Cours de M. Le Professeur Stoffel-Munck








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L 3

Droit des contrats spéciaux

Cours de M. le Professeur Stoffel-Munck

Travaux dirigés

Séance n°2: La formation de la vente : la chose

I. La vente en bloc
Document 1 : Cass. 1ère civ., 1er février 1981, n°81-15557

EXERCICE : Commenter le document n°1.

II. La vente de la chose d’autrui
Document 2 : Cass. 3e civ., 26 septembre 2007, n°06-16.622
Document 3 : Cass. 3e civ., 8 décembre 1999

III. La vente à réméré

Document 4 : Cass. 3ème civ., 20 décembre 2006, n°06-13078, D. 2007 p. 3116.
EXERCICE

Question n°1 : Dans le réméré (articles 1659 et s. du Code civil), suffit-il de notifier la décision de rachat pour anéantir la vente ?

Question n°2 : Qu’est-ce qui distingue une vente sous réméré d’un prêt d’argent dans lequel le prêteur bénéficie de la propriété de la chose en garantie de sa créance de remboursement ?
IV. Le dédit
Document 5 : Cass. 3ème civ. 11 mai 1976, n°75-10864, Bull. civ. III, n°199
Document 6 : Trib. com. 27 novembre 1968, Gaz. Palais 1969 II p.69

I. La vente en bloc
Document 1 : Cass. 1ère civ., 1er février 1981, n°81-15557

« SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU CHER A VENDU, COMME VIANDE DE BOUCHERIE, UN LOT DE DOUZE BOEUFS CHAROLLAIS A M X... AU PRIX DE 16,20 FRANCS LE KILO, LA PESEE DEVANT ETRE FAITE AUX ABATTOIRS ;

QU'UN DE CES ANIMAUX, AVANT D'ETRE PESE, EST MORT DES SUITES D'UNE HEMORRAGIE INTERNE DANS LES LOCAUX DE L'ABATTOIR ;

QUE, M X... AYANT REFUSE DE PAYER LE PRIX DE CET ANIMAL, LA COOPERATIVE VENDERESSE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VENTE EN BLOC REGIE PAR L'ARTICLE 1586 DU CODE CIVIL ET NON DE LA VENTE AU POIDS, SUR COMPTE OU A LA MESURE, PREVUE PAR L'ARTICLE 1585 DU MÊME CODE ET LAISSANT JUSQU'A CETTE OPERATION LES RISQUES AU VENDEUR ;

ALORS, D'UNE PART, QU'EN NE CONSTATANT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE VENTE EN BLOC, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE M X... SOUTENANT QUE LA VENTE AVAIT EU LIEU AU KILOGRAMME ET NON EN BLOC, ET N'ETAIT DONC PAS PARFAITE AU MOMENT DE LA MORT DE L'ANIMAL, L'ARRET ATTAQUE DONT, AU SURPLUS, LES ENONCIATIONS NE FERAIENT PAS RESSORTIR QUE LES RISQUES AVAIENT ETE TRANSFERES A L'ACHETEUR, MANQUERAIT DE BASE LEGALE ET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1585 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION COMME L'AVAIT FAIT LE PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LA VENTE EN BLOC CONSERVE SON CARACTERE LORSQUE LE PRIX EST FIXE A TANT LA MESURE ET QUE LE MESURAGE N'A POUR BUT QUE DE DETERMINER LE PRIX A PAYER ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LA VENTE PORTAIT SUR UN GROUPE D'ANIMAUX, A PU RETENIR QU'ELLE ETAIT UNE VENTE EN BLOC, LE PRIX DU KILOGRAMME DE VIANDE FIXE N'AYANT POUR BUT QUE DE DETERMINER LE PRIX À PAYER ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, EN ENONÇANT QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE ET QUE M X..., DEVENU PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL LITIGIEUX, DOIT DES LORS ETRE CONDAMNE A EN PAYER LE PRIX, ONT FAIT APPLICATION DE LA REGLE SELON LAQUELLE, DANS LE CONTRAT DE VENTE EN BLOC, LES MARCHANDISES VENDUES SONT AUX RISQUES DE L'ACHETEUR, PRINCIPE QU'ILS AVAIENT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, EXPRESSEMENT EXPOSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL À LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ».

