Section I : Qu’est-ce qu’une société








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DROIT COMMERCIAL : DROIT DES SOCIETES

Daphnée Principiano




Le droit commercial est une partie du droit des affaires, portant spécifiquement sur les actes de commerce

Le droit des sociétés peut être considéré comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des sociétés de leur naissance (on parle de création) à leur mort (liquidation), en passant par d'autres étapes telles que l'augmentation de capital, la fusion avec une autre société…

Il s'applique aussi bien aux sociétés commerciales (exemples: société anonyme, société à responsabilité limitée) qu'aux sociétés civiles (exemples: cabinet d'avocats associés ou société immobilière).
Pour cette matière on aura besoin de base concernant le droit commercial général et le droit des contrats

Qu’est-ce qu’une société ? Pourquoi la créer ? Quelles sont les sources du droit des sociétés ?

Section I : Qu’est-ce qu’une société



Il y a un grand nombre de sociétés, de plus une société n’est pas nécessairement déclarée, donc, le nombre est encore plus élevé en réalité.
On les rencontre surtout dans le secteur commercial, mais également dans le secteur agricole ou secteur de l’immobilier.
L’aspect des sociétés est très diversifié, il y a de très grandes sociétés et des sociétés familiales.
La définition de la société est donnée par l’art 1832 de l’ancien Code Civil :

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d’en partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne

Les associés s’engagent a contribuer aux pertes »


Cette définition amène plusieurs remarques :

  • Il y a des sociétés a plusieurs personnes et des sociétés avec une seule personne. Depuis quelques années, les choses ont évoluées 1980, le législateur a crée des types de sociétés qui se créaient avec une seule personne : unipersonnelle

Ex : L’EURL Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée 1985,

La SASU société par action simplifiée unipersonnelle 1999


  • La société est instituée par un contrat, mais qui est différent car ce contrat va donner naissance a un groupement, se pose donc la question de savoir si la société est plutôt un contrat ou plutôt une institution.

Cette idée d’institution part du constat exact que dans une société certaines règles sont incompatibles avec les règles du contrat.
Exemple  : Le principe majoritaire : pour décider l’unanimité n’est pas toujours nécessaire, cela est contraire au droit civil.

De plus l’art 1832 parle de «  société instituée » cependant il précise également que la société est un « contrat »

Il n’y a donc pas lieu de trancher entre contrat et institution. La société est un contrat mais particulier car il va donner lieu a une institution.
1er distinction : Société de personnes/ société de capitaux

La place du contrat va varier selon le type de société que l’on rencontre :

  • Pour les sociétés de personnes, le contrat est très important, c’est unes société constituée en considération de la personne des associés, elle est très marquée par l’intuitu personae.

Dans ces sociétés, la place du contrat est prédominante, car le contrat ne va pouvoir être modifie que par le consentement unanime de tous les associés.


  • Pour les sociétés de capitaux : elle est constituée en considération des capitaux qui vont être apportés. 4Largent importe plus que les personnes. On va évincer la règle de l’unanimité pour préférer la majorité.

Depuis quelques années, on observe une sorte de renouveau contractuel dans les sociétés.

Ex 1 : La création par le législateur en 1994 de la SAS société par action simplifiée : c’est une société de capitaux original car elle laisse place à la volonté individuelle des associés

Ex 2 : Le développement du pacte d’actionnaires : ce sont des contrats passés par des associés en marge de la société. La jurisprudence souvent est favorable à la validité de ces contrats, on arrive donc a un renouveau du contrat dans les sociétés de capitaux.
2° distinction : Sociétés à risque limités / Sociétés à risques illimités.

Le risque est la responsabilité personnelle de l’associé vis a vis des tiers.

Cette responsabilité peut être limités ou illimité
3° distinction : Sociétés par intérêts/ sociétés par actions

Les sociétés par action émettent des actions c’est à dire des valeurs librement cessibles et négociables.

Dans les sociétés par intérêts, les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement négociables.
4° distinction : Société qui ont la personnalité morale / sociétés qui n’ont pas la personnalité morale

Une société n’est pas nécessairement une personne morale
5° distinction : sociétés commerciales et sociétés civiles

Le code de commerce a préféré procéder par voie d’énumération :


  • La SNC Société en nom collectif : c’est le prototype de la société de personne. La considération de la personne est importante, la part est difficilement cessible, il faut l’unanimité, il y a une solidarité passive et indéfinie. La SNC est assez répandue.




