Cours de M. Le Professeur Stoffel-Munck








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Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

L 3

Droit des contrats spéciaux

Cours de M. le Professeur Stoffel-Munck

Travaux dirigés

Séance n°3: La formation de la vente - le prix

I. Le vil prix et le prix symbolique
Document 1 : Cass. 3ème civ., 3 mars 1993, n° 91-15613
Document 2 : Cass. 3ème civ., 18 juillet 2001, n° 99-17496

II. La lésion et son rachat
Document 3 : Cass. 1ère civ., 7 juin 1966, Dame Gaffet,
Document 4 : Civ. 28 décembre 1932, GAJC
Document 5 : Requêtes, 6 mai 1946, GAJC
Document 6 : Cass. com.16 juin 2004, n° 01-17185
EXERCICE

Question n°1 : Comment s’apprécie la valeur d’une chose en droit ?

Question n°2 : A quelle date se placer pour apprécier la lésion dans une promesse unilatérale de vente, dans une promesse synallagmatique de vente et dans une vente sous condition suspensive ?

III. L’article 1592 du code civil (avant et après la loi du 18 novembre 2016)

Document 7 : Cass. com., 4 février 2004, n°01-13516
EXERCICE

Question n°1 : Le juge peut-il fixer le prix en cas d’erreur grossière du tiers ?

Question n°2 : Si le juge accorde des dommages et intérêts, comme dans cet arrêt, cela ne revient-il pas à refaire le prix ?

Question n°3 : Pour quelle raison l’article 1592 a-t-il été modifié par la loi du 18 novembre 2016 ?

« Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente ».
IV. Le caractère déterminable du prix

Document 8 : Cass. com. 7 avril 2009, n° 07-18907

Document 9 : Cass. 1ère civ. 2 décembre 1997, n° 95-16720

I. Le vil prix et le prix symbolique
Document 1 : Cass. 3ème civ., 3 mars 1993, n° 91-15613

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 1991), que par acte du 28 février 1980, la société Céramiques industrielles de Corse (CERINCO) a acheté les locaux et le matériel de la briqueterie appartenant à la société X... Briqueterie et Tuilerie de la Corse (X... BTC) moyennant le prix de 1 750 000 francs, et le terrain appartenant à M. X... pour le prix de un franc ; qu'il était stipulé dans l'acte que la société Cerinco reprenait à son compte 1 880 500 francs de dettes de la société Chiaffi BTC ; que le terrain était grevé d'hypothèques au profit de la Société lyonnaise de crédit bail Slibail (Slibail), bailleur de matériel destiné à l'entreprise ; que la société Cerinco ayant été mise en règlement judiciaire, la société Slibail a engagé la procédure de réalisation des biens hypothéqués ; que M. X... a alors soutenu que la vente du terrain à la société Cerinco était nulle, faute de prix sérieux ;

Attendu que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé, fait grief à l'arrêt de déclarer valable la vente du terrain, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que le prix de vente, par la société X... à la société Cerinco, des constructions, matériels et outillages, permettait d'apurer les dettes de la société X... a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que M. X..., actionnaire minoritaire de la société X..., avait un intérêt à céder, pour le prix symbolique de un franc, le terrain qui lui appartenait ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1582 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente du terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation de l'opération, cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise des dettes de la société X... par la société Cerinco, l'ensemble concernant la vente de l'entreprise de briqueterie formant un tout indivisible, et que cette vente permettant l'apurement des dettes et la poursuite de l'activité, M. X... avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu'à titre d'actionnaire de la société X... dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du terrain était causée et avait une contrepartie réelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »

Document 2 : Cass. 3ème civ., 18 juillet 2001, n° 99-17496

« Sur le moyen unique :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1999), que, suivant un acte du 26 novembre 1983, M. Roger Y... a vendu une case en bois à Mme X... ; que les consorts Y..., copropriétaires indivis, ont assigné M. Roger Y... et Mme X... en nullité de la vente pour vileté du prix ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente peut être annulée pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ».

