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participer au Bureau d’aide juridique « dans la mesure des nécessités de l’aide juridique de deuxième ligne ». cf. cours de pratique de l’aide juridique. 73. 4°) obtenir le CAPA cfr. supra. 74. 5°) réussir l’exercice de plaidoirie : Règlement du stage, art. 9 au cours de la 1ère ou 2ème année de stage. sujet imposé par le jury. adversaires tirés au sort. conclusions écrites + plaidoiries. au moins 60% (sinon, représenter au cours de la 2ème ou de 3ème année de stage. Si (à nouveau) moins de 60%, exercice devant un jury spécial désigné par le CO). 75. 6°) « avoir, dans l’arrondissement de Bruxelles, un cabinet convenable pour y recevoir ses clients » : Règlement du stage, art. 15 (participation financière du stagiaire) chez le maître de stage (il y « dispose d’un bureau compatible avec les nécessités et la dignité de la profession ») ou chez lui (il peut indiquer sur son papier-à-lettres l’adresse et le numéro de téléphone de son maître de stage). N.B. : le CO peut s’assurer « sur le terrain » du caractère convenable du cabinet du stagiaire. La durée du stage 76. 434. « Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, (…), d'avoir accompli trois ans de stage (…) » 435. « (…) Le conseil de l’Ordre (…) veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » Fixée par la loi : 3 ans à partir de l’inscription sur la liste des stagiaires. Sa durée peut être prolongée par le CO (un an, renouvelable une fois) avec un maximum de 5 ans : 435 CJ ; Règlement du stage, art. 10.2 et 4. Ceci ne signifie pas que le stagiaire peut « prendre » 5 ans pour accomplir ses obligations : Rec. n° 124, 1°. 77. Le stage peut être suspendu ou interrompu : 435. « (…) Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. » suspension des obligations du stage : Règlement du stage, art. 3 = dispense temporaire d’accomplir les obligations du stage. lorsque le stagiaire poursuit des études ou effectue un stage destinés à compléter sa formation, ou « pour raison exceptionnelle ». moyennant l’autorisation du bâtonnier, sur avis de la commission du stage. pour 1 an (sauf autorisation spéciale du bâtonnier). Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires (il peut donc exercer la profession), il est redevable de la cotisation. La période de suspension des obligations du stage est prise en compte pour le calcul de la durée du stage. suspension du stage: « dans des circonstances laissées à l’appréciation » du bâtonnier, « notamment en vue de l’exercice de fonctions au sein de cabinets ministériels ». sur avis de la commission du stage. pour 1 an (sauf autorisation spéciale du bâtonnier). Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires, mais « il n’exerce aucune activité professionnelle et ne jouit d’aucun droit ni avantage, ni d’aucune prérogative reconnue à l’avocat ». il reste soumis à la discipline et est redevable de la cotisation. La durée de la suspension n’est pas comprise dans la durée du stage. interruption du stage : « à la demande du stagiaire et, par décision du conseil de l’Ordre » Le stagiaire est omis de la liste des stagiaires. « S’il entend, au terme de l’interruption, reprendre l’exercice de la profession, il doit accomplir à nouveau l’ensemble des obligations afférentes au stage, sauf décision autre du conseil de l’Ordre dans des cas exceptionnels. En tout état de cause, le stagiaire conserve le bénéfice du certificat d’aptitude à la profession d’avocat qu’il a obtenu moins de 3 ans avant la fin de l’interruption du stage. » Les obligations de fin de stage 78. demande d’inscription au tableau : Règlement du stage, art. 10 rapport du(des) maître(s) de stage ; rapport du(des) chefs de colonne ; rapport du stagiaire. le dossier (qui comprend aussi les résultats CAPA et exercice de plaidoirie) est soumis au président de la commission du stage, qui fait rapport au CO. N.B. : le stagiaire a le droit de consulter son dossier personnel au secrétariat de la commission du stage (BAJ). le CO peut refuser l’inscription (purement et simplement = omission) ou prolonger le stage d’un an (ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire. p.ex., pour raisons de santé). La sanction des obligations du stage 79. le CO peut prolonger le stage d’un an, de 2 maximum. maximum 5 ans, sinon omission (Rec. n° 124) sans préjudice de sanctions disciplinaires. L’EXERCICE DE LA PROFESSION LA MISSION DE L’AVOCAT 80. Nature de la mission de l’avocat 444. « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. (…) » Code de déontologie des avocats européens : art. 1.1 (Rec., p. 98) L’avocat n’est pas un auxiliaire (= simplement utile), mais un organe de la justice : il