Cours de déontologie plan








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Le secret professionnel 
cf. infra.


Le droit aux honoraires 
cf. cours d’organisation du cabinet.
LES DEVOIRS DE L’AVOCAT

100. Le fondement des devoirs de l’avocat est que sa profession est organisée et protégée, en

vue d’un service public : celui de l’administration de la justice.

Cette mission est la mesure de ses obligations.


Le devoir de conciliation


  1. Cfr. supra : résolution du 8 novembre 2005 : Rec. n° 188-6.


Le devoir d’indépendance

101bis. Cfr. supra.


Le devoir de défense

102. Il est de l’essence même de la profession.
Traditionnellement, l’on enseignait que l’avocat ne pouvait refuser de prêter son concours au client qui l’avait choisi.
Il est aujourd’hui unanimement admis que ce refus est un droit, quelles qu’en soient les raisons (santé, fatigue, surcroît de travail, personnalité du client, importance de la cause, matière du litige, etc.).

C’est l’expression la plus entière de l’indépendance de l’avocat.
L’avocat qui accepterait une cause qu’il n’est pas capable de défendre (manque de disponibilité ou de compétence) engagerait sa responsabilité professionnelle et s’exposerait, le cas échéant, à des poursuites disciplinaires (= manquement au devoir de diligence ou de probité).
Il est de même admis que l’avocat qui ne se sent plus « en concert permanent avec son client » (Civ. Nivelles, 30 juin 1998, J.T., 1999, 213) mette fin à sa mission, pour autant qu’il ne le fasse pas d’une manière et à un moment où sa décision serait préjudiciable à son client (p.ex. : à la veille de l’expiration d’un délai de conclusions ou de prescription, d’une date de fixation). Il engagerait alors sa responsabilité civile.
N.B. : l’avocat dont les honoraires sont impayés peut suspendre son intervention pour autant qu’il ait informé préalablement, de manière claire, son client de ses intentions et sous les mêmes réserves que ci-dessus (caractère intempestif du retrait).


103. Exception au droit de refus : commission d’office (446, alinéa 1er : Rec. n° 175).
446. « L’avocat désigné d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs

d’excuse ou d’empêchement par l’autorité qui l’a désigné. (…) ».

« Motifs d’excuse ou d’empêchement » : outre les raisons évoquées supra, ce sont des motifs d’ordre moral (p.ex. : refus de défendre des inciviques) ou de conscience (p.ex. : affaire dite « Dutroux » ; refus de plaider l’acquittement d’un client dont on a la conviction qu’il est coupable. Accepter de défendre ce client n’est cependant pas critiquable).
« L’autorité qui l’a désigné » : le bâtonnier (à l’intervention du BAJ) ou le président de la cour d’assises.

L’avocat commis d’office a les mêmes devoirs que tout avocat.

Et même « plus » : il doit assurer son devoir de défense même si son client s’oppose à son intervention. A cet égard, la Cour européenne (voy. e.a. son arrêt du 13 mai 1980) a estimé que l’assistance effective d’un défenseur que garantit la CEDH, ne se trouvait pas assurée par la seule désignation d’un avocat.


104. La notion de « cause juste »  (cf. formule du serment : « … de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai juste en mon âme et conscience »)
Edmond Picard (43):
« Comment se fait-il, si cette phrase est exacte, que mon adversaire et moi, nous plaidions le pour et le contre ? Que vaut ma conscience, que vaut mon âme, que valent celles des confrères que je rencontre chaque jour comme contradicteurs à la barre si elles peuvent toutes être à ce point contraires que, sur des questions de fortune, d’honneur et de liberté, elles sont perpétuellement en désaccord. Et ce n’est pas tout. Si mon client avait été chez mon adversaire et si le sien fût venu chez moi, ne nous eût-on pas vu plaider, lui, ce que j’ai plaidé et, moi, ce qu’il a soutenu ? … »
Picard propose de supprimer la notion de cause juste et « de voir si l’affaire comporte des éléments tels qu’elle puisse être sérieusement défendue alors même qu’elle présenterait des doutes, alors même qu’elle pourrait finalement être perdue. En d’autres mots, la cause est-elle défendable, est-elle plaidable, un homme sensé et loyal peut-il la considérer comme telle, voilà la question que doivent se poser notre âme et notre conscience »

Décision du 10 février 2004 relative aux recours introduits devant le Conseil d’Etat : Rec. n° 210-4.
Le CGRA a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à Mme X. La CPRR a rejeté le recours formé contre cette décision. Le CE également ; il ordonne la réouverture des débats « sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la requérante à une amende de 750 € du chef de recours manifestement abusif ».
Cfr. Patrick Henry, « Un mauvais procès peut être une juste cause », note sous C.E. 23 décembre 2003, J.L.M.B., 2004/21.


