Tribunal admnistratif de RECOURS EN INDEMNISATION Requête introductive d’instance POUR : Maître
Avocat au barreau de Ayant pour avocat : Maître
Avocat au barreau de
CONTRE :
Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
13, place Vendôme
75042 PARIS CEDEX 01
PLAISE AU TRIBUNAL
Maître est Avocat au barreau de et à ce titre, a pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle la défense des intérêts des personnes dont la liste est reprise en pièce n°4, dans le cadre de procédures dont la nature est indiquée, et a reçu pour chacune de ces missions les indemnisation afférentes telles qu’elles ressortent de ladite liste. Ce niveau d’indemnisation, anormalement bas, est sans commune mesure avec la rémunération que le ministère de la Justice s’était engagé à mettre en place aux termes d’un protocole souscrit le 18 décembre 2000. Le non respect de ses engagements contractuels constitue une faute qui a mis l’Avocat requérant dans l’impossibilité de percevoir une rémunération véritable et qui lui a imposé de porter seul la charge de l’accès au droit des personnes qu’il a défendues, alors que cette charge doit relever de la solidarité nationale. Le requérant a par ailleurs formalisé sa demande préalable d’indemnisation, dont il sera justifié par la production de l’accusé réception afférent.
1. Rappel des obligations de l’Etat en tant que Démocratie au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3
1.1. L’accès au droit et à la Justice est un droit fondamental 3
1.1.1. Un principe étroitement contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme. 3
1.1.2. Une mise en œuvre nécessairement conforme aux droits effectifs de la défense. 4
1.2. L’accès au droit et à la Justice n’est pas effectif en France 4
2. Violation des engagements contractuels du ministère de la Justice. 5
2.1. Contenu des engagements contractuels. 5
2.2. Une violation fautive des engagements contractuels. 6
2.2.1. Une forme d’attitude dilatoire. 6
2.2.2. Une absence de réforme à ce jour et une dégradation constante de la situation. 7
3. Une rupture avérée de l’égalité devant les charges publiques. 7
3.1. Une mission de service public relevant de la solidarité nationale. 8
3.2. La collaboration de l’Avocat au service public de l’accès au droit n’est pas rémunérée. 8
3.2.1. Mécanisme de l’indemnisation de l’Avocat. 8
3.2.2. Evaluation du cout horaire de fonctionnement d’un cabinet individuel. 8
3.3. L’intervention de l’Avocat au titre de l’aide juridictionnelle est légalement obligatoire. 10
3.4. Le préjudice matériel doit être indemnisé. 11
4. Sur les préjudices subis. 11
4.1. Ventilation entre la prestation intellectuelle et la couverture des frais de fonctionnement du cabinet. 11
4.2. La couverture des frais de fonctionnement du cabinet. 12
4.3. La rémunération de la prestation intellectuelle. 12
1.Rappel des obligations de l’Etat en tant que Démocratie au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
1.1.L’accès au droit et à la Justice est un droit fondamental
1.1.1.Un principe étroitement contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme.
L’accès au droit et à la Justice constitue, dans une société démocratique, un droit fondamental pour chaque citoyen et un impératif national pour les pouvoirs publics. Il s’agit d’un principe fondateur de nos Démocraties, inscrit dans tous les textes fondamentaux, et notamment :
L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
L’accès au droit et à la Justice constitue la mise en œuvre du droit au juge, véritable obligation positive à la charge de tout Etat démocratique, qui doit en garantir l’effectivité tant sur le plan juridique que matériel. Sur le plan matériel, le droit d’accès au droit et à la Justice impose aux Etats de mettre en place un système d’assistance judiciaire réel et effectif, qui garantit aux justiciables un conseil et une défense libres, indépendants, et de qualité. La Cour européenne des droits de l'Homme a constamment sanctionné le non respect de cette obligation, notamment lorsqu’il n’existe aucun système d’aide légale, ce qui est encore le cas en France aujourd’hui pour certaines procédures. Dans ce domaine, deux arrêts de principe à « caractère normatif » ont été rendus1. « On ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées à une action civile en cours et qu’il ne protège pas d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier : l’accès au Juge. Equité, Publicité, célérité n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès ». La France a déjà été condamnée pour sa carence en la matière2. Le défaut ou l’insuffisance de l’aide judiciaire peut également entraîner une rupture condamnable de l’égalité des armes3. En droit interne, le principe d’égalité devant la Justice, qui comprend le principe d’égal accès au droit et à la Justice, est lui-même inclus dans le principe d’égalité devant la loi proclamé par l’article 6 de la Déclaration de 17894.
