Art du droit et théorie politique de la régulation








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De la notation. La proposition généralement faite de « responsabiliser » les agences de notations appelle chez nous quelques interrogations de faisabilité pratique. Du reste, la question demeure posée en grande partie après le règlement communautaire du 16 septembre 2009 (CMF, art. 544-5, L. 15 oct. 2010): doivent-elles être capitalisées comme le plus important de leur client pour répondre de leurs fautes civiles si un tribunal les condamne à réparer les dommages liés à leur notation ? Voilà qui entrave l’idée générale que la réglementation stricte des agences de notation sera un élément clé des réformes. Mais on comprend les banquiers, États et autorités de régulation. Si les agences régulaient tout… tous seraient tranquilles ! On le voit, sans méthode juridique rigoureuse, point de réformes solides.
Les agences de notation, sans doute fautives, auront été les bouc-émissaires de la crise financière. Leur travail ne va pourtant pas jusqu’à certifier des comptes ! On regrettera que le contrat de notation ait été si peu évoqué. Le public aurait compris les limites de la notation privée, bien qu’il y ait là, de longue date, une institution mondiale reposant sur un véritable usage commercial, usage financier. Mais l’usage n’est pas la coutume (qui a force juridique), et la notation n’est pas vue spontanément comme obligatoire. La notation n’est pas de l’ordre du naturel, de l’évident et du séculaire ! Les agences de notation ne peuvent donc pas être responsables de façon immanente de la plupart des carences de la finance qu’elles auraient dû, elles seules, détecter. La notation n’a en effet été rendue obligatoire, en général, que par des sources juridiques secondaires85 et via des termes contractuels. La notation résulte d’un contrat (imposé) entre un émetteur de titres et une agence, pour la visibilité de l’opération, mais seulement sur une base contractuelle.
Les agences de notation et la notation ne sont pas le pilier sur lequel une finance plus sérieuse et prudente peut se reconstruire. La technique, utile, serait à étoffer, par exemple en exigeant une triple notation : une notation externe par une agence, une auto-notation du créateur émetteur du titre ou de celui qui le commercialise et, enfin, une notation d’une agence de notation publique ou para-publique. Le replâtrage administratif n’est pas de la construction juridique. Enregistrons donc les agences de notation, nous aurons leur adresse…
32. – Des rémunérations des traders. La proposition généralement faite de les limiter est contraire à toute l’histoire du droit du travail et manifestement cela a échappé à quelques administrateurs. Les résistances propres au système juridiques sont donc très nombreuses. Il faut prendre les choses sur un autre plan, peut-être sortir les traders à haut revenus du cadre ordinaire du droit du travail. L’ordre public financier justifie que, pour la réglementation bancaire, les traders soient habilités par les autorités monétaires dès lors que leur rémunération et la capacité d’engagement de l’établissement dépassent des seuils para-systémiques. Les traders ne pourraient opérer, être agréés, que si les rémunérations ne sont pas de nature à les « déresponsabiliser » à l’égard de leur employeur. En France, on en est arrivé à une situation ubuesque où un administrateur de rang mondial démarche les banques pour les inciter à ne pas trop payer les traders car cela risque de faire des « vagues politiques »… est-ce cela une politique législative ? Une réforme ? L’Union européenne peut l’imposer. Certes, dans un premier temps, cela causera un « préjudice » à l’industrie bancaire mais, d’une part, elle apprendra ainsi à travailler proprement et, d’autre part, on évitera des faillites internationales ce qui devraient faire de la Zone Euro la plus belle et stable place financière mondiale ! Il faut savoir ce que l’on veut construire.
33. – Des contrats financiers peu encadrés. Innovations des « années 80 » ou « casinos actuels » ? Le développement important, sur vingt-cinq ans, des contrats financiers a des causes économiques et non juridiques. Mais le droit a joué son rôle de promotion de l’ensemble de ces techniques. Le succès des dérivés de crédit (credit derivatives) tient au transfert du risque de crédit qu’ils permettent. Liés à un actif sous-jacent indépendamment des autres risques de cet actif86, ces instruments à terme donnent aux établissements de crédit de « mobiliser le risque » inhérent à une créance sans la céder elle-même87. Prenant le plus souvent la forme de contrats financiers, parfois de titres, les dérivés couvrent – garantie – la dépréciation d’actifs financiers au vu de la survenance de certains éléments.
