Bibliographie de methodologie : Dictionnaire des termes juridiques de Guinchard et Corniaud ? Ouvrages d’introduction à l’étude du droit (gilles Taormina) Intro au droit (François Terre dans la collection précis) «Théorie générale du droit»








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date de publication29.11.2016
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INTRODUCTION AU DROIT

On parlera souvent de judiciarisation des rapports sociaux.

A visiter : le tribunal de grande instance

La cour d’assise

BIBLIOGRAPHIE  DE METHODOLOGIE :

Dictionnaire des termes juridiques de Guinchard et Corniaud ?

Ouvrages d’introduction à l’étude du droit (gilles Taormina)

Intro au droit (François Terre dans la collection précis)

« Théorie générale du droit » Jean Louis Bergel

Consulter un ouvrage d’institutions administratives (comme le conseil général, régional)

Ou des manuels d’institutions juridictionnelles

Didier Del Prete « institution de juridiction » éditions hachette

Acquérir une culture juridique :

. courss

. périodiques (revues juridiques) « recueil Dalloz » qui relate l’évolution de la jurisprudence.

« Semaine juridique » JCP édition générale

Ouvrages de référence :

« Encyclopédie Dalloz »

« Jurissclasseur » (pénal, travail, etc.)

WEB  Banques de données :

« Légifrance » => site public d’accès gratuit => ensemble du droit en vigueur (lois, décrets, arrêtés, codes, jurisprudence) c’est un droit brut, c a d sans commentaires

Lexisnexis.com ou Dalloz.fr => sites privés payants avec commentaires

LES EXERCICES EN COURS, POUR L’ANNEE :

Le syllogisme juridique : adopter toujours le même raisonnement  confronter les faits à telle ou telle règle de droit applicable uniquement au regard de ces faits.

Il faudra aussi analyser les faits du litige  à quelle catégorie juridique ces faits se rattachent pour trouver une solution au litige

EXERCICES  Commentaire d’arrêt / de décision

Analyse d’une décision de justice rendue dans le cas d’une affaire réelle qui a opposé demandeur et défenseur. Quel est le raisonnement utilisé par le juge ? Se mettre à sa place OU analyser la décision du point de vue extérieur (a-t-il bien utilisé la législation an vigueur ou adaptée ?) Introduction, problématique, plan, 2 parties 2 sous-parties

Cas pratique

C’est l’inverse. On se met à la place d’un praticien du droit (avocat, juriste,…). On doit résoudre un cas (en principe fictif mais il peut s’appuyer sur un cas réel contemporain). On doir essayer d’imaginer la décision qui serait prise par un juriste. Il faudra bien poser la problématique juridique, la résoudre par le syllogisme juridique.

Répondre à une question, parfois la créer. Ecrire même une sort(e de titre pour le correcteur. Exercice rencontré lors de concours

Dissertation

Traiter un sujet théorique et développer une véritable analyse de ce sujet plus ou moins globale. Pas de conclusion, plan en 2 parties 2 sous-parties. Le II B tient lieu de conclusion. Concours.

Commentaire d’article

Analyse d’un texte de loi (exemple : texte du code civil). Mettre en évidence la substance du texte, sa portée, son application. Présence de plus en plus rare voire nulle en concours.

Nos cours décriront le droit et sa genèse. Il faudra développer des capacités d’analyse par le raisonnement transversal notamment. Leçons par thèmes.

EXAMEN SEMESTRIEL :

Questions de cours (pour valoriser le travail perso).

Il y intégrera peut-être des questions de réflexion d’analyse.

L’oral sera envisagé.

LECON INTRODUCTIVE

QU’EST-CE QUE LE DROIT ?

Le droit est né de la communauté, de la prolifération des individus, de leur vie en collectivité.

Ils ont eu besoin de règles régissant leur comportement, besoin de droit au final (comme des institutions d’ailleurs).

Nous avons tendance à définir le droit comme un ensemble de règles régissant la vie en société, comme un « ensemble de règles de conduite socialement éditées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société ».  Idée de force obligatoire.

La définition renvoie à la notion de Droit objectif :

« Ensemble des règles de conduite régissant les rapports entre les personnes qui composent une collectivité »

Ce droit, cet ensemble de règles, octroie des prérogatives, des droits à ces personnes composant la collectivité. Ce sont les droits subjectifs : droits subjectifs dont les individus pourront se prévaloir dans le cadre de leur rapport avec l’Etat, avec les autres membres de la collectivité (particuliers, associations, entreprises,…)

Ce sont des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le Droit objectif qui permettent à son titulaire de faire, d’exiger, d’interdire quelque chose dans son propre intérêt (ou parfois dans l’intérêt d’autrui).

