Cours de déontologie plan








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ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES


Les conditions d’accès 

Rec. n° 1 ss.

428. « Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.

Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies.

Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat »

15. 1°. nationalité 
belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
Dérogation : « dans les cas déterminés par le Roi ».
AR du 24 août 1970 : « (…) (l’avocat) étranger non européen (1) qui a établi son domicile en Belgique depuis six ans au moins (…), (2) qui justifie (…) qu’il n’a pas été omis (du barreau étranger auprès duquel il était inscrit) pour des motifs mettant en cause son honorabilité privée ou professionnelle, (3) qui produit un certificat (…) aux termes duquel la loi nationale ou une convention internationale autorise la réciprocité, et (4) qui (…) n’a conservé en pays étranger ni domicile, ni résidence (…) ni une inscription auprès d’un barreau étranger et s’engage à ne pas en avoir. (…) ».
Le délai de six ans est réduit à trois ans pour les étrangers qui, soit sont le conjoint d’une personne belge de naissance, soit ont un ou plusieurs ascendants en Belgique depuis au moins trois ans, soit sont reconnus en qualité de réfugié.


16. 2°. porteur d’un diplôme de docteur ou licencié en droit (lire : master)
Assimilation : 428bis CJ, 1° à 3° : pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, porteurs d’un diplôme étranger, moyennant la réussite d’une épreuve d’aptitude organisée par les Ordres communautaires (428ter à decies CJ).


17. 3°. avoir prêté serment (429 CJ) 


18. 4°. être inscrit sur la liste des stagiaires (ou au tableau de l’Ordre)
432. « Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires. Le refus d'inscription doit être motivé. »

Le CO est « maître du tableau » (de l’Ordre) et des listes (liste des stagiaires ; des avocats honoraires (cfr. infra) ; des avocats étrangers établis en Belgique : « avocats communautaires » = « liste E » ou « membres associés du barreau de Bruxelles » = « liste B » : cfr. infra).
N.B. : la liste B est « contractuelle » (ROI 110 ss.) ; les dispositions du CJ en matière d’inscriptions et de ré-inscriptions ne s’appliquent pas formellement aux membres associés.


19. Inscription : critères
ROI art. 3, al. 3 (Rec. p. 43) : le CO se prononce « sur l’honorabilité, la dignité et l’aptitude du demandeur à exercer la profession (…) sur la base des renseignements fournis (…) sans réticence (…) ».
Règlement du stage, art.1 c (Rec. n° 72) : « une déclaration certifiant (…) ».

Sur l’aptitude (= compétence) : résolution du 29 juin 1990 concernant les demandes d’inscription et de réinscription après une carrière à l’extérieur : Rec. n° 28.

Exemples de refus d’inscription (aptitude) : Rec. n° 7-1.
Exemples de refus d’inscription (honorabilité et dignité) : Rec. n° 23-1, 1° et 27-1.

Recours contre les refus d’inscription : devant le conseil de discipline d’appel (cfr. infra).


20. Réinscription au tableau (ou sur les listes) 
N.B. : il y a lieu à réinscription après une omission ou une radiation.

L’omission est volontaire (démission pour convenances personnelles ; survenance d’une cause d’incompatibilité) ou forcée (non-respect des obligations du stage ; non-paiement des cotisations ; absence de cabinet dans l’arrondissement ; impossibilité définitive d’exercer la profession).

La radiation est une sanction disciplinaire : cfr. infra.
Le CO se prononce sur la base des mêmes critères (honorabilité, dignité, aptitude).

Exemples de refus de réinscription : Rec. n° 25, 1° et 2°.

Recours contre les refus de ré-inscription : devant le conseil de discipline d’appel (cfr. infra).

