Introduction générale Au Droit








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INTRODUCTION Générale Au Droit

  • En quoi consistent les études de droit ?

  • Le droit est une science humaine (= molle) dont l’objet est l’étude de l’Homme en tant qu’être social. La règle de droit est attachée à la vie sociale. Dès qu’il y a société, il y a nécessairement apparition de règles. Chaque société à ses propres règles en fonction de sa vision de la société.

  • Pas de société sans droit, pas de droit sans société.

  • Pour les romains, le droit était aussi un art (l’art du bon et du juste : « Jus est ars boni et aequi ») en plus d’être une science.

  • La science du droit (d’après le Cornu) : la connaissance approfondie et méthodique du droit englobant non seulement celle de ses règles, mais la maitrise de l’ensemble des ressources de la pensée juridique (le raisonnement juridique, la qualification et l’interprétation). C’est également le savoir pratique qui gouverne l’application du droit c'est-à-dire l’apprentissage de la rédaction de texte ou l’élaboration d’acte par exemple.

La science du droit a donc bien pour objet d’étude les règles juridiques qui gouvernent notre vie en société.

Comme toutes les sciences, le droit à son jargon, son vocabulaire spécifique car :

  • Langage conservateur : il est émaillé de formule latine ou issue de l’ancien français. Beaucoup de mot du droit sont des termes de langage courant ayant disparu de celui-ci.

  • Langage technique car il est au service d’une science. Il se caractérise par l’usage de mot destiné à décrire des situations juridiques (mots inventés que pour le droit) (ex : contrat synallagmatique = réciprocité donateur/donataire).

  • C’est un langage rigoureux, il est mal venu d’utiliser un mot à la place d’un autre parce qu’il traite de situation voisine. A chaque mot est associée sa situation (ex : l’action de prendre une décision n’est pas définie par le même mot en droit selon qui prendra la décision : si c’est le législateur qui prend la décision, on dit que le législateur dispose, énonce ou proclame, si ce sont des contractants on dit qu’ils conviennent ou stipulent).

  • C’est aussi un langage qui utilise de nombreux polysèmes (mots à sens multiples). Parfois ces mots ont un sens dans le langage courant et un sens dans le langage juridique (parfois très différents) (ex : le fruit, en droit, c’est le revenu d’un bien (fruit de l’immeuble = loyer de l’immeuble ; la grosse = l’original du jugement revêtu de la formule exécutoire ; meuble = chose qu’on peut bouger ; immeuble = chose qu’on ne peut bouger etc.) Le mot peut également être un polysème juridique c'est-à-dire qu’il peut avoir plusieurs sens différents dans le droit (ex : la loi, toutes les règles de droit écrites (sens large) ; la loi désigne uniquement la règle de droit votée par le pouvoir législatif (sens le plus stricte)).

  • Avec quoi on étudie le droit ?

  • Les cours magistraux (= donnés par un maître)

  • Les TD

  • Les manuels et traités (Précis Dalloz (collection) « introduction générale au droit », auteur : François T ; Jean Luc Aubert, collection U« Intro droit et thèmes fondamentaux du droit civil »;

Jean Carbonier (collection Thémys) « traité de droit civil » ; Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux « intro générale »)

  • Le Code Civil

  • Internet : légifrance




  • Qu’est-ce qu’un code ? C’est un corps cohérent de textes englobant, selon un plan systématique, l’ensemble des règles de droit relatives à une matière.

  • Les revues juridiques

  • Qu’est-ce qu’un cours d’introduction générale au droit ?

Il ne s’agit pas de se concentrer uniquement sur le droit civil mais d’avoir une optique plus générale en posant les premiers repères et en abordant les notions fondamentales autour desquelles s’ordonne l’étude du droit.

  • Qu’est-ce que le droit civil ?

C’est une branche du droit privé et peut être défini comme l’ensemble des règles qui assurent l’individualisation de la personne dans la société et celle qui organisent les principaux rapports de la vie en société. Le droit civil est le droit commun du droit privé. Il intéresse la personne (toutes les règles de droit relatives à l’état des personnes, droits fondamentaux des personnes), les contrats entre particuliers, la responsabilité civile (obligation de réparer le préjudice injustement causé à autrui), les contrats spéciaux.


  • Qu’est-ce que le droit ? (question essentielle) Le mot droit est un polysème. En matière juridique, il a plusieurs sens :




    • 1er sens : l’ensemble des règles de conduite destinées à organiser, dans une société donnée, les rapports entre les Hommes : c’est le droit objectif. Le droit positif c’est la règle de droit applicable à une époque donnée, dans une société donnée, sur un sujet privé.