Le Droit objectif se veut la source des droits subjectifs (des prérogatives). Il y a une distinction entre les deux à opérer !

De même qu’une distinction entre droit public / droit privé :

DROIT PUBLIC : « Ensemble des règles qui ont pour objet l’organisation politique, juridique, économique de l’Etat et des autres collectivités publiques. Ces règles ont vocation à régir :

  • Les rapports entre l’Etat et les collectivités publiques

  • Entre les collectivités elles-mêmes

  • Entre les personnes publiques (Etat, collectivités, …) et les personnes privées (ind, scté, etc.)

Clivage plus très absolu actuellement notamment avec l’apparition du droit de l’environnement

DROIT PRIVE : « ensemble des règles qui régissent a contrario les rapports :

  • Entre des personnes privées entre elles (individu, associations, entreprises, …)

  • Entre personnes privées et personnes publiques (lorsqu’il n’existe pas de règles relevant du droit public susceptibles de régir ces rapports)

Le droit communautaire (européen) amoindrit également ce clivage.

EXEMPLE DE MATIERES JURIDIQUES CONSIDEREES COMME FONDAMENTALES :

DROIT CONSTITUTIONNEL (droit public) : « ensemble des règles juridiques relatives aux institutions grâce auquel l’autorité s’établit, s’exerce, ou se transmet dans l’Etat »

DROIT ADMINISTRATIF (droit public, mat. fmentale) : «  ensemble des règles dérogatoires au droit commun (droit privé) qui sont normalement appliquées par les juges administratifs dans le cadre d’un litige opposant personnes publiques et personnes privées »

PROCEDURES ADMINISTRATIVES  « ensemble des règles de procédures applicables devant les juridictions administratives »

 Distinction entre le droit substantiel (le droit de fond) et les règles de procédure !!

DROIT CIVIL (droit privé) : « ensembles des règles de droit privé normalement appliquées qui régissent les rapports privés entre personnes privées et publiques ». Il se subdivise en plusieurs branches :

  1. Droit des personnes (décès, naissance, etc.)

  2. Droit de la famille (contrats mariage, divorce, pacs, etc.)

  3. Droit des obligations (contrats spéciaux ou non, responsabilité en dehors des contrats : extracontractuelles==> comme si je renverse qqn, je n’ai pas de contrat mais qd même uen obligation)

  4. Droit des suretés (obtenir des garanties de paiement, hypothèques, etc.)

PROCEDURES CIVILES  « ensemble des règles relatives au procès civil, de procédure applicable devant les juridictions judiciaires en dehors des juridictions répressives ».

DROIT PENAL (droit privé normalement) : « ensemble des règles qui ont pour objet la défense des infractions pénales. » Il permet de déterminer les sanctions applicables au cas où ces infractions sont commises. Prévu de manière à sanctionner les comportements les plus graves, comme tuer qqn. Particularité de ce droit : l’infraction éventuellement commise porte atteinte à la victime directe MAIS AUSSI à la société dans son ensemble !

PROCES PENAL, EN DEUX PARTIES  * action publique (au nom de la société dans son ensemble). Ministère public = le parquet, procureur de la république * action civile : la victime peut demander réparation des préjudices subis.

DROIT COMMERCIAL (droit privé) : « ensembles des règles applicables aux commerçants dans le cadre de leur activité commerciale et qui régit les actes de commerce (ne venant pas forcément d’un commerçant). Règles applicables devant les tribunaux de commerce » [il y a également le droit des sociétés commerciales, qui est différent]

DROIT DU TRAVAIL (droit privé) : « ensembles des règles régissant les rapports de travail entre employeurs et salariés  (CDD, CDI, conditions de licenciement, droit de grève, etc.). »

DROIT COMMUNAUTAIRE (droit public) : droits de l’U.E. « ensemble des règles édictées, produites par les institutions européennes (parlement eur., conseil eur., etc.). il a vocation à s’appliquer directement ou indirectement sur le territoire des états membres .»

MATIERES DE SPECIALISATION OU NOUVELLES (DATE DE CREATION RECENTE) :

DROIT INTERNATIONAL : soit public => « règles régissant le rapport des Etats entre eux » soit privé=> résoudre des conflits de loi (ex : un contrat automobile signé en chine entre un hollandais et un australien etc.) Quel juge adéquat ? Quelles règles adéquates ?