  • La SCS Société en commandite simple, c’est une société de personne, mais avec deux catégories d’associés :

    • Les commandités qui sont comme des associés en nom collectif

    • Les commanditaires qui sont dans une position plus confortable car ils encourent qu’une responsabilité limitée




  • La SARL Société à responsabilité limitée, c’est la plus fréquente , c’est une société a risque limitée assimilée a une société de capitaux , mais c’est en même temps une société dont le régime juridique tiens compte de l’intuitu personae, elle se rapproche donc des sociétés de personnes, elle est a mi chemin entre la société de personne et de capitaux.

EURL c’est la même chose mais avec un seul associé


  • La SA société anonyme : c’est une société de capitaux a risque limité. Les parts sociales ici s’appelles les actions, elles peuvent être de petite ou de grosse taille




  • La SCA société en commandites par action

Il y a deux catégories d’associés :

    • Les commandités qui sont responsables indéfiniment et solidairement

    • Les commanditaires qui ressemblent aux associés anonymes car ils ont des actions.

Ces sociétés tombent en désuétude, il y en a de moins en moins


  • La SAS société par action simplifiée : on accorde une place plus importante à la personne de l’associé


Il existe aussi des sociétés civiles, elles sont généralement des sociétés de personnes, à risques illimités et qui font l’objet de réglementations très strictes.

Section II : Pourquoi créer une société ?
§1 La société peut constituer une technique d’organisation d’un partenariat
La société va fournir un cadre d’organisation a des personne qui veulent travailler ensemble. Ce qui va déterminer le choix des associés est que le partenariat va être organisé, et la personne des associés est très importante.
Est- ce que tout les partenariats économiques vont donner lieu à la constitution d’une société ? non ce n’est pas la seule possibilité. Le contrat peut également très biens servir à la réalisation d’une collaboration.
§2 La société peut être une technique d’organisation de l’entreprise
Le choix est ici organisationnel. Le mot entreprise n’est pas synonyme de société.

Certaines entreprises ne sont pas des sociétés. Pourquoi est ce que la constitution d’une société est avantageuse ?
1er raison pratique : il est plus facile de faire du commerce avec une société que sans une société car une personne morale est en règle générale plus armée qu’une personne physique. Une personne morale ignore certaines choses humaine comme la maladie, les sentiments, elle détermine elle même se durée de vie, la personne morale accède dès sa création à la pleine capacité juridique. Elle est donc mieux armée pour faire le commerce.
2° raison financière : La société permet de réunir des moyens plus importants car il y a plusieurs participants. La société possède aussi une capacité a rassembler les capitaux. Cela est assez efficace, notamment dans l’hypothèse ou la société est admise a faire appel a l’épargne ie que la société est cotée en Bourse.
3° raison fiscale : une société est soumise a l’IS impôt des sociétés qui a un taux de 33,33% si c’est une personne physique, le commerçant reste soumis à l’impôt sur le revenu qui peut plus élevé. C’est donc avantageux d’être en société.
De plus, le choix d’être en société permet une certaine pérennité car l’entreprise va être déconnecté des personne qui l’animes , parfois en cas de décès de l’entrepreneur, l’entreprise allait être partagé entre tout les associés en indivision , ce qui était difficile et entraînait presque a coup sur la mort de l’entreprise . Si l’entreprise est constituée en société même en cas de décès de l’entrepreneur, elle va continuer à vivre déconnectée car les héritiers vont seulement récupérer des parts sociales.
§3 La société est une technique d’organisation du patrimoine
Cela permet de limiter les risques liés à l’exercice du commerce. En France il y a un principe d’unicité du patrimoine (ensemble des biens et des dettes).
En cas de dettes de l’activité commerciale, elles vont devoir être payées car la totalité des biens.
Il serait intéressant de séparer les biens personnels des dettes commerciales. Justement, la société permet de réaliser cette séparation des patrimoines car on va distinguer le patrimoine de la société et les biens personnels seront mis à l’abri. Cet avantage est relatif pour 2 raisons :


  • Il existe des sociétés a risques illimités, dans ces sociétés, les associés sont tenus indéfiniment du passif sociale ;

  • Le législateur contemporain, depuis la loi du 1er août 2003 a donné aux entrepreneurs individuels la possibilité de mettre a l’abri la résidence principale en effectuant une déclaration notariée.

