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Maître Michel DRAILLARD SELARL CABINET DRAILLARD AARPI UNIPACA Avocat au Barreau de GRASSE 68 Avenue de Grasse 06400 CANNES CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, l'ensemble des parties et leurs conseils. Il comprend des conditions particulières (I) et des dispositions applicables au niveau national (II). En cas de conflit entre les dispositions applicables au niveau national et les autres clauses des conditions particulières, ce sont les dispositions applicables au niveau national qui s'appliqueront. Toutefois, si les clauses des conditions particulières sont plus précises, plus restrictives ou plus rigoureuses que les dispositions applicables au niveau national, notamment en matière de consignation pour enchérir, elles s'appliqueront alors, les dispositions applicables au niveau national ne constituant qu'un minimum commun pouvant être complété par des dispositions spéciales. Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et conditions suivantes : I – CONDITIONS PARTICULIERES Clauses et conditions auxquelles seront adjugées à l'audience des criées du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, Juridiction de l'Exécution Immobilière, au Palais de Justice de ladite ville, sur saisie immobilière, au plus offrant et dernier enchérisseur, en UN SEUL LOT, les parties d'immeuble dont la désignation suit : UN APPARTEMENT (Lot 113) au deuxième étage du bâtiment N dénommé « Les Néfliers », UN EMPLACEMENT de stationnement (Lot 317) au sous-sol du bâtiment R, Dans un ensemble immobilier dénommé « CANNES GRAND PARC », sis à CANNES (06400), 73 à 79 Boulevard du Périer ; 1 à 21 Chemin Rose Saint Jean (voie privée) et 198 à 204 Boulevard Leader. QUALITE DES PARTIES La vente est poursuivie à la requête de : BNP PARIBAS, SA au capital de 2.415.479.796 €uros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est à PARIS (75450), 16 Boulevard des Italiens, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité à son agence de 75450 PARIS CEDEX 09, Affaires Spéciales et Recouvrement, 14, Boulevard Poissonnière, Ayant pour avocat constitué Maître Michel DRAILLARD, (code CNB 028180), membre de la SELARL CABINET DRAILLARD, Société d'Avocats au barreau de GRASSE, dont le siège est à CANNES (06400), 68 Avenue de Grasse, elle même membre de la AARPI UNIPACA, Association d'avocats dont le siège est à AIX-EN-PROVENCE (13100), 24, Avenue Victor Hugo, A l'encontre de : 1 - Monsieur Brian, Francis WALSH, né le 24 janvier 1971 à KILKENNY (Irlande), Directeur des Ventes, de nationalité irlandaise, époux de Madame Elizabeth BRENNAN, demeurant à KILKENNY (Irlande), Tudor House, 3 The Bleach Road. 2 - Madame Elizabeth, Margaret BRENNAN née le 19 février 1975 à KILKENNY (Irlande), de nationalité irlandaise, épouse de Monsieur Brian WALSH, demeurant à KILKENNY (Irlande), 2 Hollybank Lawn, Waterford Road. TITRE EXECUTOIRE La vente a lieu en vertu de :
DÉCOMPTE DES SOMMES DUES
Etant précisé que le compte ci dessus à été arrêté à la date du 15 mai 2014.
COMMANDEMENT DE PAYER Un commandement de payer valant saisie, contenant les énonciations prescrites par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, a été signifié à Monsieur Brian WALSH et à Madame Elizabeth BRENNAN suivant exploit de SCP NICOLAS DELTEL, Huissier de Justice à CANNES, en date du 21 juillet 2014 d'avoir à régler les sommes ci-dessus. Ce commandement de payer valant saisie, demeuré infructueux, a été publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de GRASSE le 9 septembre 2014, volume 2014 S, numéro 89. Une copie de l'état hypothécaire délivré sur publication de ce commandement est annexée ci-après. AUTRES ACTES ET JUGEMENTS Par ailleurs la BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur Brian WALSH et à Madame Elizabeth BRENNAN, suivant exploit de la SCP NICOLAS DELTEL, Huissier de Justice à CANNES, en date du 27 octobre 2014, l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution immobilière près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, dont une copie est ci-après annexée. AUDIENCE D'ORIENTATION L'audience d'orientation aura lieu le jeudi 5 février 2015 à 9 heures. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduit : "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur." DESIGNATION DES BIENS A VENDRE UN APPARTEMENT (Lot 113) au deuxième étage du bâtiment N dénommé « LesNéfliers», portant la référence N23 sur le plan de niveau R+2 du bâtiment N, correspondant au premier étage du fait du dénivelé, comprenant :
Et les 178/10.000èmes des parties communes générales. UN EMPLACEMENT de stationnement (Lot 317) au sous-sol du bâtiment R, portant la référence RG17 sur le plan du sous-sol du bâtiment R, Et les 9/10.000èmes des parties communes générales. Dans un ensemble immobilier dénommé « CANNES GRAND PARC », sis à CANNES (06400), 73 à 79 Boulevard du Périer ; 1 à 21 Chemin Rose Saint Jean (voie privée) et 198 à 204 Boulevard Leader,. Cadastré section AY, numéros :
Ayant fait d’un cahier des charges et statuts de l’association foncière urbaine libre de l’ensemble immobilier Cannes Grand Parc publié le 30 janvier 2004, Volume 2004 P, numéro 829 ; de modificatifs publiés le 4 mars 2005, Volume 2005 P, numéro 2013 ; 29 mars 2005, Volume 2005 P, numéro 2760 ; d’un état descriptif de division – règlement de copropriété publié le 2 septembre 2005, Volume 2005 P, numéros 7762 et 7764 ; d’un modificatif publié le 14 mai 2008, Volume 2008 P, numéro 4144. Lesdits biens ont fait l'objet d'un Procès-verbal de description dressé par la SCP NICOLAS DELTEL, Huissier de Justice à CANNES, en date du 4 septembre 2014, dont une copie est annexée au présent cahier des conditions de la vente. OCCUPATION Les biens sont actuellement inoccupés et vides de tout meuble. Les adjudicataires devront faire leur affaire personnelle des conditions d'occupation mentionnées dans le présent cahier des conditions de la vente et au procès-verbal de description. SERVITUDES A la connaissance actuelle du poursuivant et de ses mandataires, aucune servitude, active ou passive, ne grève les biens saisis. Si de telles servitudes devaient se révéler ultérieurement, elles seraient mentionnées au cahier des conditions de la vente par voie de conclusions. SYNDIC Le syndic de l'ensemble immobilier est :