Ils ne sont pas sans danger88 puisqu’ils cassent la logique traditionnelle : portent le risque ceux qui le contractent. Cela transforme ainsi le risque en produit – comme le disent MM. P. MOUSSERON et S. PRAICHEUX89. Le banquier « en position d’acheteur de protection » réduira son exposition aux risques, mais la protection n’est efficace que si la contrepartie exécute ses obligations. Les nombreuses déclinaisons de dérivés montrent une liberté créatrice bancaire sans borne90, d’autant qu’ils circulent sur les marchés de gré à gré sans chambres de compensation. Quelle est l’utilité des modèles standardisés internationaux mis en place par l’International Swaps and Derivatives Association91 ou ceux de la Fédération bancaire française ?
Les Credit Default Swap sur dette souveraine, dérivés les plus dénoncés92, sont conclus relativement à une dette garantie ou souscrite par l’État. La classe politique les combat, mais sont-ils plus dangereux que les autres CDS ? Les pertes colossales d’un État induites par le marché des CDS de dettes souveraines semble seules donner la réponse93. La vente (dite à nue) de dettes souveraines a parfois été interdite94 mais, sans un droit international commun, cela semble vain, singulièrement face à leur négociation de gré à gré et à leur libellé en dollars US. Ainsi, y compris sur des points très spéciaux, il est étonnant que les États aient oublié la perspective d’un traité international classique. La complexité de l’harmonisation invite au moins à leur supervision par les régulateurs et passer en chambre de compensation pour notamment prévenir tout risque systémique95.
La meilleure qualification reste celle de paris, contrat du Code civil plutôt interdit car ni vertueux, ni moral. En ouvrant la finance aux paris à tout-va, dans la catégorie et sous-catégorie des contrats financiers, les pouvoirs publics ont transformé une partie de l’économie financière en casinos. L’ordonnance du 8 janvier 2009 le confirme, par un simple changement de forme de l’article L. 212-1 du Code monétaire et financier. Il renvoie au règlement pour déterminer ce qu’est un contrat financier, valable de principe : « Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence » (art. L. 211-35). Le pouvoir réglementaire définit les contrats financiers (options, dérivés, contrats à terme) mais sous un principe de liberté qui fait se demander à quoi sert le décret (D. 211-1), certains contrats ayant par ailleurs des définitions fort vastes (question de notion…). Le juriste soucieux d’impartialité relève que, là où la tradition républicaine interdisait en pratique les paris (art. 1965, préc.), l’Union européenne les a encouragés, dans la finance et dans le pur jeu. Revenir en arrière dans le domaine de la finance, alors surtout que l’idée de spéculation (supra n°26) se place difficilement dans un dispositif normatif. À l’économie financière de casino correspond bien un droit autorisant les activités de casinos…
34. – Des titres financiers d’entreprises bien encadrés. Le sujet des instruments financiers évoque aussi les titres financiers. Surprise : ils sont bien définis par la loi elle-même, alors qu’il s’agit – seulement – de définir les moyens des personnes morales de se financer. Actions, obligations, part de fonds, « TCN »… Ce droit a été inspiré par les structures juridiques d’hier. On réglementait précisément et sérieusement les actions, les obligations… et on a donc continué sur les part des fonds communs, les TCN, les actions de préférence… Le législateur d’hier encadrait les techniques de financement, il ne l’a pas réellement fait avec les (nouveaux) contrats financiers. Il n’a pas exigé des contrats financiers reposant sur une idée simple (juridique) permettant de le définir et, ensuite, de définir un marché. La législation est libérale dans le principe, et la méthode libérale l’accompagne… On l’a dit il y a fort longtemps, fondamentalement, au-delà du droit positif, quand un titre est bien défini il porte un marché96 : marché des actions, des obligations, des TCN… Mal définir chaque contrat financier n’aide pas à cerner son marché qui part en gré à gré au quatre coins du monde… L’identification d’un marché, qui n’évite pas en soi les excès, est un préliminaire pour y parvenir. Au final, on encadre davantage le financement de l’entreprise pour elle-même que les paris des banques avec l’argent des autres ! Les industriels réfléchissent déjà à leur condition, les plus grandes entreprises ont pu envisager de reprendre la SFEF pour ne plus subir les déboires des banquiers97. Si nous touchons ici un peu la vérité, ce n’est plus à davantage de considération du droit à laquelle il faut appeler, mais à une révolution culturelle, le lecteur appréciera. Mais les banquiers ne sont pas loin d’avoir eux-mêmes tuer leur métier.
