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L’université embastillée



Les autorités publiques se sont ingéniées à marginaliser l’université tunisienne et à réduire son rôle dans la société. Outre les mesures réglementaires interdisant toute activité syndicale ou culturelle non autorisées par le doyen (circulaire du 12 mars 1991), c’est par une présence policière étoffée que l’université est mise sous contrôle. Toute institution universitaire est surveillée par un poste de police installé à l’intérieur de l’enceinte universitaire qui contrôle les entrées. Il arrive souvent que des étudiants responsables syndicaux, régulièrement inscrits, soient interdits d’accès par la police dans le but de les empêcher de poursuivre leur action en faveur des libertés syndicales à l’Université. Plusieurs policiers se présentant comme des étudiants et disposant des cartes d’étudiants régulièrement inscrits effectuent les contrôles à l’intérieur des amphis, rédigeant des rapports pour le ministère de l’intérieur sur les méthodes et les contenus des enseignements dispensés par les professeurs.
Contrôle policier sur l’activité académique de l’université :

Le plus grave est cette nouvelle pratique assurée par l’administration qui consiste à soumettre les décisions des jurys d’examens au visa du ministère de l’intérieur avant la proclamation définitive des résultats d’examens qui reviennent souvent modifiés.

Toutes les activités académiques sont soumises à contrôle. Ainsi aucune publication de thèse n’est effectuée par le centre de publication universitaire sans l’accord préalable du Ministère de l’intérieur. A titre d’exemple, les thèses du Pr Sana Ben Achour et du Pr Hafidha Chekir ont été interdites de publication malgré un avis favorable du jury d’examen.

208 universitaires ont signé une pétition où ils s’élèvent contre « l’atteinte au statut d’indépendance scientifique de l’université tunisienne » et contre cette censure draconienne du ministère de l’intérieur sur toutes leurs activités (qui peuvent être modifiées ou interdites) et notamment :

- Contrôle préalable des colloques et rencontres scientifiques (envoi de la liste des participants, des supports utilisés, thèmes et sujets des interventions )

- Examen préalable du dossier personnel des chercheurs et enseignants étrangers invités.

- Limitation arbitraire des abonnements aux revues et périodiques scientifiques dans les bibliothèques.

- Retrait de certains ouvrages et périodiques des rayons des bibliothèques.

- Verrouillage de l’accès aux réseaux de communication et d’information électroniques.

Répression de l’activité syndicale autonome des étudiants


L’Université est souvent le théâtre de brutalités policières. A la fin de l’année 2001, à l’occasion des élections des conseils scientifiques, dont les résultats ont été considérés par le parti au pouvoir comme une déconvenue électorale, une vague de violences a été déclenchée par la milice du RCD au sein de l’université. Les incidents les plus graves ont eu lieu à la faculté des sciences de Monastir dans l’après-midi du 1er novembre 2001, immédiatement après le dépouillement des urnes. Les étudiants de la cellule du RCD ont alors délibérément agressé les étudiants présents. Les agents de la police universitaire, rejoints par la milice du parti au pouvoir, sous la conduite de Yassine Boudrigua, membre du comité de coordination de Monastir (instance régionale dirigeante du RCD) se sont livrés à un passage à tabac d’une rare brutalité sur les étudiants de la liste indépendante soutenue par l’Union Générale des Etudiants de Tunisie, provoquant des blessures graves chez de nombreux étudiants. L’étudiant Sassi Ghabi, frappé à la tête au moyen d’un coup de poing américain a eu une triple fracture du crâne (temporale, frontale et occipitale) entraînant une hémorragie cérébrale. Il a dû être opéré d’urgence au centre de neurochirurgie. Le lendemain vendredi 2 novembre, une grève de solidarité a été déclenchée à la Faculté. A nouveau les étudiants du RCD, épaulés par les miliciens du parti, ont violemment pris à partie les étudiants grévistes. Les différents corps de police présents sur les lieux ne sont intervenus que pour apporter leur concours aux agresseurs et réprimer sévèrement les militants de l’Union Générale des Etudiants de Tunisie dont un bon nombre ont été interpellés ; Plusieurs blessés ont également été hospitalisés. Mohsen Nabti, membre du bureau fédéral de l’UGET, et Dhaoui Aouni, qui souffraient de fractures de la jambe et du bras ont été gardés à vue, sans soins au district de Monastir jusqu’à une heure du matin et n’ont pu être hospitalisés et soignés que le lendemain.

Ces événements démontrent que le parti au pouvoir est incapable de se soumettre à la sentence des urnes, même lorsque l’enjeu est mineur (structures représentatives universitaires). Ils révèlent aussi le marasme profond dans lequel est plongée l’université tunisienne, régie depuis plus de dix ans par la circulaire liberticide du 12 mars 1991 de sinistre mémoire.

Encore une fois l’administration universitaire a été incapable de respecter sa neutralité et s’est rangée, comme toujours du côté du parti au pouvoir, cautionnant la violence dans l’enceinte universitaire.


1 La loi tunisienne n’incrimine pas les personnes qui ordonnent, tolèrent ou s’abstiennent de dénoncer des actes de torture.

2 Voi l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Nabeul en date du 30/10/00, dossier n°393/4.

3 Idem

4 Errata : Contrairement à ce que nous avons annoncé dans notre communiqué daté du 26 avril 2001, nous avons acquis la certitude, au terme d’une enquête et de la collecte de nouvelles informations, que la mort du prisonnier Belgacem Bel hadj Nacer Jedidi dit “ Ya’qubi ”, le 18 avril 2001, est due à des causes naturelles.

