3.3. Indicateurs culturels
(a) Culture
Le Malagasy est l’unique langue nationale de Madagascar. Cependant, il existe différentes cultures propres à chaque ethnie.
Les programmes d’activité du Ministère de la Culture et du Tourisme sont essentiellement axés sur la promotion de l’identité culturelle, entre autres :
l’organisation des Dialogues de culture dans les six provinces, dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies,
la promotion des patrimoines culturels régionaux,
la mise en place de l’Office National de la Culture et de Centres Provinciaux des Arts et de la Culture dans les chefs-lieux des provinces,
la mise en place de «Points arts et cultures» dans toutes les Représentations diplomatiques de la République de Madagascar à l’étranger.
Le Ministère de la Culture et du Tourisme a pris en compte la dimension culturelle du développement, et s’attelle à l’édition et à la réédition des livres en malagasy pour les mettre à la portée de tous. L’objectif est de mettre en relief l’apport de différentes cultures et civilisations, lesquelles doivent être aussi considérées dans l’élaboration et l’exécution des programmes scolaires.
(b) Communication et religion
Le droit à l’information et à la communication ainsi que la liberté de religion sont garantis par la Constitution, sans distinction de race, d’origine ou de sexe.
La levée de la censure en 1991 a contribué à l’émergence des initiatives telle l’ouverture de stations de radio et de télévision privées, et au développement de la presse écrite.
En août 2004, on a recensé 93 associations cultuelles toutes confessions confondues.
4. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL APPLICABLE Á LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
4.1. La Constitution
L’applicabilité immédiate des Conventions internationales par le juge national est garantie par la Constitution dans son Préambule, qui affirme que la Charte Internationale des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les Conventions relatives aux Droits de la Femme et de l’Enfant font partie intégrante du droit positif.
En conséquence, Madagascar s’efforce d’harmoniser sa législation nationale pour être conforme aux exigences des Conventions internationales régulièrement ratifiées.
L’article 40, alinéa 2 de la Constitution dispose que : «l’Etat assure par l’institution d’organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l’homme», d’où la mise en place de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en 1996.
Les articles 17 à 40 assurent la protection et l’exercice des devoirs ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels conformément au Pacte. Cette protection est limitée par le respect de la liberté d’autrui et la sauvegarde de l’ordre public.
L’article 82. 3 stipule que : «La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux individus et groupements pour l’exercice des droits et libertés».
4.2. Autorités judiciaires, administratives et autres ayant compétence en matière de droits de l’homme.
(a) Autorités judiciaires
Les Cours et Tribunaux ont compétence pour connaître de toutes violations des droits de l’homme, étant donné qu’à Madagascar il n’existe pas encore des juridictions spécialisées dans ce domaine.
(b) Autorités administratives
Les autorités administratives en charge du maintien de l’ordre ont l’obligation de respecter les droits de l’homme dans l’exécution de leurs missions.
L’article 114 du Code Pénal malagasy dispose que : «lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique».
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