Titre 1 : la notion de regles objectives : definition et specificite








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PARTIE 1 : LE DROIT AU SENS OBJECTIF

Son étude implique une triple démarche :

  • La définition de la notion de règle objective (titre 1)

  • La classification des règles objectives (titre 2)

  • La mise en évidence de leur source (titre 3)

TITRE 1 : LA NOTION DE REGLES OBJECTIVES : DEFINITION ET SPECIFICITE

La règle de droit est une norme générale, abstraite, permanente et obligatoire qui gouverne le comportement des individus et qui est au besoin sanctionnée par la contrainte sociale. Cette définition qui explique la règle juridique par son objet permet d’une part de cerner ses caractères spécifiques (section 1) et conduit d’autre part à distinguer d’autres normes qui peuvent être également en vigueur dans la vie sociale (section 2).

Section 1 : Les caractères de la règle de droit

§1 C’est une règle générale, impersonnelle et abstraite. Au sens objectif, la règle de droit s’applique à tout le monde en général et à personne en particulier. Tous les individus qui correspondent à la situation qu’elle recoure doivent s’y soumettre, c'est-à-dire qu’ils doivent soit faire quelque chose lorsqu’elle constitue un impératif (c’est pourquoi on dit qu’elle est prescriptible), soit ne pas faire quelque chose lorsqu’elle constitue un interdit.

§2 Le caractère contraignant, normatif

La règle de droit, si elle est transgressée ou ignorée, est sanctionnée par l’autorité publique qui dispose pour ce faire de la force publique. Il s’agit là d’un élément fondamental qui permet de distinguer la règle juridique d’autres normes sociales. La question du fondement de ce caractère coercitif (contraignant) a partagé au cours des siècles les juristes en deux grandes tendances :

  • Celle des théoriciens du droit naturel repose sur la conception d’un équilibre idéal et inné des choses provenant de la perfection divine ou de l’harmonie de la nature ; le droit naturel est ainsi interprété comme un principe idéal, supérieur et immuable (éternel) de justice qui sert de fondement aux règles concrètes énoncées et pratiquées par les hommes et qui recevront dès lors l’appellation de règles positives. Les grands fondateurs de la règle de droit naturel sont Platon, Aristote, St Augustin, St Thomas d’Aquin, Grotius…

  • A la conception d’un droit naturel s’opposent les théories beaucoup plus contemporaines du positivisme juridique qui ne voient dans le droit qu’un artefact, un produit de la vie en société, autrement dit un fait social. Les fondateurs sont Auguste Conte, Iehrig, Marx, Kelsel…

Section 2 : Le droit et les autres normes sociales

Traditionnellement, on distingue le droit de la morale (§1) et celui de la religion (§2).

§1 Le droit et la morale

Les règles de droit et celles de morale ont en commun d’être des règles de conduite. Elles ont toutes deux pour but d’inspirer le comportement des êtres humains dans la vie sociale. Elles sont complémentaires dans la mesure où bien souvent les règles fondamentales du droit sont largement calquées sur les règles de la morale (ex : ne pas nuire à autrui, respecter sa personne…) mais elles se différencient en ce qui concerne d’une part les sources (on peut dire que la morale prend sa source dans la conscience interne du sujet alors que le droit est un produit de la vie sociale). Le domaine de la morale est également plus large que celui du droit car elle ne se contente pas d’imposer des devoirs vis-à-vis d’autrui, mais aussi vis-à-vis de soi même, chose que le droit ne prend pas en considération. De plus, les sanctions de la règle morale ont un caractère abstrait (sentiment de culpabilité) alors que les sanctions de la règle judiciaire sont positives (réelles) et administrées par la société.

§2 Le droit et la religion

La règle religieuse est plus proche du droit que la règle morale à tel point que dans certaines sociétés ces règles se confondent, de même que se confondent institutions juridiques et religieuses. Dans la société occidentale, ce n’est plus le cas ; même si certaines normes religieuses et normes juridiques sont souvent les mêmes, la sanction des règles juridiques n’appartient pas à l’autorité religieuse mais à l’autorité laïque.

TITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES REGLES DE DROIT

La très grande diversité des règles de droit, des domaines qu’elle recoure, des personnes auxquelles elle s’applique et des buts qui leur sont assignées est le reflet de la complexité des rapports sociaux. Il serait ainsi inconcevable de traiter de la même manière les particuliers et les personnes publiques ; de même, on ne peut envisager que les relations extérieures de l’Etat soient régies comme les relations internes à celui-ci. Le droit est donc divisé en grandes tranches caractérisées par leur finalité (but), leurs règles et leurs institutions propres. C’est ainsi que se dégagent de grandes distinctions qui se combinent entre elles : la distinction droit interne/droit international (chapitre 1) et la distinction droit public/droit privé/droit mixte (chapitre 2).

Chapitre 1 : La distinction droit interne/droit international

L’espace terrestre est partagé entre des états différents qui exercent chacun leur souveraineté sur une portion géographique appelée le territoire.

Le droit interne (national) est le droit en vigueur à l’intérieur des frontières d’un état donné. Dans ce périmètre, les lois d’un autre Etat n’ont par principe pas de valeur. Le droit interne régit les rapports des citoyens avec l’autorité publique à ses différents niveaux d’exercices (national, départemental, régional…).

Le droit international dont l’origine remonte à la Renaissance s’applique aux relations externes à l’Etat, soit qu’elles se déroulent au niveau de l’Etat lui-même (§1), soit qu’elles se déroulent entre particuliers, citoyens de nationalités différentes (§2).

§1 Le droit international public

Il règlemente les relations des Etats entre eux ou avec les organisations supranationales. Il repose sur des conventions ou sur des traités internationaux. Il a également pour source les coutumes internationales et les principes généraux reconnus par les Etats de droit. La remarque la plus évidente à son sujet est qu’il est souvent mal respecté et que ses sanctions sont peu efficaces.

§2 Le droit international privé

Il régit les rapports entre particuliers, personnes physiques ou morales de nationalité différentes. Ces rapports peuvent être en effet des sources de conflits entre étrangers relatifs au droit applicable (ex : mariage, divorce, problèmes d’acquisition de la nationalité…). Il tire également ses sources de traités ou d’accords simplifiés dont le principe directeur est la réciprocité (chaque Etat s’engage à accorder aux citoyens de l’Etat cosignataire les mêmes droits qui celui-ci accorde à ses propres citoyens nationaux).

Chapitre 2 : La distinction droit public/droit privé/droit mixte

La distinction droit public/droit privé est très ancienne puisque déjà les Romains avaient considéré que les institutions juridiques devaient se différencier suivant qu’elles prenaient en compte et règlementaient des intérêts collectifs ou privés. Beaucoup plus récemment, le développement et la complexification de la vie juridique ont conduit à l’élaboration de systèmes de règles qui relèvent tout à la fois du droit public et du droit privé et qu’on appelle des droits mixtes.

Section 1 : Le champ du droit public interne

Il s’agit de l’ensemble des règles qui dans un Etat donné détermine l’organisation juridico-politique de cet Etat et de ses collectivités territoriales et gouverne les rapports de ses agents entre eux et avec les particuliers. Ces règles sont elles mêmes subdivisées en plusieurs branches :

§1 Le droit constitutionnel

Composé du bloc de constitutionnalité (textes de la Constitution, préambules, décision du conseil Constitutionnel, principes fondamentaux du droit), il fixe les règles relatives à la forme juridico-politique de l’Etat et au fonctionnement de ses institutions (pouvoir exécutif : président, 1er ministre, pouvoir exécutif : parlement, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire).

§2 Le droit administratif

Il fixe l’organisation des collectivités territoriales (région, département, commune, regroupement de communes, collectivité urbaine, établissement public), des services publics et de leur rapport avec les particuliers.

§3 Le droit des finances publiques

Il règlemente les ressources et les dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales ; des établissements publics, des administrations… Ainsi par exemple, des prérogatives et des obligations, des ordonnateurs des ressources et des dépenses publiques et des comptables de l’argent public.