II. La vente de la chose d’autrui
Document 2 : Cass. 3e civ., 26 septembre 2007, n°06-16.622

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2006), qu'une parcelle de terre a été adjugée à M. Charles X... par jugement de la chambre des saisies immobilières de Bastia en date du 19 juin 1980, puis vendue par sa veuve Savina Y... aux époux Z... par acte authentique de vente du 24 juillet 1996 publié ; que Mme A... a assigné les époux Z... et Mme Y... afin d'obtenir la rétractation puis l'annulation du jugement d'adjudication et se voir reconnaître la propriété sur une partie de la parcelle en vertu d'un acte sous seing privé du 30 septembre 1941 conclu entre les auteurs de Charles X... et ses propres auteurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant visé les écritures des époux Z... déposées le 31 décembre 2004 qui soulevaient l'irrecevabilité de la demande en nullité du jugement d'adjudication comme nouvelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le véritable propriétaire ne pouvant être privé du droit de revendiquer l'immeuble à l'encontre de l'adjudicataire, Mme A... était recevable à agir en nullité du jugement d'adjudication ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'annuler le jugement d'adjudication du 19 juin 1980 et l'acte de vente du 24 juillet 1996 alors, selon le moyen, que seul l'acheteur a qualité pour invoquer la nullité de la vente de la chose d'autrui ; qu'en accueillant l'action en nullité du jugement d'adjudication du 19 juin 1980 au profit de Charles X... et de la vente subséquente passée le 24 juillet 1996 par Mme veuve X... au profit des époux Z..., action exercée par un revendiquant, Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme A... était propriétaire de la partie de la parcelle B 473 telle que définie dans l'acte d'échange du 30 septembre 1941 et que les époux Z... ne pouvaient bénéficier de l'usucapion abrégée, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 717, alinéa 1, du code de procédure civile, en a exactement déduit que les ayants droit de feus les époux Ange X... et Cécile B... n'ayant pu céder à Charles X... les droits dont ils ne disposaient pas sur cet immeuble, le jugement d'adjudication et l'acte de vente subséquent devaient être annulés en ce qu'ils portaient sur la totalité de la parcelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».
Document 3 : Cass. 3e civ., 8 décembre 1999

« Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1599 du Code civil ;

Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que les consorts Braban qui invoquaient à leur profit un acte de vente publié à la Conservation des hypothèques le 21 septembre 1940 concernant une parcelle de 1 hectare, 26 ares, 39 centiares qui avait été détachée de l'habitation " La Perle ", et prétendaient que leur terrain avait été englobé dans la parcelle AE 27 de 4 hectares 55 centiares acquise par M. Martini, le 9 août 1974, ont assigné ce dernier pour faire juger qu'ils étaient propriétaires de cette portion de terre, qu'il soit fait défense à M. Martini d'y pénétrer et pour faire annuler l'acte du 9 août 1974 ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, par Me Robert Beaubrun, notaire à Basse-Terre, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 1996, signifié le 18 juillet 1997 à M. Michel Martini, que la parcelle acquise le 9 août 1974 par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des époux Braban ;

Qu'en prononçant ainsi la nullité de la vente du 9 août 1974 à la demande des consorts Braban, alors que seul l'acheteur, M. Martini avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ».

III. La vente à réméré

Document 4 : Cass. 3è civ., 20 décembre 2006, n°06-13078

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2006), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Civile 3e, 2 juillet 2002 pourvoi n° Q 01-02685), que M. X... a vendu à Mme Y... un immeuble sous condition suspensive d'exercice d'une faculté de réméré ; que celle-ci ayant refusé de signer l'acte authentique de vente en arguant de la non-réalisation de cette condition, M. X... l'a assignée pour obtenir le versement de la somme détenue par le notaire à titre de clause pénale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner la remise de la somme à Mme Y..., alors, selon le moyen:

