Cours de déontologie plan








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Attention : la signification/notification à domicile élu a les mêmes effets qu’à domicile ou à personne.

L’élection de domicile est d’usage, notamment, devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers. A peine d’engager sa responsabilité civile et de s’exposer à des poursuites disciplinaires, l’avocat qui met fin à son intervention « révoque » par écrit l’élection de domicile de son client.

LES DROITS OU LES PREROGATIVES DE L’AVOCAT

439 ss. CJ (Rec. p. 53)

84. En règle, les avocats stagiaires ont – aujourd’hui42 – les mêmes droits que l’avocat inscrit au

tableau.
Exception : le stagiaire ne peut pas être assumé pour suppléer un juge ou un officier du ministère public (puisqu’il faut non seulement être inscrit au tableau, mais en outre être âgé de 30 ans au moins) : cfr. infra.


Le port et l’usage du titre 

85. Le titre d’avocat
N.B. : Jusqu’à la loi du 2 juillet 1975 : « avocat près la cour d’appel » ou « avocat » (sous-entendu près le tribunal de) selon que l’on appartenait - ou non - à un barreau de cour d’appel.
Les avocats belges portent le titre d’« avocat » ou « avocat au barreau de Bruxelles » (et, le cas échéant, de Paris, de New York, etc.) ou d’« avocat à la Cour de cassation », dans l’une des trois langues nationales (avocat, advocaat, rechtsanwalt):
Résolution du 16 octobre 1990 sur le titre d’avocat : Rec. n° 8

Résolution du 6 avril 1993 relative à la mention de leurs titres à l’étranger par les avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires : Rec. n° 8-1

Sur le papier-à-lettres : cfr. infra et Rec. n° 8-4.1 et 2.

Pour rappel : les avocats étrangers établis à Bruxelles portent leur titre d’origine, (éventuellement traduit en français) suivi de la mention « établi à Bruxelles » pour les avocats communautaires ou « membre associé du barreau de Bruxelles » pour les autres.


86. Le port du titre (428 CJ)
Est subordonné à la prestation de serment et à l’inscription à la liste des stagiaires ou au tableau.
Il peut donc être porté par le stagiaire qui a obtenu une suspension des obligations du stage ou du stage ainsi que par l’avocat qui est frappé d’une peine disciplinaire (sauf de radiation).
L’avocat omis (administrativement, par exemple : interruption du stage, non-paiement de la cotisation, etc.) ne peut plus porter le titre puisqu’il n’exerce plus la profession


83. L’usage du titre 

cf. infra : la publicité individuelle (carte de visite, plaque, papier à lettres, publications, …).
Règlement OBFG du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les médias : Rec. n° 142.
Considérant que le fonctionnement de la justice retient l’attention croissante des medias et du public ;

Qu’il est de la mission du barreau de prendre part aux efforts d’explication et de transparence de la justice ;

Considérant que la liberté d’expression est un droit fondamental reconnu aux avocats dans l’exercice de leur profession ;

Que cette liberté ne peut être limitée que pour des motifs légitimes et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi ;

Considérant que la défense de son client peut requérir que l’avocat s’exprime dans les medias ;

Que toutefois la justice est rendue par les cours et tribunaux dont l’indépendance doit être préservée ; que ceux-ci prennent leurs décisions au terme d’une procédure régie par la loi et dont le caractère contradictoire est fondamental ;

Qu’il est dès lors essentiel que l’avocat ne contribue pas à déplacer le débat hors de l’enceinte judiciaire ;

Considérant que les débats dans les medias, à propos d’une affaire en cours, auxquels participent des avocats intervenant dans l’affaire qui en est l’objet, présentent le risque d’accréditer l’idée que l’administration de la justice échappe aux procédures et aux juridictions instaurées par la loi ;

(…)
art. 1 (principe) + art. 4 (dignité, délicatesse, loyauté) + art. 10 (renseignements de portée générale) + art. 5 (maîtrise de son intervention)

affaires en cours : art. 2 (droit de défense) + art. 3 (accord du client)

écrits de procédure : art. 6

clôture des débats et prononcé : art. 7

fin intervention : art. 9 et 11
Exemples : Rec. n° 143.