participe à l’administration de la justice. Au même titre que le juge, il apporte son concours à la solution des litiges. Sa mission est, comme celle du juge, d’intérêt social. A la différence du juge, l’avocat ne doit pas être impartial puisqu’il défend la cause et les intérêts de son client ; il prend donc position tout au long du débat, qu’il soit judiciaire ou non. L’exercice de sa mission requiert de l’avocat qu’il soit libre de son jugement et de son action, qu’il soit indépendant. L’indépendance est à la base de la relation de confiance avec le client ; elle est le gage de l’efficacité de sa défense. De là procèdent les incompatibilités et les interdictions de plaider : cfr. supra. Cfr. code de déontologie des avocats européens, art. 2.1 : Rec., p. 100. L’apparence (ou les apparences) d’indépendance est/sont aussi importante(s) que l’indépendance réelle ou effective. L’indépendance doit exister aux yeux des tiers, et particulièrement de ceux qui seront amenés à trancher les litiges, à peine de faire naître une suspicion de protection d’un intérêt personnel. P.ex. : un avocat, qui est l’un des ayant-droits économiques d’une société (indirectement, par le biais d’une autre société dont il est l’actionnaire majoritaire), s’est vu interdire de représenter celle-ci en justice. L’indépendance de l’avocat se situe sur 5 plans : d’abord, vis-à-vis de lui-même : dégagé de ses propres convictions ou opinions. C’est avant tout une indépendance d’esprit (cfr. supra sur l’indépendance « matérielle »). Seule restriction : être crédible tant en fait qu’en droit (on ne plaide ni contre son dossier, ni contre la loi = devoir de probité intellectuelle, cfr. infra la loyauté). vis-à-vis des pouvoirs : politique, économique ou social. Résister aux pressions qui mettent la liberté en péril. « L’avocat est le seul contre-pouvoir légitime ». vis-à-vis du client : l’avocat est un conseiller, non un mandataire (sauf dans le cadre de la procédure : mandat ad litem. Mais encore reste t-il libre d’accepter ou de refuser une cause. Cfr. infra). Il n’obéit pas à son client, il ne reçoit pas d’« instructions » : il fait part des intentions de son client, de ses décisions, voire de ses exigences. vis-à-vis de l’adversaire : pas d’entente (importance de l’apparence). Respect mutuel (cfr. infra les relations avec les confrères). vis-à-vis de la magistrature : aucune subordination mais respect mutuel. Le Parquet est l’adversaire. La contradiction peut - et doit - s’exercer, avec fermeté et loyauté et sur le pied de la parfaite égalité des armes. Recommandation du 16 décembre 2003 en matière d’indépendance de l’avocat : Rec. n° 210-3 (recommandations). Interdiction de plaider sa propre cause : Dès que l’avocat a un intérêt personnel, matériel ou moral, en la cause, il doit s’abstenir d’intervenir. Au nom de l’indépendance et de la délicatesse. Ainsi en est-il pour le conjoint ou un parent proche (jusqu’à quel degré ?). Quid de la défense des personnes morales dont un parent proche est actionnaire, gérant ou administrateur ? Au cas par cas. L’avocat s’abstiendra certainement d’intervenir si le parent proche est mis directement en cause dans la procédure (p.ex. : avocat fils du gérant d’une fiduciaire, avocat fils d’un notaire). Recommandation du 7 mars 1995 sur les devoirs d’indépendance et de délicatesse dans le cadre de la défense des intérêts d’un proche : Rec. n° 193-2. Exemples : n° 193-3. Jurisprudence disciplinaire (2006-2011), J.T. 2012: Le CD de Bruxelles a sanctionné un avocat, conseil d’une ASBL dont il était le trésorier et qui se versait à lui-même des honoraires, sans l’accord du conseil d’administration de l’a.s.b.l.35. Il36 a par ailleurs fustigé « la familiarité des contacts entretenus par Me X. avec M. Y (tutoiement, mise à disposition de son propre GSM pour communiquer avec un tiers) » qui « trahit un manque total d’indépendance dans son chef ». Le CD de Liège37 sanctionne un avocat qui avait lancé citation au nom de 44 prostituées alors qu’il n’avait pas été mandaté : « Me X. est intervenu en qualité de conseil de Monsieur A., qui était poursuivi pour proxénétisme. Il a également assuré la défense de prostituées. Me X. a progressivement perdu l’indépendance et la distance qu’un avocat doit maintenir par rapport à son client. Il a été amené à accomplir des actes qu’il n’aurait pas dû accepter de poser. Il s’est trop impliqué dans la défense des intérêts de Monsieur A. au point d’en devenir son complice. Un avocat de son expérience devait connaître la frontière à ne pas franchir ». En revanche, le CD de Bruxelles38 a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à un avocat «d’assurer la défense des intérêts