Guide d’application destiné aux collaborateurs des cabinets d’expertise comptable








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Comité Blanchiment

Guide d’application destiné aux collaborateurs des cabinets d’expertise comptable
Avertissement 
Dans ce document :

Le terme « cabinet d’expertise comptable » vise l’ensemble des structures d’exercice de la profession d’expert-comptable : cabinets individuels, sociétés d’expertise comptable unipersonnelles ou pluripersonnelles quelle que soit leur forme, associations de gestion comptable, …

Le terme « professionnel de l'expertise comptable » vise les personnes inscrites au tableau de l’ordre des experts-comptables en qualité d’expert-comptable, quelle que soit l’origine de leur inscription (diplôme, article 7bis, article 83 bis, VAE,…), les personnes autorisées à exercer la profession d’expert-comptable et inscrites sur une liste annexe en application des articles 83 ter ou quater, et les experts-comptables stagiaires.

Le terme « collaborateur », vise l’ensemble des personnes apportant leur concours à un cabinet d’expertise-comptable, en qualité de salarié ou dans le cadre d’un autre contrat de collaboration et se trouvant, de manière constante ou occasionnelle en contact avec les clients ou participant, de façon direct ou indirecte à l’exercice des missions ou prestations rendues.

Le terme « client » vise les personnes ou entités avec lesquelles le professionnel de l'expertise comptable a signé un contrat ou une lettre de mission qui donnera lieu à une ou des prestations, quelles qu’en soient la nature et la durée et à une facturation, et les adhérents des associations de gestion comptable.

Cette notice a pour objectif de préciser les obligations et le rôle des collaborateurs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application de la norme professionnelle et des textes légaux et réglementaires faisant obligation aux professionnels de l'expertise comptable de participer à cette lutte. Elle ne se substitue en aucune façon aux procédures en place dans les cabinets d’expertise comptable ou au règlement intérieur de ces cabinets et ne peut être diffusée et utilisée que sur décision de la direction des cabinets, et sous leur seule responsabilité.
Introduction

Depuis une loi du 11 février 2004, les professionnels de l'expertise-comptable font partie intégrante du dispositif général de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en application du code monétaire et financier et des textes organisant la profession d’Expert-comptable. Ces textes ont été modifiés fin 2009 et début 2010, en particulier par un décret du 15 janvier 2010, ce qui a conduit le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables à rédiger une nouvelle norme professionnelle, conforme au nouveau référentiel normatif, en remplacement de l’ancienne norme dite « Norme 116 ». La nouvelle norme précise les obligations de professionnels de l'expertise comptable et notamment leurs obligations en matière d’organisation du cabinet, de formation et d’information des collaborateurs.

La lutte contre la criminalité est depuis longtemps un souci majeur des états de droit. L’idée première qui sous-tend l’organisation de la lutte contre le blanchiment est de rendre difficile l’utilisation des fonds récoltés par les criminels, ou de les repérer lors de leur utilisation. Il s’agit de faire en sorte que le crime de paie pas, afin que ceux qui seraient tentés de s’adonner à de coupables activités préfèrent finalement utiliser leur énergie dans des activités légales si celles-ci peuvent se révéler finalement moins risquées et, au bout du compte, aussi lucratives.

A l’origine du terme « blanchiment » est le célèbre bandit américain Al Capone, qui pour donner une apparence respectable aux produits des ses activités criminelles, notamment la vente de boisons alcoolisées pendant la prohibition, achetait des blanchisseries, ces entreprises ayant la particularité de manier essentiellement de l’argent liquide.

Certains pensent aussi que le terme de blanchiment vient du fait qu’il s’agit de rendre « propre » de l’argent « sale ».

L’exercice se révélant pour les états et leur police assez difficile et les activités criminelles ayant une tendance naturelle à augmenter plutôt qu’à régresser, il a été progressivement adopté des textes de toute nature, au plan international, visant à mobiliser le plus possible le plus grand nombre possible d’états, l’objectif étant d’arriver à une règlementation mondiale, d’application universelle, car le crime ne connait pas les frontières et l’argent circule de plus en plus facilement et de plus en plus vite.

Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment, il a été mis en place des obligations de déclaration auprès des autorités de contrôle par les professionnels qui sont en situation de constater ou de participer, de multiples façons, à des opérations qui entraînent des mouvements de capitaux. Les premiers concernés ont été les professionnels de la finance (banques, …) puis progressivement d’autres professionnels, qu’ils manipulent ou non des fonds, dès qu’ils exercent une profession dans laquelle ils peuvent être témoins d’opérations financières.

C’est ainsi qu’en France, les professionnels de l'expertise comptable et les commissaires aux comptes se sont vus imposer des obligations de déclarer au service TRACFIN les opérations financières dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs missions et dont ils soupçonnent qu’elles peuvent avoir une origine délictueuse ou être destinées au financement du terrorisme.

La lutte contre le blanchiment de capitaux se complique à mesure de la sophistication croissante des montages financiers dans un cadre mondialisé. En marge des instruments de blanchiment classiques (jeux d’argent, assurance-vie, transferts d’argent à l’étranger, etc.) sont apparus des moyens plus modernes liés à l’informatique et aux technologies de l’information (dont Internet évidemment) permettant des transferts d’argent extrêmement rapides

La première manifestation de la prise de conscience de la communauté internationale vis à vis de ce problème du recyclage de l’argent sale s’est traduite par une recommandation du conseil de l’Europe en juin 1980.

Cette recommandation a été complétée par la déclaration de Bâle de 1988, appelée déclaration de principe du Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires.

La Convention de 1988 des Nations Unies, dite Convention de Vienne, contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, définit pour la première fois le délit de blanchiment comme :

« le délit de recel ou de recèlement classique mais étendu aux produits c’est à dire tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction visée par la convention ».

Cette convention introduit l’obligation pour les États d’ériger en infraction le blanchiment d’argent, facilitant ainsi, pour l’avenir, l’entraide judiciaire pénale. Elle a été signée par la France le 13 novembre 1990 et ratifiée le 15 mai 1992 par soixante et un états.

En 1989 est fondé le Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI organe de décision, s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les lois et réglementations dans ce domaine notamment par la publication de recommandations.

Au niveau européen plusieurs directives ont vu le jour, dont trois sont considérées comme déterminantes  pour la profession: celles de 1991, 2001 et 2005 qui ont fait l’objet d’une transposition dans notre droit national.

La troisième directive européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005 a été transposée en droit français par voie d’ordonnance le 30 janvier 2009 et ratifiée par la loi du 28 avril 2009.
Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux concerne également la lutte contre le financement du terrorisme. Si les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme diffèrent, surtout dans leurs finalités, elles ont une caractéristique commune : la volonté de leurs auteurs de dissimuler leurs forfaits et de pouvoir utiliser des fonds sans attirer l’attention.
Le blanchiment des capitaux
Le délit de « blanchiment» est défini en droit français par l'article L324-1 du Code pénal comme:

  • le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect,

  • et également comme « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conservation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ».


Il convient ainsi de distinguer le crime ou le délit initial (dit « primaire») qui a permis à son ou ses auteurs de disposer de fonds (vol, fraude, abus, trafic ...) et le délit de blanchiment qui, ultérieurement, consiste à utiliser ces fonds dans une opération d'apparence légale.
Les autorités retiennent trois procédés (« typologies ») principaux dans la réalisation du blanchiment, lesquels peuvent se cumuler ou se succéder:


  • le « placement» qui consiste à convertir les espèces issues des opérations criminelles sous d'autres formes (contrats d’assurance-vie, titres de sociétés, livrets d’épargne, …),

  • l' « empilage» qui consiste à dissimuler l'origine des fonds par la multiplication des opérations financières (multiplication des virements, achat et revente de valeurs mobilières),

  • l' « intégration» qui consiste à donner une apparence licite à des fonds d'origine frauduleuse en les injectant dans des circuits financiers légaux ou des opérations juridiques parfaitement licites en la forme (ventes ou recettes fictives, surfacturation, cessions d’actif à un prix supérieur à la valeur réelle,,.. )


Les trois phases du blanchiment1 :

Les professionnels qui sont sollicités par les auteurs de blanchiment ne seront en général concernés que par l'un ou l'autre de ces aspects de l'opération. Ainsi une banque sera plus souvent sollicitée dans le cadre d'un placement ou d'un empilage, alors que les membres d'une profession juridique ou comptable le seront plutôt au stade de l'intégration. Chacun pourra être amené à s'interroger sur les finalités poursuivies par ses clients et c'est en général la somme des observations communiquées par chaque intervenant qui permet aux autorités compétentes de détecter, puis de caractériser, une opération de blanchiment.
Schéma des opérations de blanchiment2 :