NOTIFICATION AU SYNDIC Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, il est rappelé qu'en conformité avec le décret N° 67-223 du 17 mars 1967, art. 6, l'adjudicataire est tenu de notifier au syndic, dès que la sentence d'adjudication est définitive, par lettre recommandée avec avis de réception (article 63 du Décret), la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire. Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses avenants ou annexes, s'imposeront à l'adjudicataire, même en cas de divergence avec les stipulations du présent cahier des conditions de la vente. Indépendamment de la notification ci-dessus, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par la loi 94-624 du 21 juillet 1994) devra être notifié au syndic de copropriété sous la responsabilité de l'Avocat poursuivant. Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et indiquera que l'opposition éventuelle est à signifier au domicile de l'Avocat ayant poursuivi la vente. REGLEMENT DE COPROPRIETE L'attention de l'adjudicataire éventuel est portée sur le fait que si les règlement de copropriété et état descriptif de division ci-dessus visés dans la désignation de l'immeuble sont antérieurs à la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété modifiée par la Loi du 31 décembre 1985, et si aucun modificatif n'est intervenu depuis, ils peuvent être non conformes aux dispositions légales en vigueur. En conséquence, l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle pour, éventuellement, rendre le règlement de copropriété et état descriptif de division conforme aux dispositions légales en vigueur. Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l'encontre du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers. SUPERFICIE L'article 4-3 du Décret 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du Décret du 29 mai 1997, est ainsi rédigé : "Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat." Pour satisfaire à ces exigences, il est indiqué qu'une attestation est ou sera annexée au présent cahier des conditions de la vente concernant la superficie des biens vendus dans l'hypothèse où il s'agisse d'un lot de copropriété soumis aux dispositions de l'article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En outre, il est précisé que ledit article 46 est ainsi rédigé : "Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le Décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement, ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le Décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance." ORIGINE DE PROPRIETE Ces biens et droits appartiennent à Monsieur et Madame Brian WALSH pour les avoir acquis suivant acte publié le 18 juillet 2006, Volume 2006 P, numéro 6182. DISPOSITIONS D'URBANISME La fiche de renseignements concernant les biens mis en vente a été délivrée par la Mairie de CANNES, le 17 juin 2014 sous la référence CU 06029 14 0366 et a été annexée avec le plan de situation correspondant au présent cahier des conditions de la vente. L'avocat poursuivant insère la présente fiche de renseignements à titre documentaire et dégage toutes responsabilités sur les servitudes d'urbanisme qui ne seraient pas révélées par ladite fiche, l'adjudicataire devant en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le poursuivant ou le rédacteur du présent cahier des conditions de la vente. CERTIFICAT DE NUMEROTAGE La Mairie de CANNES a délivré le certificat de numérotage le 16 juin 2014 dont une copie est annexée au présent cahier des conditions de la vente. ASSAINISSEMENT En application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 la Société Lyonnaise des Eaux a délivré une attestation d’assainissement le 5 juin 2014 dont une copie est annexée au présent cahier des conditions de la vente. DROIT DE PREEMPTION URBAIN Les biens mis en vente étant situés dans une zone soumise au droit de préemption urbain ou susceptible de le devenir, il est précisé à l'adjudicataire que l'administration concernée peut faire jouer son droit de préemption. Selon la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et notamment son article 108, le titre 1°/ du livre 6 du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un chapitre 6 relatif aux "dispositions applicables en matière de saisie-immobilière du logement principal" ainsi rédigé : Article L 616 : "En cas de vente sur saisie-immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué au bénéfice de la commune un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code de l'Urbanisme en matière de droit de préemption urbain. En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement, la commune peut déléguer ce droit dans les conditions définies à l'article L 213-3 du Code de l'Urbanisme à un Office Public d'Habitation à Loyer Modéré ou Office Public d'Aménagement et de Construction." DECHARGE DE RESPONSABILITES Le créancier poursuivant précise que l'adjudicataire devra acquérir le bien dans l'état où il se trouve. Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents desquels ils ont été puisés. En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin apporté. Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se procurer lui-même tous titres établissant la propriété du lot immobilier mis en vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers, pour défaut de conformité des immeubles aux réglementations en vigueur. Les différents diagnostics énumérés ci-dessus sont annexés au présent cahier des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d'autres diagnostics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l'objet d'une annexion complémentaire ultérieure. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachées n'est pas due en matière de vente par autorité de justice. TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT L'administration du Trésor prétend user à l'encontre des adjudicataires de l'article 1929-4 du Code Général des Impôts, au bénéfice d'une jurisprudence déclarant l'adjudicataire d'immeuble solidairement tenu du paiement de la Taxe Locale d'Equipement (TPE) impayée notamment en cas de construction illicite. L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation et de la demande de décharge de responsabilité nécessaire pour être exonéré de ce paiement qui sera dû en sus des frais et du prix. MISE A PRIX La mise à prix des biens saisis est fixée à la somme de : |