Cours de déontologie plan








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Cours de déontologie - plan

INTRODUCTION
L’enseignement des règles professionnelles

(Essai de) définition de la déontologie

Utilité de la déontologie

Sources de la déontologie

Evolution des règles déontologiques

Sanction (du non-respect) des règles déontologiques

ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES
Les conditions d’accès
La nationalité

Le diplôme

Le serment

L’inscription sur la liste des stagiaires ou au tableau de l’Ordre

Les incompatibilités
Les incompatibilités absolues 

Les incompatibilités relatives 

ORGANISATION DE LA PROFESSION
Au plan local 
Les organes légaux 

Les organes statutaires

Les autres organes
Au plan national 
L’Ordre national

La CBFG et la VVB

L’OBFG et l’OVB
Au plan européen : le CCBE


LE STAGE
Les obligations du stage
Fréquenter le cabinet du maître de stage

Fréquenter les audiences

Participer au Bureau d’aide juridique

Le CAPA

L’exercice de plaidoirie

La durée du stage
La suspension des obligations du stage

La suspension du stage

L’interruption du stage
Les obligations de fin de stage
Sanction (du non-respect) des obligations du stage

L’EXERCICE DE LA PROFESSION
La mission de l’avocat
Nature

Objet

Lieu d’accomplissement
Les droits ou prérogatives de l’avocat
Le port et l’usage du titre

Le port de la robe

La représentation du client

Le monopole de la plaidoirie

La communication avec les détenus

Le secret professionnel

Les devoirs de l’avocat
Le devoir de conciliation

Le devoir d’indépendance

Le devoir de défense

Les devoirs de dignité, probité et délicatesse

Le devoir de loyauté

Le devoir de diligence

Le respect des lois et des institutions

L’obligation de remplacer les magistrats

L’obligation de payer la cotisation

La formation permanente

Le secret professionnel
Les relations avec les confrères
La confraternité

La solidarité

La confidentialité

L’instance

L’exercice de la profession en groupe

Les rapports avec les avocats étrangers


Les relations avec les autorités judiciaires, administratives et les tiers
Les magistrats, mandataires judiciaires, huissiers, experts judiciaires

L’Office des étrangers, le Conseil d’enquête économique pour étrangers, la Régie des voies

aériennes, l’administration des contributions, le Registre national des personnes physiques

Les adversaires en personne, notaires, experts comptables, juristes d’entreprise, témoins,

compagnies d’assurances, presse et medias, agents d’affaires

Les relations avec les clients
La formation de la clientèle

La cession de clientèle

La correspondance avec la clientèle

La responsabilité de l’avocat
 

Le secret professionnel

LA DISCIPLINE

N.B. : abréviations :
BAJ : Bureau d’aide juridique

CAPA : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat

CD : Conseil de discipline

CDA : Conseil de discipline d’appel

CO : conseil de l’Ordre

NOAB : Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles

OBFG : Ordre des barreaux francophones et germanophone

OFAB : Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

ON : Ordre national des avocats de Belgique

OVB : Orde van Vlaamse balies

Rec. : Recueil des règles professionnelles

ROI : Règlement d’ordre intérieur de l’OFAB


INTRODUCTION

L’enseignement des règles professionnelles 
Rec. n° 67 ss.

1. obligation légale : Rec. n° 68
435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse Balies en vertu de l’article 495.

Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.

Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau.

Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » 


2. traduite dans :
le règlement du stage (Rec. n° 72), pris en application du règlement OBFG du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale CAPA (Rec. n° 115-2) qui organise l’épreuve de contrôle de la formation professionnelle (voy. e.a. art. 2, 3 et 9).
Règlement du stage :
art. 6, 4°

art. 8, 1° à 11°:
 les cours sont suivis au cours de la 1ère année de stage, au plus tard au cours de la

2ème (en cas d’empêchement ou pour des raisons d’organisation des cours).
 l’assistance aux cours est obligatoire.

Trois absences injustifiées à un cours d’une même matière = non admission à présenter l’épreuve de contrôle sur cette matière.
 l’épreuve (portant sur toutes les matières du programme) doit être présentée et réussie au plus tard avant la fin de la 2ème année de stage.

Elle ne peut être présentée que deux fois.
 le « certificat d’aptitude à la profession d’avocat » (CAPA) n’est délivré que si le stagiaire a obtenu 12/20 dans toutes les matières.

Le jury peut le délivrer si le stagiaire a une moyenne générale de 60% et 12/20 dans 5 matières au moins.
N.B. : le stagiaire doit le demander !
 en cas d’échec, une dispense peut être accordée pour les examens dans lesquels une cote de 14/20 a été obtenue.

Le jury peut limiter les examens à représenter à ceux dans lesquels le stagiaire a échoué.
N.B. : le stagiaire doit le demander !

La nouvelle épreuve doit être présentée avant la fin de la 2ème année du stage (sinon les dispenses « tombent »).
 en cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le CO : soit il

est autorisé à présenter une dernière épreuve dans un délai fixé, soit il est omis de la liste des stagiaires.
 en cas d’inscription à un autre barreau, relevant d’un autre CFP, le CAPA peut être poursuivi dans le barreau auprès duquel le stagiaire était initialement inscrit, mais il doit réussir l’épreuve avant la fin de l’année judiciaire en cours (à défaut, il doit re-suivre la formation).