35. – Stabilité : mode, terme juridique ou règle émergente ? La stabilité contredit l’instabilité et interdit les « bulles » généralement nourrie des excès. L’idée économique se retrouve partout et désormais dans la loi. Elle illustre notre discours, on confond idée économique et règle juridique. Les responsables politiques, administrateurs et économistes dressent ainsi en vain le totem de la stabilité du système financier, fût-il planté dans la loi. En ne définissant ni la notion, ni son implantation (dans un mécanisme, une opération ou une règle), ils méconnaissent l’art juridique. Le juriste, linguiste amateur, transforme les mots en notions opératoires dans l’ordre juridique. Il sait traduire un mot en règle. Ou y inviter. Voilà ce qu’est du droit : d’un mot on passe à un principe de stabilité qui menacerait les excès. Naturellement, ce travail de doctrine juridique ne remplace pas une loi bien faite. Nous achèverons ailleurs la démonstration et la proposition qui, ici, est seulement brandie pour montrer l’utilité de l’art juridique. Le principe pourrait être une obligation imposée aux institutions bancaires Le contrôle de la liberté contractuelle s’opérerait par la mesure et le contrôle de l’exploitation d’un établissement, du bilan, de quoi sauver les principes tout en évitant les « bulles systémiques ». Les administrateurs posent dans la loi, et le législateur suit…, une idée administrative alors qu’il faut seulement y placer des notions utiles à formuler des règles, et non des mots parasites qui donnent l’illusion d’un droit financier.
36. – Conclusion. La voie du droit. Le survol de diverses institutions et techniques fait douter de la force de la rénovation du droit financier, pour un droit plein d’autorité dégageant nettement un « esprit de la règle ». Les pouvoirs publics, dont les régulateurs, ont un comportement déséquilibré. Ils cherchent la meilleure idée (pour nous une règle substantielle) en se souciant peu de sa qualité juridique – et de son esprit. Le Président Michel PEBEREAU le rappelle en souhaitant : « des régulateurs qui contrôlent l’application des règles dans leur lettre et dans leur esprit, par chaque banque »98. Voilà un banquier qui, invoquant « la lettre » et « l’esprit », dit que toute « innovation financière » n’invalide pas les règles applicables99. Le thème de l’innovation n’est donc ici que la cerise sur le gâteau : par hypothèse on ne peut réguler une innovation sans maîtrise des notions et règles, point n’est donc besoin de philosopher sur le sujet. En tout cas, voilà un banquier qui fait du droit parce qu’il regarde les réalités en face, ce que les administrateurs et responsables politiques se refusent souvent à faire. À défaut de cette méthode, le spectre des excès, des bulles, menace. La terreur financière de quelques établissements systémiques peut à tout moment se déployer sur le monde. Paradoxe, cette grande menace se régulera par des dispositions prises avec économie : trop de droit tue le droit, reprend le professeur BERGEL en concluant un ouvrage100. Mais on aura pu aussi voir que les juges doivent appliquer les textes modernes. Loin de la lettre et de l’esprit des lois, le pouvoir administratif a pris le parti de la discipline dominante du moment, les sciences économiques. Les titulaires de la parole publique ignorent alors les possibilités et les contraintes de l’ordre juridique (… création des pouvoirs publics)101. Le droit, mal utilisé, est une arme vaine. Lui redonner sa simplicité universelle contribuerait beaucoup à en faire un droit universaliste, laissant quelque espoir à l’appel du Premier ministre G. BROWN et du Président N. SARKOZY : « For Global Finance, Global Regulation »102. Dans cette attente, les libéraux maugréent quand banques ou assurances en faillite ponctionnent les finances publiques pour se renflouer et invitent assez logiquement à la suppression de la plupart des règles. Les collectivistes, eux, dénoncent la faillite du marché libre pour revendiquer sa fin, quitte à enterrer toutes les libertés qui le portent. Entre ces deux voies, l’usage raisonnable et sérieux d’une règle simple et applicable, la voie du droit, pourrait encore organiser la société si on en joue avec art.