Résolution du 22 décembre 1970 sur les élections : Rec. n° 146

87. Le port de la robe 


441. « Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi. »
A.R. du 30 septembre 1968 : « La toge que portent les avocats est de tissu de laine noire, fermée devant, à manches larges et rabat blanc plissé. Elle est revêtue de l’épitoge, pièce de tissu de laine

noire froncée en son milieu, garnie aux extrémités d’un rang de fourrure blanche, qui se place sur

l’épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos. Les avocats peuvent en outre porter la toque de

laine noire, garnie d’un galon de velours de même couleur. »

Rec. n° 148  + décisions CO des 12 novembre 2002 et 22 septembre 2009 (port de signes religieux par les avocats : kippa et voile).
 la décision du 12 novembre 2002 fait suite à une interpellation du premier président de la cour d’appel de Bruxelles qui avait relevé que, lors de la prestation de serment du 1er septembre, un candidat stagiaire (néerlandophone) portait la kippa.
 dans l’arrondissement d’Anvers, les avocats sont admis, depuis 1987, à plaider la tête couverte d’une kippa.
 l’article 9 de la CEDH précise que la liberté de manifester publiquement sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui (cfr. p.ex. les arrêts du 3 avril 2007, Karaduman c/ Turquie et Dhalab c/ Suisse : « L’Etat peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre »).
La robe se porte également au centre d’accueil du BAJ. Pas dans les permanences décentralisées.

Elle ne se porte pas devant un tribunal arbitral.


La représentation du client 

88. 440 : « L’avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d’aucune procuration sauf

lorsque la loi exige un mandat spécial. »

En règle, l’avocat représente son client (dans les procédures).
Le mandat ad litem recouvre - en principe - tous les actes de la procédure : droit de conclure, d’exercer un recours, de déposer des requêtes et mémoires, d’assister aux enquêtes (audition de témoins) et expertises, de soulever des incidents (p.ex. : vérification d’écritures) et d’y répondre ainsi que de plaider.

Mais la présomption de représentation est réfragable (cf. procédure de désaveu :
848 : « Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou même ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en est de même des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l’acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. »

Il reste que, même dans le cadre d’une procédure, le client doit parfois intervenir personnellement.
P.ex. : pour un désistement d’action (= renonciation à un droit), les conclusions doivent être signées par la partie qui se désiste (824 CJ) ; la récusation d’un juge implique un mandat spécial (835 CJ) ; l’art. 850 CJ prévoit qu’à la demande d’une partie, le juge peut ne pas tenir compte d’une offre, d’un aveu ou d’un acquiescement qui ne résulterait pas d’un écrit signé par la partie ; l’homologation d’un accord en matière d’accidents du travail implique la signature de l’accord par la partie préjudiciée elle-même.

L’avocat n’a pas à justifier du mandat (ad litem) qu’il a reçu : il est cru sur parole (présomption légale).
Ni envers le tribunal, ni envers son adversaire.
Contestation du mandat ad litem de son adversaire : Rec. n° 155.
P.ex. : introduction d’une procédure en révocation d’une donation au nom d’une personne âgée ; requête en désignation d’un administrateur provisoire déposée au nom de la personne « faible » elle-même.

S’il n’est pas d’usage de se faire conférer un mandat (ad litem) par écrit, c’est souvent prudent (« lettre de mission »). L’avocat qui excède les limites de son mandat (ad litem) pourrait en effet engager sa responsabilité civile.


89. Limite au mandat (ad litem) : l’avocat peut-il acquiescer à une décision judiciaire au nom de

son client ?
Rec. n° 154.

