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| CDIP/8/inf/5
| ORIGINAL : anglais
| DATE : 1er septembre 2011
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Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)
Huitième Session
Genève, 14 – 18 novembre 2011
INTERFACE entre l’épuisement des droits de Propriété intellectuelle et le droit de la concurrence – résumé Document établi par le Secrétariat 1 L’annexe du présent document contient un résumé de l’Étude sur l’interface entre l’épuisement des droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence établie dans le cadre du Projet relatif à la propriété intellectuelle et à la politique en matière de concurrence (CDIP/4/4/Rev.). 2 Le CDIP est invité à prendre note des informations contenues dans l’annexe du présent document.
[L’annexe suit]
L’établissement du présent document fait partie intégrante du projet thématique relatif à la propriété intellectuelle et à la politique en matière de concurrence, tel qu’il a été révisé et approuvé par le Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) à sa quatrième session, tenue à Genève du 16 au 20 novembre 2009.
L’élément en question est libellé de la façon suivante :
“Études sur la propriété intellectuelle et la concurrence dans certains pays et certaines régions : une série d’études sera menée sur les faits nouveaux concernant l’interface entre les droits de propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence. L’accent sera mis essentiellement sur la collecte et l’analyse des données d’expérience des États membres, notamment en ce qui concerne l’évolution de la législation, la jurisprudence et les recours juridiques existant dans divers pays et régions. Les études analyseront également l’interaction entre institutions agissant dans les deux secteurs juridiques – la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence – dans plusieurs pays.” 3. L’étude ci jointe, qui porte sur l’interface entre l’épuisement des droits de propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence, traite plus particulièrement l’une des trois recommandations visées par le projet susmentionné, à savoir la recommandation n° 7, qui est libellée de la manière suivante : “Promouvoir des mesures qui aideront les pays à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec la propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA), à leur demande, une assistance technique destinée à faire mieux comprendre l’interface entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière de concurrence.” 4. L’étude qui suit est aussi étroitement liée à la recommandation n° 14, dans la mesure où l’épuisement des droits de propriété intellectuelle peut être considéré comme un élément de flexibilité prévu à la fois par la Convention de Paris et l’Accord sur les ADPIC. 5. Elle n’a pas pour ambition de traiter toutes les questions juridiques et économiques complexes soulevées par l’interface entre l’épuisement des droits de propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence, mais de recenser les expériences nationales dans ce domaine et de tenter de déterminer comment les législations des États membres de l’OMPI peuvent éventuellement utiliser l’épuisement des droits pour lutter contre les utilisations anti concurrentielles des droits de propriété intellectuelle.
résumé
L’épuisement des droits sur un objet de propriété intellectuelle signifie que ceux ci ont été exercés et ne peuvent plus l’être à la suite du transfert légitime de la titularité de l’objet tangible qui incorpore ou porte l’actif de propriété intellectuelle en question. L’épuisement est donc une conséquence naturelle du caractère intangible des actifs de propriété intellectuelle tels que les expressions, les savoirs, la renommée, la qualité et l’origine. Compte tenu de leur caractère intangible, ils ne suivent pas l’objet tangible auquel ils sont associés. D’une manière générale, l’épuisement concerne les droits de propriété intellectuelle qui ont un caractère exclusivement commercial. Ces droits sont épuisés au cours de toute opération conduisant au transfert de la titularité, généralement mais pas nécessairement une opération à caractère commercial.
Au niveau multilatéral, l’épuisement des droits est expressément prévu par les dispositions de quatre traités, dont deux sont administrés par l’OMPI : l’Ensemble de principes et de règles des Nations Unies sur la concurrence de 1980; l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de 1994; le WCT de 1996 et le WPPT de 1996. En outre, la Convention de Paris contient deux dispositions qui peuvent avoir une incidence sur les régimes d’épuisement des droits. Il s’agit de l’article 4bis sur l’indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans différents pays et de l’article 6.3) sur l’indépendance des marques enregistrées dans différents pays de l’Union. On peut faire valoir que le droit international actuel ne donne aucune indication sur la manière dont les États membres de l’OMPI pourraient utiliser le principe de l’épuisement des droits pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de la propriété intellectuelle.
De nombreuses lois nationales prévoient une forme d’épuisement des droits, notamment celles qui ont été promulguées après l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC. En général, les législations nationales qui contiennent ce type de disposition prévoient l’épuisement des droits au niveau international et les lois qui ne contiennent aucune disposition à cet égard sont considérées comme prévoyant l’épuisement au niveau national. Cela s’explique par le fait que, compte tenu du caractère territorial des droits de propriété intellectuelle, on peut considérer que, en l’absence de disposition contraire, l’inclusion, dans le portefeuille de droits conféré sur les différents actifs de propriété intellectuelle, du droit d’importation (et du droit d’interdire aux tiers d’importer) entraîne un épuisement des droits au niveau national seulement – ainsi, les titulaires de droits de propriété intellectuelle conservent le droit d’interdire les importations même si une vente légitime a lieu à l’étranger. Rares sont les lois qui envisagent expressément l’interopérabilité entre l’épuisement des droits et la législation antitrust. L’étude renvoie cependant à deux lois nationales qui prévoient une manière souple de traiter la question de l’épuisement des droits dans un contexte antitrust : la loi sur la propriété intellectuelle du Sultanat de l’Oman et la loi sur les brevets d’invention du Royaume hachémite de Jordanie.
L’étude analyse brièvement deux manières distinctes d’utiliser l’épuisement des droits. L’épuisement des droits peut constituer un moyen de délimiter la portée juridique des droits de propriété intellectuelle. Il s’agit alors d’aider les tribunaux à déterminer l’existence d’une utilisation abusive ou illicite des droits. Lorsque le titulaire des droits s’efforce de faire valoir ou d’exercer un droit épuisé, il y a utilisation abusive. La deuxième manière consiste à recourir à l’épuisement des droits pour empêcher la segmentation artificielle des marchés. Dans ce cas, l’épuisement des droits a été établi de manière géographique, avec une dimension nationale, régionale ou internationale. L’étude examine rapidement comment ces trois dimensions ont été déterminées par les plus hautes instances judiciaires des trois ressorts suivants (dans l’ordre) : États Unis d’Amérique, Union européenne et Japon.
L’étude aboutit à la conclusion selon laquelle, même si le matériel attestant l’épuisement des droits est relativement abondant, la manière de traiter cette question ne se prête guère au consensus ou à l’harmonisation. L’étude n’indique pas si une telle harmonisation aurait ou non une utilité. Par ailleurs, il est reconnu que l’expérience pratique du recours à l’épuisement des droits pour remédier à l’utilisation abusive des droits en général et aux pratiques anticoncurrentielles en particulier est plus riche dans les grandes économies comme les États Unis d’Amérique et l’Union européenne. L’expérience acquise ailleurs, notamment dans les pays en développement, est encore très limitée. Cela pourrait servir de point de départ à l’élaboration d’une recommandation portant sur la réalisation d’une étude complémentaire dans les pays en développement en vue de découvrir des éléments de jurisprudence dans lesquels l’interaction entre les droits de propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence est expressément ou implicitement reconnue, et d’en évaluer les incidences.
[Fin de l’annexe et du document]
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