Il appartient donc positivement à l’Etat de garantir à tout individu l’accès au droit et à la Justice, dont l’Avocat est le pivot essentiel, l’intermédiaire naturel. Cette garantie doit relever de la solidarité nationale et ne devrait pas être essentiellement supportée par l’Avocat, sauf à créer une rupture d’égalité devant les charges publiques.
1.1.2.Une mise en œuvre nécessairement conforme aux droits effectifs de la défense.
Un certain nombre de principes qui caractérisent l’exercice de la défense et en constituent son essence même doivent être rappelés. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. La profession d’avocat est, doit être une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. L’Avocat défendra toujours avec dévouement, mais il ne peut porter seul la charge de la solidarité qui permet un accès effectif au droit et à la Justice, sans se fragiliser lui-même et ainsi compromettre l’essence de la défense et partant, compromettre la qualité d’une Justice conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au regard des normes de fonctionnement économiques de notre temps, cette solidarité doit être essentiellement nationale. Un véritable accès au droit et à la Justice signifie donc que l’Avocat perçoive la juste rémunération de son travail, et non une simple indemnisation forfaitaire, sans rapport avec la réalité économique d’un exercice libéral, la qualité et la quantité du travail fourni. En tout état de cause, la contribution naturelle et historique des Avocats à la solidarité nationale ne peut pas être anormalement excessive, ni rompre le principe de l’égalité de tous devant les charges publiques.
1.2.L’accès au droit et à la Justice n’est pas effectif en France
L’Avocat, dans sa mission de défense et l’assistance des personnes, occupe une place centrale dans le processus d’accès au droit et à la Justice : il est placé au cœur des enjeux sociaux et démocratiques de notre société. Le travail de l’Avocat a un coût qui doit être assumé par l’Etat lorsque le justiciable ne le peut pas. C’est à l’Etat de prendre en charge le coût d’une Justice démocratique également accessible à tous. Le système actuellement en vigueur repose sur les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. En pratique, ce dispositif souffre de dysfonctionnements majeurs qui affectent à la fois la cohérence, la transparence et l’efficience du système tout entier5 :
Consultations non couvertes par le système ;
Procédures contentieuses exclues du champ d’application de la loi et de son décret d’application (ex : contentieux du Tribunal de police – contraventions de 1ère à 4ème classe ; procédures devant les CRCI (Commission Régionales de Conciliation et d’Indemnisation en matière de responsabilité médicale) ; médiations…) ;
Exclusion des justiciables aux revenus moyens/bas, pour lesquels le coût de l’Avocat reste cependant trop élevé…
Les Avocats se sont mobilisés à plusieurs reprises afin de rappeler les pouvoirs publics à leurs obligations. En septembre 2000 fut lancé à Lille un mouvement de la profession d’avocats - qui prendra une ampleur nationale - dont l’objectif est la réforme globale du système de l’aide juridictionnelle. Le 18 décembre 2000, la Chancellerie a signé un protocole d’accord (pièce 1) posant le principe d’une réforme profonde du système français de l’Aide Juridique, « pour permettre une meilleure égalité dans l’accès au droit et l’accès à la Justice, notamment pour les plus démunis ». Les engagements contractuels pris par les pouvoirs publics à cette occasion n’ont jamais été respectés.
2.Violation des engagements contractuels du ministère de la Justice.
2.1.Contenu des engagements contractuels.
Aux termes du protocole en date du 18 décembre 2000 : « Le garde des Sceaux et les organisations d’avocats réaffirment leur souhait commun de voir le système français d’aide juridique profondément réformé pour permettre une meilleure égalité dans l’accès au droit et l’accès à la Justice, notamment pour les plus démunis ». « Elles (les organisations d’avocats) estiment indispensables qu’un projet de loi soit déposé en Conseil des Ministres au plus tard le 15 septembre 2001. La Ministre de la Justice s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre son adoption par le Parlement pendant la présente législature ». « Cette réforme d’ensemble posera le principe de la rémunération des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, dont les modalités, l’étendue et la portée restent à définir ». Des engagements fermes du Garde des Sceaux se déduisent clairement de ce qui précède :
Dépôt d’un projet de loi réformant profondément le système français de l’aide juridique ;
Inclusion dans ce projet d’une garantie de rémunération pour les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ;
Mise en œuvre de tous les moyens en vue de son adoption par le Parlement, avant la fin de la législature.
