Le juge des référés du tgi de Nantes a contraint l'État à délivrer des documents d'état civil aux jumelles nées de mère porteuse aux États-Unis. Le parquet a fait appel








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ÉTHIQUE


Affaire Mennesson : vers une reconnaissance à l'état civil d'enfants nés par GPA

Le Figaro du 22 décembre 2015 par Agnès Leclair
Le juge des référés du TGI de Nantes a contraint l'État à délivrer des documents d'état civil aux jumelles nées de mère porteuse aux États-Unis. Le parquet a fait appel
L'affaire Mennesson, saga juridique emblématique de la reconnaissance en France des enfants nés de mère porteuse à l'étranger, serait-elle en train de toucher à sa fin ? Alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France, Sylvie et Dominique Mennesson tentent depuis plus de dix ans de faire reconnaître à l'état civil français leurs jumelles, nées aux États-Unis d'une mère porteuse après un don d'ovocytes. Dans les prochains jours, les deux adolescentes devraient voir leurs actes de naissance américains transcrits sur les registres d'état civil français.
Le 3 décembre, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a en effet contraint l'État à délivrer des documents d'état civil aux filles Mennesson. Son ordonnance a un caractère exécutoire nonobstant l'appel du parquet. « Des instructions ont été données le 15 décembre pour la transcription au service central de l'état civil afin de mettre à jour les actes de naissance », précise l'avocate du couple, Me Laurence Roques. Cette décision reconnaît « la filiation avec la mère d'intention, Sylvie Mennesson, et non seulement la filiation avec le père biologique, Dominique Mennesson, poursuit l'avocate. Le juge ne s'est pas fondé sur la réalité biologique mais sur la réalité juridique ». Elle va donc plus loin que deux arrêts rendus par la Cour de cassation en juillet dernier. Ces derniers validaient la transcription en droit français de l'état civil de deux enfants nés à l'étranger par GPA mais ne tranchaient pas la question de la reconnaissance du parent d'intention n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant.
Selon l'ordonnance, que Le Figaro a pu consulter, « le fait que la mère juridique ne soit pas la mère biologique ne caractérise pas une information fausse, dès lors qu'à l'instar d'une adoption, la légalité de cette substitution a été vérifiée par le tribunal compétent à savoir la Cour suprême de Californie ». Le juge des référés s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en juin 2014, rendu dans le cadre de l'affaire Mennesson. Les juges de Strasbourg avaient condamné la France au motif que la non-transcription des actes de naissance des jumelles dans le droit français portait atteinte à leur « identité ». « Nous sommes contents mais cet appel nous empêche de nous réjouir », commente Sylvie Mennesson.
« Cheval de Troie »
La cour d'appel peut en effet infirmer la décision du juge des référés du TGI de Nantes alors que le débat judiciaire sur les effets des contrats de mères porteuses en droit français est loin d'être clos. Plutôt que de commenter l'affaire Mennesson, qu'ils considèrent être un « cheval de Troie » à la légalisation des mères porteuses, les opposants à la GPA préfèrent évoquer la récente victoire qu'ils viennent d'obtenir au Parlement européen. Jeudi dernier, ce dernier a adopté une proposition de résolution condamnant la pratique de la GPA dans son rapport annuel sur les droits de l'homme. Une pratique qualifiée de contraire à « la dignité humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme des marchandises ».

« C'est une très bonne nouvelle d'autant qu'il s'agit d'une condamnation de toutes les formes de GPA, celles qui sont rémunérées comme celles prétendument altruistes », commente Ludovine de La Rochère, présidente du mouvement qui participe au collectif No Maternity Traffic.


