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Cours de déontologie - plan INTRODUCTION L’enseignement des règles professionnelles (Essai de) définition de la déontologie Utilité de la déontologie Sources de la déontologie Evolution des règles déontologiques Sanction (du non-respect) des règles déontologiques ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES Les conditions d’accès La nationalité Le diplôme Le serment L’inscription sur la liste des stagiaires ou au tableau de l’Ordre Les incompatibilités Les incompatibilités absolues Les incompatibilités relatives ORGANISATION DE LA PROFESSION Au plan local Les organes légaux Les organes statutaires Les autres organes Au plan national L’Ordre national La CBFG et la VVB L’OBFG et l’OVB Au plan européen : le CCBE LE STAGE Les obligations du stage Fréquenter le cabinet du maître de stage Fréquenter les audiences Participer au Bureau d’aide juridique Le CAPA L’exercice de plaidoirie La durée du stage La suspension des obligations du stage La suspension du stage L’interruption du stage Les obligations de fin de stage Sanction (du non-respect) des obligations du stage L’EXERCICE DE LA PROFESSION La mission de l’avocat Nature Objet Lieu d’accomplissement Les droits ou prérogatives de l’avocat Le port et l’usage du titre Le port de la robe La représentation du client Le monopole de la plaidoirie La communication avec les détenus Le secret professionnel Les devoirs de l’avocat Le devoir de conciliation Le devoir d’indépendance Le devoir de défense Les devoirs de dignité, probité et délicatesse Le devoir de loyauté Le devoir de diligence Le respect des lois et des institutions L’obligation de remplacer les magistrats L’obligation de payer la cotisation La formation permanente Le secret professionnel Les relations avec les confrères La confraternité La solidarité La confidentialité L’instance L’exercice de la profession en groupe Les rapports avec les avocats étrangers Les relations avec les autorités judiciaires, administratives et les tiers Les magistrats, mandataires judiciaires, huissiers, experts judiciaires L’Office des étrangers, le Conseil d’enquête économique pour étrangers, la Régie des voies aériennes, l’administration des contributions, le Registre national des personnes physiques Les adversaires en personne, notaires, experts comptables, juristes d’entreprise, témoins, compagnies d’assurances, presse et medias, agents d’affaires Les relations avec les clients La formation de la clientèle La cession de clientèle La correspondance avec la clientèle La responsabilité de l’avocat Le secret professionnel LA DISCIPLINE N.B. : abréviations : BAJ : Bureau d’aide juridique CAPA : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat CD : Conseil de discipline CDA : Conseil de discipline d’appel CO : conseil de l’Ordre NOAB : Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles OBFG : Ordre des barreaux francophones et germanophone OFAB : Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ON : Ordre national des avocats de Belgique OVB : Orde van Vlaamse balies Rec. : Recueil des règles professionnelles ROI : Règlement d’ordre intérieur de l’OFAB INTRODUCTION L’enseignement des règles professionnelles Rec. n° 67 ss. 1. obligation légale : Rec. n° 68 435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse Balies en vertu de l’article 495. Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » 2. traduite dans : le règlement du stage (Rec. n° 72), pris en application du règlement OBFG du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale CAPA (Rec. n° 115-2) qui organise l’épreuve de contrôle de la formation professionnelle (voy. e.a. art. 2, 3 et 9). Règlement du stage : art. 6, 4° art. 8, 1° à 11°: les cours sont suivis au cours de la 1ère année de stage, au plus tard au cours de la 2ème (en cas d’empêchement ou pour des raisons d’organisation des cours). l’assistance aux cours est obligatoire. Trois absences injustifiées à un cours d’une même matière = non admission à présenter l’épreuve de contrôle sur cette matière. l’épreuve (portant sur toutes les matières du programme) doit être présentée et réussie au plus tard avant la fin de la 2ème année de stage. Elle ne peut être présentée que deux fois. le « certificat d’aptitude à la profession d’avocat » (CAPA) n’est délivré que si le stagiaire a obtenu 12/20 dans toutes les matières. Le jury peut le délivrer si le stagiaire a une moyenne générale de 60% et 12/20 dans 5 matières au moins. N.B. : le stagiaire doit le demander ! en cas d’échec, une dispense peut être accordée pour les examens dans lesquels une cote de 14/20 a été obtenue. Le jury peut limiter les examens à représenter à ceux dans lesquels le stagiaire a échoué. N.B. : le stagiaire doit le demander ! La nouvelle épreuve doit être présentée avant la fin de la 2ème année du stage (sinon les dispenses « tombent »). en cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le CO : soit il est autorisé à présenter une dernière épreuve dans un délai fixé, soit il est omis de la liste des stagiaires. en cas d’inscription à un autre barreau, relevant d’un autre CFP, le CAPA peut être poursuivi dans le barreau auprès duquel le stagiaire était initialement inscrit, mais il doit réussir l’épreuve avant la fin de l’année judiciaire en cours (à défaut, il doit re-suivre la formation). 3. sanctions : omission de la liste des stagiaires. Support du cours « Recueil » 2011 N.B. : tables (matières + alphabétique), CJ, ROI, Code de déontologie des avocats européens (activités transfrontalières) « Petit Nyssens » Notes de cours Examen règlement du stage (art. 8, 10°) actualisation de la matière oral (Essai de) définition de la déontologie