DROIT DE LA CONSOMMATION : matière nouvelle protectrice des consommateurs, créée pour lutter contre les abus.

DROIT DES ASSURANCES : règles protégeant l’assuré (individuelle, automobile, etc.).

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT : à la fois public et privé

DROIT DES AFFAIRES : lui-même constitué des droits commerciaux, de la société, …

Production normative production de lois et de décrets publiés massivement chaque année dans chaque matière.

Lire la loi de modernisation de l’économie

COURS N°2 DE DROIT

HISTOIRE DU DROIT, MULTIPLES DISTINCTIONS :

Droit et religion  certaines religions ont inspiré des droits (surtout avant la séparation Etat/Religion). Cependant, aujourd’hui, religion et droit sont bien séparés  nous sommes dans un Etat laïque. Le droit peut également avoir la religion pour objet.

Droit et Morale  distinction à opérer entre obligations morales et obligations strictement juridiques. Les obligations morales ne sont pas reconnues par un système législatif quelconque. Si l’on invoque une obligation morale à un procès pour se défendre, on n’est titulaire d’aucun droit objectif. Il faut invoquer un intérêt juridiquement protégé.

Obligations civiles et naturelles  Les obligations civiles sont susceptibles d’être sanctionnées par une action en justice. Les obligations naturelles (qu’on appelle parfois obligations civiles avortées) ne sont plus susceptibles d’être sanctionnées par une action en justice en raison de l’écoulement du temps, même si elles sont reconnues par le Droit.  C’est le jeu de la prescription extinctive (le créancier ne pourra plus mettre devant la justice son débiteur). Exemple du remboursement

Droit et Equité  Droit et « justice d’idéal et d’institutions » qui résout les litiges du Droit objectif. Pour le justiciable, il existe un idéal de Justice que l’application pure et dure de la règle de droit ne permettrait pas de rendre  l’équité est alors en jeu …….. SAINT THOMAS D’AQUIN « l’équité ne va pas contre ce qui est juste en soi mais contre ce qui est juste selon la loi » ……………. Parfois, un juge est tenté de recourir à l’équité pour rétablir l’équilibre entre Justice (au sens d’idéal) et Droit objectif…………….. Il ne suivra pas forcément le syllogisme juridique. Il partira peut-être d’abord de la solution qui lui paraîtra la plus juste (partira de sa propre subjectivité) et tentera de justifier de retro son jugement par un raisonnement juridique pseudo existant.

 Le risque en cédant à l’équité est celui de tomber dans l’arbitraire (car l’équité peut être différente selon chacun) exemple de l’ancien régime => à cette époque les parlements (qui sont maintenant des cours d’appel) pouvaient rompre des décisions obligatoires en faisant abstraction (partiellement ou totalement) des règles de droit normalement applicables. « Dieu nous garde de l’équité des parlements » Du coup => suppression des parlements de l’Ancien Régime.

Aujourd’hui => depuis l’avènement du code civile en 1804 (codes napoléoniens) on trouve une règle essentielle dans le CODE DE PROCEDURE CIVILE Article 12 « les juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »

JUGE MAGNAUD « bon juge de Château-Thierry » qui rendait couramment des décisions fondées sur l’équité ==> une mère de famille avait volé du pain pour son enfant car pas d’argent, il l’avait relaxé par équité. Il appela ça une « forme d’état de nécessité » comme pour l’affaire récente qui mit en jeu une mère ayant volé des jouets à Noël pour sa fille.

PARFOIS, C’EST LE DROIT LUI-MÊME QUI INVITE OU CONTRAINT LE JUGE A RECOURIR A L’EQUITE :

  • D’une part, dans la résolution des litiges au quotidien (quel que soit le domaine conservé). Affaire Tapis/Crédit Lyonnais => recours à l’arbitrage. Les arbitres ont vocation à rendre justice en droit. Mais le code civil permet aux parties de fixer une mission d’amiable composition (article 474 du code de procédure civile)

Trancher en équité, c’est la possibilité de statuer en équité, de faire abstraction des règles de droit normalement applicables

  • D’autre part, tjs dans le cadre de la justice quotidienne, une fois que le juge a rendu le verdict et qu’il doit statuer les frais de procédure (articles 699 et 700 du code de procédure civile). Ce sont les dépens = les frais encourus par les personnes en justice, mais également, les frais irrépétibles = honoraires s’avocat notamment. Ces charges/frais, peuvent être répartis équitablmt par le juge (ex: GE/employé).