1 / que selon les propres constatations de la cour d'appel, l'acte litigieux du 26 octobre 1999 prévoyait la vente d'un immeuble à Mme Y... sous la condition suspensive que "le vendeur redevienne propriétaire de l'immeuble présentement vendu en exerçant la faculté de réméré qu'il s'est réservée aux termes de l'acte de vente au profit de la SA Gabelles investissement" ; qu'ainsi, la condition suspensive tenait à l'exercice, par le vendeur, de sa "faculté de réméré", c'est-à-dire son action de réméré ; qu'en estimant que la réalisation de cette condition aurait requis, non seulement la "déclaration d'intention d'exercer le rachat" mais aussi le remboursement du prix à la SA Gabelles investissement avant le 31 décembre 1999, ce qui n'était nullement prévu dans les stipulations précitées, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'acte litigieux du 26 octobre 1999 prévoyait la vente d'un immeuble à Mme Y..., sous la condition suspensive que "le vendeur redevienne propriétaire de l'immeuble présentement vendu en exerçant la faculté de réméré qu'il s'est réservée aux termes de l'acte de vente au profit de la société Gabelles investissement" ; que cet acte précisait encore qu'"en cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 décembre 1999" ; que "la date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter" ; que M. X... avait bien "usé de sa faculté de réméré" par un courrier du 29 novembre 1999 ; qu'il devait s'en déduire que la condition tenant à "l'exercice de la faculté de réméré" avait été valablement remplie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente du 26 octobre 1999 stipulait expressément au titre des conditions suspensives que le vendeur redevienne propriétaire de l'immeuble en exerçant la faculté de réméré, et souverainement retenu que la prorogation du terme du 31 décembre 1999 n'était prévue que pour pallier les difficultés pouvant survenir dans l'obtention des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'il résultait de la combinaison des articles 1659 et 1673 du code civil que la vente n'était pas résolue et que l'acquéreur restait propriétaire tant que le vendeur n'avait pas satisfait à l'obligation de rembourser le prix et les frais qui lui incombait du fait de l'usage du pacte de rachat, a pu en déduire qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de l'intention d'user de la faculté de réméré notifiée par M. X... le 29 novembre 1999 et qu'en l'absence d'accord préalable des parties sur une réalisation de la condition suspensive concomitante à la signature de la vente par le biais d'un acte tripartite, Mme Y... était fondée à exiger que M. X... ait effectivement recouvré sa qualité de propriétaire avant la signature de l'acte authentique en déclarant son intention et en payant le prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

IV. Le dédit

Document 5 : Cass. 3ème civ. 11 mai 1976, n°75-10854

"SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 JANVIER 1962, GARELIK A PROMIS DE VENDRE AUX EPOUX Y... UN APPARTEMENT SIS A ... ET ..., LES ACQUEREURS ENTRANT IMMEDIATEMENT EN JOUISSANCE DES LIEUX ;

QU'IL ETAIT CONVENU QUE LE CONTRAT SERAIT REGULARISE PAR ACTE AUTHENTIQUE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1964 ET QUE LE PRIX DE 34 000 FRANCS, SUR LEQUEL UN ACOMPTE DE 14 000 FRANCS AVAIT ETE VERSE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE, SERAIT REGLE PAR VERSEMENTS MENSUELS DE 1 000 FRANCS A COMPTER DU 1ER JUIN 1962 POUR FINIR AU 1ER JANVIER 1964 ;

QU'IL ETAIT ENCORE STIPULE QUE, DANS LE CAS OU LES EPOUX Y... NE DEMANDERAIENT PAS, AVANT LE 1ER DECEMBRE 1963, LA REALISATION DE LA PROMESSE, LES SOMMES DEJA VERSEES RESTERAIENT ACQUISES A GARELIK A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE ET D'INDEMNITE D'OCCUPATION ET QU'AU CAS OU GARELIK SE REFUSERAIT A RATIFIER LA PROMESSE A LA DATE FIXEE, IL DEVRAIT REMBOURSER LES SOMMES RECUES ET PAYER A TITRE DE DEDIT FORFAITAIRE LA SOMME DE 14 000 FRANCS ;

QUE LES EPOUX Y... ONT VERSE 19 MENSUALITES DE 1 000 FRANCS ET QUE LA DERNIERE MENSUALITE, OBJET D'UN MANDAT DU 29 JANVIER 1964, A ETE RETOURNEE ET REMBOURSEE AUX EPOUX Y... PAR SUITE DE L'ABSENCE DE GARELIK ;

QU'AU COURS DE MAI ET JUIN 1964 UN DIFFEREND A OPPOSE LES PARTIES AU SUJET DU MOBILIER DEMEURE DANS L'APPARTEMENT ;

