DROIT PENAL GENERAL
DROIT PENAL GENERAL
Maîtrise des notions fondamentales, principe de légalité criminelle étant un élément essentiel du droit pénal. Egalement, la notion d’infraction, et les principes de responsabilité pénale. Connaissance de la terminologie spécifique du droit pénal.
Manuels : P. Conte et P. Maistre du Chambeau Droit Pénal géneral Economica. E. Dreyer Droit Pénal Général Champ U, Flammarion (Poche).
Introduction :
???Droit : Ensemble des règles de conduite qui s’impose aux membres d’un même groupe social à un moment donné, et dont la violation est sanctionnée.
???Pénal : étymologiquement, droit de la peine. Sanction particulière, la peine, à la violation de la norme pénale. Sanction d’un comportement portant atteinte à l’ordre public.
???Atteinte : infraction, terme technique.
Les questions de droit pénal, sont aussi des questions politiques, également d’ordre sociologique, puisqu’il s’agit aussi de définir les règles du vivre-ensemble, les relations entre individus et institutions. Puis, des questions qui peuvent être plus philosophiques, puisqu’il s’agit de travailler sur la liberté, la privation de liberté, l’usage de la violence et la force par l’Etat. Toutefois, la dimension juridique, ne peut faire abstraction de la dimension pluridisciplinaire du droit pénal.
Il s’agit de comprendre pourquoi le droit pénal est autant au cœur du débat public, et de savoir comment l’aborder, et comment en parler. Le droit pénal doit être abordé sous tous ses angles en ce sens qu’il nécessite une approche pluridisciplinaire. Le droit pénal est bien sûr, une matière juridique, il est définit à travers les deux termes qui forment son nom (Cf. Définitions plus haut). Si la sanction pénale est un élément distinctif au sein du Droit, on peut également souligner que l’atteinte de la règle présente elle aussi des caractères particuliers, notamment à partir de l’infraction. Qui est ici un élément technique précis qui est le support de la sanction en cas de violation.
Dans l’expression de droit pénal on retient le corps de règles particulières, qui renvoient à des normes ayant pour but d’assurer la sécurité au sein de la société. On est sur une approche de règles qui renvoient à une volonté de préservation du vivre-ensemble. Ce corps de règle s’appuie sur un jugement de valeur, et sur le caractère perturbateur de l’acte au sein de la société. A cet égard très régulièrement on évoque le droit pénal comme « le miroir de nos valeurs à un moment donné dans une société donnée. » Le droit pénal définit des valeurs qui sont appréhendées comme étant essentielles et méritant une protection spécifique. Ces valeurs sont, entre autres, contenue dans un corps de règles qui renferme entre 15000 infractions (seul quelques 2 à 3000 recouvrent 90% des infractions les plus commises).
C’est à travers les infractions que l’on va pouvoir protéger ces valeurs. Par la notion de crime contre l’humanité, ou de génocide, c’est la notion d’Humanité qui est protégée. Pareil, quand le code pénal sanctionne le meurtre et l’empoisonnement, il souligne à quel point la vie humaine nécessite une protection spécifique. Les sanctions doivent être à la hauteur des valeurs protégées par le Code pénal. On retrouve des peines privatives de liberté, des peines privatives de droits, des interdictions d’usage de permis, des atteintes au patrimoine, des peines d’amende, etc.
« Ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants (auteurs de ces infractions) ». R. Merle et A. Vitu.
« Le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre. » J. Pradel.
« Ensemble de règles qui définit les comportements interdits et détermine la réaction étatique à l’encontre de l’auteur reconnu responsable de la violation de l’interdit. »
Le droit pénal est un droit contraignant, c’est pourquoi il doit être restreint. Toute répression doit se faire dans le respect des droits et libertés qui existent dans un Etat de droit.
I – L’objet du droit pénal : la lutte contre la criminalité
Le droit pénal définit des interdits, car ce sont des comportements qui apparaissent comme contraire à l’ordre public, contraire à la cohésion d’un groupe social à un moment donné. L’ensemble de ces conduites engendre la réaction sociale, et l’on peut percevoir à travers ces comportements le phénomène criminel.
1. La perception multiple de la criminalité
Le phénomène criminel est perceptible en ce sens où il est bien réel, observable, et plus ou moins quantifiable. S’il est réel est observable, il est également subjectif puisqu’il associe des individus au moment où il intervient. C’est également une donnée objective, puisque c’est un acte définit par la loi.
a) La criminalité est une réalité
La criminalité est inhérente à toute société. Elle existe dans toute société, quelle que soit la forme de la société. Dès qu’il y a constitution d’un groupe, cela induit des comportements criminels. Face à cette criminalité, on va voir le groupe préparer sa protection et sa défense pour pouvoir le contrer. C’est un phénomène « normal » comme l’a dit E. Durkheim dans la mesure où il estime que le crime va s’observer dans toute société, c’est à ce titre qu’il apparait comme « normal ». En revanche, Durkheim, souligne que cette normalité ne peut être envisagée que dans le cadre d’un seuil au sein de l’organisation sociale. Seuils qui risquent de troubler, perturber un ordre public.