Ainsi l’entrepreneur individuel est un peu plus protégé qu’auparavant.
Section III : Les sources du droit des sociétés


  1. Les sources internes

    1. La loi et les Codes

    • Le code civil : dès 1804, il y avait dèja un titre du Code Civil de Napoléon correspondant aux contrats de sociétés art 1832-1873 Code Civil

Il fallait également appliquer les dispositions générales des arts 1101 et suivant cciv

L’art 1873 du Code civil précisait que « les dispositions pressentes ne s’appliquent aux sociétés de commerces que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. »

Ainsi on réservait une réglementation spéciale pour les sociétés commerciales.
En 1978, une loi du 4 janvier 1978 est venue modifier assez largement les dispositions initiales du code civil art 1832 a 1844-17.


    • Le code de commerce contient une réglementation dense des sociétés commerciales qui est assez récente car elle date de la re codification du code de commerce de 2000. A cette occasion on a mis dans le code de commerce toutes sortes de dispositions sur les sociétés commerciales tireraient de la loi du 24 juillet 1966 complété par un décret de 1967 ;


Le droit des sociétés est très instable et mouvant. Depuis les 5 dernières années il y a eu beaucoup de réformes :


  • Loi RNE 15 mai 2001

  • Loi 1er août 2003 : loi pour l’initiative économique

  • Loi 1er août 2003 : loi de sécurité financière

  • Ord 25 mars 2004 : ord de simplification du droit des sociétés

  • Ord 24 juin 2004 : réforme du régime des valeurs mobilières

  • Ord 6 mai 2005 modification du code des marchés financier

  • Loi 26 Juillet 2005 : loi pour la confiance et la modernisation de l’économie

  • Loi 2 août 2005 : Loi relative au PME

  • Ord 8 sep 2005 : Ord sur le commissariat au compte




    1. La jurisprudence : Elle est très importante. Le tribunal de commerce est compétent concernant tout les litiges des sociétés commerciales




    1. La pratique administrative

Elle contribue elle aussi, a son niveau, à faire bouger le droit des sociétés. Il y a de nombreuses autorités administratives (ex AMF) ces réglementations administratives sont normalement sans incidence sur la validité des contrats des sociétés.


  1. Les sources internationales

Les sociétés doivent respecter les droits de l’homme et le droit communautaire

  • La CEDH de 1950 : Ce droit est supérieur au droit interne, il est d’application directe. La CEDH est intéressante car elle ne profite pas qu’aux hommes, elle bénéficie également aux personnes morales.


Arrêt CEDH 16 avril 2002, la Cour a admis pour la première fois qu’une société puisse obtenir la protection de son siège social au titre de l’art 8 qui correspond au respect de la vie privée et familiale.


  • Le droit communautaire : Le droit interne des sociétés est très largement influencé par le droit communautaire.

  • Par les traités de la CE et par tout le droit dérivé (ce sont tous les actes qui sont pris par les différents organes des communautés : règlements, directives) ;


On part de la considération que les réglementations nationales sont des éléments importants de la concurrence entre Etats car certaines législations sont plus attractives que d’autres.
Pour éviter qu’il y ait des législations de complaisance et une concurrence déloyale, la communauté européenne a décidée d’harmoniser les législations.
Ainsi les directives en droit des sociétés, ont modifiés la législation française.
Depuis quelques années ont a fait en sorte de créer une législation complètement unitaire, on s’est mis en tête de créer une société unitaire dans toute l’Europe.
Cette société européenne existe grâce à un règlement communautaire qui a posé les statuts de la société européenne. Ce règlement a été complété en droit français par une loi interne du 26 juillet 2005.

PARTIE I/ DROIT COMMUN DES SOCIETES
TITRE I : LA NAISSANCE DE LA SOCIETE
La société est une personne, c’est un groupement dont le particularisme est qu’il est engendré par un contrat.
CHAPITRE I : LE COTNRAT DE SOCIETE

Ce contrat obéit aux règles générales de tous les contrats.
Section I : Les conditions générales a tout contrats Art 1108 code civil
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