QUE LE 9 JUIN 1964, Y... A DEPOSE CHEZ LE NOTAIRE UN CHEQUE DE 1 000 FRANCS REPRESENTANT LA DERNIERE MENSUALITE ET AYANT, PAR ACTE DU 30 JUILLET 1964, FAIT SIGNIFIER DES OFFRES REELLES AVEC CONSIGNATION DE CE MONTANT, A FAIT SOMMATION AU VENDEUR DE COMPARAITRE LE 7 AOUT 1964 EN L'ETUDE DU NOTAIRE POUR Y SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 6 AOUT 1964, GARELIK, SE PREVALANT DE LA CLAUSE DE DEDIT INSEREE DANS LA CONVENTION, A OFFERT AUX EPOUX Y... LE REMBOURSEMENT DE LEURS ACOMPTES DE 33 000 FRANCS ET LA SOMME DE 14 000 FRANCS MONTANT DU DEDIT ;

QUE CES DERNIERS ONT ALORS ASSIGNE LE VENDEUR EN VALIDITE D'OFFRES REELLES DE LA SOMME DE 1 000 FRANCS, DERNIER VERSEMENT DESTINE A SOLDER LE PRIX DE L'APPARTEMENT ET EN REGULARISATION DE LA VENTE ;

QUE GARELIK A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR VOIR DECLARER LES EPOUX Y... X... SANS TITRE ET ORDONNER LEUR EXPULSION, EN LEUR RECLAMANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DU 6 AOUT 1964 JUSQU'A LEUR DEPART EFFECTIF DES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE SANS VALEUR L'EXERCICE PAR LE VENDEUR DE LA FACULTE DE DEDIT FIGURANT AU CONTRAT ET, EN CONSEQUENCE, DECLARE LA VENTE PARFAITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA FACULTE DE DEDIT ETANT PREVUE AU CONTRAT, SON EXERCICE NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE OU D'UNE APPRECIATION PAR LES JUGES, QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT DE LIER LA REALISATION DE LA VENTE DE L'APPARTEMENT A UN ACCORD SUR LA CESSION, ALORS EN DISCUSSION, DU MOBILIER LE GARNISSANT, NE CARACTERISE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DU PROMETTANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE GARELIK NE POUVAIT, SANS MAUVAISE FOI, SUBORDONNER LA REALISATION DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE A DES CONDITIONS QUI ETAIENT SANS RAPPORT AVEC CETTE CONVENTION ET NOTAMMENT, AU PAIEMENT D'UNE SOMME COMPLEMENTAIRE QUE CELLE-CI NE PREVOYAIT PAS ;

QUE L'EXERCICE DU DEDIT DANS DE TELLES CIRCONSTANCES ETAIT D'AUTANT MOINS ADMISSIBLE QUE LES ACQUEREURS, QUI ETAIENT ENTRES DANS LES LIEUX DES LA SIGNATURE DE LA PROMESSE, SOIT DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ET AVAIENT, DEPUIS LORS, ASSUME LES CHARGES INCOMBANT AUX COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, AVAIENT, DES LE 30 JUIN 1964, REGLE L'INTEGRALITE DU PRIX ;

QUE DE CES ELEMENTS, PAR EUX SOUVERAINEMENT APPRECIES, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE LA FACULTE DE SE DEDIRE AYANT ETE EXERCEE DE MAUVAISE FOI, CE DEDIT NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET JURIDIQUE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. »
Document 6 : Trib. Com. 27 novembre 1968,

LE TRIBUNAL, - Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Le 1er septembre 1965, Petermann, agent en Suisse de la Soc, française Cyberexact, fait offre à la Soc. Maria Soell Papierverarbeitung GmbH, société de droit allemand, domiciliée à Oberschmitten, pour la fourniture éventuelle d'un dispositif de repérage longitudinal électronique appelé « Cyberegistre », destiné à être monté sur une machine rotative hélio; l'offre contient, outre les précisions habituelles en matière de prix, délai de livraison, délai de paiement, garanties, etc., une clause particulière rédigée dans les termes suivants : « Spezielle Bedingung sollte die Anlage nicht zu Ihrer vollen Befriedigung funktionieren, sind wir ohne weiteres bereit, sie unter restloser Rückzahlung der bereits geleisteten Anzahlungen zurtick-zunehmen »; un expert juré a traduit cette clause dans les termes suivants : « Condition spéciale » « dans le cas où l'équipement ne fonctionnerait pas à votre entière satisfaction, nous sommes prêts, sans autre condition, à le reprendre en remboursant entièrement les acomptes déjà versés »;