Hervé CAUSSE - Octobre 2010

herve.causse@hotmail.fr

http://www.hervecausse.info


1 L’auteur remercie les collègues et équipes de recherche de l’Université de Paris Ouest pour leur invitation.

2 H. CAUSSE, J. STOUFFLET et S. DUROX, Après la crise financière, quelle rénovation du droit bancaire et financier ?, Rev. de droit bancaire et financier, nov. déc. 2008, p. 5 ; La crise financière : aspects juridiques, Propos introductif de M. GERMAIN, JCP éd. E, 2009, 1569, qui juge le rôle du droit plutôt positif ; ce dossier comporte en outre les travaux de J. DUVAL HAMEL, F. BARRIERRE, P. MINOR, WD. TORCHIANA, O. DEREN, D. TRICOT, B. DELETRE, F. VEVERKA, D. LETOQUART et B. LEBRUN ; The high-level group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière, Report, Brussels, 25 February 2009; B. DELETRÉ, Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, janvier 2009 ; B. DELETRÉ, J. AZOULAY et P. DUGOS, Rapport de la mission de conseil sur le contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans le secteur financier, juillet 2009 ; S. HUYGHE et J.-L. WARSMANN, Rapport d’information sur les défaillances de la régulation bancaire et financière, Ass. nat., n° 2208, 22 décembre 2009 ; Ph. MARINI, rapport d’information sur la crise financière et la régulation des marchés, Sénat, n° 59, 21 octobre 2009.

3 Par exemple : F. MORIN, Le nouveau mur de l’argent, Essai sur la finance globalisée, Seuil, 2006 ; A. LEVY-LANG, L’argent, la finance et le risque, O. Jacob, 2005.

4 M. PEBEREAU, Enjeux Les Echos, sept. 2010, p. 29.

5 Objet des recherches du professeur J.-E. STIGLITZ ci-après citées.

7 J. E. STIGLITZ, Le rapport Stiglitz, Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international, éd. Les liens qui libèrent, sept. 2010.

8 C. civ. art. 1382 ; c. cons. L. 132-1 ; C. pr. Civ. art. ;

9 …mais l’on pourrait étudier les mécanismes juridiques de la résorption de la bulle, de l’excès : l’injonction, l’alerte, la convocation, la mise en demeure…, la modération, la réduction, l’amélioration, l’équilibre… Ce serait alors pousser plus loin le sujet que, déjà, nous interprétons largement. Le civiliste qui fréquente le droit bancaire pourra étudier « l’identification des excès en droit financier », le juriste de droit bancaire qui manie bien la comptabilité étudiera « la lutte contre les bulles financières »…

10 Ces administrateurs, dévoués au secteur public, ne sont naturellement pas davantage coupables et responsables que les banquiers et autres acteurs financiers ! Après deux ans et plus de crise, les boucs-émissaires que furent les agences de notation et les traders sont un peu oubliés.

11 J. RICHARD, Comment la comptabilité modèle le capitalisme, Entretien, Le débat, septembre 2010.

12 Il semble impérieux de cumuler l’art des principes et l’art des prescriptions (précises) . Voyez sur la distinction entre la méthode romano-germanique (les principes y règnent) et le droit écrit d’inspiration de common law où le texte poserait des prescriptions : M.-A. FRISON ROCHE, M.-A. Frison-Roche, Les leçons d’Enron, 2003, p. 48 ; J. E. STIGLITZ, Le rapport Stiglitz, préc. Seule cette méthode, quand elle est insuffisante, assure qu’il faut consacrer/inventer un nouveau concept juridique : au sommet, et là les choses sont difficiles, on peut parfois espérer une idée strictement juridique qui, inventée, forme concept ou mécanisme contre un excès. V. Les concepts émergents en droit des affaires, LGDJ, 2010.