Grande Bretagne : Un couple s'offre deux clones de son chien défunt

20 Minutes du 29 décembre 2015 par Fabrice Pouliquen
Shadow et Chance, deux chiots boxers, sont parfaitement identiques. Et pour cause : ils sont les clones de Dylan, le premier chien, décédé, de Richard Remds et Laura Jacques...
Richard Remds et Laura Jacques ont dû débourser 67 000 £ (90 700 euros) pour s’offrir ce cadeau. Mais ce couple britannique du Yorkshire se dit comblé. Depuis quelques jours, ils sont les deux propriétaires de deux chiots boxer, parfaitement identiques. Et pour cause, Shadow et Chance sont les clones de Dylan, le premier chien de Richard Remds et Laura Jacques, mort d’une tumeur au cerveau en juin dernier.
Rongé par le chagrin, le couple n’avait pas hésité alors à casser sa tirelire et à expédier des échantillons de tissus, contenant l’ADN de leur chien défunt, à la controversée Sooam Biotech Reserch foundation, raconte le Telegraph. Un mois plus tard, le laboratoire apprenait au couple que deux chiennes porteuses avaient été engrossées. Nés à quelques jours d’intervalle, Shadow et Chance se portent bien. Richard Remds et Laura Jacques ont ouvert un compte Twitter, WelovedDylan, pour relater leurs premiers pas. Leur naissance tient du miracle, confie Richard Remds. Il y a en tout cas une prouesse scientifique. Les deux chiots n’ont été clonés que deux semaines après la mort de Dylan, alors que la limite pour entamer le processus de clonage était jusque-là de cinq jours après le décès.
L’opération n’est toutefois pas sans poser des questions éthiques. Si le clone d’être humain est interdit, il n’y a aucune loi qui régit encore le clone d’animaux, rappelle le Telegraph. La RSCPA, une association britannique de défense des animaux, fait part de ses craintes. « Cloner des animaux nécessite d’employer des procédures qui causent de la douleur et du stress aux animaux impliqués et ces opérations ont des taux d’échec et de mortalité importants », indique un porte-parole de la RSCPA. Sooam Biotech Reserch foundation a fait du clone de chien un commerce qu’il facture 100 000 $ aux couples désireux d’avoir la copie conforme de leur chien défunt. Le laboratoire a d’ores et déjà donné naissance à 700 chiens clonés.
De leur côté, Richard Remds et Laura Jacques espèrent pouvoir ramener ses deux chiots à la maison en juillet prochain, lorsque la période de quarantaine sera terminée. Ils ont aussi indiqué vouloir adopter les deux mères porteuses. Le laboratoire a fait du clone de chien un commerce qu’il facture 100 000 $ aux couples qui veulent la copie conforme de leur toutou décédé.


