Par acte d’avocat articles 229 et suivants du Code Civil








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CONVENTION DE DIVORCE

PAR ACTE D’AVOCAT
articles 229 et suivants du Code Civil



Madame

née le à

profession :

immatriculée à la CPAM de n°

de nationalité française

demeurant
Ayant pour Avocat Maître

Membre de la SCP

inscrit au Barreau de

y demeurant


ET

Monsieur

né le à

profession :

immatriculé à la CPAM de n°

de nationalité française

demeurant
Ayant pour Avocat Maître

Membre de la SCP

inscrit au Barreau de

y demeurant

Se sont entendus sur la rupture de leur mariage et ses effets, et ont souhaité voir constater leur accord dans le cadre de la présente convention sous forme d’acte sous seing privé contresigné par avocats conformément à l’article 1374 du Code Civil qui dispose :
« L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». 
PREAMBULE - DECLARATION DES EPOUX


  1. Mariage et régime matrimonial :


Madame et Monsieur ont contracté mariage le par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de ,
Les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de telle sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts tel que régit par les articles 1400 et suivants du code civil.
Ou
Les époux sont mariés sous le régime de , suivant contrat reçu par Me , Notaire à .



  1. Sur la présence d’enfants :


Aucun enfant n’est issu de leur union
Ou
De leur union est/sont né(s) enfants :
(Nom et prénoms)

né le à

profession :

de nationalité française

demeurant



  1. Situation financière et patrimoniales des époux :


a) Sur les revenus et charges des époux :
Madame exerce la profession de et perçoit un revenu mensuel de €

(revenu moyen année 20.. = € / revenu moyen des trois derniers mois = €)
Ses charges principales sont les suivantes :

- Loyer ou crédit immobilier

- Impôt sur le revenu

- Taxe d’habitation

- Taxe foncière

- Crédit consommation

- Autres
TOTAL DES CHARGES
Soit un revenu disponible de … €
Monsieur exerce la profession de et perçoit un revenu mensuel de €

(revenu moyen année 20.. = € / revenu moyen des trois derniers mois = €)
Ses charges principales sont les suivantes :
- Loyer ou crédit immobilier

- Impôt sur le revenu

- Taxe d’habitation

- Taxe foncière

- Crédit consommation

- Autres
TOTAL DES CHARGES
Soit un revenu disponible de … €
b) Sur le patrimoine des époux :
Les époux A-B sont propriétaires communs de biens suivant :
- Immeuble(s) évalué(s) à la somme de

- Parts de SCI évaluées à la somme de

- Placements

- Meubles, véhicules (…)
Madame B est propriétaire en propre des biens suivants :
Liste des propres et évaluation
Monsieur A est propriétaire en propre des biens suivants :
Liste des propres et évaluation
Les époux confirment la réalité de leur situation financière et patrimoniale ; ils ont remis à chacun de leur Conseil une attestation sur l’honneur, conforme aux dispositions de l’article 272 du Code Civil, qui demeurera annexée aux présentes.
CONSENTEMENT DES EPOUX

En application des dispositions des articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, les époux déclarent expressément qu’ils ont consenti mutuellement à leur divorce, et qu’ils se sont entendus sur la rupture de leur mariage et de ses effets dans les termes de la présente convention prenant forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Chacun des avocats signataires s’est assuré du consentement de son client.
CONVENTION RELATIVE AUX EPOUX

1 - Nom de l’épouse :
En application de l’article 264 du code civil :


  • l’épouse conservera l’usage de son nom d’épouse, en plein accord avec son mari. Cet usage est consenti sans limitation de durée, sauf abus de la part de l’épouse.


Ou



  • l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille, dès lors elle s’interdit d’utiliser le nom de son époux, dès que l’acte de divorce aura acquis date certaine par dépôt au rang des minutes d’un notaire.



2 – La résidence des époux :
Les époux conviennent de fixer leurs domiciles respectifs aux adresses suivantes :
- Madame réside
- Monsieur réside

3 – Les effets personnels et vêtements :
Les époux déclarent qu’ils ont repris possession de leurs vêtements et effets personnels et de ce chef, être remplis de leur droit.