13 J. E. STIGLITZ, Le rapport Stiglitz, préc.

14 Droit public de l’économie, Dalloz, 1998.

15 Th. BONNEAU, Pour être dans le vent, RDBF, 2010.

16 Voyez les travaux de M.-A. FRISON-ROCHE : http://www.mafr.fr/spip.php?article12

17http://www.hervecausse.info/Summit-of-Financial-markets-and-the-world-Economy-World-hopes-G20-summit-will-find-solution-to-financial-crisis-The_a213.html

18 Ed. PUF, dir. D. ALLAND et S. RIALS, absence symbolique d’une réticence à l’endroit de la notion et, en tout cas, de son aspect récent ; mais le Vocabulaire Juridique élaboré sous la direction de G. CORNU (éd. PUF, 1987, p. 677) y voit l’action de régler (contrôle) et l’action de maîtriser dans le temps une quantité en soumettant un phénomène à des normes ; l’ouvrage invite à une comparaison avec la planification et la normalisation. A. COURET, H. LE NABASQUE, M.-L. COQUELET, TH. GRANIER, D. PORACCHIA, A. RAYNOUARD, A. REYGROBELLET, D. ROBINE, Droit financier, Dalloz, 1ère éd., 2008, n°1644, qui, relevant la difficulté, y voient « un mouvement d’évolution, et non de rupture, caractérisé par un système normatif décentralisé faisant intervenir directement les parties intéressées » ; la thèse du quatrième pouvoir est croyons nous plutôt une rupture, mais l’élément de l’implication des parties importe car les professionnels sont effectivement très proches des régulateurs, parfois trop à notre sens.

19 CEDH, 5ème Sect., 11 juin 2009, société Dubus SA c/France, réq. n° 5242/04, RD banc. fin. 2009, comm. 111, obs. F.-J. CRÉDOT et TH. SAMIN ; D. 2009, p. 2247, obs. A. COURET ; AJ Pénal 2009, p. 354, obs. J. LASSERRE CAPDEVILLE.

20 Conception inspirée des lois de la physique classique…

21 Enjeux Les Echos, sept. 2010, p. 32 : à la question du journaliste (E. L. B.) « Et la deuxième cause du désastre ? », M. de LAROSIERE répond « L’insuffisance (notez le mot !) flagrante de la surveillance des autorités financières. Je parle bien de surveillance et non de régulation. Pour moi, les lois de cadrage des activités financières – la régulation – ont été prises par défaut. Même dans ce cadre insuffisant, les autorités aurait dû agir. ». Pour un ancien gouverneur de la banque de France et ancien directeur général du FMI la régulation c’est la réglementation…

22 Désormais mis en revue : Regulatory Law Review, LPA, 6 mai 2010,

23 Idée à confirmer en l’absence de clarté de la Constitution, le droit communautaire imposant des autorités.

24 Dictionnaire d’histoire culturelle, éd. PUF, V° opinion publique, p. 584, dir. C. DELPORTE, J.-Y. MOLLIER et J.-F. SIRINELLI.

25 Pour un droit financier, L’Agefi, 23 fév. 2000, p. 2.

26 Des mécanismes juridiques « sensibles » s’identifiaient vite à travers les prêts gigantesques des banques centrales aux établissements de crédit, dits « injections de liquidités ») : H. CAUSSE, 9 septembre 2007 : http://www.hervecausse.info/Pour-quelques-1-000-milliards-de-dollars-de-plus-Crise-financiere-americaine-du-subprime-et-Droit-financier-Les-OPCVM_a114.html

27 Au sommet de l’art juridique, et là les choses sont réellement difficiles, on peut espérer une idée strictement juridique qui, inventée, forme concept ou mécanisme, soit une arme nouvelle contre un excès.

28 D. CARREAU et P. JULLIARD, Droit international économique, Dalloz.

29 L’expression (l’idée) est naïve puisque tout créancier risque la faillite de son débiteur, point qui n’a jamais été renversé en droit positif pour les banques, assurances ou entreprises d’investissement ; voilà les observations utiles que peut fournir un juriste en posant la question qui fâche : faut-il le faire et si oui comment ?

