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WT/DS315/R Page B- AnnexE B réponses aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion de fond du Groupe spécial
ANNEXE B-1 RÉPONSES DES ÉTATS UNIS AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA DEUXIÈME RÉUNION DE FOND (7 décembre 2005) QUESTIONS ADRESSÉES AUX ÉTATS UNIS 124. Dans leurs réponses aux questions n° 1, 3, 5 et 114 du Groupe spécial, les États Unis font observer que leur contestation ne porte pas sur des domaines particuliers de l'administration douanière au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994. Ils contestent plutôt l'absence d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE dans son ensemble/globalement. a) Veuillez vous référer expressément aux termes de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États Unis (document WT/DS315/8) pour étayer l'affirmation des États Unis selon laquelle cette contestation relève du mandat du Groupe spécial. b) Veuillez confirmer que les États Unis demandent uniquement au Groupe spécial de formuler des constatations sur la conformité ou la non-conformité du système d'administration douanière des Communautés européennes dans son ensemble et non pas sur les domaines particuliers de l'administration douanière évoqués par les États Unis dans leur communication pour étayer leur allégation de violation de l'article X:3 a) par les Communautés européennes. Il est dit dans la première phrase de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États Unis que "la façon dont les [CE] administrent leurs lois, règlements et décisions du type décrit à l'article X:1 … n'est pas uniforme, impartiale et raisonnable et, partant, n'est pas conforme à l'article X:3 a) du GATT de 1994".1 La demande indique ensuite les lois et règlements qui constituent la "législation douanière des CE dans son ensemble". En d'autres termes, elle indique dans un premier temps le Code des douanes communautaire ("CDC"), le Règlement d'application du CDC ("RACDC") et le Tarif douanier communautaire (le "Règlement tarifaire"). Ce sont là les principaux éléments de la législation douanière des CE dans son ensemble.2 La demande indique dans un deuxième temps plusieurs instruments connexes. Au troisième paragraphe, la demande indique clairement que l'absence d'administration uniforme qui constitue le fondement de la plainte des États Unis "ressort clairement des différences existant entre les États membres dans de nombreux domaines, y compris, mais pas exclusivement", dans ceux qui sont énumérés. Ce texte montre lui aussi que la demande d'établissement d'un groupe spécial a pour objet de contester l'absence d'uniformité dans l'application de la législation douanière des CE globalement et il démontre qu'une contestation fondée sur l'application de la législation douanière des CE dans son ensemble relève du mandat du Groupe spécial. En ce qui concerne la partie b) de la question du Groupe spécial, il est juste de dire que les États Unis demandent au Groupe spécial de constater principalement que le système d'administration douanière des CE dans son ensemble est incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994. Cela dit, une telle constatation n'empêche pas la formulation d'autres constatations sur les domaines particuliers de l'administration douanière qui ont été mentionnés par les États Unis dans leurs communications et leurs interventions pour étayer leur allégation de violation de l'article X:3 a) par les Communautés européennes. De telles constatations sur des domaines particuliers de l'administration douanière des CE ne sont pas absolument nécessaires pour la formulation de la constatation demandée en ce qui concerne le système d'administration douanière des CE dans son ensemble, mais elles tendraient à étayer la constatation globale demandée. Partant, les États Unis se féliciteraient de la formulation de constatations sur les domaines particuliers, mais ils reconnaissent qu'il pourrait être approprié d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle au vu d'une constatation de violation concernant l'administration des CE dans son ensemble. En particulier, les éléments de preuve présentés par les États Unis étayent des constatations subsidiaires selon lesquelles les CE manquent à leur obligation d'application uniforme au titre de l'article X:3 a) du GATT en ce qui concerne l'application: du Règlement tarifaire; de l'article 32(1) c) du CDC (concernant le traitement des redevances aux fins de la valeur en douane); de l'article 147 du RACDC (concernant la détermination de la valeur en douane à partir d'un critère autre que la dernière vente sur la base de laquelle la marchandise a été introduite dans le territoire douanier des CE); de l'article 29 du CDC et de l'article 143(1) e) du RACDC (concernant les circonstances dans lesquelles des parties doivent être traitées comme étant liées aux fins de la valeur en douane); de toutes les dispositions du CDC et du RACDC relatives à la valeur en douane (c'est à dire les articles 28 à 36 du CDC ainsi que les articles 141 à 181bis et les annexes 23 à 29 du RACDC), dans la mesure où les autorités de différents États membres emploient des procédures de vérification différentes (et que seules certaines donnent