intégral de la cause, la loi d'impôt étant d'ordre public, qu'à cet égard le contrôle de la légalité externe de l'acte doit précéder celui du bien-fondé ; qu'en l'espèce la forme suivie par le bureau d'imposition ne prête pas à critique ; 1. Considérant que la requête se borne à alléguer que les adresses et les dénominations sociales des sociétés privées unipersonnelles dans les bulletins d'établissement des revenus d'entreprises collectives de l'association « ... » seraient incorrectes ; que cependant et justement ces adresses et dénominations sociales mêmes ont été communiquées par soins de l'association d'avocats « ... » en leur courrier entré en date du 7 avril 2009 en tant que réponse à la lettre d'instruction du bureau d'imposition, leur envoyée en date du 18 mars 2009; qu'une prétendue inexactitude ne saurait dès lors être imputable au bureau d'imposition ; Considérant en tout état de cause qu'un bulletin unique, portant établissement séparé et en commun des revenus d'entreprises collectives et de copropriétés de l'année litigieuse de l'association d'avocats « ... », ci-avant « ... », a été émis en date actée du 8 juillet 2009, non à tous les associés, mais à l'attention du mandataire désigné conformément au § 219 AO, et que partant ledit bulletin est présumé notifié, en vertu du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant exécution du § 211 AO, en date du 13 juillet 2009, ce qui n'est pas autrement contesté ; Considérant non seulement que l'établissement en commun des revenus d'entreprises collectives porte au vœu du § 219, alinéa 1er AO à l'encontre de tous les associés, mais qu'il résulte à suffisance de preuve qu'aucune dénomination prétendument « erronée » n'a pu empêcher les associés d'entrer diligemment toutes leurs requêtes le 8 octobre 2009, dans le délai de réclamation ; Considérant d'ailleurs qu'un bulletin d'établissement en commun des revenus d'entreprises collectives, émis sur la base du § 215, alinéa 2 AO, doit circonscrire en premier lieu les revenus en commun en leur intégralité, c'est-à-dire de tous les associés participant au résultat, a priori sans aucun égard aux raisons sociales ou résidences de ces associés ou partie d'entre eux ; qu'en deuxième lieu ce même bulletin d'établissement en commun doit procéder à la ventilation des revenus établis au prorata des quotes-parts incombant aux différents associés (Conseil d'État cit. n° 5888) ; Considérant qu'en ce sens où le bulletin d'établissement en commun des revenus d'entreprises collectives ne fixe en l'espèce ni d'impôt, ni ne préjudicie de l'imposabilité ultérieure des revenus tels qu'établis, il en résulte qu'aucun des associés ne saurait, à ce stade de la procédure, faire valoir qu'il ait subi un grief réel ; 2. Considérant à titre liminaire que la ventilation du revenu global incriminée comme arbitraire n'émane point de « l'administration », qui n'est qu'un corps de fonctionnaires et non une autorité, mais du bureau d'imposition avec ses compétences précises ; Considérant que la ventilation du revenu global déclaré par l'association « ... » entre les différentes sociétés privées unipersonnelles des associés est basée sur les informations précises, communiquées par soins de l'association d'avocats « ... » en leur courrier, entré en date du 7 avril 2009 en tant que réponse à la lettre d'instruction du bureau d'imposition, envoyée en date du 18 mars 2009 ; |
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