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4- Le recours à la justice internationale


Face à l’incurie de la justice tunisienne et à son incapacité à combattre la torture ; face au refus de la plupart des magistrats d’appliquer la loi, de reconnaître les textes et conventions internationales, un certain nombre de citoyens se sont adressés aux juridictions internationales dans le but de se voir rendre justice.

De tels recours sont désormais possibles avec cette avancée majeure du Droit international que constitue l’adoption du principe de la compétence universelle. La reconnaissance par certains tribunaux dans les pays démocratiques de leur compétence pour sanctionner certains crimes que les juridictions des pays où ils sont commis sont dans l’incapacité de juger, suscite un espoir inestimable chez les victimes d’actes de torture.

Il faut souligner qu’aucun des tunisiens poursuivis par la justice internationale – parmi lesquels deux membres du gouvernement – pour leur responsabilité dans des actes de torture pratiqués en Tunisie, n’a été l’objet d’une interpellation de la part de la justice tunisienne, pas même sous la forme d’une convocation qui permettrait à la justice de procéder à leur audition.

Ces développements de la justice internationale constituent un tournant dans l’histoire de la lutte contre la torture en Tunisie dans la mesure où elle a met des limites à l’impunité des tortionnaires.

- Les poursuites contre Abdallâh Kallel par la justice suisse

Le 14 février 2001, le procureur général du Canton de Genève, Monsieur Bernard Bartossa, a délivré une ordonnance pour l’ouverture de poursuites contre Abdallâh Kallel, ancien ministre de l’Intérieur, accompagné d’un mandat d’arrêt. Cette décision fait suite à la plainte déposée par Abdenaceur Nait Liman qui avait été torturé au ministère de l’Intérieur entre le 24 avril et le 10 juin 1992 après avoir été remis par les autorités italiennes à l’Etat tunisien.

- Les poursuites engagées en France contre Mohamed Ali Ganzoui et d’autres responsables

La justice française a également accepté d’examiner la plainte déposée le 7 novembre 2001 par Maître William Bourdon représentant des victimes de la torture en Tunisie : Abdelmoumen Belanes, Ali Jelouli, Béchir Abid, Ali Ben Salem, Noureddine Ben Ticha et Imen Derouiche. Ces poursuites ont été engagée “ contre tous les individus figurant sur les listes de tortionnaires établies par le CNLT et contre Ali Ganzoui, Frej Gdoura et Mohamed Naceur9 ”.

5- DE NOMBREUX MEDECINS S’EMPLOIENT A ASSURER L’IMPUNITE DES TORTIONNAIRES



La décision judiciaire d’abandonner les poursuites contre une personne impliquée dans des actes de torture s’appuie très souvent sur les rapports d’expertise médicale qui n’adoptent pas la rigueur requise. Il n’est pas rare non plus que des médecins falsifient les faits. Ce type de pratiques, qui constitue une atteinte aux principes fondamentaux de l’éthique médicale, peut s’expliquer par la négligence ou par la soumission aux pressions mais, dans tous les cas, elle revient à apporter une aide aux criminels pour leur permettre d’échapper à une sanction et priver ainsi les victimes du recouvrement de leurs droits. Elles doivent par conséquent faire l’objet de sanctions professionnelles voire pénales.

Nous présentons ci-dessous quelques cas qui mettent en cause des membres du corps médical dont certains sont reconnus pour leurs hautes compétences. Il faut également noter que l’attitude du Conseil de l’ordre des médecins face à ces pratiques se caractérise par un laxisme qui explique, dans une large mesure, leur prolifération. Signalons également que les expertises médicales les plus délicates sont généralement confiées à des médecins qui ne disposent pas de l’expérience et de la formation requises.
Dans le rapport d’autopsie10 concernant Abderrahman Jhinaoui, en date du 10 mars 2001 (LML n°313/2001), le docteur Anis Benzarti a nié l’existence de toute trace de violence contre toute évidence. Il décrit également une blessure à la tête mais s’abstient d’en déterminer la cause. Il conclut que “la mort est vraisemblablement la conséquence des complications métaboliques d’une hépatite chronique associée à une déshydratation. Elle est donc de cause naturelle. ” Cette conclusion ne repose sur aucune base scientifique sérieuse dans la mesure où le médecin s’abstient d’expliquer comment les complications métaboliques de l’hépatite ont provoqué le décès.

Le Dr Fouad Ben Abdallâh, médecin de la prison civile de Tunis a examiné Mohamed Ben Ali Mansouri le 5 avril, procédé à sa perfusion et recommandé une surveillance médicale spécifique, après avoir diagnostiqué une déshydratation consécutive à une grève de la faim. Le lendemain 6 avril le même patient a de nouveau été examiné par un autre médecin travaillant à la prison, le Dr Taoufik Bouali qui a déclaré dans son témoignage devant le juge d’instruction, n’avoir rien relevé d’anormal dans l’état du patient ; cependant, il a reconnu avoir demandé une consultation externe «dans le but de lui permettre de bénéficier d’une consultation autre que celle de la prison». Il l’a revu le jour d’après, le7 avril, et a encore une fois assuré au juge d’instruction n’avoir, alors, rien constaté d’anormal.