Il s’agit tout d’abord d’une réalité humaine, dans la mesure où la violation de la norme sera le fait d’un individu qui pour diverses raisons ne va pas percevoir l’intérêt à respecter la règle, et donc l’intérêt à venir protéger la valeur à laquelle il porte atteinte à travers la violation du texte pénal. Le phénomène criminel prend ici une dimension subjective, on va prendre en considération la personnalité, les motivations, les raisons de son acte, son mobile. Le droit pénal en s’intéressant à la criminalité, il ne saisit que partiellement l’individu. La construction de notre droit pénal fait que le droit pénal va d’abord saisir l’acte avant le criminel. On parle souvent d’approche objective. « Est criminelle la personne qui commet un crime ». L’attention est d’abord portée sur l’acte, car c’est d’abord une atteinte à l’ordre social, et à la cohésion sociale. C’est à travers cet acte que l’on va ensuite appréhender l’environnement général, et l’individu qui est à l’origine de cet acte. Le droit pénal s’intéresse d’abord à la faute commise.
L’approche subjective est appréhendée à travers l’individualisation de la peine, et de la sanction. La peine est également adaptée, modelée par la prise en considération de l’individu qui va devoir la subir. Cette présence du subjectif est directement liée à l’évolution des théories criminologiques qui sont venues tempérer l’approche monolithique objective, en introduisant cette dimension humaine, en lui imposant sa prise en compte.
La criminalité est également une réalité sociale. Les sociologues s’y sont assez largement intéressés, ils estiment qu’il y a un phénomène criminel majeur. Durkheim va insister sur le sens du phénomène criminel, dès lors qu’il blesse les états forts de la conscience commune, il est contraire à l’ordre social. C’est là qu’on trouve l’encrage du crime en tant que réalité sociale. L’infraction c’est d’abord une atteinte à l’ordre public, à l’intérêt général, avant d’être une atteinte à un intérêt particulier. Cette réalité sociale, s’apprécie également dans la relation qui existe entre condition criminelle et l’organisation de la société. L’évolution de la criminalité est corrélée à l’évolution de la société, des mœurs etc.
b) La réalité juridique de la criminalité, permet d’envisager la criminalité à travers une proposition plus technique, plus rigoureuse dans un cadre qui va être la loi ou le règlement. Elle est envisageable à travers la notion d’infraction. L’infraction est un terme générique qui permet de désigner les comportements interdits et sanctionnés par la loi ou le règlement. Dans notre droit pénal français, les infractions sont classées en trois catégories qui recouvrent trois classification qui a pour objet de définir une hiérarchie au regard de la gravité des actes qui sont commis.
???Les crimes ; on retrouve un terme précis, technique. C’est une catégorie d’infraction, la plus grave.
???Les délits.
???Les contraventions ; étant elle-même subdivisée en cinq classes afin d’apprécier la gravité dans la catégorie des contraventions.
Juridiquement quand on appréhende la criminalité, ce n’est pas la même chose qu’un délit ou une contravention. Derrière chaque terme, il y a un régime juridique adapté. L’emploi de chacun de ces termes n’est pas anodin. L’infraction peut être définie comme tout comportement actif ou passif qui est prévu et puni par un texte législatif ou règlementaire lorsqu’il porte atteinte à l’ordre public. Ex : Non-assistance à personne en danger. Cette réalité juridique va imposer la référence à un texte législatif ou règlementaire. Le droit pénal ne pourra être mis en œuvre que s’il existe un texte qui vient définir l’infraction.
Cet encadrement vient souligner le fait que l’on ait affaire à un droit d’exception, et il va falloir qu’il y ait un consensus autour de ces infractions. Une société se construit sur des ordres multiples, des ordres organisationnels. L’ordre pénal est distinct de l’ordre moral, de l’ordre religieux, de l’ordre familial.
Cette réalité juridique va nous permettre de renvoyer vers une réalité juridique. Pour souligner que la criminalité est la notion juridique qui renvoie aux infractions. La déviance, qui est d’abord une notion sociologique et non pas une notion juridique. Elle se définit comme toute transgression des normes en vigueur. La déviance n’est pas enfermée dans un cadre juridique, et va renvoyer à une infraction dans tout ordre normatif (ordre religieux, familial, etc.) La criminalité est incluse dans la déviance. Mais la frontière entre déviance et criminalité n’est pas imperméable. Une autre notion, est aussi la notion d’incivilité. Ce n’est pas un terme juridique. C’est d’abord un terme sociologique qui a été utilisé d’abord aux USA dans les années 60 et en France à la fin des années 80.