21. Cas particulier : (ré)inscription d’un avocat radié 
471. « Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription doit être motivé. »
La notion de « circonstances exceptionnelles » n’est pas définie par la loi. Les circonstances exceptionnelles doivent être appréciées in concreto par le CO.
L’absence de définition ne compromet pas le procès équitable (CO, 17 décembre 2008).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet que l’établissement d’une liste des comportements attendus de la part du titulaire d’une fonction publique ne se conçoit pas.
La Cour constitutionnelle va dans le même sens. Saisie d’une question préjudicielle posée par un conseil de discipline néerlandophone quant à la compatibilité de l’art. 472 CJ en ce qu’il exige des circonstances exceptionnelles par rapport à l’art. 14 de la Constitution (« nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi »), elle décide que l’exigence de circonstances exceptionnelles ne peut être interprétée en ce sens que le refus de réinscription sur cette base constituerait une sanction disciplinaire (de sorte que l’art. 14 de la Constitution ne peut trouver à s’appliquer) (arrêt du 31 juillet 2008, 117/2008, p. 11, M.B., 17 sept. 2008, p. 48511).
Le conseil de discipline d’appel confirme les décisions prises par la CO de Bruxelles les 9 septembre et 7 octobre 2008 de refuser l’inscription d’un avocat radié : « Se borner à invoquer sa bonne conduite postérieurement aux faits qui ont entraîné la radiation ou le fait d’avoir eu une carrière professionnelle honorable au sein d’une société ne peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles (Recueil, n° 30, p. 156). La radiation n’est prononcée que lorsqu’un avocat est jugé indigne d’encore jamais exercer sa profession, ce qui explique que seules des circonstances réellement exceptionnelles peuvent justifier une réinscription. Reconnaître le caractère exceptionnel aux éléments évoqués reviendrait à faire de la réinscription après radiation la norme ce qui n’était pas la volonté du législateur ni lors de l’adoption de l’ancien article 471 du Code judiciaire (L.B., avril 1987, p. 225) ni lors de l’adoption du nouvel article 472 par la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. Il en est d’autant plus ainsi à la lecture de la condamnation pénale prononcée à charge de l’appelant le 22 mai 2000 et dont il s’était gardé de faire état ».
Le conseil de discipline d’appel a ordonné le 17 février 2000 la réinscription d’une avocate à la liste des stagiaires : « (…) Attendu que l’appelante produit diverses attestations relatives au rôle qu’elle a joué au Rwanda dans la réhabilitation du système judiciaire de ce pays, dévasté par le génocide que l’on connaît ; qu’elle fait en outre état de ses fonctions de professeur dans deux universités de ce pays ; Attendu que des fonctions académiques, aussi éminentes soient-elles, comme l’exercice honorable d’une profession, ne constituent pas en elles-mêmes, les circonstances exceptionnelles requises par la loi ; que, par contre, l’activité déployée avec dévouement par l’appelante dans un pays en reconstruction et démuni de tout, est tout à fait exceptionnelle, ainsi qu’en attestent les témoignages de plusieurs hautes autorités rwandaises et, surtout, de l’Organisation des Nations-Unies ; que ces faits justifient, en l’espèce, qu’il soit fait droit à la demande de l’appelante ; Qu’il n’y a pas à avoir égard, à ce stade, à d’autres circonstances (lorsque l’avocate avait été radiée en 1989, elle était inscrite à la liste des stagiaires depuis … 8 ans), étant entendu qu’il appartiendra aux autorités de l’Ordre que l’appelante respecte strictement les obligations d’un stage déjà anormalement long, à charge pour elles de prendre toutes les mesures qui s’imposent si l’appelante ne respectait pas ses obligations légales et professionnelles ; »

22. Les décisions de refus (d’inscription, de réinscription) du CO doivent être motivées.
Elles sont susceptibles d’appel (devant le conseil de discipline d’appel. L’appel est formé par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline d’appel dans les 15 jours de la notification de la décision ou de la prise de connaissance de celle-ci si elle a été notifiée par recommandé avec AR).
Les inscriptions/réinscriptions au tableau (sauf lorsque la demande émane d’un stagiaire qui a accompli ses obligations), à la liste des stagiaires et à celles des avocats étrangers, sont décidées par le CO sous la condition suspensive de non-opposition dans les 15 jours de l’affichage de la demande (à la bibliothèque et au vestiaire des avocats).
Pendant cette période, l’avocat ne peut pas exercer la profession (puisqu’il n’est pas inscrit), ni revêtir la robe (Rec. n° 24).