Le requérant démontre ci-dessous qu’aucun de ces engagements n’a été respecté. Il en résulte pour lui un préjudice économique dont il réclame réparation.
2.2.Une violation fautive des engagements contractuels.
2.2.1.Une forme d’attitude dilatoire.
Sans respecter les délais fixés au protocole ci-dessus, un projet de loi élaboré par la Chancellerie en vertu de cet engagement n’a été présenté en Conseil des Ministres que le 20 février 2002. Or ce projet de loi ne faisait que reprendre pour l’essentiel les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et ne réformait pas profondément le système français de l’aide juridique. Mais surtout, ce projet ne donnait aucune garantie de rémunération pour les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. Sur ce point en effet, le projet litigieux se contentait d’indiquer en son article 29 : « l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rémunération à la charge de l’état déterminée par type et nature de procédure en fonction d’un barème établi par décret en Conseil d’Etat et fondé sur un taux horaire et une durée moyenne par type de procédure ». De cette façon, le Parlement était invité à déléguer au Gouvernement le traitement de la rémunération de l’avocat, sans la moindre garantie, ce en parfaite violation des dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution. Comme il a été ci-dessus rappelé, l’égal accès au droit et à la Justice, notamment pour les plus démunis, est étroitement lié à l’intervention de l’avocat, laquelle ne peut être véritablement conforme aux principes de la défense ci-dessus rappelés que par le versement d’une juste rémunération prise en charge au titre de la solidarité nationale. Il s’en déduit que le principe même de la rémunération de l’avocat doit être garanti par la loi, comme procédant par essence de l’égal accès au droit et à la Justice, et non renvoyé à un décret. L’article 34 de la Constitution dispose en effet : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens… » De jurisprudence constante, le Parlement ne peut déléguer cette compétence au Gouvernement, sans encourir la censure du Conseil Constitutionnel, chargé du contrôle de l’incompétence négative. En matière de droits fondamentaux, ce contrôle est particulièrement rigoureux, et conduit à censurer l’imprécision de la loi qui menace : « D’entraîner une atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis qu’il appartient à la loi de sauvegarder » 6 Or à tout le moins, la garantie d’une juste rémunération de l’Avocat suppose que la loi elle-même proclame la nécessité de tenir compte des frais de fonctionnement des avocats, indépendants et libéraux, et le principe d’une rémunération distincte de la prestation intellectuelle. Quoiqu’il en soit, s’il est loisible au Législateur de choisir les modalités de garantie de la juste rémunération de l’avocat, qui devront nécessairement tenir compte des normes économiques de notre temps, il ne peut renvoyer cette question à un décret gouvernemental, sans omettre d’épuiser sa propre compétence exclusive. Il se déduit de ce qui précède qu’en déposant l’avant projet de loi litigieux, la Chancellerie n’a pas rempli son engagement contractuel, en ne soumettant pas au Parlement un projet complet, d’une réforme profonde. Enfin, et de toute façon, le Ministre de la Justice renonçait définitivement à respecter son engagement contractuel en retirant purement et simplement le projet qu’il avait déposé au Sénat.
2.2.2.Une absence de réforme à ce jour et une dégradation constante de la situation.
Force est de constater que 10 ans après la signature du protocole, aucun projet de réforme conforme aux engagements contractuels souscrits n’a été proposé. 10 ans après, la situation de l’accès au droit s’est dégradée et cette dégradation sera aggravée par la prochaine réforme de la garde à vue, qui doit prévoir l’intervention de l’Avocat avec un exercice effectif des droits de la défense dès la première heure de garde à vue et une garantie de l’effectivité de ce rétablissement de l’égalité des armes au travers d’un véritable égal accès au droit pour tous. Or l’Etat, au travers du Président de la République, a annoncé que cette réforme interviendrait à budget constant, ce qui ne peut qu’aboutir à une forte dégradation de la situation. Cette attitude fautive est de nature à engager sa responsabilité. Ceci étant et au-delà de cette attitude fautive de l’Etat, force est de constater qu’en imposant aux seuls Avocats, dont le requérant, la charge essentielle de la mission de garantir l’égal accès au droit et à la Justice, l’Etat provoque une véritable rupture d’égalité devant les charges publiques qui engage sa responsabilité sans faute.