des orientations contraignantes en matière de valeur en douane, par exemple3), ce qui fait que "les différentes autorités douanières sont peu disposées à adopter des décisions qu'elles n'ont pas elles-mêmes arrêtées"4; de toutes les dispositions du Règlement tarifaire, du CDC et du RACDC relatives au classement et à la valeur en douane, dans la mesure où les autorités de différents États membres disposent de sanctions différentes pour faire respecter ces dispositions; de l'article 133 du CDC et des articles 502(3) et 552 du RACDC (concernant l'évaluation des conditions économiques pour l'autorisation de la transformation sous douane); et des articles 263 à 267 du RACDC (concernant la procédure de domiciliation). Encore une fois, il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial formule les constatations qui précèdent pour formuler la constatation globale de non-conformité avec l'article X:3 a) qui est demandée par les États Unis. La violation systémique que les États Unis ont établie – l'application de la législation douanière par 25 autorités douanières indépendantes dont la compétence territoriale est limitée, conjuguée au manque de procédures ou d'institutions communautaires efficaces et contraignantes pour garantir que ces autorités appliquent la législation douanière des CE uniformément – concerne tous les aspects de l'administration douanière au sein des CE. Les États Unis estiment que la non-conformité avec l'article X:3 a) peut être constatée sur la base de la conception et de la structure du système d'administration douanière des CE.5 Toutefois, les divergences existant dans des domaines particuliers de l'administration des douanes que les États Unis ont relevées corroborent ce qui résulte nécessairement de la conception et de la structure du système. Voilà pourquoi les États Unis se féliciteraient de la formulation de constatations sur ces domaines particuliers de divergence. 125. S'agissant de leur allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994, les États Unis contestent-ils uniquement la non-uniformité des décisions/mesures prises par les États membres ou contestent-ils aussi la non-uniformité des décisions/mesures prises au niveau des CE (par exemple, par les institutions des CE)? Dans ce dernier cas, veuillez donner des précisions. Les États Unis contestent la non-uniformité de l'application de la législation douanière des CE. Cette législation est appliquée principalement par des autorités situées dans chacun des 25 États membres des CE.6 Comme les CE l'indiquent: "Normalement, la Commission n'intervient pas directement dans l'application de la législation douanière des CE."7 Les décisions et mesures prises par la Commission et les autres institutions des CE jouent un rôle dans l'application de la législation douanière des CE. Mais, c'est l'application de la législation des CE par les autorités situées dans chacun des 25 États membres des CE qui est au centre de l'allégation des États Unis. Les institutions des CE sont visées par l'allégation des États Unis, dans la mesure où elles n'interviennent pas pour assurer une application uniforme par des autorités distinctes réparties sur l'ensemble du territoire des CE. En d'autres termes, l'absence de mesures prises par les institutions des CE est pertinente. L'absence de telles mesures réfute l'argument voulant qu'en dépit du fait que l'application de la législation douanière des CE est assurée par 25 autorités indépendantes dont la compétence est limitée sur le plan régional, elle devient néanmoins uniforme en raison de l'existence de diverses procédures et institutions des CE. 126. La position des États Unis est-elle essentiellement que la conception et la structure du système d'administration douanière des Communautés européennes conduit nécessairement à une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994? Dans l'affirmative: a) Veuillez indiquer spécifiquement quels sont les aspects du système des Communautés européennes qui conduisent nécessairement à une violation de l'article X:3 a). Pour répondre à cette question, il faut d'abord bien comprendre ce que les États Unis entendent par le membre de phrase "conception et structure du système d'administration douanière des Communautés européennes". Selon les États Unis, ce membre de phrase désigne ce qui suit: Dans les CE, la législation douanière est établie par des institutions des CE: le Conseil et la Commission. La législation douanière des CE est appliquée par 25 autorités différentes, chacune étant chargée d'une partie différente du territoire des CE. Les CE disposent de certaines procédures et institutions qui, selon elles, assurent une application uniforme par les 25 autorités différentes. Ces procédures et institutions comprennent un devoir général de coopération entre les États membres, des lignes directrices sur diverses questions (par exemple, la réalisation de vérifications douanières), des mécanismes facultatifs (par exemple le renvoi de questions au Comité du Code des douanes) et la possibilité pour les négociants d'exercer un recours contre les mesures administratives des douanes devant les tribunaux des États membres, ceux-ci pouvant ultérieurement saisir la CEJ de questions de droit communautaire. Si la conception et