3. sanctions :
omission de la liste des stagiaires.

Support du cours 
« Recueil » 2011
N.B. : tables (matières + alphabétique), CJ, ROI, Code de déontologie des avocats européens (activités transfrontalières)
« Petit Nyssens »

Notes de cours

Examen 
règlement du stage (art. 8, 10°)

actualisation de la matière

oral
(Essai de) définition de la déontologie



  1. étymologiquement : du grec deon, participe présent de dei = il faut, il convient, et de

logos = discours, science, traité.

Jérémie Bentham (philosophe et jurisconsulte du début du 19ème siècle) : la déontologie est « la connaissance de ce qui est juste et convenable : c’est l’ensemble des règles morales qui régissent une profession, ce sont les actions qui ne tombent pas sous l’empire d’une législation. »

Petit Larousse : « ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. »

Civ. Bruxelles (ref.), 10 mars 2000 : « La déontologie d’une profession est édictée dans l’intérêt général et notamment dans un but de qualité, d’organisation sereine et efficace d’une profession et de protection de ses membres et de ses clients ».

Code de déontologie des avocats européens, art. 1.2.1 (Rec., p. 98) : « Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut de respect de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ».

bâtonnier Jakhian : « Il n’y a pas d’avocat sans déontologie. Elle participe de son état. Elle ajoute à ses compétences techniques, une dimension morale. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse aux justiciables ».

bâtonnier Legros : « La déontologie est au droit ce que la morale est à la vie : une manière d’être dans les rapports avec autrui. (…) La déontologie n’est pas un système clos dans lequel nous pouvons puiser une réponse à toutes les questions qui pourront se poser ».

bâtonnier Wolters : « Presque tous les problèmes de déontologie sont des conflits entre deux valeurs respectables : confidentialité et loyauté, intérêt du client et confraternité, secret professionnel et droit à la vérité. Il faut, chaque fois, avec des balances aussi fines que possible, peser ces valeurs et déterminer celle qui est, dans le cas envisagé, la plus précieuse ».

bâtonnier Cruyplants : « (…) les principes qui inspirent nos règles trouvent encore à s’appliquer au-delà de celles-ci. Mêmes imprimées en petits caractères, les 500 pages de notre Recueil ne suffisent donc pas à dresser le catalogue exhaustif de nos exigences éthiques. (…). Au-delà des devoirs généraux, indépendance, secret, dignité, loyauté, délicatesse (…), c’est un état d’esprit général qui doit inspirer l’attitude de chaque avocat bien davantage que ne pourrait le faire la lettre des règlements ».
Utilité de la déontologie



  1. La finalité des règles déontologiques, c’est l’intérêt du client, du justiciable.


De manière directe (p.ex. : confidentialité des pourparlers entre avocats, secret professionnel)

ou indirecte (p.ex. : comportement des avocats dans les procédures).
Certaines règles peuvent paraître contraires à l’intérêt du client (p.ex. : l’avocat qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts devra se décharger de la défense des intérêts de la ou des parties avec qui ses intérêts sont en conflit. Le client devra faire choix d’un nouvel avocat et « payer » une nouvelle étude du dossier. Mais ce qui est essentiel pour le client, c’est que son avocat soit indépendant).
Au-delà de l’intérêt du client, c’est celui de l’institution judiciaire et, au-delà encore, celui de la démocratie que sert la déontologie. 

Dans plusieurs arrêts récents (voy. e.a. n° 10/2008 du 23 janvier 2008 au sujet du secret professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux), la Cour constitutionnelle souligne que « (…) L’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. (…) »


Sources de la déontologie 


8. les lois et réglements
lois 
- CJ (p.ex. : art. 437 : incompatibilités);

- lois particulières (p.ex. : prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux). 
règlements 
- de l’OBFG : cfr. MB, La Tribune, site www.avocat.be (publications) et extranet (code d’accès : à demander au 02 648 20 98);

- de l’OFAB : cfr. L@ Lettre, site www.barreaudebruxelles.be (Recueil) et extranet (code d’accès : n° d’inscription), Recueil.
N.B. : les règlements de l’OBFG ont force de loi (art. 498 CJ).
recommandations, résolutions et décisions 
- de l’OBFG (p.ex. : recommandation sur la médiation) ;

- du CO de l’OFAB (p.ex. : recommandation sur le devoir de conciliation ; résolution sur le titre d’avocat et sa traduction ; décision relative aux recours introduits devant le Conseil d’Etat);

- de la « commission de déontologie » de l’OFAB (cfr. Recueil – N.B. : elle a été supprimée en 2009).
N.B. : extraits des PV de l’AG de l’OBFG sur l’extranet ; des PV du CO de l’OFAB dans L@ Lettre, au vestiaire et à la bibliothèque.



