Procédure et contentieux de la reconnaissance








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Procédure et contentieux de la reconnaissance

de l’accident du travail
Rappel sur la notion de l’accident du travail
Art L. 411-1 CSS « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cette définition légale étant très générale, la jurisprudence s'est attachée à en préciser les contours et à assouplir peu à peu les critères. La notion d'accident du travail est donc très nettement jurisprudentielle, les juges du fond appréciant souverainement le caractère professionnel de l'accident (Cass. soc, 20 déc. 2001, no 00-12.916, no 5377 FS - P + B + R,  Andriampenomanana c/ CPAM d'Alsace du Nord).
A la lumière de la jurisprudence, il ressort que les éléments caractérisant l’accident du travail sont :

  • un fait accidentel, qui peut être constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à une date certaine : en ce sens

  •  une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l'intégrité de la personne ;

  • un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

  • un lien de causalité entre l'accident et le dommage subi établi par la présomption d'imputabilité, ou, à défaut, par la victime


Outre la nécessité de définir les caractéristiques de l’AT par la jurisprudence, il ressort également de cette définition légale entraine deux conséquences :


  • La nécessité de définir le champ d'application de la législation professionnelle, spécifique par rapport à la législation de droit commun qui est celle de l'assurance-maladie ;

  • L’absence d’application des règles de droit commun de la responsabilité civile, en matière de preuve du caractère professionnel de l'accident, en instaurant au profit de la victime une présomption d'imputabilité : contrairement au droit commun où il est nécessaire de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité, l’article L411-1 établit une présomption d’imputabilité de l’accident ; Plus généralement, lorsque le salarié agit sous la subordination de l'employeur, la présomption s'applique.

Le salarié devra seulement prouver la matérialité de l’accident et le dommage subi

Néanmoins, cette présomption n'étant pas irréfragable, l'employeur ou la caisse primaire pourront prouver que l'accident, même s'il intervient au travail, est étranger à l'activité professionnelle et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée, pris en charge au titre de l'assurance-maladie (Cass. soc., 21 oct. 1965, no 64-12.124,  Lakdar Ben Mohamed c/ Caisse primaire centrale de la région parisienne : Bull. civ. IV, no 690) De quelle manière ?

Or, la reconnaissance ou l’absence de reconnaissance de l’accident du travail a des conséquences importantes, à des titres divers, aussi bien en terme d’indemnisation de la CPAM que en matière de règles de protections sociales, pour la victime et pour l'employeur.

C’est pour cette raison que l’accident du travail entraîne, en matière de protection sociale, l'accomplissement obligatoire ou facultatif d'un grand nombre de formalités concernant essentiellement :

–  les déclarations d'accident et plus particulièrement celles que doit faire, sous peine de sanctions, l'employeur ;

  • l'instruction médico-administrative du dossier ;

  • la procédure éventuelle de contestation du caractère professionnel de l'accident qui peut être intentée tant par la caisse que par l'employeur.


I. – Procédure initiale : Déclaration de l'accident


  1. Constat médical et obligations du médecin




  1. Etablissement d’un certificat médical initial constatant l’AT


Le médecin qui a examiné la victime doit obligatoirement établir, en double exemplaire, un certificat constatant l'état de la victime, et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail (CSS, art. L. 441-6) : le médecin doit prendre soin de mentionner l’ensemble des constations qui pourraient présenter une importance dans la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions (R 441-7 CSS)
Le certificat, établi sur imprimé Cerfa, est composé de trois volets identiques. C'est le médecin qui adresse les volets 1 et 2 de ce certificat médical à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM). Quant à la victime, elle conserve le volet 3, accompagné de toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat

Dans le cas d’un arrêt de travail, l'employeur remplit en outre le volet 4 du certificat médical initial, intitulé « Certificat d'arrêt de travail ». Ce volet est envoyé par la victime à son employeur pour justifier son absence (ou au Pôle Emploi si elle est en situation de chômage).


  1. Etablissement des feuilles de soins et des certificats de prolongation, final




  • Feuille de soins : L’ensemble des praticiens (en milieu hospitalier ou extérieur) donnant des soins doivent mentionner, sur la feuille de soins présentée par la victime de l'accident, tous les actes accomplis et les fournitures déboursées (CSS, art. R. 441-9).




  • Certificats médicaux de prolongations et final :

S'il le juge nécessaire, le médecin peut prolonger les soins ou l'arrêt de travail. Il remplit alors un certificat de prolongation dans les mêmes conditions.

Le certificat final est établi en double exemplaire, il doit indiquer les conséquences définitives de l'accident, si elles n'ont pas été antérieurement constatées (CSS, art. L. 441-6). Ce certificat permettra de fixer la date de consolidation ou de guérison : cette date déclenche éventuellement la procédure d’attribution d’une rente ;

A défaut d’établissement de certificat médical final par le médecin traitant, la CPAM doit notifier par RAR, à la victime, après avis du médecin conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation et fait connaître cette intention au médecin-traitant, les contestations d'ordre médical sur la date de guérison ou de consolidation donnant lieu à une procédure d'expertise médicale technique (L. 441-6, L. 141-1 et R. 433-17 du CSS). La jurisprudence considère qu’aucune expertise technique ne peut être réalisée à défaut de notification par RAR à la victime de la date que la CPAM entend prendre en compte pour la consolidation (Cass. soc., 26 oct. 2000 : JurisData n° 2000-006351 ; TPS 2001, comm. 23 ; RJS 2001, n° 107).