la structure du système d'administration douanière des CE ne consistait en rien d'autre que la législation douanière établie par le Conseil et la Commission et appliquée par 25 autorités indépendantes dont la compétence est limitée sur le plan régional, sans autre mécanisme ni moyen pour garantir même en apparence que les différentes autorités agissaient d'une manière uniforme, il est incontestable que les CE ne s'acquitteraient pas de leur obligation au titre de l'article X:3 a). D'ailleurs, les CE ne contestent évidemment pas ce point, car elles soutiennent que ce sont "les procédures et les institutions du système juridique des CE [qui] assurent une application et une interprétation uniformes du droit, y compris de la législation douanière des CE".8 En d'autres termes, le seul fait que 25 autorités indépendantes distinctes doivent exercer leur jugement pour interpréter et appliquer la législation douanière des CE, sans qu'il n'existe de procédures ni d'institutions pour prévenir les divergences ou les concilier dans les moindres délais et de plein droit lorsqu'elles surviennent inévitablement constituerait une absence d'application uniforme, contraire à l'article X:3 a). Il faut donc examiner les "procédures et les institutions du système juridique des CE " que mentionnent les CE afin de déterminer si, comme le prétendent les CE, elles "assurent une application et une interprétation uniformes … de la législation douanière des CE". Les États Unis soutiennent que les procédures et institutions mentionnées par les CE ne le font pas. Ces procédures et institutions consistent en des obligations très générales (par exemple, l'obligation de coopérer prévue par l'article 10 du Traité CE) qui ne sont pas rendues opérationnelles dans le domaine des douanes, des lignes directrices non contraignantes et des instruments facultatifs (par exemple les renvois au Comité du Code des douanes). Le seul instrument de nature obligatoire mentionné par les CE est le droit de recours devant le tribunal d'un État membre avec la saisine éventuelle de la CEJ. Or, la possibilité d'obtenir éventuellement réparation devant un tribunal de révision (que les CE sont tenues de prévoir en vertu de l'article X:3 b) du GATT) ne saurait remplacer l'application uniforme des lois dans un premier temps (que les CE sont tenues d'assurer en vertu de l'article X:3 a) du GATT). En outre, un recours exercé devant le tribunal d'un État membre n'est pas vraiment une procédure efficace pour assurer une application uniforme, étant donné que le tribunal peut décider de ne pas saisir la CEJ d'une question, même lorsqu'il est aux prises avec un conflit direct dans l'application de la législation communautaire par différentes autorités9, et compte tenu de la nature "longue et coûteuse" de la procédure.10 Bref, c'est l'absence d'un élément essentiel dans la conception et la structure du régime d'application de la législation douanière des CE qui conduit nécessairement à une application non uniforme, en violation de l'article X:3 a) du GATT. L'élément essentiel manquant est une procédure ou une institution qui prévient les divergences dans l'application par les 25 autorités douanières différentes ou qui permet de les concilier d'office et dans les moindres délais lorsqu'elles surgissent. Les procédures et institutions mentionnées par les CE (même au regard de la qualification appliquée à ces procédures et institutions par les CE) ne peut conduire et ne conduit pas à une application uniforme de la législation douanière des CE par 25 autorités douanières indépendantes dont la compétence est limitée sur le plan régional. Les institutions et procédures des CE constituent plutôt un réseau imprécis qui peut réagir de diverses façons en cas d'application non uniforme, mais pas nécessairement.11 Cette idée est bien illustrée au paragraphe 99 de la déclaration liminaire des CE à la deuxième réunion du Groupe spécial. À cette occasion, les CE ont indiqué que si l'organisme douanier ou le tribunal d'un État membre des CE n'admet pas l'interprétation de la législation des CE donnée par le tribunal d'un autre État membre, il prendra ("will") les initiatives en rapport avec la place qu'il occupe dans le système: l'organisme douanier doit consulter ("shall") la Commission et les autres États membres et examiner la question avec eux, le tribunal d'un autre État membre saisira ("will") ou doit saisir ("shall") la Cour de justice des CE.12 Les CE n'indiquent nulle part sur quoi elles se fondent pour prédire ce qui se produira ("will") ou doit se produire ("shall") lorsqu'une divergence dans l'application apparaît et c'est là la véritable nature du problème. La conception et la structure du système d'administration douanière des CE pèchent par l'absence de procédure ou d'institution visant à garantir, premièrement, que des divergences ne surviennent pas ou, deuxièmement, lorsque les divergences qui résultent nécessairement du système des CE apparaissent, que ces divergences seront conciliées ("will") ou doivent être conciliées ("shall") dans les moindres délais et d'office. Comme le système ne comporte pas de telles procédures ou institutions, il conduit nécessairement à une application non uniforme, en violation de l'article X:3 a) du GATT. |