logos = discours, science, traité. Jérémie Bentham (philosophe et jurisconsulte du début du 19ème siècle) : la déontologie est « la connaissance de ce qui est juste et convenable : c’est l’ensemble des règles morales qui régissent une profession, ce sont les actions qui ne tombent pas sous l’empire d’une législation. » Petit Larousse : « ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. » Civ. Bruxelles (ref.), 10 mars 2000 : « La déontologie d’une profession est édictée dans l’intérêt général et notamment dans un but de qualité, d’organisation sereine et efficace d’une profession et de protection de ses membres et de ses clients ». Code de déontologie des avocats européens, art. 1.2.1 (Rec., p. 98) : « Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut de respect de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ». bâtonnier Jakhian : « Il n’y a pas d’avocat sans déontologie. Elle participe de son état. Elle ajoute à ses compétences techniques, une dimension morale. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse aux justiciables ». bâtonnier Legros : « La déontologie est au droit ce que la morale est à la vie : une manière d’être dans les rapports avec autrui. (…) La déontologie n’est pas un système clos dans lequel nous pouvons puiser une réponse à toutes les questions qui pourront se poser ». bâtonnier Wolters : « Presque tous les problèmes de déontologie sont des conflits entre deux valeurs respectables : confidentialité et loyauté, intérêt du client et confraternité, secret professionnel et droit à la vérité. Il faut, chaque fois, avec des balances aussi fines que possible, peser ces valeurs et déterminer celle qui est, dans le cas envisagé, la plus précieuse ». bâtonnier Cruyplants : « (…) les principes qui inspirent nos règles trouvent encore à s’appliquer au-delà de celles-ci. Mêmes imprimées en petits caractères, les 500 pages de notre Recueil ne suffisent donc pas à dresser le catalogue exhaustif de nos exigences éthiques. (…). Au-delà des devoirs généraux, indépendance, secret, dignité, loyauté, délicatesse (…), c’est un état d’esprit général qui doit inspirer l’attitude de chaque avocat bien davantage que ne pourrait le faire la lettre des règlements ». Utilité de la déontologie
De manière directe (p.ex. : confidentialité des pourparlers entre avocats, secret professionnel) ou indirecte (p.ex. : comportement des avocats dans les procédures). Certaines règles peuvent paraître contraires à l’intérêt du client (p.ex. : l’avocat qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts devra se décharger de la défense des intérêts de la ou des parties avec qui ses intérêts sont en conflit. Le client devra faire choix d’un nouvel avocat et « payer » une nouvelle étude du dossier. Mais ce qui est essentiel pour le client, c’est que son avocat soit indépendant). Au-delà de l’intérêt du client, c’est celui de l’institution judiciaire et, au-delà encore, celui de la démocratie que sert la déontologie. Dans plusieurs arrêts récents (voy. e.a. n° 10/2008 du 23 janvier 2008 au sujet du secret professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux), la Cour constitutionnelle souligne que « (…) L’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. (…) » Sources de la déontologie 8. les lois et réglements lois - CJ (p.ex. : art. 437 : incompatibilités); - lois particulières (p.ex. : prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux). règlements - de l’OBFG : cfr. MB, La Tribune, site www.avocat.be (publications) et extranet (code d’accès : à demander au 02 648 20 98); - de l’OFAB : cfr. L@ Lettre, site www.barreaudebruxelles.be (Recueil) et extranet (code d’accès : n° d’inscription), Recueil. N.B. : les règlements de l’OBFG ont force de loi (art. 498 CJ). recommandations, résolutions et décisions - de l’OBFG (p.ex. : recommandation sur la médiation) ; - du CO de l’OFAB (p.ex. : recommandation sur le devoir de conciliation ; résolution sur le titre d’avocat et sa traduction ; décision relative aux recours introduits devant le Conseil d’Etat); - de la « commission de déontologie » de l’OFAB (cfr. Recueil – N.B. : elle a été supprimée en 2009). N.B. : extraits des PV de l’AG de l’OBFG sur l’extranet ; des PV du CO de l’OFAB dans L@ Lettre, au vestiaire et à la bibliothèque.