Violeur de l’Essonne : place aux gènes

Libération du 31 décembre 2015 par Emmanuel Fansten et Sylvain Mouillard
Un homme soupçonné de plusieurs viols entre 1995 et 2001, a été identifié grâce à l’utilisation d’une nouvelle méthode de recherche ADN, qui pose des questions déontologiques
Confondu par son ADN, vingt ans après les faits. Un homme de 40 ans soupçonné d’une trentaine de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles dans la forêt de Sénart (Essonne), entre 1995 et 2001, vient d’être mis en examen. Les victimes, des femmes de tous âges, circulaient seules dans cette forêt de 3 000 hectares. A chaque fois, le même scénario : juché sur son deux-roues, casqué et cagoulé, leur agresseur les doublait, feignait une panne, puis s’arrêtait, avant de les entraîner à l’écart pour les violenter. Un mode opératoire qui lui vaut le surnom de « violeur à la mobylette ».
Une première enquête est ouverte en 1996. Dans 14 cas, le sperme retrouvé permet d’isoler un ADN. Mais le profil génétique établi - inconnu des fichiers de police - ne suffit pas à identifier l’agresseur. Après neuf ans, l’enquête est clôturée par un non-lieu, faute de preuves. Mais en 2009, le parquet d’Evry décide de la rouvrir en se basant sur de nouvelles techniques d’identification par ADN, relançant ainsi les investigations. Jusqu’à l’arrestation du suspect, lundi, à Roubaix (Nord). En garde à vue, l’homme a déclaré « ne pas nier les faits mais ne pas s’en rappeler ». Son arrestation, quinze ans après les viols de Sénart, met en lumière une technique d’identification très rarement utilisée.
Comment le suspect a-t-il été identifié ?
Le violeur présumé de Sénart n’aurait jamais été interpellé sans les progrès de la génétique. En théorie, le profil ADN d’une personne ne suffit pas à l’identifier : elle doit être au préalable répertoriée dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), qui comporte un peu plus de 3,3 millions de noms. Dans le cas contraire, les policiers ont désormais la possibilité d’exploiter seulement une partie du séquençage ADN, afin d’identifier des proches biologiques du suspect présents dans le fichier. Cette technique, dite de la « parentèle », est utilisée quand une trace ADN retrouvée sur la scène de crime n’est pas répertoriée au Fnaeg, mais que les enquêteurs l’attribuent de façon certaine à l’auteur des faits - une trace de sperme retrouvée sur la victime d’un viol par exemple. L’objectif est alors de vérifier, par recoupement, si des membres de sa famille figurent dans le Fnaeg.
Le principe est simple : chaque enfant dispose dans son identité génétique d’un marqueur du père et d’un de la mère. Les enquêteurs s’attachent donc à mettre en évidence des concordances entre le profil ADN du suspect et ceux qui s’en rapprochent dans la base. Cette recherche conduit alors à identifier une série de candidats potentiels, parents de l’ADN retrouvé. C’est ensuite à l’enquête policière d’élaguer cette liste et de cibler un nouveau suspect, dont l’ADN est à son tour prélevé pour être comparé au profil recherché. Saisie de l’enquête sur le « violeur à la mobylette », la PJ de Versailles (Yvelines) va travailler pendant plusieurs mois à partir des traces prélevées sur les scènes de viol. La technique de la parentèle permet aux enquêteurs d’identifier, dans le Fnaeg, 29 hommes dont le profil génétique est proche de celui du suspect. Mais seul un d’entre eux réside en Essonne à l’époque des faits. Il s’agit du frère du violeur présumé, dont la surveillance permettra de remonter jusqu’à lui. Aussi efficace soit-elle, cette technique est utilisée uniquement en dernier recours, « quand toutes les autres portes ont été fermées », explique Soizic Le Guiner, directrice générale déléguée de l’Institut génétique de Nantes Atlantique et experte en empreintes génétiques auprès de la Cour de cassation. Elle ne concerne que les dossiers les plus graves.
Cette technique a-t-elle déjà été utilisée ?
La recherche en parentèle a été employée pour la première fois dans une autre affaire qui a défrayé la chronique : le meurtre d’Elodie Kulik. En janvier 2002, le corps de cette femme de 24 ans est retrouvé sur un terrain vague, dans une petite commune de la Somme. Comme celle du violeur de l’Essonne, l’enquête va alors piétiner près de dix ans. Plus de 600 pistes sont explorées, 14 000 lignes téléphoniques passées au crible, plus de 5500 empreintes digitales et génétiques prélevées. En vain.
Jusqu’en 2010, quand un gendarme de la section de recherche d’Amiens découvre qu’une technique de recherches ADN utilisée aux Etats-Unis a permis de confondre un tueur en série plusieurs années après. « Cette technique était détaillée dans une publication scientifique américaine, se souvient le commandant de gendarmerie Emmanuel Pham Hoai. J’ai essayé de voir si elle était adaptable scientifiquement en France, ce qui était le cas avec les fonctionnalités du Fnaeg. Mais, à ma grande surprise, elle n’avait encore jamais été utilisée. » A l’époque, cette méthode n’existe pas en France, mais aucun texte ne l’interdit. Il faudra toutefois un an avant que la chancellerie ne donne son feu vert. « On ne voulait pas prendre le risque de voir ces expertises annulées par la justice », poursuit Emmanuel Pham Hoai, promu depuis chef du département biologie de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Dans l’affaire Kulik, la technique de la parentèle permet finalement de remonter jusqu’à un homme répertorié dans le Fnaeg. Rapidement, les enquêteurs suspectent un de ses fils, mort un an après le meurtre dans un accident de la route. Le juge de l’époque décide alors d’exhumer son cadavre afin de prélever son ADN. La comparaison avec celui trouvé sur la scène de crime prouvera qu’il s’agit bien du meurtrier.
Le dispositif est-il bien encadré ?
Cette nouvelle technique de recoupement par l’ADN familial ouvre de nombreuses perspectives dans les dossiers criminels, notamment les cold cases, ces affaires non résolues. Mais elle soulève également certaines questions déontologiques. Plusieurs magistrats se sont élevés contre des atteintes à la vie privée de personnes qui ne sont pas concernées par un crime, mais peuvent s’y trouver mêlées en raison de leurs seuls liens génétiques avec un suspect.
Depuis 2012, un protocole est signé chaque année entre la chancellerie et les directions de la police et de la gendarmerie nationales. Tous les juges d’instructions qui veulent recourir à la technique de la parentèle doivent agir en parfaite conformité avec ce protocole. Le magistrat doit alors solliciter les experts de l’Identité judiciaire de la police scientifique. En cas de doutes sur l’opportunité des recherches génétiques, ces derniers peuvent saisir une commission ad hoc, le Comité technique interministériel pour la mise en œuvre du Fnaeg, qui regroupe des représentants des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Mais en dehors de ce protocole, il n’existe aucun texte de loi encadrant cette procédure longue et fastidieuse. « Il ne suffit pas d’entrer une information dans la base informatique et de laisser mouliner, souligne Soizic Le Guiner. C’est une chose complexe qui prend du temps. » D’autant que les policiers et juges d’instruction sont nombreux à vouloir utiliser ce procédé pour tenter de réchauffer des cold cases. Pour mettre fin à ce flou juridique, le ministère de la Justice réfléchit actuellement à encadrer ce type d’expertise par le législateur.


