2. responsabilite delictuelle trois ordres de responsabilité sont à distinguer. La responsabilité du fait personnel








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PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CIVILE


    • 1. CARACTERES COMMUNS DES REGIMES DE RESPONSABILITE CIVILE

    • 2. RESPONSABILITE DELICTUELLE

      • 2.1. La responsabilité du fait personnel

        • 2.1.1. Faute intentionnelle

        • 2.1.2. La faute de négligence ou d'imprudence

      • 2.2. La responsabilité du fait d'autrui

      • 2.3. La responsabilité du fait des choses (code civil article 1384 al. 1)

    • 3. LE PROBLEME DE LA CAUSALITE

      • 3.1. Théorie de la proximité de la cause

      • 3.2. Théorie de l'équivalence des conditions

      • 3.3. Théorie de la causalité adéquate

    • 4. DE QUELQUES ASPECTS PRATIQUES

    • 5. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


PRINCIPES GENERAUX

DE LA RESPONSABILITE CIVILE


        Etre responsable comporte l'obligation de répondre d'actes ou de faits et de leurs conséquences dommageables.

        La victime d'un fait dommageable dispose d'une manière générale d'un droit de recours contre l'auteur du dommage qui peut s'exercer dans un cadre amiable ou de celui d'une procédure judiciaire, tantôt devant les juridictions civiles tantôt devant les juridictions pénales, lorsque le dommage résultera d'une faute pénale et que la victime se sera constituée partie civile.

        Sur le plan civil, deux ordres de responsabilité doivent être distinguées :

  • une responsabilité contractuelle lorsque le dommage résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat (code civil articles 1146 et suivants).

  • une responsabilité délictuelle dans les autres cas (code civil articles 1382 et suivants).


1. CARACTERES COMMUNS DES REGIMES DE RESPONSABILITE CIVILE


        La finalité de ces régimes est identique à savoir, permettre la réparation des dommages que la victime a subi.

La réparation des dommages suppose :

  • d'une part leur évaluation possible selon le principe de la réparation intégrale "rétablir la victime dans l'état où elle se trouvait avant le fait dommageable",

  • d'autre part, que soit établi la relation entre un fait anormal, résultat soit d'une faute soit faisant suite à une mauvaise exécution d'une obligation contractuelle et ce dommage,

  • et qu'enfin, puisse être déterminé le responsable qui aura la charge de la réparation.

2. RESPONSABILITE DELICTUELLE


        Trois ordres de responsabilité sont à distinguer.

2.1. La responsabilité du fait personnel


        La faute personnelle se déduit du constat d'un comportement anormal adopté par l'auteur du dommage, c'est la classique opposition par rapport au comportement qu'aurait adopté dans la même situation, un homme, normalement prudent et avisé (le bon père de famille ou la bonne mère de famille!!).

        Deux types de fautes sont possibles : les fautes intentionnelles supports des délits civils (code civil article 1382) et les fautes par imprudence ou négligence correspondant aux quasi-délits civils (code civil articles 1383).

2.1.1. Faute intentionnelle


        Elle suppose la volonté de causer le dommage à autrui. Elle est classiquement liée à la notion classique de la conscience répréhensible de l'acte dommageable et reconnaît les mêmes faits justificatifs qu'en matière pénale.

        Cependant, cette notion a évoluée puisque par exemple, le dément non punissable pénalement restera tenu à réparation des actes dommageables de son fait personnels (Loi du 03/07/1968) créant l'article 489-2 du code civil.

2.1.2. La faute de négligence ou d'imprudence


        Code civil article 1383

        "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

2.2. La responsabilité du fait d'autrui


        Code civil article 1384 (1er alinéa)

        "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".

        Ce régime reste d'une manière générale attachée à la reconnaissance d'une faute commise par ce tiers dont nous sommes responsables civilement.

        Dans certains cas, la responsabilité est dite de plein droit car attachée en général à un devoir de surveillance et ne nécessite pas dans ce cas de démonstration de faute (ex. responsabilité des parents d'enfant mineur)

2.3. La responsabilité du fait des choses (code civil article 1384 al. 1)


        Il s'agit de la responsabilité du gardien d'une chose qui va causer un dommage. Il ne s'agit pas nécessairement de choses qui, par nature, sont susceptibles de faire courir un danger à autrui, mais de toute chose matérielle ou corporelle.