II. La lésion et son rachat
Document 3 : Cass. 1ère civ., 7 juin 1966, Dame Gaffet,

« SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 16 NOVEMBRE 1951, LA DAME Z..., EPOUSE Y..., A VENDU A GASTON ET A LOUIS A... UN IMMEUBLE SIS A JUAN-LES-PINS EN SE RESERVANT, POUR ELLE ET SES FILLES, UN DROIT D'HABITATION VIAGER SUR UNE PIECE;

QU'EN OCTOBRE 1953, ELLE A ASSIGNE SES ACQUEREURS EN RESCISION POUR LESION DE PLUS DES 7 12E;

QU'APRES EXPERTISE, LE TRIBUNAL A DECLARE LA VENTE LESIONNAIRE ET A DIT QUE LA DAME Y... POURRAIT REPRENDRE LE BIEN CEDE SAUF X... VIDAL A PAYER LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ET ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR DETERMINER LA VALEUR ACTUELLE DE L'IMMEUBLE;

ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ADMETTRE QU'IL Y AVAIT LESION, EVALUE LE DROIT VIAGER D'HABITATION A LA SOMME DE 10000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE VENTE CONSENTIE AVEC LA RESERVE D'UN TEL DROIT PRESENTE UN CARACTERE ALEATOIRE ET, PAR SUITE, N'EST PAS RESCINDABLE POUR LESION;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'A PAS ETE PRESENTE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

QU'IL DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE;
SUR LES DEUX BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE, A SUPPOSER QUE LA COUR D'APPEL PUT EVALUER LE DROIT D'HABITATION A 10000 FRANCS, CETTE SOMME DEVAIT S'AJOUTER AU PRIX DE VENTE ET NON VENIR EN DEDUCTION DE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE;

QU'IL CRITIQUE ENCORE L'ARRET ATTAQUE POUR AVOIR DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE, DANS L'EVALUATION DU PRIX DE VENTE, D'UNE SOMME DE 3605,22 FRANCS PERCUE PAR LA DAME Y... A TITRE D'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT CONSIDERE QUE LA SOMME, SOUVERAINEMENT EVALUEE PAR LES JUGES DU FOND COMME REPRESENTANT LE DROIT VIAGER D'HABITATION, DEVAIT VENIR EN DEDUCTION DE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE VENDU AU MOMENT DE LA VENTE;

QU'IL A DE MÊME EXCLU A BON DROIT DE CETTE EVALUATION LE MONTANT DES DOMMAGES DE GUERRE PERCUS APRES LA VENTE PAR LA DAME Y..., EN RELEVANT QUE L'ESTIMATION DU BIEN AVAIT ETE FAITE PAR LES PARTIES EN "SON ETAT ACTUEL" AU MOMENT DU CONTRAT ET "ABSTRACTION FAITE DU DROIT A DOMMAGES DE GUERRE";

QU'AINSI LES GRIEFS DU DEUXIEME MOYEN NE SAURAIENT ETRE RETENUS;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SUPPLEMENT DU JUSTE PRIX DU PAR LES ACQUEREURS POUR CONSERVER L'IMMEUBLE SERAIT CALCULE SELON LA VALEUR ACTUELLE DE CE BIEN;

QUE, SELON LE POURVOI, LE JUSTE PRIX VISE PAR LES ARTICLES 1675 ET 1681 DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE LA VENTE;

QUE LE POURVOI PRETEND ENCORE QUE L'ARTICLE 1682 A SPECIALEMENT PREVU LA REPARATION DU PREJUDICE POUVANT RESULTER POUR LE VENDEUR DE LA DUREE DE L'INSTANCE EN RESCISION PAR L'OBLIGATION FAITE A L'ACQUEREUR DE PAYER LES INTERETS DU SUPPLEMENT DU PRIX A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE ET QUE CES INTERETS NE PEUVENT COURIR DEPUIS CETTE DATE QUE SUR LE MONTANT D'UN PRINCIPAL EGAL A LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AVANT CETTE DATE;

QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL AURAIT, D'APRES LE POURVOI, ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN ÉNONÇANT A LA FOIS QUE CE SUPPLEMENT DE JUSTE PRIX DEVAIT ETRE CALCULE AU JOUR DU PAYEMENT ET EN DECLARANT QU'IL DEVRAIT CORRESPONDRE A LA VALEUR ACTUELLE DE L'IMMEUBLE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, POUR SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE LA LESION, IL CONVIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1675, DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE LA VENTE, L'ARTICLE 1681 DISPOSE QUE LE SUPPLEMENT QUE DOIT PAYER L'ACHETEUR POUR ECHAPPER A LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE, LORSQUE LA LESION EST RECONNUE, DOIT ETRE CALCULE D'APRES LE JUSTE PRIX DU BIEN VENDU;

QU'IL S'ENSUIT QUE CE SUPPLEMENT DOIT CORRESPONDRE, NON A LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU MOMENT OU IL A ETE VENDU, MAIS A SA VALEUR REELLE A L'EPOQUE OU DOIT INTERVENIR CE REGLEMENT COMPLEMENTAIRE, TOUTE AUTRE SOLUTION AYANT POUR CONSEQUENCE, COMME LE RELEVE JUSTEMENT L'ARRET ATTAQUE, DE LAISSER SUBSISTER LA LESION DONT LES DISPOSITIONS PRECITEES ONT PRECISEMENT POUR OBJET D'ASSURER LA REPARATION;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION, IMPOSEE PAR L'ARTICLE 1682 A L'ACHETEUR, DE PAYER LES INTERETS DE SUPPLEMENT DE PRIX A COMPTER DE LA DEMANDE EN RESCISION, QUI N'A POUR OBJET QUE DE COMPENSER LA PERTE DE JOUISSANCE SUBIE PAR LE VENDEUR, EST ETRANGERE A LA REPARATION MÈME DE LA LESION ET NE SAURAIT METTRE OBSTACLE A UNE NOUVELLE EVALUATION DE L'IMMEUBLE A SA VALEUR ACTUELLE;

ATTENDU ENFIN QUE C'EST SANS AUCUNE CONTRADICTION QUE L'ARRET ATTAQUE A CHARGE LES EXPERTS QU'IL DESIGNAIT D'EVALUER LE SUPPLEMENT DU PRIX SELON L'ETAT DE L'IMMEUBLE AU 16 NOVEMBRE 1951 ET SELON SA VALEUR ACTUELLE POUR PERMETTRE AUX ACHETEURS DE "N'OPTER QUE LORSQUE LE MONTANT DUDIT SUPPLEMENT POURRA ETRE DETERMINE";

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT A SON TOUR ETRE ECARTE;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE AURAIT A TORT DECIDE QUE LES ACQUEREURS DEVRAIENT FAIRE CONNAITRE LEUR DECISION DE CONSERVER L'IMMEUBLE DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, ALORS QUE LES JUGES NE PEUVENT DELEGUER LEURS POUVOIRS AUX EXPERTS ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SUBORDONNER L'EXERCICE DE L'OPTION A LA SIMPLE SIGNIFICATION D'UN RAPPORT DONT L'EVALUATION POUVAIT ETRE MODIFIEE;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE DELEGATION DE POUVOIRS AUX EXPERTS ET NE CONSIDERE PAS COMME DEFINITIVE L'EVALUATION PROPOSEE PAR LES HOMMES DE L'ART;

QUE, REFORMANT SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT ENJOINT AUX CONSORTS A... DE FAIRE CONNAITRE LEUR INTENTION DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EN N'ORDONNANT L'EXPERTISE DESTINEE A DETERMINER LE JUSTE PRIX QU'APRES L'EXERCICE DE L'OPTION, LA COUR D'APPEL A ESTIME PREFERABLE DE PERMETTRE AUX ACHETEURS "DE N'OPTER QUE LORSQUE LE MONTANT DE SUPPLEMENT POURRA ETRE DETERMINE", ET DONC APRES LA FIN DES OPERATIONS D'EXPERTISE;

QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE »

Document 4 : Civ. 28 décembre 1932

Faits. – Un sieur Picard avait consenti une promesse de vente sur divers immeubles à la Société économique de Rennes, qui avait levé l’option après le décès du promettant. Une action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes fut alors intentée par les héritiers de celui-ci et déclaré recevable par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 1929, contre lequel la société bénéficiaire se pourvut en cassation.

