Service Social ARIMC mai 2013
CURATELLE et TUTELLE / Protection des MAJEURS Textes de référence : Loi du 5 mars 2007 et art. 425 et suivants du code civil
L’art. 414 du code civil définit ainsi la capacité juridique: « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance » : A 18 ans toute personne « capable » peut prendre des décisions qui l’engagent.
L’art.425 du code civil définit la personne majeure dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et susceptible de faire l’objet d’une mesure de protection.
CURATELLE
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| TUTELLE
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La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne.
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| La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.
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Curatelle et tutelle diffèrent par le degré de contrainte sur les actions du majeur qui en fait l'objet ;
Personnes concernées
CURATELLE
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| TUTELLE
| Il s’agit des personnes majeures ayant besoin d’être assistées dans les actes importants de la vie civile. Ce sont les personnes majeures dont l'altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté, ont été constatées médicalement.
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Il s'agit des personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile :
du fait de l'altération de leurs facultés mentales,
ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté,
et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.
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2. Effets de la mesure La personne en charge de la mesure (quelle qu’elle soit) se doit de recueillir l’avis du majeur protégé. En cas de désaccord entre la personne en charge de la mesure et le majeur protégé, il est possible de solliciter le juge pour qu’il « tranche ». En fonction du type de mesure prononcé, les effets de la mesure diffèrent. La protection de la personne et la protection des biens sont différenciées. A défaut de précision dans le jugement, la protection couvre la personne et les biens.
Protection de la Personne
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| CURATELLE
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| TUTELLE
| principe général
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Le majeur protégé prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet – sauf avis stipulé dans le jugement (ex. : se déplacer, changer d’emploi choix religieux)
| Rési-dence
et relations avec les tiers
| Le majeur protégé choisit son lieu de résidence.
Il est libre d’entretenir des relations avec tout tiers.
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Mariage
PACS
Divorce
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Le majeur protégé peut se marier avec l’assistance de son curateur, ou à défaut du juge.
Il doit être assisté de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité.
La personne peut divorcer avec l’aide de son curateur
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| Le majeur protégé ne peut se marier sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
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Enfant(s)
| Le majeur protégé accomplit seul la reconnaissance d’un enfant. Il garde l’autorité parentale, peut exécuter la déclaration du choix ou de changement du nom de l’enfant. Il peut donner son consentement à l’adoption
| Droit
de vote
| Le majeur protégé garde son droit de vote mais est inéligible et ne peut être juré.
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| Le majeur protégé perd sa capacité électorale sauf si la personne la demande et obtient l’accord du juge des tutelles après expertise médicale. Il se peut que le maintien du droit de vote soit stipulé dans le jugement.
| Santé
et soins
| Même sous mesure de protection juridique, le principe est clairement rappelé dans la Loi du 4 Mars 2002 : la personne reçoit elle-même l’information du médecin et donne son avis lorsque son état le permet. Le majeur consent lui-même à tout acte médical, sauf avis contraire notifié dans le jugement. Le représentant légal n’a pas à intervenir.
| Droit à l’image
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Le majeur se prononce lui-même sur son droit à l’image, sauf avis contraire notifié dans le jugement.
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Protection des biens
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| CURATELLE
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| TUTELLE
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| principe général
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Le majeur protégé peut accomplir seul les actes d’administration (effectuer des travaux dans son logement). Il doit être assisté de son curateur pour les actes de disposition (vente d’un appartement).
Dans ce cas, l’apposition des deux signatures est nécessaire.
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| Le majeur protégé ne peut pas accomplir seul les actes d’administration.
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| Loge-ment
| En règle générale, le majeur protégé peut accomplir seul les actes d’administration (ex. : travaux entretien dans son logement)
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Le tuteur se charge de conclure ou renouveler un bail d’habitation, de faire effectuer les travaux d’amélioration utiles, d’aménagements, de réparations, d’entretien des immeubles de la personne protégée, etc.
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| Testa-ment
et dona-tions
| Le majeur protégé peut librement faire un testament mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
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Le majeur protégé peut faire un testament avec l’autorisation du juge des tutelles : son tuteur ne peut à cette occasion ni l’assister ni le représenter.
La personne peut révoquer son testament, seule, sans autorisation ni assistance ni représentation.
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Protection des biens (suite)
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| CURATELLE
SIMPLE
| CURATELLE RENFORCEE
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| TUTELLE
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| Biens et Revenus
| Le majeur protégé peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement.
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Le curateur perçoit seul les revenus, assure lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses et le provisionnement des charges. Il dépose l’excédent sur un compte laissé à disposition de l’intéressé sauf si le juge décide d’encadrer cette libre disposition des comptes.
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| Le tuteur perçoit seul les revenus, assure lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses. Il gère l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles.
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| Chéquier
Carte de paiement
| Le majeur protégé dispose librement de son chéquier et de sa carte de paiement.
| Le majeur protégé ne peut payer ou encaisser des chèques : le chéquier porte les noms du majeur sous protection et de son représentant légal sauf avis contraire notifié dans le jugement. Il ne bénéficie plus de carte de paiement.
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| Carte de retrait
| Le majeur protégé dispose librement de sa carte de retrait.
| Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur protégé avec autorisation du juge.
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| Contrats bancaires et épargne
| L’assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et tout mouvement qui modifie le patrimoine financier.