Le dispositif de lutte contre le blanchiment
Le dispositif français de lutte contre le blanchiment des capitaux figure au titre VI du Livre V de la partie législative du Code monétaire et financier (CMF art. L561-1 et suivants), ainsi qu'aux articles R561-1 et suivants de sa partie réglementaire. Il procède, pour l’essentiel, de la transposition de plusieurs directives européennes.
Il s'agit, à côté de la sanction pénale, d'organiser un dispositif de prévention des opérations de blanchiment par la mise en place de procédures permettant de les détecter. Ce dispositif met à contribution les professionnels qui sont susceptibles d'être sollicités par les «blanchisseurs » aux fins de donner une apparence légale aux fonds d'origine illicite.
Dans ce contexte, la loi astreint un certain nombre de professionnels, dont les professionnels de l'expertise comptable, à des obligations destinées à favoriser la détection des opérations de blanchiment. Ces obligations, sont au nombre de quatre :


  1. une obligation de « vigilance» qui leur impose de vérifier l'identité de leur client et celle du bénéficiaire effectif de l'opération, l'objet et la nature de l'opération pour laquelle ils sont sollicités, la provenance et la destination des fonds utilisés ;

  2. une obligation de « déclaration de soupçon» aux termes de laquelle ils doivent communiquer à la cellule TRACFIN, rattachée au Ministère des finances, des informations sur les opérations qu'ils soupçonnent de procéder d'un blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

  3. une obligation de « formation et d’information » sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment ;

  4. une obligation de mise en place au sein de leur structure d’exercice professionnel de «procédures internes », de contrôle et d'alerte destinées à rendre effective la mise en œuvre des obligations de vigilance et de déclaration.


C'est dans le cadre de ces procédures internes que la présente notice est diffusée auprès des collaborateurs des cabinets.
Les professionnels concernés
Le Code Monétaire et Financier détermine les personnes soumises aux obligations du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il s'agit notamment:

  • des « organismes financiers» : banques, compagnies et courtiers d'assurance, conseils et intermédiaires en investissements financiers, changeurs manuels;

  • des professionnels de l'immobilier et des fonds de commerce ;

  • des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;

  • des commissaires priseurs judiciaires et des sociétés de vente volontaire de meubles aux enchères publiques;

  • des notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocats et avoués près les cours d'appel.


Les missions concernées
En principe toutes les missions :
Les professionnels de l'expertise comptable doivent exercer leurs obligations de vigilance et de déclaration à l'occasion de l'ensemble des missions ou prestations qu’ils effectuent pour leurs clients.

Cas particulier : les consultations juridiques
Les professionnels de l'expertise comptable peuvent être exonérés de leur obligation de déclaration de soupçon lorsqu'ils donnent des consultations juridiques. Mais cette exonération présente un caractère limité :


  • elle ne joue que si la consultation n'est pas fournie à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en connaissance de telles finalités poursuivies par le client; de manière générale, le professionnel de l'expertise comptable qui aurait des doutes sur l'utilisation qui sera faite de sa consultation par le client s'abstiendra de la délivrer;

  • elle n'exonère pas le professionnel de l'expertise comptable de son obligation de vigilance, et en particulier de la vérification de l'identité du client;

  • le professionnel de l'expertise comptable qui, postérieurement à une consultation, poursuit la réalisation d'une mission avec un client en lien avec la consultation doit établir une déclaration s'il soupçonne un risque de blanchiment.


En toute hypothèse, le collaborateur en charge d'établir une consultation doit vérifier l'identité du client et informer le professionnel de l'expertise comptable de tout élément de nature à lui faire soupçonner un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Les clients concernés
Clients habituels et occasionnels
Les obligations de vigilance et de déclaration doivent également s'exercer que l'intervention du cabinet s'inscrive dans une « relation d'affaires» avec le client, c'est-à-dire dans le cadre d'une relation continue régulière, ou qu'il s'agisse d'un client « occasionnel », c'est-à-dire faisant intervenir le cabinet dans le cadre d'une opération ponctuelle.
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