Section 2 : Le champ du droit privé

Il comprend l’ensemble des règles qui gouverne les statuts et les rapports des particuliers (personnes privées, physiques ou morales). Il s’agit avant tout du droit civil et de branches dérivées du droit civil.

§1 Le droit civil

C’est le droit du citoyen. Il constitue l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports juridiques des particuliers, exception faite des rapports commerciaux et des rapports entre employeurs et salariés. Son importance extrême dans la vie juridique nécessite que l’on s’attache à circonscrire son domaine (ss§1) et à étudier son évolution (ss§2).

1§1 Le domaine du droit civil

Les règles du droit civil positif sont contenues dans le Code Civil, ouvrage qui se subdivise en trois grandes parties (livres), elles mêmes divisées en titres.

A/ La règlementation du statut de la condition juridique des personnes physiques ou morales

B/ La règlementation des biens de la propriété et de ses modes de transmission

C/ La règlementation des obligations contractuelles ou extra contractuelles

De tous les domaines du droit privé, le droit civil est le plus élaboré puisque l’ensemble des droits continentaux reste fondé sur le droit Romain. C’est un tronc commun dont un certain nombre de branches se sont différenciées au cours de l’histoire de ces deux derniers siècles, mais dès lors qu’une de ces branches ne comporte pas la règle relative à un problème juridique de droit privé, n se référera toujours au Code Civil.

1§2 Historique rudimentaire du droit civil

Relativement à l’évolution du droit civil moderne, le point historique clé est l’élaboration du Code Civil (Code Napoléon) et son entrée en vigueur le 21 mars 1804. Il est l’œuvre de 4 grands juristes de l’époque : Portalis, Tronchet, Maleville et Bigot de Préameneu, sous l’autorité active du 1er consul Napoléon Bonaparte. Le droit antérieur à la Révolution est appelé ancien droit et le droit appliqué pendant la période révolutionnaire jusqu’au Code Civil est appelé droit intermédiaire.

A/ Les composantes de l’ancien droit

Avant que la Révolution ne vienne anéantir l’ordre juridique, le droit civil reposait sur des sources très hétérogènes, ce qui nuisait à son unité.

1° Le droit romain et les coutumes

Le droit romain (corpus juris civilis : corps du droit civil) s’applique pour l’essentiel dans les pays du Sud de la Loire (pays de la langue d’Oc). Le droit coutumier (non écrit), issu des coutumes des tribus d’origine germanique, s’applique pour l’essentiel dans les pays du Nord de la Loire (langue d’Oïl).

2° Le droit canonique (droit de l’Eglise catholique)

Il s’appliquait à toute personne en certaine matière notamment en ce qui concernait le droit de la famille et il s’appliquait totalement pour certaines personnes (gens de l’Eglise).

3° Les ordonnances royales

Il s’agit de textes promulgués par le Roi et ayant vocation à s’appliquer sur tout le territoire français. Elles apparaissent au XVIIe siècle avec l’affirmation de la monarchie mais c’est surtout au XVIIIe siècle que sont éditées les principales ordonnances relatives au droit civil, relatives aux successions.

4° Les autres sources

Il s’agit d’une part de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice rendues par les parlements de Paris et des provinces, et d’autre part de la doctrine, c'est-à-dire des travaux théoriques sur le droit des grands « jurisconsultes » (du Moulin, Loysel, Domat, Pothier)

B/ Le Code Civil et son évolution

Dès son origine, il apparaît d’un point de vue physique comme une synthèse heureuse des principes égalitaristes et individualistes issus de la philosophie révolutionnaire et appliqué rigoureusement dans le droit intermédiaire. D’un point de vue technique, le phénomène de codification produit un instrument très pratique qui a facilité considérablement l’application du droit civil dans la vie courante et notamment en cas de litige devant le juge. Son évolution jusqu’à nos jours traduit plusieurs tendances, notamment la pénétration des idées du socialisme dans le droit du patrimoine et inversement des idées individualistes dans le droit des personnes et de la famille.
§2 Les autres domaines du droit privé

A/ Le droit commercial, des affaires

Il gouverne le statut et les relations des personnes privées, commerçants et société commerciales, qui exercent une catégorie particulière d’actes juridiques qu’on appelle acte de commerce (ex : l’achat pour revendre).