d’une cliente dont il avait été ou était encore le mandataire dans le cas d’une location immobilière, alors que les actes qu’il avait posés en cette qualité étaient critiqués » ; il arrive « fréquemment que des avocats interviennent comme mandataires généraux de leurs clients. (…) ; en l’espèce Me X. a signé le bail litigieux, il en a assuré le suivi et il a plaidé sur ce bail ». Le grief a par conséquent été déclaré non établi. Mentionnons encore les sentences ayant sanctionné le démarchage de clientèle (qui peut constituer aussi un manquement aux devoirs de dignité et délicatesse), ce genre de comportement étant en outre visés par deux textes réglementaires spécifiques, l’un de l’O.B.F.G.39, l’autre de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles40. Le conseil de discipline de Bruxelles41 a ainsi sanctionné un avocat qui avait visité d’initiative deux personnes en prison sans avoir été consulté au préalable avec, pour l’une d’elles, la circonstance aggravante qu’il était le conseil d’une autre partie ayant des intérêts opposés. Cet avocat a en outre été sanctionné pour n’avoir pas respecté le prescrit de la résolution du 25 novembre 1986 de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles relative à la déontologie dans les prisons en ne s’assurant pas de l’identité de la personne qui le consultait, ni du rapport familial existant avec le détenu. 81. Objet de la mission de l’avocat « L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend» (slogan OBFG) consulter : l’avocat est un conseiller, il informe son client sur ses droits et obligations, il est le « premier juge » de l’affaire. concilier : après avoir donné un avis, l’avocat tente d’abord de régler le litige amiablement (dans certaines matières, la conciliation est d’ailleurs un préalable obligatoire : droit du travail ; crédit hypothécaire). Recommandation du 8 novembre 2005 sur le devoir de conciliation de l’avocat : Rec. n° 188-6 (recommandations). représenter : dans les procédures, l’avocat est mandataire de son client ; le mandat ad litem ne doit pas être prouvé (cfr. infra). plaider : souvent considérée comme l’activité principale de l’avocat. Sans doute exact au pénal ; mais, au civil, la mise en état du dossier est importante : constitution du dossier, choix de la procédure, démarches, entretiens, correspondances, recherches, conclusions, etc. 82. Usages en matière de plaidoiries Lors d’une première comparution, l’avocat est présenté au tribunal par le confrère présent le plus âgé (devant les juridictions étrangères, par le bâtonnier). Préséances à la barre (sauf fixation à heure fixe): bâtonnier, membres du CO, avocat « de province », avocat le plus âgé. L’avocat plaide debout (sauf audiences en chambre du conseil - p.ex. : 223 CJ - et devant certaines commissions administratives, de même que devant le CO). Place à la barre : - demandeur, appelant ou conseil de l’inculpé ; à gauche, - défendeur, intimé ou - en appel - conseil de l’inculpé : à droite, N.B. : devant certains tribunaux (p.ex. : justices de paix, police, chambre d’introduction du tribunal de commerce), on plaide « au comptoir ». 83. Lieu d’accomplissement de la mission Traditionnellement, l’avocat consulte à son cabinet (au nom du principe de dignité = caractère libéral de la profession). Il a toujours été admis que l’avocat puisse se déplacer pour rendre visite à un client dans l’impossibilité de venir à son cabinet (en dehors évidemment des consultations données au Palais, des réunions d’expertise ou chez des notaires, etc.). Règlement de l’OBFG du 13 mars 2006 sur le cabinet de l’avocat (et la cotisation à l’Ordre) : Rec. n° 253-1. traduit dans l’art. 9 ROI (Rec. n° 253) : information (dans l’arrondissement), autorisation (en dehors de l’arrondissement et à l’étranger). N.B. : siège social d’une société professionnelle d’avocat : Rec. n° 254-1. Cabinet chez un huissier : Rec. n° 38. Résolution du 30 novembre 1976 sur les prestations de l’avocat en dehors de son cabinet et sur l’assistance et la représentation aux conseils d’administration ou assemblées générales de sociétés, associations ou copropriétés : Rec. n° 255 : art. 2 à 6. Règlement du 28 novembre 2006 sur la participation d’avocats aux consultations juridiques de première ligne au sein de centres de consultations : Rec. n° 255-1. Applications : Rec. n° 255-2, 257 et 258. Salle d’attente : Rec. n° 254. Résolution du 11 septembre 1973 sur l’élection de domicile au cabinet de l’avocat : Rec. n° 293. Application : n° 293-1. N.B. : la domiciliation d’une société commerciale (même en liquidation) au cabinet d’un avocat, n’est pas admise. |
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