« Les incivilités ce sont ces désordres sociaux engendrant un trouble anormal de la tranquillité publique, marquant une rupture des codes élémentaires de la vie en société. » Jean Paul Jean, Le système pénal.
Cette distinction est d’autant plus difficile, que certains comportements peuvent passer d’une catégorie à l’autre. Une incivilité qui devient une infraction, le tag par exemple, était dans un premier temps considéré comme une incivilité, avant que le code pénal ne prévoie qu’il s’agit effectivement d’une infraction.
II - Description du phénomène criminel
Elle s’appuie sur la notion d’infraction, on est bien sur la réalité juridique. On peut le décrire à travers l’aspect quantitatif qui fait l’objet d’observation, de recensement.
???La criminalité réelle, qui renvoie à l’ensemble des infractions commises. Cette criminalité réelle est impossible à répertorier. Il est impossible de comptabiliser toutes les infractions. Par exemple, l’infraction au code de la route, la criminalité astucieuse. Souvent des atteintes aux biens, abus de confiance, qui ont pour objectif de ne pas être découverts.
???La criminalité apparente, établie à partir de deux sources qui sont les statistiques policières et qui sont recensés par la police et la gendarmerie et transmis à l’Office National des Délinquances et des Réponses Pénales (ONDRP). Cette criminalité apparente est un sous ensemble de la criminalité réelle. La différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente représente le « chiffre noir ».
???La criminalité légale, est formée à partir des statistiques judiciaires qui recensent l’activité des juridictions répressives et qui répertorient le nombre de condamnations prononcées par les juridictions pénales.
Les formes de criminalité :
La délinquance d’appropriation (faits constatés) : On distingue les infractions d’atteinte aux biens, et les infractions d’atteintes aux personnes. Dans le premier cas, on est à 65% de faits constatés, dont 80% concernant les vols. Les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont à 13%.
Faits condamnés : atteintes aux biens (environ 19% des condamnations), atteintes aux personnes 15% des condamnations. Dont homicides volontaires 0,06% es condamnations, dont viols 0,19% des condamnations.
III – La réaction du groupe social
La réaction au phénomène criminel peut prendre différentes formes. C’est la réaction du groupe social telle qu’elle va être organisé étatiquement à travers le cadre juridique.
a) L’incrimination et la sanction
C’est d’abord des mécanismes de défense, en incriminant le fait perturbateur, en faisant en sorte que le fait devienne un comportement criminel ou délinquant. L’article 221-1 du Code pénal, est le texte d’incrimination du meurtre. Ce processus est un processus réactionnel. L’incrimination doit se distinguer de l’infraction. Dans la mesure où l’infraction est le comportement qui ne respecte pas l’interdit. On les distingue car l’incrimination c’est le fait d’ériger un comportement en infraction, et l’infraction est le comportement lui-même. Ce mécanisme est assorti de sanctions pénales, puisque c’est la sanction spécifique, la peine, qui va permettre de souligner la spécificité du droit pénal.
La réaction sociale se traduit à travers le taux de sanctions, voir l’aggravation de la sanction. La sanction est susceptible d’évoluer sans même que l’infraction elle-même évolue. En évoquant la loi pénale il faut avoir en tête cette double dimension : infraction et sanction. La sanction est alourdie au contentieux, par des circonstances aggravantes. Les sensibilités du groupe social vont se traduire non seulement dans la définition même du comportement interdit, mais également dans la sanction attachée à chacun de ces comportements interdits. Puisque le législateur est capable de répercuter sur les sanctions prononcées ces sensibilités du groupe social à un moment donné sur un contentieux.
L’incrimination et la sanction sont un couple indissociable. Il ne peut y avoir sanction sans incrimination, ni l’inverse. Ce couple permet de garantir la protection de la société. La société définit ce qui va lui permettre de se développer dans les meilleures conditions. Cependant, ce couple est à aussi définit avec précision, parce qu’il a vocation à protéger la société, mais également à protéger l’individu. Les droits et libertés de l’individu. Toutefois, on doit souligner la relativité de cet aspect protecteur.
On insiste sur cette relativité parce qu’il explique la façon dont se construit le droit pénal, et comment il intervient dans l’aspect politique. La norme pénale, si elle a vocation à protéger la société, elle n’est pas absolue dans la mesure où seuls les comportements érigés en infraction, définis par le droit pénal, vont être sanctionnés. Tous les actes perturbateurs, ne relèvent pas du droit pénal. Le groupe social n’est pas protégé contre toutes les agressions auxquelles il peut faire face. L’infraction va être une proposition très limitée, très circonscrite qui va seule permettre l’intervention du droit pénal.
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