3.Une rupture avérée de l’égalité devant les charges publiques.
La rupture du principe de l’égalité devant les charges publiques engage la responsabilité sans faute de l’Etat7.
L’Avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle doit être considéré comme un collaborateur concourant à la mission de service public de l’accès au droit et à la Justice pour tous et doit à ce titre être indemnisé du préjudice qu’il subit à raison de cette participation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat. L’indigence des indemnisations versées à l’Avocat au titre de l’aide juridictionnelle impose en effet à ce dernier d’être le principal financeur de l’accès au droit et à la Justice des personnes pour lesquelles il intervient dans ce cadre. L’Avocat subit ainsi une rupture préjudiciable de l’égalité devant les charges publiques.
3.1.Une mission de service public relevant de la solidarité nationale.
En tant qu’objectif démocratique au sens notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’égal accès au droit et à la Justice pour tous relève de l’intérêt général et constitue à ce titre une mission de service public. Même si la mission de l’Avocat consiste à défendre les intérêts d’une personne en particulier, le fait de conférer à cette personne les moyens d’accéder au droit et à la Justice relève de l’intérêt général8. Au cas d’espèce, le requérant a directement financé l’accès au droit et à la Justice de l’ensemble des personnes qu’il a défendues au titre de l’aide juridictionnelle, alors que l’égal accès au droit et à la Justice constitue une mission de service public à la charge de l’Etat en tant que société démocratique, dont le financement doit relever de la solidarité nationale.
3.2.La collaboration de l’Avocat au service public de l’accès au droit n’est pas rémunérée.
L’Avocat ne perçoit en effet qu’une indemnisation forfaitaire de son intervention parfaitement étrangère à toute forme de rémunération, et impropre à couvrir ses propres charges de fonctionnement.
3.2.1.Mécanisme de l’indemnisation de l’Avocat.
L’indemnisation de l’Avocat par mission réalisée au titre de l’aide juridictionnelle est organisée sous la forme d’attribution d’UV par type de mission, la valeur de l'UV allouée pour l'aide juridictionnelle totale étant fixée selon les barreaux de 22,84€ à 25,90€ HT, et à 23,86€ HT à Lille. Il est implicitement considéré que l’UV correspond implicitement à ½ heure de travail9, bien que la forfaitisation du temps de travail par dossier ne puisse qu’être approximative. Mais à tout le moins, le nombre d’UV attribué par mission réalisée rend compte du temps de travail que la Chancellerie reconnaît à l’Avocat pour chacune des missions réalisées au titre de l’aide juridictionnelle.
Or précisément, la valeur de l’UV telle qu’elle est actuellement fixée est largement insuffisante à couvrir seulement les charges de fonctionnement du cabinet de l’Avocat, et c’est cette insuffisance qui impose au requérant de financer lui-même l’accès au droit et à la Justice des personnes qu’il défend et conseille.
3.2.2.Evaluation du cout horaire de fonctionnement d’un cabinet individuel.
L’ANAAFA est une association agréée par l’administration fiscale qui contrôle les déclarations comptables et fiscales d’environ 22.000 Avocats (soit la moitié des Avocats de France). Chaque année, cette association présente des statistiques de la profession dont il est possible de faire ressortir le montant annuel médian des charges de fonctionnement d’un cabinet individuel. Ainsi, au titre de l’année 2009, le chiffre d’affaires moyen d’un cabinet individuel s’élève à 147.729 € et son bénéfice médian à la somme de 35.998 €, ce qui fait ressortir un montant de charges annuelles de 111.731 € selon détail ci-dessous :
 La conversion en coût horaire (point mort comptable) est obtenue en divisant le montant annuel des charges par 1.20010, qui correspond selon toutes les associations agrées au nombre d’heures annuelles effectivement facturables par les Avocats après déduction des temps nécessairement passés à :
La perte de temps lié au traitement judiciaire de l’affaire (attentes, renvois…) ;
La gestion et l’administration du cabinet ;
La formation continue ;
Les congés…
Etant ici précisé que l’ANAAFA considère pour sa part qu’un Avocat travaille en moyenne 2.100 heures par an.