Bien que Mohamed Mansouri se soit déclaré incapable de faire usage de ses jambes depuis le 27 mars, chose confirmée par tous les témoignages recueillis parmi les détenus et les membres de l’administration pénitentiaire, le Dr Bouali assure qu’à « aucun moment le patient ne s’était plaint d’aucune agression » ; il a aussi précisé «ne plus se souvenir si le patient était venu à la consultation (du 6 avril) en marchant ou porté par d’autres détenus». Ce n’est que le 8 avril qu’après avoir constaté des une circulation sanguine entravée au niveau des vaisseaux des deux jambes, il procèdera à son transfert vers un service hospitalier.

Or le médecin qui a ausculté M.Mansouri deux jours auparavant, le 6 avril 2000 à l’hôpital Charles Nicole, comme l’avait requis le Dr Bouali, avait émis le même diagnostic et recommandé de lui accorder le suivi médical le plus attentif.11

Le juge d’instruction du tribunal de Grombalia a réquisitionné, le 2 août 2000, le docteur Fathi Chebbi qui travaille au service d’urgence de l’hôpital de Nabeul, pour effectuer une autopsie sur le corps de Chaker Azzouzi12. Le docteur Chebbi a conclu dans son rapport que la mort étaie due à une fracture du crane ayant provoqué une hémorragie cérébrale. Il en a déduit que la cause du décès était une chute.

Le juge d’instruction a été contraint de remarquer que “ l’expertise avait révélé que le sol sur lequel était tombé le défunt n’était pas goudronné ”13 avant de noter que “ la détermination de l’origine des blessures et de leur cause doit être démontrée par témoignage et par ce que révélera l’enquête. Il ne s’agit pas d’une question strictement technique qui doit être principalement déterminée par les moyens techniques dont disposent les spécialistes.14 ”

En application de la décision n°4/309 en date du 12 octobre 2000, de la chambre d’accusation, le docteur Chebbi a été appelé à expliciter le rapport sus-cité ; il a précisé que “ les blessures ont été causées par un choc avec un corps solide ”, ajoutant que son rapport en date du 4 août “ s’appuyait sur la conviction que les faits étaient liés à un accident de la route. ” Il a poursuivi ses explications besogneuses en ajoutant qu’il était par la suite “apparu que le défunt avait été victime d’un autre type de choc ; ce qui ne change rien quant aux conclusions” qu’on peut en déduire, dans la mesure où “ ces blessures peuvent aussi bien être le résultat d’une chute que d’un acte volontaire ” !

C’est avec la même légèreté que le Professeur Moncef Hamdoun, connu pour ses compétences médico-légales à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, a attribué la mort de Ridha Jeddi à une “ pendaison ” alors que la prudence aurait du l’inciter à se limiter au terme « strangulation » en conclusion de son rapport d’autopsie (LML n°1095/2000, en date du 18 septembre 2000, suite à une réquisition n°4/526 du chef du Commissariat de police de Menzel Bourguiba).

Lorsque le juge d’instruction lui a demandé de préciser l’origine des blessures qu’il avait constatées sur le cadavre du défunt, pour déterminer si elles étaient le résultat d’actes de violence ou d’une chute, le docteur Hamdoun s’est empressé, dans un rapport complémentaire (en date du 14octobre2000), de privilégier la thèse de la chute.

Cependant, cette conclusion n’a pas emporté la conviction des différentes instances judiciaires (instruction, chambre d’accusation, première instance, cour d’appel) qui ont considéré que les blessures avaient été causées par des actes de violence, exercés par des agents de police contre le défunt.

Le 15 juin, la justice15 a réquisitionné le même docteur Moncef Hamdoun pour effectuer l’autopsie de Zied Louati, décédé dans des conditions suspectes durant sa garde à vue (LML n°714/2001). Cette fois encore, le docteur Hamdoun a conclu à la mort par « pendaison » sauf que, dans ce cas, il a nié l’existence de traces de violences sur le corps et a évité d’expliquer l’origine des nombreuses blessures qu’il a pourtant décrites.

Il faut rappeler ici que ce médecin s’était distingué, par le passé, pour avoir co-signé le 25 janvier 1995 avec ses confrères Abdelaziz Ghachem (candidat à la présidence du “ Comité national de bio-éthique”) et Mongi Ayari, une expertise réfutant les conclusions du Professeur Derrick Pounder de l’université de Dundee (Royaume Uni), expert de renommée internationale, mandaté par Amnesty International pour donner son avis sur les causes du décès de Fayçal Baraket, à la lumière du rapport d’autopsie. Le professeur Pounder avait conclu à la nécessité d’écarter la thèse de l’accident de la route à laquelle se tiennent les autorités tunisiennes depuis plus de 10 ans, que tous les experts internationaux16 sollicités s’accordent à rejeter et malgré les constatations adoptées le du 10 novembre 1999 par la Commission contre la torture de l’ONU (CAT), à la suite de l’examen de ce cas.

Des agents de la sûreté dépendant du commissariat de Ben Arous, se sont présentés le dimanche 1er avril 2001 au service d’urgence de l’hôpital Habib Thameur. Ils ont fait examiner Mahdî Maaroufi par le docteur Cherifa Chebil chargée de la consultation, sur réquisition du chef du commissariat de Ben Arous. Le docteur Chebil a signé une déclaration rédigée au préalable et affirmant “l’absence de lésions vitales” et ajoutant que l’état du jeune homme “ne présente pas de caractère d’urgence”. Elle s’est, toutefois, abstenue de mentionner les lésions “non vitales” et de lui délivrer les soins élémentaires requis. Ce qui a incité le jeune homme à l’impliquer dans sa plainte déposée auprès du procureur de la république à Ben Arous et enregistrée sous le numéro 54889.

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