30 … relayée par celle prêtée à sa langue française, d’usage dans les relations internationales.

31 Sans doute l’usage, par les juristes, du clivage forme/fond est-il très souvent abusif ; nous le soulignons pour insister sur l’idée mais aussi clairement l’assumer.

32 G. CORNU, Linguistique juridique, Montchrestien, 1990, p. 45.

33 Il s’agit de transformer des « concepts justes en règles contraignantes », aurait dit Wolfgang SCHAÜBLE ; or un concept n’est pas « juste », il est ou il n’est pas. Ensuite, la question est de savoir s’il est utile dans tel contexte ou projet de règle, mais la « justesse d’un concept » est une erreur de concept tout court, et de concept juridique à coup sûr ; mais la traduction manque peut-être rigueur ; on peut admettre la phrase, et elle colle alors exactement à notre propos, si le mot concept est remplacé par celui d’idée, qui est plus général. Toute la difficulté est effectivement de transformer des idées en règles (Le Figaro, Trichet hostile à la taxe Sarkozy-Merkel, p. 21).

34 Mais un travail ne saurait suffire quand il en faudrait de nombreux autres.

35 Observations qui n’excluent pas que la recherche juridique doive aussi faire sa critique pour des questions non investies ; par ex. : http://www.hervecausse.info/Actifs-toxiques-la-theorie-juridique-des-actifs-financiers-attend-toujours-Quelles-recherches-reformes-et-regles-pour_a238.html

36 J. STIGLITZ, Les réformes financières sont insuffisantes, L’express, 22, sept. 2010, p. 16 : « pourquoi devrais-je faire confiance à Ben BERNANKE, patron de la Réserve fédérale, qui n’a absolument pas vu venir la crise… ». Le propos du Prix Nobel d’Economie peut être transposé aux responsables des autorités françaises… mais tel n’est pas le cas car la puissance des administrateurs neutralise tout acte politique contre eux.

37 Sur quelques questions que pose la « régulation » par l’organe central qui doit surveiller des établissements dont le président est parfois… le président de l’organe central lui-même (la dernière réforme sur le sujet est la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 finalisant le projet industriel « BPCE ») ! Voy. H. CAUSSE et A. MAYMONT, RDBF, préc., n° 36.

38 L’attitude rassure l’opinion publique, mais juste quelques temps : des institutions dissimulant la réalité des risques inquiètent sur le très long terme (créant une grave défiance à l’égard du système bancaire et financier).

39 La création de l’ACP montre à cet égard un virage : l’institution administrative va s’intéresser à la relation client des banquiers, aux consommateurs, donc au contenu des contrats.

40 Th. BONNEAU, Les concepts émergents… p. 456, n° 8 qui invite les autorités à adopter l’anglais comme langue…

41 Présentée en sortes de catégories juridiques, cette distinction n’apporte rien de strictement juridique – et même le rapport STIGLITZ tombe dans ce travers (p. 147).

42 Le professeur Bernard DEBRE, invité sur Europe 1, a le 21 octobre 2010 cité le cas des 150 articles de la loi dite BACHELOT qui n’ont rien changé comparé aux 10 articles de loi de 1959 sur l’hôpital qui ont tout changé.

43 En collaboration avec A. MAYMONT, RDBF, juin 2010, p. 13 ; v. aussi : Th. BONNEAU, Commentaire de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 (…) : JCP E 2010, 1140, p. 16 s. - J. BIGOT et J.-L. BELLANDO, La nouvelle Autorité de contrôle prudentiel et l’assurance : aspects structurels : JCP G 2010, 364. - A. ASTAIX, Banque-assurance : une nouvelle autorité de contrôle : D. 2010, n° 4, p. 196. - G. NOTTE, Création de l’Autorité de contrôle prudentiel, JCP E, n° 4, 28 janvier 2010, act. 71.

44 L. n° 2008-1061 du 16 oct. 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : JO 17 oct. 2008, p. 15905. - V. Banque de France, De la crise financière à la crise économique : Documents et débats janv. 2010, n° 3, p. 57 et 60.