Moyen. – Violation des articles 1674 et 1677 du Code civil en ce que l’arrêt attaqué aurait déclaré recevable l’action en rescision des héritiers du vendeur, alors que diverses circonstances alléguées par la société acquéreur seraient de nature à prouver que le vendeur avait consenti la promesse librement et sans subir la contrainte morale qui, seule, dans l’esprit de la loi, confère à la lésion le caractère d’un vice du consentement.

ARRET

LA COUR ; – … Attendu qu’aux termes de l’article 1674 du Code civil, « si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente » ; qu’il suit de là que la lésion légalement constatée est par elle-même et à elle seule une cause de rescision, indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner ou lui donner naissance ; – Attendu, en conséquence, qu’en statuant comme il l’a fait, après avoir constaté, d’après les documents de la cause et conformément à l’article 1677 du Code civil, la vraisemblance et la gravité des faits articulés par les demandeurs, l’arrêt attaqué, qui est motivé, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application ; ».


Document 5 : Req. 6 mai 1946, D. 1946 p.287

(Coing-Francillon C. Epoux Michel.)

LA COUR ; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1674, 1675 et suiv. c. civ., ensemble violation de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juill. 1942), a, sans répondre de façon suffisante aux conclusions prises en appel par Coing-Francillon, rejeté la demande en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes sous le prétexte que la vente constituerait un contrat aléatoire à raison de la nature de l'obligation mise à la charge des acquéreurs, alors qu'il ne résulte nullement de cette constatation qu'il n'existait pour l'acquéreur aucune chance de perte eu égard à la valeur réelle du domaine vendu et à l'âge de l'acquéreur.:

Attendu que le caractère aléatoire des conditions d'une vente immobilière s'oppose à ce qu'un tel contrat puisse faire l'objet d'une action en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes ;

Attendu que l'arrêt attaqué a recherché si les conditions de la vente litigieuse lui imprimaient un caractère réellement aléatoire et qu'il a justement décidé que, le prix convenu se composant surtout de prestations telles que l'entretien du vendeur dans le sens le plus large et l'obligation de le soigner tant en santé qu'en maladie, la vente comportait pour chacune des parties un aléa certain et que, pour ce motif qui répondait suffisamment aux conclusions de Coing-Francillon, l'action en rescision devait être rejetée ; qu'ainsi le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1654 et s. c. civ., 1134 du même code et des clauses de l'acte de vente, ensemble violation de Part. 7 de la loi du 20 avr. 1810 pour défaut de motifs, et manque de, base légale, en ce que l'arrêt attaqué, sans répondre aux conclusions prises en appel par Coing-Francillon, a confirmé par adoption de motifs pure et simple le jugement dont était appel, rejetant la demande en résolution de vente pour inexécution des obligations, sous prétexte, d'une part, qu'aucune mise en demeure n'aurait été notifiée aux défendeurs éventuels, alors que l'inexécution par eux était constante, non contestée et reconnue par les premiers juges, et que, d'autre part, cette inexécution n'avait pas un caractère injurieux, alors que le seul fait de l'inexécution des obligations contractuelles était suffisant pour entraîner la résolution de la vente, sans qu'il y eût lieu de se préoccuper des intentions des défendeurs éventuels :

Attendu que pour rejeter la demande de résolution de la vente pour inexécution de ses conditions par les acquéreurs, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement qu'il a confirmé, s'est fondé non seulement sur l'absence de mise en demeure nécessaire, aux termes du contrat, pour faire courir, si elle demeurait infructueuse, le délai d'un mois à l'expiration duquel la vente serait résolue le cas échéant, mais encore sur le fait que l'inexécution alléguée était due en partie à des circonstances indépendantes de la volonté des acquéreurs et qu'elle n'avait pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour entraîner la résolution de la vente ;

Attendu qu'au -vu de ces constatations la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'a violé aucun des textes visés au pourvoi et a légalement justifié sa décision;

Par ces motifs, rejette.

Du 6 mai 1946. Ch. req. MM. Mazeaud, pr. - Lebhar, rap. - Rey, av. gén. - Coutard, av.

Document 6 : Cass. com.16 juin 2004, n° 01-17185
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