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Le divorce en Algérie. Augmentation des divorces en Algérie- procédures privilégiant le mari- utilisation par l’épouse de la procédure du khol’â consistant à verser une somme pour se séparer Les hommes comme les femmes ont la possibilité de divorcer dans l'islam. L'islam connaît la répudiation des femmes par les hommes mais aussi, si les conditions requises sont remplies, le divorce demandé par la femme. Dans la tradition musulmane, le mariage est vu comme un contrat conclu entre deux personnes consentantes et non comme un sacrement et le divorce comme la rupture du contrat. Mais pour les sunnites contrairement aux chiites, ce contrat doit nécessairement avoir comme objectif, au moment de sa conclusion, de durer de façon indéfinie. Le divorce, s'il est possible, ne doit se produire qu'en dernier recours. La conciliation est donc un moment important de la procédure. L’Algérie connait une augmentation régulière des divorce de 6% par an et notamment une augmentation de la procédure permettant à l’épouse de se séparer de son conjoint moyennant le versement d’une somme. Cette procédure représente 11% des divorces, le divorce amiable 31%, le divorce à la demande de l’époux 49%, le divorce à la demande de l’épouse 9%.
Le code de la famille algérien distingue quatre procédures de divorce. Au total plus de 40 000 divorces sont prononcés chaque année en Algérie. Ce chiffre est en constante augmentation. En 2004, 29700 divorces avait été prononcés.
Il peut être demandé par l’un des deux époux et accepté par l’autre ou par requête conjointe des deux époux.
La répudiation islamique (Talâk) remonte au VIIème. En Algérie, l’article 48 du code de la famille énonce « Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux… ». Par conséquent l’époux a le droit de demander le divorce sans avoir à justifier sa demande. Néanmoins, le Code de la famille algérien a juridictionnalisé le divorce civil : celui-ci ne peut-être établi que par jugement précédé d’une tentative de conciliation du juge. L’épouse peut être « reprise » — comme la femme répudiée — par l’époux, sans acte judiciaire lors de la conciliation, sur acte après jugement de divorce. Suit une disposition fortement inspirée par le droit coranique : « Tout homme ayant divorcé (entendre répudié) son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu’après qu’elle ne s'est remariée avec quelqu’un d’autre, qu’elle en est divorcée ou qu’il meurt après avoir cohabité ».
Selon l’article 53 du code de la famille, l’épouse peut demander le divorce pour l’une des causes suivantes : 1 - Pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eût connu l'indigence de son époux au moment du mariage. 2 - Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage. 3 - Pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois. 4 - Pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale. 5 - Pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien. 6 - Pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, concernant le patrimoine commun et la polygamie 7 - Pour toute faute immorale gravement répréhensible établie.
L’épouse a également la possibilité' de se séparer de son conjoint sans l’accord de ce dernier moyennant le versement d’une somme (khol'â). En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité (sadaq el mithl) évaluée à l'époque du jugement.
La requête en divorce soit des époux pour le divorce par consentement mutuel soit de l’époux demandeur doit être adressée au greffe du tribunal, à la section du statut personnel, du lieu de résidence des époux ou du lieu d’enregistrement de leur mariage. Les tentatives de conciliation sont obligatoires et se déroule à huis clos. Le juge entend chacun des époux séparément puis ensemble. Si les époux le demandent, un membre de la famille peut assister et participer à la tentative de conciliation. Si la mésentente s’aggrave entre les deux époux et si le tort n’est pas établi, le juge désigne deux arbitres pour les réconcilier, l’un est choisi parmi les proches de l’époux, et l’autre parmi ceux de l’épouse, ils sont tenus de présenter un rapport au juge dans un délai de deux mois. La conciliation des époux est constatée par procès verbal établi par le greffier sous le contrôle du juge. La mère et l’enfant sont maintenus dans le domicile conjugal pendant la procédure de divorce. Durant cette période, la reprise de l’épouse par le mari ne nécessite pas un nouvel acte de mariage par contre lorsque le divorce est prononcé, un nouvel acte est exigé. Le juge peut statuer en référé, par ordonnance sur requête, sur toutes les mesures provisoires, notamment sur celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite et au logement.
Le juge s’assure de la volonté de l’époux qui à pris l’initiative du divorce. Il constate et qualifie les causes du divorce. Le divorce est établi par jugement à la suite de plusieurs tentatives de conciliation, au cours d’une période n’excédant pas un délai de trois mois à compter de l’introduction de la requête. Le jugement est transcrit obligatoirement à l’état civil. La transcription du divorce sur les registres d’état civil se fait à la diligence du procureur de la république
Les jugements rendus en matière de divorce par consentement mutuel, de divorce par répudiation, de divorce à la demande de l’épouse ou par le versement du « khol’â » ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels ou en matière de droit de garde de l’enfant. Un pourvoi en cassation est possible mais il n’est pas suspensif. Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel.