45 Le constat du sauvetage serait (benoitement) devenu une règle…

46 "Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs : Art. 1 - Il est créé, sous la dénomination Etablissement public de financement et de restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, (…). Art. 2 - L'Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation.

A cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.

Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'Etat dans le Crédit lyonnais.

Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais. (…) ». Voyez sur cette question notre blog sur l’affaire Crédit Lyonnais -Bernard TAPIE : http://www.tapie.info

47


48 Camille CORNAND et Romain BAERISWYL, Quelle place pour la diffusion d'information dans les décisions de politique monétaire ?, Journal of Monetary Economics.

49 Le cercle des économistes, Fin de monde ou sortie de crise ?, 2009.

50 Pour une approche selon la méthode civiliste (privatiste) : D. MIRAND, La monnaie centrale, Mémoire de master, 2009, Université de Clermont-Ferrand, sous notre direction. Rapprocher : STIGLITZ et GREENWALD, préc. , p. 267 (« la monnaie peut être envisagée comme une façon simple de tenir des comptes »).

51 Le premier article du Code monétaire et financier (art. L. 111-1) ne sait pas définir la monnaie…

52 J. E. STIGLITZ, dans son rapport remis à l’ONU, met en garde contre ce risque, militant, à contre-courant, pour des législations nationales.

53 …et toutes les autorités ont su demander aux banquiers qu’ils soutiennent l’économie en accomplissant leur mission première : prêter.

54 Que la Cour de cassation fonde aussi délicatement que fermement sur l’article 1937 du Code civil relatif à l’obligation de restitution du dépositaire.

55 BPCE a renoncé à vendre FONCIA ce qui aurait pu concrétiser une perte de 800 millions d’euros (il n’en fallu pas plus pour faire sauter le directoire sur une perte de salle de marché) : http://www.lefigaro.fr/societes/2010/06/28/04015-20100628ARTFIG00338-bpce-renonce-a-vendre-foncia.php

56 Déjà, la banque universelle en France est contrôlée pour l’empêcher de mettre tous ses actifs en investissements. Mais le filet de sécurité est très haut, ce qui permet de parler de banque universelle.

57 Pour une synthèse sur les fonds propres : Th. BONNEAU, Droit bancaire, Montchrestien, 2009, p. 183, n° 259.

58 Malheureusement, la criminalisation de certains comportements ne suffit pas tant les sommes en jeu sont considérables, mais nous continuons de croire à sa relative utilité (Plaidoyer pou un crime de haute finance, L’Agefi Hebdo, préc. ; la question de l’éthique étant a fortiori chimérique.

59 J.-M. DARROIS, in Le sens des choses, dir. J. ATTALI, Le livre de poche, 2010, pp. 293 et 309, … avec en prime un appel à des règles simples, p. 296.

60 Entretien avec le Pr. EL KAROUI, Les Echos, 15 sept. 2010, p. 11.

61 Le trop-plein de mathématiques, patent, est obscurantiste à souhait. Rarissimes sont les responsables de haut niveau qui parlent la langue mathématique du meilleur niveau. Les présidents de banques, les élus et les administrateurs sont perdus face à une méthode de gestion qui passe par les mathématiques. La science juridique les égare tout de même beaucoup moins. Curieusement, il semble que la chose se soit imposée, sans doute au nom de cette mystérieuse figure de « la science ».

62 Sur les systèmes (voy. Les systèmes, in Les concepts émergents en droit des affaires, 2010).

63 La cour de cassation a déjà dit la banque propriétaire : Cass. civ. 1re, 7 février 1984, Bull. I, n° 49 : « dès l'instant de leur remise, ces espèces, étant des choses de genre, deviennent propriété de la Caisse, à l'égard de laquelle le client ne dispose plus que d'un droit de créance. ». Sur un compte joint on peut prouver la propriété – elle est donc en cause ! – exclusive des dépôts de l’un : Cass. com., 27 janvier 1998, Bull. 1998, IV, n° 44 p. 35. Un arrêt de 2007, d’une autre chambre, fragilise la solution de 1984 en la rendant inutile pour indemniser la banque au titre de son assurance quand la somme a été dérobée en banque : Cass. crim.
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