90. Limite au mandat (ad litem) : un avocat ne peut accepter de recevoir une mise en demeure

(au nom de son client) de la part de son adversaire que s’il a reçu un mandat exprès de son client (la mise en demeure n’est pas un acte de procédure couvert par le mandat ad litem).
L’avocat non mandaté par son client pour recevoir une mise en demeure doit - par loyauté (pour rappel, la mise en demeure a des effets civils : cours des intérêts dits moratoires, faculté de remplacement, etc.) - signaler immédiatement à son adversaire qu’il ne peut l’accepter comme telle.
Il est admis (à Bruxelles-OFAB) qu’en ce cas, l’adversaire peut (ré)adresser la mise en demeure directement au client de l’avocat pour autant qu’il lui en réserve concomitamment une copie : Rec. n° 157.

Là où cette pratique n’est pas admise, l’adversaire fera (ré)adresser la mise en demeure par son client lui-même au client de l’avocat (ratio legis : éviter que l’avocat ne soit impliqué directement dans le procès, avec la responsabilité civile qui peut en découler).
Cfr. infra à propos de la confidentialité de la correspondance.


91. Recommandation en matière de transaction : Rec. n° 158.
Cfr. infra à propos de la confidentialité de la correspondance.


92. Exceptions au monopole de représentation par l’avocat 

CJ art. 728 et 1694, CICr art. 185 : Rec. n° 149, 150 et 151.

les parties en personne :

CJ art. 728, § 1er, 1694. § 2 CJ et C.I.Cr. art. 185, § 1er
N.B. :  seuls les organes ou un mandataire spécial désigné par les statuts peuvent représenter les personnes morales. L’avocat peut s’opposer à la comparution d’une personne qui n’aurait pas cette qualité ou ne serait pas en mesure de l’établir et solliciter un jugement par défaut, sans manquer à son devoir de loyauté.
 dans certaines procédures, la loi oblige la partie à être assistée d’un avocat : le bâtonnier commet alors d’office un défenseur. Ainsi en est-il - notamment - devant la Cour d’assises (si, avant l’ouverture de la session, l’accusé n’a pas fait choix d’un conseil ou qu’il refuse de le faire), devant le tribunal de la jeunesse (en matière protectionnelle), dans le cadre des procédures de placement sous le statut de minorité prolongée, en matière de défense sociale (internement), de protection de la personne malade mentale, etc.
 l’avocat, qui est partie à une procédure (sauf de conciliation. P.ex. : contentieux locatif, crédit hypothécaire, contestation sur honoraires), a l’obligation de se faire représenter par un conseil : cfr. infra.

les conjoints, parents et alliés :

CJ art. 728, § 2
N.B. :  la validité de la procuration spéciale est appréciée par le juge.

 pour rappel (cfr. supra) : interdiction de plaider pour un parent proche.

les délégués syndicaux (ouvriers, employés) et d’organisations représentatives des indépendants :

CJ art. 728, § 3

les délégués d’une organisation sociale, les membres des CPAS (représentation du CPAS) et les fonctionnaires du ministère des affaires sociales (représentation du ministère):

CJ art. 728, § 3

les contrôleurs ou directeurs des contributions représentant le SPF finances :

CIR (loi du 10 décembre 2001), art. 379 : « dans les contestations relatives à des impositions ».


93. Exclusion formelle : les agents d’affaires

CJ art. 728, § 4 et 1694, § 4
L’agent d’affaires maudit est « celui qui braconne sur les fonctions judiciaires », « celui qui se charge, par métier, des intérêts des justiciables en marge des professions organisées par la loi ».
P.ex. : ancien avocat qui « rabat » des clients contre rémunération.
L’interdiction qui leur est faite se justifie, par tradition, par l’absence de la formation morale requise. Cette exclusion répond à un souhait exprimé, non seulement par le barreau, mais aussi par les magistrats.

Cfr. infra : mandat donné à l’avocat par un tiers et conflit d’intérêts.

A ne pas confondre avec les agents en brevet, les experts, les comptables, les agents d’assurance, etc.


  1. En dehors du prétoire (Rec. n° 156), l’avocat n’est plus le mandataire (ad litem) de son client

mais un mandataire de droit commun (ad negotia = nécessité d’un écrit).
P.ex. : signature d’un contrat, encaissement d’un dégrèvement fiscal (mais Rec. n° 153-1), constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction (à l’audience, elle est couverte par le mandat ad litem), déclaration de créance en cas de faillite ou de RDC, vote du plan de réorganisation dans le cadre d’une PRJ, représentation d’un client dans une procédure de liquidation-partage ou d’adjudication publique sur saisie.