  1. Déclarations par la victime




  • Déclaration de l’AT initial dans les 24 heures

La victime d'un accident du travail doit en informer son employeur ou l’un de ses représentants, soit sur le lieu de l’accident soit par RAR, dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt quatre heures, sauf cas de force majeure, motifs légitimes ou impossibilité absolue (CSS, art. L. 441-1 et R. 441-2).

L'envoi d'un RAR est la procédure qu'il convient d'adopter en cas d'accident de trajet ou d'accident survenu au cours d'une mission. Dans l'hypothèse de télétravail, la victime doit également déclarer l'accident à son employeur par lettre recommandée, sans délai, lorsque le lieu de l'accident est son propre domicile (http://www.editions-legislatives.fr/elnet/data/html/icons/losange_gris.gif Lettre min. DSS/SDF ATH/B4 no 98/16, 7 juill. 1998 : BJ-UCANSS no 41/98, 5-9 oct.).




  • Déclaration tardive : absence de sanction

Le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur n'est pas sanctionné. Ex : acceptation de l’AT pour une déclaration deux ans après (Cass. soc, 7 janv. 1955 : Bull. civ. 1955, IV, n° 18), huit mois après (Cass. soc., 12 oct. 1989, n° 87-19.298 : RJS 1989, n° 969).

Néanmoins, une déclaration tardive de l'employeur, à la demande de son salarié, plusieurs mois après l'accident, peut parfois priver ce dernier du bénéfice de la présomption d'imputabilité. Pour obtenir la prise en charge de l'accident à titre professionnel, le salarié doit alors apporter la preuve que son état est imputable à un accident survenu au cours de son travail).
La déclaration de l'accident peut être faite à la caisse, par la victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident (CSS, art. L. 441-2). Cette disposition garantit les accidentés contre une carence de l'employeur quant à ses propres obligations.

Lorsque la déclaration de l'accident n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail (CSS, art. R. 441-11, al. 2).



  • Déclaration de la rechute

La déclaration est effectuée, avec tous les justificatifs médicaux, directement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CSS, art. R. 443-4).

Le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées (CSS art. R. 441-11, al. 3).

A défaut d'informer l'employeur, la décision de prise en charge de la rechute par la caisse n'est pas opposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, no 05-20.349, no 2207 FS - P + B + R,  Sté Thales Electron Devices c/ CPAM de Grenoble).


  • Particularité du travail temporaire

Le travailleur temporaire, outre l'information due à son employeur, doit déclarer son accident dans les mêmes conditions à l'utilisateur ou à son préposé (CSS, art. L. 412-4, R. 412-1 et R. 412-2).



  1. Déclaration par l’employeur




  1. Déclaration à la CPAM



  • Obligations : l'employeur doit déclarer par lettre RAR tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime (CSS, art. L. 441-2) ; L'employeur est tenu de déclarer les accidents du trajet dans les mêmes conditions que les accidents du travail proprement dit, et ce, même s'il n'a aucune possibilité de vérifier la matérialité de l'accident allégué.

L'erreur de diagnostic commise par un médecin sur la nature des lésions consécutives à un accident ne dispense pas l'employeur de la déclaration (Cass. soc., 7 avr. 1994 : JurisData n° 1994-000716 ). Ne constitue pas non plus un fait justificatif l'absence, a priori, de caractère professionnel de l'accident (Cass. soc., 26 janv. 1972 : Bull. civ. 1972, V, n° 65) ou le fait que l'employeur ait été informé tardivement par le responsable administratif du chantier (Cass. soc., 14 déc. 1977 : Jurispr. soc. UIMM n° 1978-383, p. 136).


  • Délai : cette déclaration doit être faite dans les 48 heures de la connaissance de la survenance de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés (CSS, art. R. 441-3). Il est permis d'assimiler à un dimanche ou à un jour férié le jour de la semaine non ouvré dans l'entreprise (Circ. SDAM n° 855-79, 15 mai 1979. – Lettre min. AT n° 8301, 25 avr. 1979 : Bull. jur. UCANSS E1 n° 25-79).

Ex : l'employeur satisfait à ses obligations lorsqu'il a procédé, dans les 48 heures suivant la réouverture de l'entreprise, à la déclaration d'un accident survenu à la sortie du travail le jour où l'entreprise fermait ses portes pour la période des congés annuels (Cass. soc., 8 févr. 2001, n° 99-18.423 : RJS 2001, n° 510).

Aucun manquement à l'obligation déclarative ne peut être imputé à l'employeur dès lors que la société n'avait pas eu connaissance de ce que le salarié imputait son état dépressif, à un accident du travail avant que celui-ci n'engage une action en reconnaissance d'un accident du travail et d'une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 17 janv. 2008 : JurisData n° 2008-042309 ; RJS 2008, n° 479 ; JCP S 2008, 52).

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