        Le fait de cette chose doit présenter des éléments d'anormalité par référence à la position ou au comportement anormal de la chose au moment de la création du dommage.

        Enfin, celui qui est le gardien de la chose est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle ainsi que l'a défini la Cour de Cassation.

        Les causes exonératoires tiennent à la reconnaissance d'un caractère irrésistible et imprévisible à l'action de la chose (force majeure).

3. LE PROBLEME DE LA CAUSALITE


        Pour qu'une responsabilité soit reconnue, il faut non seulement qu'un dommage ait été évalué ainsi qu'une faute reconnue, mais qu'une relation causale soit affirmée.

        Des difficultés particulières peuvent survenir, en cas de causalité multiple, qui suppose un partage des responsabilités et donc de l'indemnisation.

        L'évolution actuelle tend donc dans certaines situations particulières (ex. catastrophes collectives) à dissocier le temps de la poursuite (recherche des responsabilités) et le temps de la réparation (versement des indemnités), de manière à ce que les victimes placées dans une situation où leur droit à être indemnisé n'est pas contestable, soient indemnisées le plus rapidement possible.

        Différentes théories explicatives de la causalité sont proposées.

3.1. Théorie de la proximité de la cause


        Cette théorie propose de retenir parmi les événements ayant concouru à la réalisation du dommage celui qui se situe chronologiquement le plus proche du dommage.

3.2. Théorie de l'équivalence des conditions


        Cette théorie conduit à se poser la question de savoir, si en l'absence du fait vulnérant, le dommage se serait produit. Dans la négative, la causalité est retenue. Dans un enchaînement de faits potentiellement en lien avec le dommage, ce raisonnement conduit souvent l'auteur du premier fait vulnérant, à assurer l'intégralité de la réparation du moins dans un premier temps.

        Par exemple, un piéton renversé par une voiture a une fracture, de la tête fémorale, qui nécessite la mise en place d'une prothèse. Par suite d'une contamination per-opératoire, l'évolution est compliquée par une ostéite. Les séquelles présentées, par cette victime, seront donc imputables pour une part à l'accident initial, et pour une autre à la contamination per-opératoire.

        L'application de cette théorie conduit en fait à faire assumer à l'auteur de l'accident l'ensemble de la réparation puisqu'en l'absence de l'accident, l'intervention n'aurait pas été nécessaire et la contamination per-opératoire ne se serait pas produite.

        Les insuffisances de cette théorie conduisent ainsi les juges à appliquer une troisième théorie.

3.3. Théorie de la causalité adéquate


        Celle-ci conduit à analyser chaque cause dans sa relation avec le dommage et à imputer en proportion de son rôle dans la réalisation du dommage, la part de l'indemnisation qui est due.

        Cette théorie plus satisfaisante d'un point de vue intellectuel est cependant difficile d'application dans nombre de situations, et risque, in fine, de léser la victime ou tout au moins, de retarder son indemnisation.

4. DE QUELQUES ASPECTS PRATIQUES


        Dans le cadre de ce régime de responsabilité, il appartient à la victime de faire la preuve de la réalité de son dommage, de l'existence d'une faute et d'une relation de causalité entre les deux.

        Le délai de prescription est de trois ans.

        La victime doit enfin, faire l'avance des frais de procédure.

        Dans le domaine médical, après l'arrêt de la Cour de Cassation de 1936, ce régime de responsabilité ne s'applique qu'à des dommages causés par ses préposés (secrétaires, femme de ménages) ou par des objets autres que ceux dont l'utilisation s'inscrit dans le prolongement naturel du geste médical.

5. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


        Ce régime de responsabilité repose sur l'existence d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution des obligations définies préalablement par contrat.

        Il est possible de ce fait, sauf dans le domaine médical, de prévoir des causes de limitation ou d'exclusion de la responsabilité et, sauf faute lourde intentionnelle ou clause abusive.

        Il appartient toujours à la victime de faire la preuve de la relation entre le dommage et une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat, la prescription par contre est trentenaire, sauf en matière de bâtiment, ou elle est de dix ans.

        La responsabilité médicale se rattache après un arrêt de la Cour de Cassation de 1936, à ce régime de responsabilité avec quelques particularités cependant, qui sont détaillés dans le chapitre "Contrat médical".

 

septembre 1994

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