B/ Les droits commerciaux dérivés

Droits qui, du fait de leur spécificité, ont eu des codes de règles spéciaux (droits des transports, des commerces).

C/ Le droit judiciaire privé/droit de la procédure civile

Il fixe les règles qui s’appliquent dans les actions en justice intentées devant les juridictions civiles (recherche de la preuve, déroulement de l’instance, forme des décisions, voies de recours et délais…).
Section 3 : Les droits mixtes
Il existe deux domaines de droits importants frontaliers entre droit public et droit privé qu’on appelle les droits mixtes.
§1 Le droit pénal

Il organise le règlement de la répression des infractions à l’ordre public par l’intermédiaire de l’autorité publique. L’action intentée par la société contre l’un de ses citoyens appartient au ministère public et porte le nom d’action publique, mais il organise indirectement la protection des personnes et des intérêts privés, notamment lorsqu’à l’occasion d’une infraction il ait porté atteinte aux droits d’un citoyen. Celui-ci peut notamment porter plainte et se constituer partie civile dans le procès pénal.
§2 Le droit social

Il s’agit de deux droits importants qui ont émergé au XIVe siècle : le droit du travail et le droit de la solidarité sociale. Ces droits ont eux aussi un caractère mixte et composite (constitué de plusieurs éléments distincts qui se combinent) de règles de droits privés et de droits publics. En effet, ils régissent d’une part les rapports entre employeurs et salariés et d’autre part la protection des citoyens contre les avatars de l’existence (maladie, accident, vieillesse…) mais leur évolution historique traduit l’intervention croissante de l’autorité publique et de l’administration dans ces domaines (règlementation d’ordre public, d’ordre de travail, corps de l’inspection du travail, tutelle publique sur les organismes sociaux…)

TITRE 3 : LES SOURCES DE L’ETAT

Aux questions relatives à l’origine des règles de droit et à leur matière, la théorie juridique répond en termes de source du droit. En matière juridique comme dans beaucoup d’autres domaines aujourd’hui, notamment en matière économique, il est impossible de se limiter au cadre constitué par les frontières de l’Etat ; autrement dit, le droit qui s’applique dans un Etat est de plus en plus fortement influencé par des règles dont l’origine se situe à un niveau international ou supra national. On distingue donc des sources supra nationales (chapitre 1) et des sources nationales, internes (chapitre 2).

Chapitre 1 : Les sources supra nationales

Section 1 : Les traités, conventions et chartes internationaux

Le rôle joué dans l’ordre juridique international concernant la création de règles retentissant sur le droit interne est de plus en plus important. Les traités internationaux se définissent comme des conventions (accords) entre 2 ou plusieurs Etats que les parties (ceux qui ont conclut la convention) s’engagent réciproquement à respecter. Les traités internationaux sont reconnus dans la constitution de 1958 (article 55) comme possédant une valeur supérieure à la loi sous réserve que chaque traité (accord) soit régulièrement ratifié d’une part et qu’il soit régulièrement appliqué pas l’autre partie d’autre part (condition de réciprocité). Les traités sont relatifs à toute sorte de domaines (coopération, économique, militaire, socioculturel, scientifique…). On assimile aux régimes des traités les conventions (chartes) internationales dès lors que l’Etat y adhère et le ratifie (charte de l’Organisation Internationale du Travail OIT, pactes internationaux des droits de l’homme, OMC…).

Section 2 : Le droit communautaire

Les traités qui ont instauré les communautés européennes et notamment le traité de Rome, instaurant en 1957 la Communauté Economique Européenne, devenue Union Européenne en 1992, ont déterminé la création d’un ordre juridique européen d’où émanent des règles de provenance et de nature diverse appelées droits dérivés dont le volume global est en constante augmentation. Ces règles ont par principe (sauf exception) vocation à s’appliquer directement et sans nécessaire ratification dans l’ordre juridique des Etats membres et pour les plus importantes elles ont une autorité supérieure aux règles de droit interne qui ne peuvent qu’y déroger.

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