  1. la doctrine 


Pierre Lambert (« Règles et usages de la profession d’avocat », « Le secret professionnel de l’avocat »), Antoine Braun (« La profession d’avocat »), etc.

Actes des congrès (OBFG), colloques (OBFG, CJB Bruxelles, Liège, Mons), notes d’observations (JLMB), etc.



  1. la jurisprudence 


Il y a peu de décisions judiciaires « déontologiques » publiées (cfr. infra : le juge n’apprécie que la légalité, et non l’opportunité, de la mise en œuvre d’une décision du bâtonnier).

Jurisprudence en matière de RC (cfr. JLMB).

Les sentences des conseils de discipline/appel sont rarement publiées (cfr. infra. Mais L@ Lettre, La Tribune et J.T. 2012, Chronique de jurisprudence 2006-2011).

11. les usages
Au sens du droit civil : pratique admise par tous (p.ex. : à la veille d’une plaidoirie, l’avocat le plus jeune prend les convenances du plus âgé ; la robe se porte lors d’un entretien avec le bâtonnier).
Evolution des règles déontologiques

11bis. « Nous sommes en ébullition constante, à la recherche sans relâche d’un équilibre entre les

règles de la concurrence, l’humanisme progressiste et le respect des principes fondamentaux et des droits de la défense » , écrit le bâtonnier Buyle dans l’avant-propos de l’édition 2011 du Recueil.
La déontologie est perpétuellement en mouvement (trop lentement au goût de certains !) sous la contrainte :


  • des forces du marché (concurrence des « professionnels du chiffre » : p.ex., société de moyens avec des personnes extérieures à la profession (comptables, fiscalistes); transparence et protection des « consommateurs » : p.ex., information sur la méthode de calcul des honoraires) ;




  • des législations nationales et supra-nationales (p.ex. : règles anti-blanchiment et anti-terrorisme imposent une obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients, des devoirs de formation, de conservation, de dénonciation, de collaboration et de vigilance) ;




  • de la jurisprudence nationale et supra-nationale (la Cour de cassation admet la saisissabilité des comptes de tiers des avocats; Strasbourg reconnaît le droit des personnes interpellées par la police d’être assistées d’un avocat lors de leur premier interrogatoire ; Luxembourg interdit la mise en œuvre de barèmes d’honoraires ou l’interdiction du démarchage de la clientèle).


Sanction (du non-respect) des règles déontologiques

ROI, art. 15 : Le bâtonnier « se saisit (…) de tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à l’honneur de l’Ordre ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont la base de la profession. »
458 : « Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. (…). Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d’office ou sur les dénonciations écrites du procureur général. (…). »

12. plainte déontologique auprès du bâtonnier
par un avocat, un magistrat, un client ou un tiers.
N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (d’office).
Peut donner lieu à une injonction ; à un (simple) « reproche » (manquement véniel et isolé); à l’application des articles 17 (mesures provisoires) ou 78 (mention dans le dossier personnel) ROI ; à l’ouverture d’une enquête disciplinaire.
p.ex. : manquement au devoir d’indépendance : défense des intérêts d’un proche  le bâtonnier invite l’avocat à se décharger du dossier.

Manquement aux règles de la confraternité et de l’instance : absence d’avertissement préalable à la prise d’un jugement par défaut  le bâtonnier invite l’avocat à accepter de comparaître volontairement sur opposition et à ne pas mettre entre-temps le jugement à exécution.

13. plainte disciplinaire auprès du bâtonnier
par un avocat, un client ou un tiers.
N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (d’office). P.ex. : refus de donner suite à une injonction du bâtonnier.
Le bâtonnier est alors tenu d’ouvrir une enquête disciplinaire.

14. responsabilité civile
Le dommage dont la réparation est poursuivie résulte d’une faute déontologique (non-respect d’une règle professionnelle) ou civile (comportement que n’aurait pas eu un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances).
(Cfr. infra : en règle, l’avocat est tenu d’une obligation de moyens. Le respect des délais de procédure est toutefois une obligation de résultat.)
P.ex. : ►vis-à-vis du client :
- faute civile : appel interjeté hors délai. 
- faute déontologique : conflit d’intérêts que l’avocat aurait du apercevoir et qui a obligé le client à faire choix d’un autre avocat.

P. ex. : ► vis-à-vis des tiers :
- faute civile : atteinte à la réputation d’un tiers à l’occasion d’une plaidoirie (cfr. infra : immunité de plaidoiries).
- faute déontologique : manquement au devoir de loyauté : dommage résultant de la libération par l’avocat, sans information préalable à son adversaire, de fonds qu’il avait déclaré détenir sur son compte CARPA.

Dommage résultant de la poursuite par l’avocat de l’exécution forcée d’un jugement non exécutoire, frappé d’appel et de la tardiveté des instructions de suspendre données à l’huissier, obligeant l’adversaire à un référé d’hôtel.

Manquement aux règles de la confraternité et de l’instance : l’avocat qui procède à la signification d’un jugement sans avertissement préalable à son adversaire (Bruxelles, 24 févr. 2009, JLMB, 2009, 1430).
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