5 Voir le rapport conjoint de la FIDH et de la LTDH, présenté devant la Commission contre la torture de l’ONU, le 18 novembre 1998 à l’occasion de l’examen du rapport présenté par le gouvernement tunisien.

6 Nous avons appris qu’une plainte avait été déposée contre cet avocat auprès de la section régionale de Tunis de l’Ordre des avocats.

7 Texte de l’ordonnance d’ouverture de l’enquête, datée du 15 juin 2001.

8 Mehdi Maaroufi a comparu comme accusé, le 19 avril 2001, devant le tribunal de première instance de Ben Arous, dans une affaire montée de toute pièce par les policiers. Le juge Ridha Moussi représentait le ministère public. Malgré cela, Mehdi a maintenu sa plainte.

9 Ce sinistre tortionnaire figurait en fait sous le nom de Hamadi Hless, son identité réelle, dans la liste citée, présentée dans le premier « rapport sur l’état des libertés » publié par le CNLT.

10 Réquisition n°782 du Chef de la Garde nationale de Borj Amri

11 Ref. : Texte de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis, en date du 23 mai 2001 (dossier n°59850), décidant du renvoi de l’affaire devant la cour criminelle.

12 Réquisition n°4/19585

13 Voir décision de clore l’enquête dans l’affaire instruite sous le n°4/19585 en date du 19 août 2000.

14 Idem

15 Réquisition n°3/7373

16 Trois experts en médecine légale, les professeurs Knight (Université de Wales), Fournier (université René Descartes, Paris), Thomsen (Université d’Odense) ont appuyé les conclusions du professeur Pounder.

17 Le cabinet « Farrer & co » a assigné la chaîne « Al Mustakilla » devant l’ITC, l’ autorité britannique de télévision, au nom du juge Jedidi Gheni qui s’est prétendu diffamé par diverses émissions de la chaîne. Il est à signaler que l’engagement d’une telle procédure requiert un minimum de 50000£. Bien que le juge tienne chèrement à sa réputation, nous doutons qu’il soit en mesure de débourser une telle somme, en devises de surcroît, d’autant que l’objet principal de la requête était de réfuter les attaques « indues » ayant visé le gouvernement tunisien.

18 Dont l’objet serait de constater la présence de fractures au niveau du bassin (accréditant la thèse d’un accident de la route) ou leur absence (cas de la thèse de la mort suite à l’introduction d’un objet dans l’anus).

19 Listes établies selon les critères définis par l’article 1 de la convention internationale contre la torture : elles concernent les personnes au sujet des quelles le CNLT a recueilli des éléments, dûment vérifiés, indiquant qu’agissant sous mandat officiel, elles ont commis ou toléré des actes de torture ou instigué à les commettre ou se sont abstenues de les dénoncer. Elle se basent aussi sur le principe de l’imprescriptibilité de ce crime.

* Salah Adala est Inscrit au barreau de Tunis en qualité d’avocat.

20 Il s’agit des modifications apportées par la loi n° 90 du 2 août 1988, principalement, aux articles 3, 4 et 5 de la loi de 1959. En voici quelques extraits, les plus significatifs : « Art 3 : Les personnes désirant former une association doivent déposer au siège du gouvernorat ou délégation dans laquelle est situé le siège social  une déclaration (…) Il en sera donné récépissé ». «  Art. 4 : A l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la déclaration (…), l’association sera légalement constituée et pourra alors commencer à exercer ses activités dès l’insertion au Journal Officiel de la République tunisienne d’un extrait mentionnant (… )». « Art.5 : Le ministre de l’intérieur peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration prendre une décision de refus de la constitution de l’association. La décision de refus de constitution doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif. ». La même année, une nouvelle loi est promulguée (loi n° 88-32) en date du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques, JORT, n° 31 du 6 mai 1988. Son article 8 est ainsi libellé : « Un parti politique ne peut se constituer et exercer ses activités qu’après l’obtention d’une autorisation accordée par arrêté du ministre de l’intérieur publiable au Journal Officiel de la République tunisienne. »

21 Loi n° 88-32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques, JORT, n° 31 du 6 mai 1988. Son article 8 est ainsi libellé : « Un parti politique ne peut se constituer et exercer ses activités qu’après l’obtention d’une autorisation accordée par arrêté du ministre de l’intérieur publiable au Journal Officiel de la République tunisienne. »

22 Le recours introduit par le CNLT contre la décision du ministre de l’intérieur, Ali Chaouch, du 2 mars 1999 portant refus de la demande de constitution du CNLT. S’appuyant sur l’absence de motivation, alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel à la légalité de l’acte, le CNLT développe son argumentaire juridique sur l’idée qu’en la matière, le ministre est, malgré son pouvoir discrétionnaire, tenu de motiver sa décision ; qu’en l’absence de motivation, il commet une erreur de droit et que, dans tous les cas, le motif invoqué est insuffisant et qu’il constitue de ce fait une atteinte au principe de liberté garanti par la constitution et qu’il s’en suit que l’acte du ministre poursuit d’autres objectifs que ceux pour lesquels la loi lui a accordé la faculté de s’opposer à la constitution de l’association et que par suite il commet un détournement de pouvoir.

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