105. Tempérament au droit d’accepter (ou de défendre) une cause : l’opposition, la contrariété ou le conflit d’intérêts.
= impossibilité de défendre une cause.

Pour rappel (cfr. supra):


  • différence avec l’incompatibilité.

  • alors que les incompatibilités sont, en règle, personnelles, les interdictions de plaider s’étendent (sauf dérogation ou autorisation du bâtonnier ou du CO) aux associés, groupés, collaborateurs et stagiaires (horizontalité ou transversalité).



Au nom du respect des devoirs d’indépendance et de l’obligation au SP, il ne peut être admis qu’un avocat défende des intérêts opposés, même dans des procédures distinctes entre les mêmes parties.
N.B. : OFAB : en règle, seul le conflit d’intérêts actuel (et non la possibilité d’un conflit potentiel ou virtuel) peut entraîner l’obligation pour l’avocat de se décharger de la défense des intérêts de son client. Mais encore faut-il que l’opposition d’intérêts soit invoquée dès que l’adversaire en a connaissance !

Résolution du 17 juin 1969 sur la contrariété d’intérêts : Rec. n° 275.

Cas d’application : Rec. n° 280 et 280-2 (notamment conflits d’intérêts entre avocats associés).

Résolution du 4 avril 1995 sur la comparution en justice pour une partie autre que le client ou pour plusieurs clients : Rec. n° 275-1.

Pour rappel : règlement de l’Ordre national du 8 février 1979 sur les incompatibilités (lire : interdictions de plaider) applicables au curateur (de faillite) et au liquidateur (d’un concordat judiciaire) : Rec. n° 278.

Pour rappel (cfr. supra) : loi du 4 août 2002 sur les faillites.

Règlement de l’OBFG du 14 mars 2011 sur l’avocat qui intervient pour assurer la défense d’un mineur (cadre protectionnel, procédures civiles et pénales) : art. 2 et 3 : Rec. n° 279-A.

Résolution du 24 novembre 1998 sur les conflits d’intérêts devant le tribunal de la jeunesse : art. 3 et 4 (dans le cadre protectionnel) : Rec. n° 279-1.

Recommandation (procédures civiles et pénales) : Rec. n° 279-2.


  1. Rapports de l’avocat avec un ancien client ou avec des clients actuels tels que les

administrations publiques, les compagnies d’assurances, les banques : Rec. n° 282.
Cas d’application : Rec. n° 282-1.

106. Appréciation par le bâtonnier et non par le juge : Rec. n° 280-1.


106bis. Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
Le conseil de discipline d’appel44 a été amené à sanctionner un avocat qui avait été le conseil de deux époux qui étaient en litige dans le cadre d’une procédure mue sur la base de l’article 223 du Code civil, avec la circonstance aggravante qu’il était en outre … l’amant de l’épouse.
Une autre sentence45 sanctionne un avocat qui avait visité un détenu alors qu’il était l’avocat d’une autre partie ayant des intérêts opposés dans le cadre d’une procédure pénale en cours.

Les devoirs de dignité, de probité et de délicatesse

107. L’avocat ne peut remplir sa mission sociale qu’à la condition que sa fonction bénéficie d’un certain prestige.
C’est pourquoi l’on exige de lui une dignité spéciale même dans sa vie privée (elle intéresse l’Ordre dès qu’il y a « scandale », même s’il ne donne pas lieu à poursuites pénales), une probité exemplaire et un sens rigoureux de la délicatesse.
Pas de définition légale : cfr. la jurisprudence disciplinaire.


  1. la dignité : Rec. n° 198 ss.