Le cout horaire médian de fonctionnement d’un cabinet d’Avocat individuel, exclusif du moindre profit, est donc de l’ordre de 94 € HT. Cette estimation est confirmée par le rapport d’information établi au nom de la commission des finances par Monsieur Roland DU LUARD du 9 octobre 2007 (page 37). Il ressort de cette évaluation que l’Avocat finance directement l’accès au droit et à la Justice à hauteur de 42 à 49€ de l’heure de travail réalisée au titre de l’aide juridictionnelle, correspondant à la différence entre l’heure indemnisée par l’attribution d’UV, et le cout réel de fonctionnement du cabinet. Il ne perçoit donc aucune rémunération. Ce financement imposé à la charge essentielle du requérant doit être regardé comme un préjudice spécial et anormal indemnisable. Il est en outre rappelé que des personnes qui sont payées pour participer à un service public doivent pouvoir être indemnisées du préjudice qu’elles subissent si leur participation est imposée ou encore si elles mettent leur activité professionnelle à la disposition d’un service public, ce qui est le cas des Avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
3.3.L’intervention de l’Avocat au titre de l’aide juridictionnelle est légalement obligatoire.
L’intervention de l’Avocat est le plus souvent requise en application des dispositions de l’article 25 dernier alinéa la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : L'auxiliaire de Justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend. Et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. La profession d'avocat concourt à l'accès à la Justice et au droit.
L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Ainsi le médecin contraint d'apporter sa collaboration au service public de la police judiciaire perçoit des honoraires (CPP, art. R. 116-1). Or plusieurs juridictions lui ont reconnu la qualité de “collaborateur occasionnel” de ce service public, pouvant être indemnisé, par l’Etat et sans faute de celui-ci, du préjudice qu’il subit11. La même analyse peut être faite pour les personnes qui, moyennant rémunération, mettent leur compétence professionnelle à la disposition du service public, ce qui est le cas des Avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
Ainsi d'une société qui a procédé au renflouement d'un navire naufragé qui risquait de causer une pollution12. L'expert désigné auprès d'un tribunal s'est également vu reconnaître par des juridictions de première instance le droit d’être indemnisé du préjudice qu’il avait subi en lien avec sa mission alors qu'il est payé pour sa collaboration13. L’Avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle doit, dans le sens des jurisprudences ci-dessus, être regardé comme un collaborateur du service public de l’égal accès au droit et à la Justice, ayant droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette collaboration, sans faute de l’Etat.
3.4.Le préjudice matériel doit être indemnisé.
Il résulte d’une jurisprudence constante des deux ordres de juridictions que le collaborateur à un service public peut, si sa collaboration est gratuite, ou si elle ne l’est pas et qu’elle est contrainte, ou encore si elle résulte d’un professionnel mettant son activité à la disposition d’un service public, obtenir la réparation d’un préjudice direct et certain qu’il subirait du fait de cette collaboration. Le préjudice invoqué par le requérant revêt en outre les caractères de gravité, spécialité et anormalité, même si ces caractéristiques n’en subordonnent pas la réparation. A titre d’illustration, le Conseil d'État a décidé qu'un particulier qui avait, sur réquisition, assuré la mise en fourrière de véhicules en infraction : “a droit à une rémunération correspondant à la valeur desdits services, compte tenu des charges qu'il a supportées pour la garde des véhicules”.14 Le juge administratif a également condamné l'Etat à payer à l'expert ses honoraires lorsque ce dernier n'a pu, malgré ses diligences, en obtenir le paiement auprès de la partie condamnée aux dépens15. Une solution identique s'applique pour la société qui n'a pu obtenir du propriétaire d'un navire le paiement des opérations de renflouement16.
