Rapport de la commission au parlement européEN, au conseil et au comité Économique et social européEN








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RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes
  1. INTRODUCTION

1.1.La cession de créances dans la perspective de l'union des marchés des capitaux


La conclusion du plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux1 était que malgré les avancées considérables réalisées ces dernières décennies vers la création d’un marché unique des capitaux, nombre d’obstacles existant de longue date et aux racines profondes entravent encore les investissements transfrontières. L'un des obstacles recensés trouve son origine dans les différences de traitement national de l’opposabilité des cessions de créances, rendant compliqués le recours à ces instruments en tant que sûreté transfrontière, notamment lorsque les prêts bancaires sont mobilisés en tant que sûretés financières à l'égard des opérations de crédit des banques centrales2 ou dans le cadre des opérations de titrisation, ainsi que l'appréciation, par les investisseurs, du risque des investissements sous forme de prêt. En vue de faciliter les investissements transfrontières, le plan d'action pour une union des marchés des capitaux prévoit que «la Commission propose[ra] [...] des règles uniformes pour déterminer avec toute la sécurité juridique requise quel droit national régit l’opposabilité d’une cession de créance» et que des actions seront entreprises d'ici 20173. Le présent rapport constitue une première étape dans la définition des principaux problèmes liés à l'absence de règle uniforme déterminant quel droit régit l'opposabilité d'une cession de créance et le rang de la créance cédée, ainsi que des solutions possibles pour y remédier.

1.2.La notion de cession de créances


La cession de créances est un mécanisme juridique permettant la réalisation tant de simples transferts de créances d'une personne à une autre que d'opérations financières complexes servant à financer l'activité commerciale d'entreprises, telles que des contrats de garantie financière, l'affacturage et la titrisation. Elle consiste fondamentalement en un transfert, par un créancier (le «cédant»), de sa créance à l'égard d'un débiteur à une autre personne (le «cessionnaire»). Des exemples d'opérations de cession classiques sont exposés ci-dessous (point 2.1).

Les marchés nationaux étant de plus en plus interconnectés, une cession comporte souvent un élément transfrontière, ce qui peut conduire à un conflit de droits. La sécurité juridique quant à la loi applicable aux différentes relations en jeu est primordiale pour le bon déroulement des opérations de cession. Une sécurité juridique accrue se traduit par une plus grande disponibilité de capitaux et de crédits dans un contexte transfrontière et par des taux d'intérêt plus abordables – ce qui intéresse particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) – et, à long terme, facilite la circulation transfrontière des biens, des services et des capitaux.

1.3.Législation de l'UE existante


Dans l’Union européenne, on a cherché à atteindre l’objectif d'une sécurité juridique accrue en matière de cession de créances en harmonisant les règles de conflit de lois dans le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (le «règlement Rome I»)4. Ces règles disposent que les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers le débiteur sont régies par la loi qui s'applique au contrat de cession5. Les règles harmonisées visent en outre à protéger le débiteur cédé en garantissant qu'il ne doive rien de plus au cessionnaire que ce qu'il devait au créancier/cédant6. Par conséquent, la loi régissant la créance qui fait l'objet de la cession, qui est la seule loi dont le débiteur peut raisonnablement escompter l'applicabilité, déterminera aussi les relations entre cessionnaire et débiteur, le caractère cessible de la créance, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. Il manque toutefois un élément essentiel dans l'actuel règlement, qui porte sur la question de savoir quelle loi régit l'opposabilité d'une cession aux tiers7, point fondamental pour garantir la sécurité juridique dans le cadre d'opérations de cession transfrontières.

Le présent rapport satisfait à l'obligation juridique8 imposée par l'article 27, paragraphe 2, du règlement Rome I, qui prévoit que la Commission présente un rapport relatif à la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes.
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