La dignité est l’ensemble des règles dictées par l’honneur qui s’attache à la fonction publique qu’exerce l’avocat. Tout ce qui dégrade la fonction ou son titulaire porte atteinte à la dignité de l’homme qui en est investi et à l’Ordre auquel il appartient.
Exemples de manquements sanctionnés disciplinairement :
- 1946 et 1950 : des dépenses inconsidérées dans un établissement de nuit « en compagnie de personnes qu’un honnête homme se garde de hanter », sans pouvoir en régler le montant sur-le-champ ;

Mais la fréquentation d’une salle de jeux n’est pas en soi répréhensible.
- 1945 : des rapports d’une intimité compromettante avec une cliente ou (1952) une conversation publique « sur les lieux de son commerce » avec une prostituée, même pour des raisons étrangères à celui-ci ;
- 1955 : des démarches auprès d’un client en vue d’obtenir le retrait de la plainte qu’il avait adressée au bâtonnier ;


- 1956 : la réception de clients dans la salle commune d’un hôtel, même pour leur éviter un déplacement « car il s’expose à des appréciations désagréables de la part des témoins de ces entretiens » ;
- 1958 : une soirée en compagnie d’un client récemment libéré ;
- 1959 : l’acquisition de meubles saisis à charge d’un client, suivie de leur restitution sous forme de prêt ;
- 1961 : l’appel au parloir d’un détenu dont l’avocat n’était pas le conseil ;
- 1961 : l’intervention de la secrétaire d’un avocat comme porte-fort de fondateurs d’une société lors de sa constitution ;
- 1963 : l’assistance apportée à un client, même détenu, dans le cadre de l’exploitation d’une maison de rendez-vous ou de débit de boissons ;
- 1964 : la réception par un avocat en état d’ébriété d’adversaires de ses clients à qui il tient des propos injurieux, les menace inconsidérément de poursuites pénales et porte contre eux des accusations calomnieuses ;
- 1964 : des voies de fait dans un lieu public ainsi que rébellion et outrages à la police ;
- 1976 : la recherche rémunérée d’emplois pour des travailleurs immigrés ;

Mais il n’est pas interdit à un avocat de rendre occasionnellement service à un client en intervenant pour faciliter la conclusion d’une affaire avec une autre personne de ses relations.

Il n’est pas plus interdit à l’avocat, dans le cadre d’activités sociales et politiques nettement séparées de son activité professionnelle d’avocat, de rendre régulièrement des services bénévoles à des tiers qui ne sont pas ses clients.
- le défaut de paiement de dettes contractées, suivi ou non de citation et de saisie.

Un jugement de condamnation, a fortiori prononcé par défaut, est une circonstance aggravante.

Mais le « délit de pauvreté » n’est pas sanctionné sur le plan disciplinaire.
- la conduite en état d’ivresse avec délit de fuite débouchant sur une suspension du droit de conduire de même que des fausses déclarations dans le cadre d’un accident;

Mais les accidents de la circulation n’entraînent pas en eux-mêmes des poursuites disciplinaires …
- le défaut de paiement d’une pension alimentaire et l’abandon de famille (alors même que la plainte a été classée sans suite);
- le défaut de paiement de ses cotisations sociales et la condamnation pénale consécutive;
- l’émission de chèques sans provision - délit pénalement sanctionné - et de virements non provisionnés ;
- l’abstention persistante de remplir ses déclarations fiscales ;

- la conclusion de prêt ou d’emprunt avec son client ;
- le fait persistant de ne pas rendre compte de fonds reçus alors qu’il s’agit de sommes à caractère alimentaire ;

Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
- avoir invoqué, dans une lettre circonstanciée, vis-à-vis de son client des compensations inexistantes, fantaisistes ou indignes avec des remboursements d’avances diverses, pour lesquelles aucun écrit ne fut produit, des commissions ou des ristournes de 10 % sur la vente d’un tableau attribué soi-disant à Ingres et estimé à 20.000.000 BEF et d’un fusil de chasse ainsi que des honoraires dont Me X. ajoute qu’il pourrait les « délaisser » à son client si celui-ci lui restituait le dictaphone portable qu’il lui aurait prêté et s’il tenait sa promesse de repeindre son living46 ;
- avoir négligé de justifier par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision ; avoir laissé prendre à son encontre un jugement par défaut exécutoire le condamnant au paiement d’une somme principale de 2.500,00 € correspondant à des honoraires indûment perçus ; n’avoir pas exécuté volontairement cette condamnation et avoir fait l’objet d’une saisie-exécution mobilière ; avoir ensuite omis de respecter son engagement pris via son conseil d’apurer sa dette par des versements échelonnés47 ;
- avoir déposé une plainte pénale contre ses anciens clients du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité au motif que ses honoraires n’avaient pas été payés, après les avoir défendus devant les juridictions correctionnelles où ils étaient poursuivis pour la même infraction ; avoir plaidé, qui plus est, sans l’assistance d’un conseil, devant cette même juridiction en se constituant partie civile contre ses anciens clients et en faisant état, à l’appui de sa demande, d’éléments et d’informations, entre autres, sur l’état de fortune de ses anciens clients, obtenus antérieurement sous le couvert du secret professionnel ; après avoir été débouté dans le cadre de cette instance, avoir cité directement ses anciens clients devant une autre juridiction correctionnelle du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, d’escroquerie et d’abus de confiance48. Le conseil de discipline d’appel a ensuite jugé, dans cette même affaire, que « C’est en vain que Me X. soutient avoir cherché légitimement à obtenir paiement des honoraires qu’il estimait lui être dus. Il avait en effet obtenu, à charge de ses anciens clients, un jugement coulé en force de chose jugée les condamnant à lui payer les honoraires réclamés. La constitution de partie civile de l’appelant, devant la cour d’appel d’Anvers, apparaît malicieuse et vindicative, de même que la citation directe introduite ultérieurement »49 ;
- avoir négligé de se faire représenter devant le tribunal de première instance de Bruxelles et s’être laissé condamné par défaut50 ;
- avoir commis, avec une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, un faux en écriture, en l’espèce, rédigé faussement une assignation en référé renseignant faussement qu’elle était faite à la requête de 44 prostituées élisant domicile en l’étude de Me X., sans que celles-ci aient donné un tel mandat et avoir, avec la même intention frauduleuse, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu’elle était fausse en la déposant chez l’huissier51 ;

- avoir négligé de comparaître, personnellement ou par avocat, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur le règlement de la procédure ; avoir négligé de comparaître, personnellement ou par avocat, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qui a dès lors prononcé une condamnation par défaut à une peine de deux ans d’emprisonnement avec arrestation immédiate ; avoir négligé de renvoyer au conseil d’une dame V. le procès-verbal de comparution volontaire qu’il lui avait fait parvenir avec son accord en vue d’introduire la procédure devant le tribunal compétent ; avoir négligé d’avoir une inscription domiciliaire entre le 17 octobre 2000 et le 30 janvier 2004, après avoir été radié d’office52.

J. Cruyplants, « De la dignité à la fiabilité ».53
« (…). Les principaux devoirs généraux que s’assignent explicitement les avocats sont la diligence, la loyauté, la délicatesse, la probité, la dignité, l’indépendance et le désintéressement.

Ces notions sont-elles encore d’actualité ? Sont-elles « exportables », c’est-à-dire lisibles et susceptibles d’avoir une audience auprès du public ? Pour parler plus directement encore, sont-elles « exploitables » en termes de marketing fonctionnel ?

(…)

Nos Ordres ont pris l’habitude de (…) stipuler que certains manquements ‘portent atteinte à la confiance du public’ ou à la ‘crédibilité de la profession’. Or, la vertu de ce qui mérite la confiance, c’est la fiabilité. Et, pour un prestataire de services, être fiable aujourd’hui, c’est notamment être disponible, intelligible, réactif, à l’écoute, compétent et transparent.

Sans vouloir nullement éliminer la référence à des vertus comme la dignité ou le désintéressement, dont la portée est importante mais surtout compréhensible en interne, il faut reconnaître qu’y ajouter un devoir de ‘fiabilité’ rencontre davantage les exigences du public. Dans son acception courante, la dignité tendrait, le cas échéant, à renvoyer vers un code de convenance sociale propres aux notables. A ne pas confondre avec l’efficacité, la fiabilité renvoie aux qualités susceptibles d’asseoir une relation confiante entre l’avocat et ceux qui lui confient leurs intérêts.

(…) »


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