Pierre Lambert (« Règles et usages de la profession d’avocat », « Le secret professionnel de l’avocat »), Antoine Braun (« La profession d’avocat »), etc. Actes des congrès (OBFG), colloques (OBFG, CJB Bruxelles, Liège, Mons), notes d’observations (JLMB), etc.
Il y a peu de décisions judiciaires « déontologiques » publiées (cfr. infra : le juge n’apprécie que la légalité, et non l’opportunité, de la mise en œuvre d’une décision du bâtonnier). Jurisprudence en matière de RC (cfr. JLMB). Les sentences des conseils de discipline/appel sont rarement publiées (cfr. infra. Mais L@ Lettre, La Tribune et J.T. 2012, Chronique de jurisprudence 2006-2011). 11. les usages Au sens du droit civil : pratique admise par tous (p.ex. : à la veille d’une plaidoirie, l’avocat le plus jeune prend les convenances du plus âgé ; la robe se porte lors d’un entretien avec le bâtonnier). Evolution des règles déontologiques 11bis. « Nous sommes en ébullition constante, à la recherche sans relâche d’un équilibre entre les règles de la concurrence, l’humanisme progressiste et le respect des principes fondamentaux et des droits de la défense » , écrit le bâtonnier Buyle dans l’avant-propos de l’édition 2011 du Recueil. La déontologie est perpétuellement en mouvement (trop lentement au goût de certains !) sous la contrainte :
Sanction (du non-respect) des règles déontologiques ROI, art. 15 : Le bâtonnier « se saisit (…) de tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à l’honneur de l’Ordre ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont la base de la profession. » 458 : « Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. (…). Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d’office ou sur les dénonciations écrites du procureur général. (…). » 12. plainte déontologique auprès du bâtonnier par un avocat, un magistrat, un client ou un tiers. N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (d’office). Peut donner lieu à une injonction ; à un (simple) « reproche » (manquement véniel et isolé); à l’application des articles 17 (mesures provisoires) ou 78 (mention dans le dossier personnel) ROI ; à l’ouverture d’une enquête disciplinaire. p.ex. : manquement au devoir d’indépendance : défense des intérêts d’un proche le bâtonnier invite l’avocat à se décharger du dossier. Manquement aux règles de la confraternité et de l’instance : absence d’avertissement préalable à la prise d’un jugement par défaut le bâtonnier invite l’avocat à accepter de comparaître volontairement sur opposition et à ne pas mettre entre-temps le jugement à exécution. 13. plainte disciplinaire auprès du bâtonnier par un avocat, un client ou un tiers. N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (d’office). P.ex. : refus de donner suite à une injonction du bâtonnier. Le bâtonnier est alors tenu d’ouvrir une enquête disciplinaire. 14. responsabilité civile Le dommage dont la réparation est poursuivie résulte d’une faute déontologique (non-respect d’une règle professionnelle) ou civile (comportement que n’aurait pas eu un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances). (Cfr. infra : en règle, l’avocat est tenu d’une obligation de moyens. Le respect des délais de procédure est toutefois une obligation de résultat.) P.ex. : ►vis-à-vis du client : - faute civile : appel interjeté hors délai. - faute déontologique : conflit d’intérêts que l’avocat aurait du apercevoir et qui a obligé le client à faire choix d’un autre avocat. P. ex. : ► vis-à-vis des tiers : - faute civile : atteinte à la réputation d’un tiers à l’occasion d’une plaidoirie (cfr. infra : immunité de plaidoiries). - faute déontologique : manquement au devoir de loyauté : dommage résultant de la libération par l’avocat, sans information préalable à son adversaire, de fonds qu’il avait déclaré détenir sur son compte CARPA. Dommage résultant de la poursuite par l’avocat de l’exécution forcée d’un jugement non exécutoire, frappé d’appel et de la tardiveté des instructions de suspendre données à l’huissier, obligeant l’adversaire à un référé d’hôtel. Manquement aux règles de la confraternité et de l’instance : l’avocat qui procède à la signification d’un jugement sans avertissement préalable à son adversaire (Bruxelles, 24 févr. 2009, JLMB, 2009, 1430). |
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