4 – Prestation compensatoire :
Le mariage d’entre les époux a été célébré le .
Les époux se sont séparés le , soit après années de mariage.
Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule et des déclarations des époux ;
Compte tenu des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil et eu égard aux éléments d’appréciation exprimés aux termes de l’article 271 dudit Code, et pour des raisons personnelles à chacun des époux, il a été convenu entre les époux qu’aucune prestation compensatoire ne serait due de part et d’autre.
Les époux reconnaissent expressément avoir été informés qu’ils ne pourront formuler de demande ultérieure à ce titre.

Ou


Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ;
Compte tenu des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil et eu égard aux éléments d’appréciation exprimés aux termes de l’article 271 dudit Code, et pour des raisons personnelles à chacun des époux, il a été convenu entre les époux que Monsieur verserait une prestation compensatoire à Madame d’un montant de €.
1° Prestation compensatoire sous forme de versement en une seule fois :
La prestation compensatoire prendra la forme d’un versement unique de Monsieur à Madame à la date du …. par virement au compte CARPA de Maitre , avocat de Madame.

2° Prestation compensatoire sous forme de versements périodiques indexés :
Cette prestation compensatoire d’un montant de € sera payable sous forme de versements périodiques mensuels de … €
3° Prestation compensatoire sous forme de rente viagère :
Monsieur et Madame conviennent que Monsieur versera à Madame, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère sa vie durant, à compter du jour du dépôt de la convention de divorce au range des minutes du notaire désigné, dont le montant est fixé mensuellement à la somme de €.
4°Indexation
Ces versements périodiques seront indexés de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le , sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur , selon la formule suivante :
(montant de la contribution) x (nouvel indice)

indice initial
Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr)
Les époux sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :

- saisie-attribution entre les mains d’un tiers

- autres saisies

- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)

- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »
Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article  131-35-1 »
(éventuellement) Les époux conviennent, en application des dispositions de l’article 279-1 et du troisième alinéa de l’article 279 du Code Civil, qu’en cas de changement importants dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, elles pourront en demander la révision.


5 - Avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Les époux se sont consentis pendant le mariage une donation selon acte dressé le par Maître , Notaire à , le , qui sera révoquée de plein droit par l’effet du divorce.
Ou
Les époux ne s’étaient consenti aucun avantage matrimonial et aucune donation.
CONVENTION RELATIVE AUX ENFANTS

1 - L’autorité parentale :
L'autorité parentale sur les ou l’enfant(s) mineur(es) né(es) le sera exercée conjointement par les deux parents.
A cet effet, ils devront notamment, prendre ensemble, dans l’intérêt de leur(s) enfant(s) les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence.
Ils devront également s’informer de l’organisation de la vie scolaire, activités sportives et culturelles, traitements médicaux, loisirs et vacances.
Les parents s’engagent à permettre une libre communication de leur(s) enfant(s) avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif, par le biais notamment de communication téléphonique ou tout autre support.
Il est également rappelé les dispositions de l’article 373-2 du Code Civil qui dispose que :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »

2 - Résidence des enfants :
La résidence principale de sera fixée chez la mère.
Le père bénéficiera d’un libre droit de visite et d'hébergement.

A tout le moins, Monsieur pourra recevoir et héberger les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge d'aller chercher l’enfant ou faire chercher au domicile ou résidence de la mère et de l’y reconduire ou faire reconduire.
Monsieur pourra en outre recevoir et héberger durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes.


  • étant précisé que sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener,

  • la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle,

  • la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,

  • les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant,

  • le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,

  • lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin,

  • si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.



3 - Sur les pensions alimentaires :
Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ;
Monsieur s’engage à verser une pension alimentaire au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation de , à hauteur de euros par mois et par enfant, soit au total, la somme de euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la date à laquelle la présente convention aura acquis force exécutoire.
La (ou les) pension(s) sera (ou seront) indexées de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le , sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur , selon la formule suivante :

(montant de la contribution) x (nouvel indice)

indice initial
Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 08.92.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr)
Les époux sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :

- saisie-attribution entre les mains d’un tiers

- autres saisies

- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)

- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »
Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article  131-35-1 »
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