Il est à toutes fins précisé que dans ces cas, aucune condition de gravité touchant au préjudice réparé n’était exigée. Par analogie, le requérant est fondé à solliciter la réparation du préjudice direct et certain qui résulte à la fois de sa propre participation au financement de l’accès au droit et à la Justice des personnes pour lesquelles il est intervenu au titre de l’aide juridictionnelle, et de l’absence de rémunération.
4.Sur les préjudices subis.
4.1.Ventilation entre la prestation intellectuelle et la couverture des frais de fonctionnement du cabinet.
La commission de réforme de l’accès au droit et à la Justice, dite « commission BOUCHET » a estimé que17 : « le principe d’un forfait selon le type de procédure doit être conservé. En revanche ce forfait doit correspondre le plus possible à la réalité observée, de façon à permettre une juste rémunération des avocats intervenant dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Il reposerait sur une appréciation du coût horaire de la prestation de l’avocat d’une part, et du temps passé au type de mission considéré, d’autre part. (…) Deux facteurs doivent être nécessairement pris en considération :
l’avocat doit être rémunéré de sa prestation intellectuelle ;
il doit pouvoir assurer la couverture de ses frais. »
4.2.La couverture des frais de fonctionnement du cabinet.
C’est l’absence totale de couverture des frais de fonctionnement du cabinet du requérant pour toutes les missions assurées au titre de l’aide juridictionnelle qui lui impose de participer directement et personnellement au financement de l’accès au droit et à la Justice des personnes pour lesquelles il est intervenu au titre de l’aide juridictionnelle. Or il a déjà été démontré que l’égal accès au droit et à la Justice doit être assuré par l’état au titre de la solidarité nationale, et non supporté par les Avocats. Comme indiqué supra, il ressort du rapport BOUCHET que la fixation règlementaire du nombre d’UV par mission correspond à une estimation forfaitaire du temps de travail de l’Avocat, à raison de 2 UV pour une heure. Selon le détail élaboré supra faisant ressortir le cout horaire médian de fonctionnement d’un cabinet d’Avocat individuel, et sur la base du relevé des interventions du requérant au titre de l’aide juridictionnelle pour l’année 2009, le préjudice indemnisable peut être chiffré a minima à la somme de 0 €, à raison de la différence entre l’indemnisation effectivement perçue, et le coût de fonctionnement du cabinet pour le temps de travail passé au traitement du dossier tel qu’il est reconnu du fait du nombre d’UV attribué (pièce n°5).
Il est ici précisé que cette estimation ne tient pas compte des missions du requérant réalisées au titre de la l’aide juridictionnelle partielle pour lesquelles le bénéficiaire participe au financement de sa défense.
4.3.La rémunération de la prestation intellectuelle.
La rémunération de la prestation intellectuelle de l’avocat a été fixée par la Commission dite BOUCHET à 34 € de l’heure, par référence au traitement net d’un magistrat de l’ordre judiciaire de 10 ans d’ancienneté ayant atteint le 6ème échelon du 2nd grade, qui s’élève à 40.053 €18. A ce jour, compte tenu de l’évolution de l’indice et de la valeur de point, le traitement annuel d’un magistrat de 10 ans d’ancienneté ayant atteint le 6ème échelon du 2nd grade s’élève à 45.408 € net primes incluses et charges salariales déduites soit, sur la base de 1.200 heures facturables, 38 € de l’heure. Selon la même méthode d’évaluation par dossier utilisée supra, la privation de rémunération subie par l’Avocat doit être chiffrée selon détail en pièce n°6 à la somme de 0 €. PAR CES MOTIFS Vus ensemble
L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Les articles 6 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 ;
Condamner l’Etat à verser à Maître la somme de 0 € au titre de la réparation du préjudice résultant du financement direct par le requérant de l’égal accès au droit et à la Justice pour tous au profit des personnes pour lesquelles il est intervenu au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamner l’Etat à verser à Maître la somme de 0 € correspondant au préjudice subi du fait de la privation de rémunération pour ses interventions au titre de l’aide juridictionnelle.
Maître
Avocat au barreau de
Liste indicative de pièces
Protocole d’accord du 18 décembre 2000
N° 204 de Maître (octobre novembre 2010)
Détail des charges médianes d’un cabinet individuel
Tableau des affaires du requérant
Tableau d’évaluation du remboursement des charges
Tableau d’évaluation du droit à rémunération
Demande préalable
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