  • D’autre part (justice quotidienne) Article 1244 – 1 du Code Civil => possibilité au juge d’octroyer des délais de paiement au débiteur (dans la limite de 2 ans). Fréquent dans les litiges locatifs, lorsque le bayeur est en opposition avec un locataire qui n’est pas en mesure de payer son loyer.

  • Dans le cadre de certains contrats, le droit à recourir à l’équité. Théorie de l’autonomie de la volonté Premier principe selon lequel les parties sont en principe libres de contracter (conclure un contrat) ou de refuser de contracter. Si elles décident de le faire, les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat (et donc de déterminer la portée et l’étendue de leurs obligations). Si les parties ont mal rédigé le contrat ou si certaines closes sont obscures  Article 1135 du Code civil « Les conventions obligent non seulement à respecter ce qui y est exprimé mais également à ce que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Encore un retour à l’équité. Et dans le même cas  Article 1152 du Code civil qui permet au juge (dans le cadre de la rédaction de contrats) de réviser à la hausse ou à la baisse une close pénale (Close aux termes de laquelle on prévoit des dommages + ou – élevés sin inexécution des termes du contrat) lorsque le montant est disproportionné. L’Article 1134 affirme même que les contrats ont la même force que la loi !

Toujours dans ce rapport historique entre idéale de justice, droit, équité et morale :

  • Le législateur, en voyant l’infériorité du consommateur depuis des décennies, a fini par instaurer un ensemble de mesures protectrices à son avantage. C’est le Code de la consommation.

Article L 132 – 1 concerne les closes abusives. On peut dès lors réputer telle ou telle close jugée abusive dans le cadre d’un litige opposant commerçant et consommateur(s). Si elle engendre un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

  • Dans le domaine de la concurrence. Fixation du prix par exemple. D’où l’avènement d’un Droit de la concurrence. Volonté de préserver une saine concurrence (par opposition à la concurrence déloyale).

On a peut-être abouti au final à une surprotection (du consommateur généralement) sous prétexte d’équité, en le prenant parfois à tord pour un ignare.

Mais l’équité sert également de garantie d’une bonne justice (et pas seulement de balance) comme celle européenne.

De garde-fou à certaines dérives étatiques. Le 4 novembre 1950 la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dit dans l’article 6 § 1
Le droit de chaque ressortissant d’un Etat signataire de cette convention est garanti dans un procès équitable (par le biais d’un tribunal indépendant et impartial, à condition que la décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Le Droit c’est finalement l’ensemble des règles ayant vocation à être appliquées par un juge. C’est le Droit positif : l’ensemble des règles juridiquement effectives, en vigueur au moment où le juge statue (et non qui ont pu exister dans le temps et qui peuvent être abrogées.

DINSTINCTION entre DROIT NATUREL et DROIT POSITIF :


  1. Droit naturel il existerait au-dessus du droit positif un ensemble de règles immuables et universelles qui s’imposeraient dans toutes les sociétés quelles qu’elles soient et qui devraient être respectées quelle que soit l’époque. ARISTOTE  LE DROIT NATUREL EST UN PRINCIPE SUPERIEUR ;

SAINT THOMAS D’AQUIN  IL Y A LA LOI DE DIEU ET LA LOI NATURELLE D EL’AUTRE, ACCESSIBLE A NOTRE RAISON

XVIIIème siècle GROTIUS  LE DROIT NATUREL CESSE DE DECOULER DE DIEU, IL DECOULE DE LA NATURE DE L’HOMME

STANNLER  LE DROIT NATUREL EST IMMUABLE ET UNIVERSEL (geny ???)


  1. Courant positiviste le droit positif se suffit à lui-même. Point de référence à Dieu ; il émane de l’Etat, de l’autorité étatique. IHERING ou KELSEN


Positivisme sociologique Positivisme juridique

Contrôler si la règle de droit correspond On se fiche des exigences sociales

aux exigences de la société. Droit conçu ou de ce qui serait bien ou mal

pour améliorer les conditions de vie du groupe

utilité sociale DURKHEIM
DURKHEIM  Le droit positif est l’expression de la conscience du groupe.

LEON DU GUIT  IL est l’expression de la masse des consciences individuelles des membres du groupe.
PORTALIS  UN des pères du code civil de 1804 faisait référence à des principes jugés essentiels, donc au droit naturel.
Le Droit positif se distingue cependant du Droit pur, qui lui est né de l’Histoire.