Faut-il rembourser les dons d'organe ?

Washington Post du 30 décembre 2015
En novembre 2015 dans l’American Journal of Transplantation, un groupe de chercheurs a publié une proposition pour un programme financé par le gouvernement qui offrirait 45 000 $ à des donneurs vivants de rein. « Ils ont calculé qu'une telle approche ne viserait pas seulement à remplir la liste d'attente ensemble, mais à économiser une somme exorbitante de 46 milliards $ par année - un montant qui a attiré l'attention d'une poignée d'économistes. » Francis L. Delmonico, professeur Harvard Medical School de la chirurgie à l'Hôpital général du Massachusetts et Alexander M. Capron, professeur à l'Université de Californie du Sud, reviennent sur cette proposition.

Partant du constat que « les transplantations d'organes ont étendu et amélioré la vie de plus d'un million de patients au cours des 60 dernières années », ils regrettent que la hausse du taux de maladie rénale ait introduit une pénurie d’organes. Ce qui a développé un véritable trafic d’organes international au détriment des plus pauvres : « Au cours des dernières décennies, des milliers d'organes ont été achetés à des démunis dans le monde entier, pour l'élite sociale de leurs propres pays ou pour des "touristes de la transplantation" des autres nations. » Sur le plan politique, « cette pénurie d'organes a également conduit à des propositions visant à lever l'interdiction du paiement qui fait partie de la législation américaine relative au don d'organes depuis 1984. » Cependant, pour ces professeurs, permettre « l'achat d'organes serait faux. En plus d'être mauvais, il serait nuisible aux programmes de dons existants, qui sont volontaires, et il serait inefficace dans l'augmentation de l'offre d'organes. »
Cependant, les deux professeurs reconnaissent qu’« au cours de la récente récession, le taux de dons de rein a diminué aux États-Unis parce que certains donateurs potentiels ne pouvaient pas se permettre de supporter les frais liés au don d'organe. » Ils considèrent que puisque la législation internationale n’interdit pas le fait de rembourser les frais raisonnables et vérifiables liés au don d’organe, il est possible, pour le gouvernement américain, de rembourser une partie de ses frais.

Ils rappellent que le remboursement est lié à une couverture des coûts sur la base du revenu du bénéficiaire ainsi que sur celui du donateur. Or pour eux, « Le traitement des coûts financiers ne devrait pas dépendre de la richesse du donateur, et encore moins celle du bénéficiaire. »

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