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| Le majeur protégé ne peut plus conclure de contrats bancaires. Cette charge revient au tuteur avec l’autorisation du juge.
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| Achats
| Le majeur protégé gère seul ses achats
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Après accord du représentant légal, le majeur protégé peut faire seul des menus achats de la vie quotidienne.
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3. Dispositifs et Procédures
CURATELLE
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| TUTELLE
| Il existe différents degrés de curatelle :
Curatelle simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt. Curatelle renforcée
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Curatelle aménagée
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
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| Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
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Demande au juge des tutelles
L'ouverture d'une curatelle ou tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes :
- la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple,
- un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
- la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique,
- le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social). La demande doit comporter :
le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne ,
Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (disponible au greffe du Tribunal d’Instance).Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne.
Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et l'évolution prévisible.
Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée.
Le coût du certificat médical est de 160 € . Si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous, 30 € forfaitaires seront à verser (se renseigner auprès de chaque tribunal concerné pour une dispense éventuelle des frais).
Le certificat est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République
l'identité de la personne à protéger,
l'énoncé des faits qui appellent cette protection.
Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger,
| Instruction :
Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision. Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
Provisoirement, il peut placer la personne en sauvegarde de justice dans l'attente du jugement. Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi, sans quoi elle devient caduque.
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4. Désignation du curateur ou tuteur
CURATELLE
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| TUTELLE
| Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs (cocurateurs). Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci. En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.
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| Le juge nomme un tuteur . Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs (cotuteurs) .
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger . Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci. En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.
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Le jugement précise si le curateur ou le tuteur doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne.
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5. Durée et Fin de la mesure Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans, sauf cas particulier.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).
La mesure peut prendre fin :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant par jugement dit "de mainlevée" rendu après avis médical,
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,
Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induit automatiquement la levée de la mesure.
Le juge des tutelles peut également se saisir d'office.
6. Recours En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision. En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel. L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal. En l’absence de ressources suffisantes un financement public subsidiaire permet la rémunération du mandataire désigné (Etat ou organismes débiteur de prestations sociales)
7. Conditions de participation financière Dans le cas où un mandataire judiciaire est nommé (gérant privé ou association), la rémunération de ce dernier est financée en fonction des ressources du majeur protégé.
Si le représentant légal nommé est un proche (parent, ami), la loi ne prévoit pas de rémunération à son égard. Pour les majeurs ne percevant que l’AAH ou un revenu de même montant, aucun prélèvement ne peut être effectué (cf vos-droits.justice.gouv.fr) 8. Où s’adresser ? Aux services de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans les mairies et tribunaux)
Auprès des Tribunaux dont dépend le majeur à protéger Pour le Rhône et l’Ain :
Le Tribunal d’Instance de LYON dispose d’un accueil téléphonique et physique (tous les matins); et un site Internet qui comprend les imprimés types dont les inventaires de patrimoine et la liste des médecins habilités à établir les certificats médicaux.
67 rue Servient – 69433 LYON CEDEX 03
Bastion G – ascenseur E/F – 5è étage)
Tél. : 04 72 60 75 86
Fax. : 04 72 60 75 51
www.ca-lyon.justice.fr Le Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
3 rue Dr Pierre Fleury Papillon - 69100 VILLEURBANNE
Fax : .04 78 53 31 97 Le Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE S/ SAONE
350 boulevard Gambetta – 69400 VILLEFRANCHE S/ SAONE
Fax. : 04 74 65 47 30 Le Tribunal d’Instance de BELLEY :
Boulevard du Mail - BP137 - 01300 BELLEY
Tél. : 04.79.81.61.35 Le Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE :
3 place Pierre Goujon - BP 177 - 01005 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04.74.32.00.97 Le Tribunal d’Instance de NANTUA :
4 place d'Armes - BP 27 - 01130 NANTUA
Tél. : 04.74.75.02.42 Le Tribunal d’Instance de TREVOUX :
1 rue du Palais - BP 602 - 01606 TREVOUX CEDEX
Tél. : 04.74.08.89.00 Aux Associations ayant pour objectif d’accompagner les tuteurs et curateurs familiaux, tels que :
Dans le Rhône, un service d’aide aux tuteurs familiaux en exercice a été créé par les quatre plus grosses associations tutélaires du Rhône (ASSTRA, ATMP, GRIM, UDAF). Une formation et une permanence a lieu tous les jeudis matin (avec ou sans rendez-vous) au Tribunal de Lyon. C’est un service public ouvert même aux personnes ne dépendant pas géographiquement du tribunal de Lyon. l’UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
12 bis rue Jean-Marie Chavant – 69007 LYON
Tél. : 04 72 76 12 00
Mail : tuteursfamiliaux@udaf-rhone.fr
Site : www.udaf69.fr l’ANAT : information et soutien aux tuteurs familiaux
BP 50197 – 69547 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Tél. : 04 82 53 05 92
Mail : contact@anatutelle.fr
Site : www.anatutelle.fr L’ATMP de l’Ain : Association Tutélaire des Majeurs Protégés
22 Rue de Montholon 01006 BOURG EN BRESSE Cedex
Tél. : 04.74.32.75.75
Mail : atmp01@wanadoo.fr
01-ficheW-PROTECTION MAJEURS-Curatelle & Tutelle-V-mai 2013 /
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