COURS N°3 DE DROIT
La règle de droit vise directement les personnes concernées.

Ex : les règles relatives au divorce concernent directement toutes les personnes qui sont mariées.

Ex : les règles juridiques relatives aux accidents de la route. Ce sont les situations qui sont envisagées et non les personnes individuellement.

Le travail de qualification juridique est une étape du raisonnement juridique : déterminer à quelle situation juridique le litige correspond, en vue de déterminer la ou les règles juridiques applicables.

Distinction entre règles de droit (règles juridiques) et les mesures individuelles.
La règle de droit envisage des situations abstraites, des situations juridiques dans lesquelles on peut se trouver, et concerne des catégories de personnes généralisées. La règle de droit n’a pas vocation à désigner de façon individuelle. Il appartiendra aux juges d’appliquer ces règles dans le cadre de litiges concrets.
Les mesures individuelles a contrario sont susceptibles d’être prises par les autorités étatiques, à l’égard de tel ou tel individu.

Ex : mesure de nomination d’un fonctionnaire, grâce présidentielle, sollicitation de changement de nom. Mesures prises conformément aux règles de droit.

Autres ex : décisions de justice (différentes des règles de droit en général).

Article 1351 Code civil : principe selon lequel la décision de justice rendue n’a de force juridique qu’entre les 2 parties opposées, que dans le cadre du litige
Article 5 Code civil : Il est défendu aux juges de se prononcer par voix de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Cet article 5 a permis la prohibition des arrêts dits de règlement, rendus par les parlements de l’Ancien Régime (qui prônaient l’équité), décisions rendues en dehors de litiges concrets.

Article 5 : les juges n’ont pour mission de trancher que les litiges opposant demandeurs et défenseurs.

Il n’appartient pas au juge de créer le droit (même si aujourd’hui cela arrive parfois au travers de la jurisprudence notamment).
La règle de droit est donc OBLIGATOIRE. Il est d’essence de toute règle que d’être obligatoire. La règle de droit se manifeste par un ordre donné aux citoyens qui doivent s’y plier.

  • Elle est souvent une interdiction sanctionnée par le droit pénal (interdiction du meurtre, du vol, du viol)

  • Elle peut consister en une obligation positive  adopter tel ou tel comportement, faire telle ou telle chose (comme calculer ses impôts)

  • Elle peut être permissive  permettre telle ou telle pratique


On peut donc dire que si elle permet elle n’oblige pas. Cependant, si elle permet à tous, mon droit trouve ses limites où commence celui d’autrui.

Ex : article 544 Code civil : droit de propriété (je ne peux pas étendre ce pouvoir s’il dépasse sur celui de mon voisin)

OBLIAGTOIRE également car

  • Règles impératives

  • Règles supplétives



Impératives Elles ne tolèrent aucun écart de comportement

Pas de liberté de manœuvre laissée au citoyen
Supplétives de volonté : vocation à suppléer la volonté des justiciables. Règles non opératives qui laissent la possibilité au justiciable d’adopter un autre comportement que celui indiqué

Ex : règles supplétives dans le code civil, dans le cadre de régimes matrimoniaux. Contrat de mariage peut être établi par un notaire mais même si les mariés ne veulent pas faire ce contrat, il n’y aura cependant aucun vide juridique si elles divorcent  elles se sont mariées sous le régime légal.
Les règles impératives sont qualifiées de règles d’ordre public

On ne peut y déroger, même si les justiciables adoptent entre eux un contrat ou un accord (ayant certainement pour but d’y déroger)

Exemple : certains textes stipulent que toute close (d’un contrat) contraire est réputée non écrite.

On voit des fois marqué : « Les présents textes sont d’ordre public »  si cela est précisé, on ne peut y déroger.

Dans beaucoup d’anciens textes, cela n’est pas marqué : c’est alors au juge de déterminer au cas par cas si les règles de droit invoquées sont d’ordre public. C’est là où on peut voir apparaître l’invocation à la jurisprudence.

  • Le juge dispose donc bien souvent d’un pouvoir créateur.


Le caractère obligatoire de la règle de droit est inextricablement lié à la possibilité d’une sanction en cas de violation de cette règle.

=> Malheureusement, on ne peut pas attendre que tout le monde s’y conforme sans la peur

=> Le respect de la règle passe souvent par la crainte d’une possible sanction

Exemple : le code de la route est souvent respecté de peur des radars. Un vieil adage dit : « la peur du gendarme est le commencement de la sagesse »

=> On ne peut pas parler de règle de droit sans qu’il y ait de sanction(s)en cas d’infraction de cette règle.