Se renseigner au préalable.
Prévoir la faculté de substitution (« … donne mandat à Me X ou à toute personne qu’il se substituerait » ou « …donne mandat … avec faculté de substitution »).
Le monopole de la plaidoirie 

439. « Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation. » 
440. « Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider. »

95. Les exceptions au monopole de la plaidoirie sont les mêmes que celles qui assortissent le monopole de représentation (cfr. supra).
Toutefois, monopoles de la plaidoirie et de la représentation ne se recouvrent pas exactement.
P.ex. : une requête unilatérale doit – à peine de nullité – être signée par un avocat, mais la partie requérante peut se défendre sans l’assistance d’un avocat.


  1. Le tribunal peut estimer qu’une partie n’est pas capable de se défendre seule et l’obliger à se

faire assister par un avocat.
758 : « (…) si la passion ou l’inexpérience l’empêche de discuter sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire ».
N.B. : cette règle s’applique également aux avocats qui, nonobstant l’obligation déontologique de ne pas plaider leur propre cause, comparaîtraient devant un tribunal.


97. Interdiction de plaider sa propre cause :
Pour rappel : cfr. supra.


98. Immunité de la plaidoirie :
444. « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu. »
445. « Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé. »


452 CP : « Les imputations calomnieuses, injures ou diffamations étrangères à la cause ou aux parties peuvent donner lieu soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties ou des tiers. »

L’article 444 al. 1er énonce le principe. 
L’immunité de plaidoiries se justifie par la nature des fonctions de l’avocat : la liberté de la « défense de la justice et de la vérité » est - et doit être – totale (cfr. supra : l’indépendance du barreau et des avocats est une condition essentielle du bon fonctionnement de l’institution judiciaire).
Mais elle n’est pas absolue :
► 444 al. 2 : « à moins que la nécessité de la cause ne l'exige » : l’avocat peut donc avancer un « fait grave contre l’honneur et la réputation des personnes » (partie au procès ou tiers) si les nécessités de la cause l’exigent.
P.ex. : dans un litige familial portant sur l’hébergement d’un enfant, l’existence d’une information judiciaire pour une participation, supposée ou réelle, à des faits de mœurs.
► idem : « et sous la réserve des poursuites disciplinaires » : le contrôle de l’immunité de l’avocat appartient aux autorités disciplinaires du barreau, qui vérifieront, en l’espèce, le respect par l’avocat de ses devoirs de dignité, de probité, de délicatesse, d’indépendance, de loyauté, de modération.
► 445 
► 760 et 761 (Rec. n° 137 et 138)

Cas d’application :
Bruxelles (Ch. mises), 11 juin 2008, JT 2008, 603 : en cours de plaidoiries devant la Cour d’assises, l’avocat de l’accusé avait qualifié de « tordu » un enquêteur entendu la veille en qualité de témoin.

L’enquêteur découvre l’insulte dans un compte rendu de presse et dépose plainte pour calomnie, injure et diffamation.

Pour la Chambre des mises en accusation, les propos acerbes tenus par l’avocat contiennent une critique de l’enquête ; s’ils sont adressés à un témoin et non à une partie, ils ne sont pas pour autant étrangers à la cause et bénéficient de l’immunité de plaidoiries.
Corr. Bruxelles, 20 octobre 2009 : Rec. n° 138-1.

L’immunité (de plaidoiries) couvre également les écrits (conclusions, correspondance) mais uniquement lorsque « la nécessité de la cause (…) l'exige ».
L’immunité cesse en dehors de l’audience (cfr. supra : Règlement (de l’OBFG) du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les medias, article 1er, alinéa 1er in fine : Rec. n° 142).

La communication avec les détenus

99. Résolution du 25 novembre 1986 relative à la déontologie dans les prisons : Rec. n° 161.
Rec. n° 164 à 174.
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