    • 2ème sens : les prérogatives reconnues par le droit objectif à un individu ou à un groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir à l’égard des autres en invoquant, s’il y a lieu, la protection des pouvoirs publics : ceux sont les droits subjectifs.


Première partie : L’étude du droit objectif

Le droit objectif c’est l’ensemble des règles de droit régissant la vie en société. Chaque société à son droit objectif. Plus la société est complexe, plus les règles sont nombreuses.

Titre 1 : La règle de droit

La règle de droit a pour objet d’organiser la vie en société et les relations entre les membres qui la compose. Mais elles ne sont pas les seules (ex : règles religieuses, règles morales, règles de bienséance).

Comment distinguer la règle de droit des autres règles ?
Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit
Le caractère principal de la règle de droit : la coercition étatique.
Section 1 : Les caractères généraux de la règle de droit
La règle de droit est une règle de conduite imposée aux hommes qui présente plusieurs caractères généraux :

  • Elle est générale et impersonnelle,

  • Elle a une finalité sociale et

  • Elle est extérieure




  1. Le caractère général et impersonnel de la règle de droit

Dire que la règle de droit est générale cela veut dire qu’elle s’applique sur tout le territoire français et pour tous les faits qui s’y produisent. Dire qu’elle est impersonnelle (ou abstraite) c’est dire qu’elle n’est pas faite pour un cas particulier et qu’elle a vocation à s’appliquer à tous ceux qui se trouveront dans une situation précise déterminée par la règle.

Est-ce que ce caractère général et impersonnel est une caractéristique propre de la règle de droit ? Ce caractère n’est pas propre à la règle de droit. Toute mesure qui prétend être une règle doit être générale et impersonnelle (ex : un décret qui porte nomination d’un fonctionnaire n’est pas une règle de droit, c’est une décision administrative car elle ne concerne qu’une seule personne).


  1. La finalité sociale de la règle de droit

Quel est le lien entre société et règle de droit ? De manière évidente, la règle de droit à une finalité sociale très importante. Mais on ne peut pas dire que les autres règles de conduite n’ont aucune finalité sociale (ex : la règle morale tend au perfectionnement intérieur de l’individu, sa finalité première n’est pas une finalité sociale. La règle religieuse à pour finalité première le salut de l’âme). Parfois même, la règle de droit n’hésitera pas à aller à l’encontre de l’intérêt de la société si cela permet un meilleur fonctionnement de la société (ex : le divorce est consacré par le droit objectif) (ex : une règle morale impose de respecter la parole que l’on a donnée et pourtant une règle de droit prévoit que, passé un certain délai, du fait de la prescription, celui qui doit une somme d’argent à autrui (par exemple) pourra refuser de la payer). Notre société à décider de faire primer la finalité sociale tout en gardant en tête les autres règles. La finalité principale de la règle de droit est que la société fonctionne bien.

La finalité sociale n’est pas le critère principal de la règle de droit. Il y a une finalité sociale (plus ou moins importante) dans toutes les règles (ex : la morale est de plus en plus impliquée dans la société avec une évolution de la notion : on voit apparaître la morale sociale ou citoyenneté). Les règles de savoir vivre ont une grosse finalité sociale mais ce n’est pas la même finalité sociale. La finalité sociale de la règle de droit est son moteur. Certaines règles de droit peuvent être adoptées par le droit.

  1. Le caractère extérieur de la règle de droit

La règle de droit est extérieure. Cela signifie qu’elle ne dépend pas de la volonté de celui qui y est soumis. Ce n’est pas une contrainte que chacun s’impose spontanément, c’est un ordre (parfois une suggestion) imposée à chaque membre du corps social. C’est, selon Kant, ce qui justement distingue la règle morale de la règle droit. En effet la règle morale est intérieure à la personne, elle est le produit de sa conscience : c’est le sujet qui se l’impose. Ce caractère extérieure, s’il est présent dans la règle de droit, une fois encore n’est pas propre à la règle de droit (ex : les règles religieuses sont également extérieure, ce n’est pas le croyant qui choisit et qui s’impose ses obligations). Ce qui permet de distinguer la règle de droit des autres règles c’est la coercition étatique.

Section 2 : Le caractère spécifique de la règle de droit : la coercition étatique

  1. La notion de coercition étatique

On entend par coercition étatique une contrainte émanent de l’Etat. Ce qui caractérise la règle de droit c’est d’être rendue obligatoire et sanctionnée par l’Etat : c’est un Etat de droit (la sanction est inhérente de la règle de droit). En effet si toutes règles de conduites humaines comportent une sanction, seule la règle de droit comporte une sanction émanent de l’Etat (ex : les règles de savoir-vivre, religieuses ou morales ont une sanction mais qui ne vient pas de l’Etat). Une règle morale va pouvoir devenir une règle de droit quand la société décide de la rendre obligatoire et que l’Etat prévoit une sanction en cas de manquement à cette règle. Parfois la frontière entre règle de droit et règle morale est moins nette : c’est le cas quand on est en présence d’une obligation naturelle.