Distinction entre SANCTIONS PENALES et SANCTIONS CIVILES
PENALES : Le juge aura vocation à condamner à une peine l’auteur d’une infraction pénale. Il vérifie d’abord si l’accusé a véritablement commis une infraction pénale (matérielle : dans les faits et intentionnelle : préméditée) puis il se prononcera sur la sanction applicable, sur la peine.

Des fois, il y a obligation de versement d’une amende reversée à l’Etat et/ou confiscation des biens du coupable.
CIVILES : Le terme de sanction civile est un peu excessif. Le juge aura surtout à assurer une réparation des dommages éventuellement subis par la victime, ou une compensation (comme dans le cas d’une paralysie due à un accident de la route, où réparation n’est pas possible). Astreinte comminatoire

Des fois, on fera appel à un huissier de justice.
Le droit est un étalon, une mesure des mœurs, de certains principes démocratiques, de libertés fondamentales, …



Mais le droit n’est pas figé, il a vocation à évoluer au fil des sociétés. Il tend à suivre leur évolution.

Le droit peut être représenté comme un ensemble de règles hiérarchisées

Lorsqu’on parle du droit on parle également de systèmes juridiques


Il en existe de multiples de par le monde. Le droit n’a pas vocation à l’universalité, c’est pourquoi il diffère généralement d’Etats en Etats.
D’où la question légitime : y’a-t-il une science du droit ?

Le droit n’obéit pas à cette règle d’universalité : on constate d’assez grandes différences dans les systèmes juridiques mondiaux : chaque Etat a son propre droit, car il a ses propres institutions (son propre droit constitutionnel)

Les règles de droit civil (mariage, divorce, succession, …) ne sont pas identiques d’un Etat à l’autre. Ces différences peuvent créer des difficultés lors du droit international privé notamment (exemple de la voiture déjà cité)
C’est là tout l’intérêt du droit comparé qui s’intéresse à l’éventuelle existence de traits communs.

Intérêt revêtu par exemple dans la construction du droit européen qui a vocation à favoriser les échanges économiques au sein même de l’Union.

Les différences de systèmes juridiques entre Etats pourraient constituer un frein à des échanges

=> Projets d’unification des règles juridiques essentielles

Exemple : institut international pour l’unification du droit privé

Commission pour le droit européen des contrats (principes du droit européen du contrat)
Il y parfois recherche :

  • D’une idéologie commune

  • D’une religion commune

  • D’une technique juridique commune


Ces critères permettent le classement des systèmes juridiques.


SYSTEMES JURIDIQUES OCCIDENTAUX
Droits ou systèmes romano-germaniques. Fond commun : le droit romain dans les pays latins (France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, …) et les pays dits germaniques (Allemagne, Autriche, Scandinavie, Suisse, …). On peut rattacher ces pays par le biais d’une même conception de la règle de droit, qui prend sa source dans la loi et qui présente un caractère général. Elle n’est pas précise, détaillée ; elle est a contrario conçue comme une règle générale qui laisse aux juges une certaine marche de manœuvre dans le cadre de résolution de litiges concrets. C’est un droit essentiellement écrit
SYSTEMES COMMON LAW
Canada, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, …

Droit essentiellement d’origine jurisprudentielle. Manière de raisonner des juges complètement différente dans ce spays anglophones. . Le juriste cherchera davantage la solution dans des affaires précédentes. Le raisonnement est au cas par cas.
SYSTEMES SOVIALISTES DES EX-PAYS SOCIALISTES
Inspirés de l’idéologie marxiste.

Socialisation des moyens de production des terres.

Système opposé au système Keynésianiste de l’interventionnisme. TROU
SYSTEMES RELIGIEUX
Tous les systèmes juridiques ont plus ou moins été influencés par la religion mais il y eut une générale laïcisation de la majorité des pays occidentaux. Il existe cependant encore des Etats dans lesquels les règles juridiques trouvent leur source directement dans la religion comme l’Israël ou les Etats musulmans.
Face à ces différents systèmes juridiques, on essaie d’organiser des conventions internationales destinées à uniformiser le droit. Comme au moment de la proclamation universelle des droits de l’homme au sein de l’ONU en 1948, réitérée en 1950.

Ou comme lors de la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises, ratifiée par un nombre considérable de pays. Autres exemples : OIT, OMS, MERCOSUR, OHANA, et enfin l’UE : meilleur exemple d’harmonisation an matière de droit commun.

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