Une fois le divorce prononcé, le père est tenu d’assurer un logement décent ou à défaut son loyer
Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale. Le droit de garde est dévolu d'abord à la mère de l'enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à l tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant. En prononçant l'ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l'autre partie. La garde de l'enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité de mariage. Le juge prolonge cette période jusqu'à seize ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée. Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant. Si la titulaire du droit de garde se remarie avec une personne non liée à l’enfant par une parenté de degré prohibé, elle est déchue de son droit de garde. Le droit de garde peut aussi cesser en cas d’incapacité du bénéficiaire à subvenir aux besoins de l’enfant tels que définis dans l’article 62 du code de la famille (entretien, scolarisation, et éducation ainsi que la sauvegarde de sa santé physique et morale) Le fait que la femme travaille ne peut constituer un motif de déchéance de la garde. Le bénéficiaire du droit de garde perd son droit s’il met plus d’une année à le réclamer, dans le cas ou il décide de s’installer dans un pays étranger, c’est le juge qui décide du maintien ou non du droit de garde, selon l’intérêt de l’enfant. Le parent qui n’a pas la garde à un droit de visite et d’hébergement qui doit être respecté sous peine d’un emprisonnement de 5 ans (article 327 du code pénal)
L’épouse a en principe la garde des enfants et doit retourner auprès de son tuteur matrimonial ; si celui-ci n’accepte pas ce retour, il incombe au père d’assurer un logement décent ou un loyer. L’épouse est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment établie
Toute personne du fait de on jeune âge est légalement représenté par un tuteur légal. Le père est tuteur de ses enfants. Mais, en cas de divorce, le parent bénéficiant du droit de garde exerce aussi le droit de tutelle sur l’enfant, ainsi lorsque la mère obtient le droit de garde, elle devient la seule tutrice de l’enfant. Lorsque les parents de l’enfant sont mariés, le père, en tant que tuteur, est le seul à pouvoir librement quitter l’Algérie avec l’enfant. La mère qui voyage seule avec l’enfant doit avoir l’autorisation paternelle de sortie du territoire. Lorsque les parents sont divorcés, le titulaire du droit de garde exerce également la tutelle (art.87 alinéa 3 du CFA). La mère qui par jugement de divorce a la garde et la tutelle des enfants n’a donc plus besoin de l’autorisation paternelle pour quitter avec ses enfants mineurs le territoire algérien; elle doit présenter à la police des frontières une copie du jugement de divorce.
Si le père n’a pas le droit de garde, il doit verser une pension alimentaire, jusqu’à l’âge adulte ,19 ans, pour les enfants mâles, jusqu’au mariage pour les filles. Il demeure soumis à cette obligation si l’enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s’il est scolarisé. Le non paiement de la pension alimentaire est passible de trois ans d'emprisonnement et d’une amende (article 331 du code pénal). Pour évaluer l’entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement. L'entretien est dû à compter de la date d'introduction de l'instance.
Le régime légal est le régime de la séparation des biens. Par conséquent, à l’issue du divorce, chacun reprend des époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, si les époux ont convenu de la communauté des biens acquis durant le mariage, les époux reçoivent, à l’issue du divorce, les proportions revenant à chacun d’eux déterminées dans l’acte de mariage ou dans l’acte authentique. Les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme du foyer conjugal sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.
La femme divorcée et dans le cas ou elle n’est pas enceinte est tenu d’observer une retraire légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle, à partir de la date de déclaration du divorce. Dans le cas de la femme enceinte, la retraire légale dure jusqu’à sa délivrance, la durée maximale de la grossesse est de dix mois compte du jour du divorce. La femme divorcée ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu’en cas de faute immorale dument établie, elle à droit à la pension alimentaire.
La contrepartie des divorces unilatéraux et des répudiations infondés consiste dans une prestation compensatoire. La femme a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi. .Ainsi, en cas de l’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice. Pour le divorce par répudiation, si le juge constate que le mari a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l'épouse des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi. Le juge peut accorder à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle subit dans le cadre de la procédure du divorce par la volonté de l’épouse. Les divorces à la demande des maris représentent près de la moitié des procédures et la procédure de divorce par répudiation donne au mari le droit de rompre son union matrimoniale sans rendre des comptes devant le tribunal. La démarche est si complexe pour les demanderesses, que seulement 9% des divorces prononcés le sont à la demande des épouses. De nombreuses femmes choisissent le khol’â pour obtenir leur divorce, préférant ainsi racheter leur liberté et perdre tous leurs droits plutôt que d’utiliser d’autres procédures. C’est un fait nouveau en Algérie. Le khol’â est ainsi passé, selon les chiffres du ministère de la Justice, de 2466 cas en 2007 à 4465 en 2009. Mais dans la mesure où le khol’â stipule que la femme doit verser la moitié de la dot pour reconquérir sa liberté, les deux parties ne s’entendent que rarement sur le montant versé lors des fiançailles et les tribunaux algériens sont régulièrement saisis de ce contentieux. |
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