Des obligations naturelles sont des devoirs de conscience qui, en tant que telle, ne peuvent pas faire l’objet d’une contrainte juridique (ex : le droit entre certaines personnes de la famille). Si les individus appliquent volontairement, en connaissance de cause, ce devoir de conscience, alors il devient juridique (ex : le prêt entre frère et sœur). Celui qui a accompli ce devoir de conscience ne peut demander la restitution de ce qu’il a donné. L’obligation naturelle qui n’était pas juridique, se transforme en obligation juridique au point qu’on peut imposer, à celui qui a accompli ce devoir, de continuer.

  1. Les conséquences du caractère coercitif de la règle de droit

2 conséquences :

  • La règle de droit est obligatoire

  • Elle est aussi assortie d’une sanction




  1. Le caractère obligatoire de la règle de droit

La règle de droit étant destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, il est nécessaire qu’elle soit respectée par tous et elle doit donc être imposée. Toutefois le caractère obligatoire de la règle de droit est susceptible de degré. On distingue en effet, parmi les règles de droit, les règles impératives et les règles supplétives :

Une règle de droit impérative est une règle qui ordonne ou interdis une conduite sans que le sujet puisse s’y soustraire (ex : art 6 du Code Civil dispose « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » = il est impossible d’aller contre certaines règles). L’ordre public correspond aux valeurs fondamentales de la société : on ne peut y déroger. Cette notion d’ordre public a évolué : longtemps, l’ordre public était politique et protégeait la famille, la personne et l’Etat ; à l’époque moderne est apparu un nouvel ordre public d’inspiration économique : on parle d’ordre public de protection (il s’agit de fixer des règles impératives au bénéfice de l’économiquement faible) et d’ordre public de direction (pour protéger l’économie on la dirige en fixant des règles impératives auxquelles tous les acteurs économiques doivent obéir). Aujourd’hui l’ordre public de direction est en régression alors que l’ordre public de protection s’est beaucoup développé.

On trouve également des règles supplétives (appelées règles supplétives de volonté). Ceux sont celles qui peuvent être écartées par les sujets du droit, ils peuvent décider de ne pas s’y soumettre. Elle n’est, au départ, qu’une suggestion et s’applique et devient obligatoire que si les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de leur situation juridique : dans ce cas, la règle supplétive supplée l’absence de volonté du sujet (ex : dans le mariage, il y a deux types de règles : les règles qui organisent les relations personnelles des époux et les règles qui organisent les relations patrimoniales. On choisit un régime matrimonial : régime de communauté universelle, régime de séparation de biens etc. La société choisit pour les époux si jamais ils n’ont pas pris de décision sur le régime matrimonial : le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts). Autre exemple, l’article 1609 du Code Civil prévoit que, lorsqu’une chose est vendue, elle doit être livrée à l’acheteur à l’endroit où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat.

Cas particulier : l’article 371 du Code civil : « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. » Est-ce vraiment une règle de droit ?

  1. La sanction de la règle de droit

La règle de droit est toujours assortie d’une sanction émanant de l’Etat (institutions mises en place). En quoi consiste cette sanction ? On peut distinguer trois grands types de sanctions (elles peuvent se cumuler) :

  • La sanction peut consister en une exécution contrainte de la règle de droit. Dans ce cas-là, l’autorité chargée de faire respecter la règle en demande directement l’exécution en ayant recours, si nécessaire, à la force publique (à utiliser avec modération ; ça passe avant par un jugement qui certifie que la règle de droit n’a pas été respectée). Il faut d’abord lancer une procédure qui vise à respecter les libertés de l’individu.




  • La sanction réparatrice vise à réparer les conséquences du non respect de la règle de droit (plus une compensation qu’une réparation). On trouve également la condamnation au paiement de dommages-intérêts (ex : mamie sous tutelle qui prête de l’argent sans prendre conscience de son geste : annulation du contrat).




  • Sanctions punitives qui relèvent essentiellement du droit pénal : cette sanction ne peut s’appliquer que si les citoyens sont prévenus que leur geste est interdit par la loi. Le droit pénal ne puni pas toutes les violations de la règle de droit. Les peines pénales sont destinées à punir les manquements à la règle de droit constituant une infraction. Trois types d’infraction : contravention, délit et crime. Cette peine consiste soit en une amende (argent versé à l’Etat) soit en une mesure d’emprisonnement. Il existe quelques sanctions civiles comme l’indignité successorale ou le recel successoral.



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