23. Cas particulier : avocat empêché (définitivement ou temporairement) d’exercer la

profession.
ROI articles 11 et 12 (Rec. n° 2-1).
Exemple d’un avocat définitivement empêché : Rec. n° 8-6.
Désignation d’un administrateur provisoire : maladie de longue durée ; hospitalisation ; mise sous administration provisoire (l’administrateur de biens n’a pas de compétence en ce qui concerne l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, il ne peut lui-même « demander » l’omission de son administré).
N.B. : différence avec les mesures conservatoires ou provisoires (art. 17 ROI, Rec. p. 46).


24. Avocat honoraire
436. « Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat. Il peut, dans des circonstances exceptionnelles, réduire le délai prévu. Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.

La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition. »

Règlement OBFG du 26 mai 2003 sur l’honorariat : Rec. n° 28-1 et ROI art. 7 (Rec. n° 20). 
N.B. :  « circonstances exceptionnelles » : p. ex. accès à la magistrature ; dévouement particulier à l’Ordre ; raisons de santé.

 l’avocat honoraire n’exerce plus la profession. Ainsi, il ne peut pas plaider devant une juridiction disciplinaire (C.O. Bruxelles, 7 février 1978). Mais Rec. n° 30-2, 1° et 2°.

25. Avocats (membres de barreaux) étrangers 

1.- les avocats européens (ou communautaires)
Depuis 30 ans, la profession d’avocat s’est fortement communautarisée, en raison de la mobilité des avocats et de la création de cabinets multinationaux, de la mobilité de la clientèle, de la création d’instruments juridiques européens et de la coopération judiciaire (et policière) au sein de l’Union européenne.
La libre circulation des avocats en Europe est organisée par le traité CE et le législateur européen (par le biais de directives); elle recouvre la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement.

libre prestation de services
art. 49 et 50 du traité CE,

directive européenne du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, entrée en vigueur le 24 mars 1979,

transposée en 2000 : 477bis à 477quater CJ (Rec. n° 13-3 ss.),

art. 110 ss. ROI (Rec. n° 22 ss.)
Les avocats européens « peuvent accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges ».
Mais « pour les actes de représentation et de défense en justice », ils doivent :
- agir de concert avec un avocat belge inscrit au tableau,
arrêts de la cour de Luxembourg (Commission/Allemagne (1988) et Commission/France (1991) : « L’avocat de concert a pour but de fournir à l’avocat prestataire de services, l’appui nécessaire en vue d’agir dans un système juridictionnel différent de celui auquel il est habitué et de donner à la juridiction saisie l’assurance qu’il dispose effectivement de cet appui et qu’il est ainsi en mesure de respecter pleinement les règles procédurales et déontologiques applicables »
- être présenté, avant l’audience, au bâtonnier et au président de la juridiction.

Titre : titre professionnel d’origine, exprimé dans la langue d’origine (avvocato en Belgique ; avocat au barreau de Bruxelles en France).
Déontologie : cumul des règles de l’Etat d’origine et des règles belges.

La règle la plus contraignante prévaut (p. ex. en matière de secret professionnel, de rapports confraternels, de conflits d’intérêt, de publicité).
Discipline : du barreau d’origine.

Peut cependant s’entendre faire défense d’assister les parties et de plaider (pendant une durée de 3 ans maximum), voire d’exercer en Belgique la profession d’avocat (peine équivalente à la radiation pour un avocat belge. Après 10 ans, l’avocat peut demander la levée de la mesure d’interdiction).

C’est le conseil de discipline de l’arrondissement dans lequel les faits se sont produits qui est compétent ; il en informe l’autorité du barreau d’origine.


libre établissement
art. 43 et 45 du traité CE,

directive européenne du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (dite « directive établissement »),

directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de 3 ans (dite « directive diplômes »),

transposée en 2000 : art. 477quinquies à nonies CJ (Rec. n° 13-3 ss.),

art. 110 ss. R.O.I. (Rec. n° 22 ss.).
Les avocats européens (inscrits au tableau dans leur barreau d’origine) peuvent s’établir, à titre permanent, en Belgique selon deux procédures distinctes :
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