Le 6 avril 1965, Maria Soell commande le Cyberegistre à Petermann en reprenant la clause spéciale dans les termes suivants : « Sie erklären sich bereit bei nicht voll befriedigendem Funktionieren des Anlage, dieselbe unter restloser Rückzahlung der bereits geleisteten Anzahlungen zurtick zunehmen »; le 27 septembre 1965, Cyberexact France accuse réception de sa commande à Maria Soell et reprend expressément la clause spéciale figurant à l'offre initiale de Petermann; le prix convenu est payable : 30 % à la commande, 50 % à la livraison et 20 % après mise en service satisfaisante ou, si celle-ci est retardée sans qu'il y ait faute de (notre) part, deux mois après la livraison;

Entre janvier et mai 1966, le matériel commandé fut livré et son montage achevé, le solde du prix fut payé au mois d'avril;

Le 22 novembre 1966, Maria Soell écrivait à Cyberexact pour se plaindre de la défaillance du dispositif de repérage et invoquait à la fois la clause de garantie figurant au contrat ainsi que la condition particulière prévoyant la restitution en cas de fonctionnement non satisfaisant; Maria Soell demandait en conclusion qu'il soit procédé à un échange immédiat de l'appareil;

Le 23 novembre 1966, Cyberexact écrivait à Maria Soell pour lui faire part de différentes considérations techniques et lui suggérer certaines modifications de l'installation d'impression; les 20, 21 et 22 décembre 1966, un ingénieur de Cyberexact se déplaçait à Oberschmitten pour tenter de trouver la solution convenant aux deux parties;

Le 30 décembre 1966, Cyberexact écrivait à Maria Soell ce qui suit : « Nous vous remercions du bon accueil que vous avez voulu réserver à M. Martial Desfrère à l'occasion de sa visite des 20, 21 et 22 décembre... on peut regretter que le temps ait été essentiellement consacré à démontrer que l'équipement Cyberegistre a un fonctionnement propre absolument normal et à tenter d'en convaincre vos services, tandis que M. Desfrère estime qu'il aurait été possible de mettre au point entre nous toutes les mesures qui restent à prendre pour obtenir un résultat normal, nous savons à 95 % ce qu'il faut faire pour transformer cette machine en une très bonne machine du point de vue repérage qui nous intéresse. Nous sommes sûrs de trouver les autres 5 % nous nous permettons donc de vous demander de vous déclarer d'accord sur le fait que l'équipement (Cyberegistre) a un fonctionnement normal et satisfaisant »;

Le 13 janvier 1967, Maria Soell répondait, selon la traduction de l'expert juré, dans les termes suivants : « Les essais effectués en présence de M. Desfrère ne nous ont pas donné satisfaction, c'est pourquoi nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous faire une déclaration positive sur le fonctionnement irréprochable de votre équipement, nous nous déclarons prêts à procéder à d'autres améliorations dans le domaine de la tension de bande selon vos indications, mais celles-ci ne devront pas dépasser une dépense maximale de DM 30.000 tout au plus, s'il devait s'avérer à cette occasion que, malgré les améliorations, nous n'atteignions pas les données d'exactitude promises dans votre lettre du 1er septembre 1965, vous nous rembourserez tous les frais encourus d'après vos propositions et, de plus, vous reprendrez tout l'équipement, comme vous l'aviez promis dans votre confirmation de commande;

Le 31 janvier 1967, Cyberexact accusait réception de la lettre précédente à Maria Soell : nous voulons bien renoncer à faire de votre accord, sur le fait que l'équipement a un fonctionnement propre, normal et satisfaisant, une condition préalable à la poursuite de notre assistance bénévole, mais Cyberexact refusait la prise en charge des frais d'amélioration à apporter à la rotative, le 22 février 1967, Cyberexact précisait encore à Maria Soell, nous sommes heureux de ce que vous acceptiez de renoncer à nous demander de prendre une responsabilité financière pour la mise en œuvre des dispositifs que nous vous avons suggérés, nous vous confirmons, par ailleurs, que nous avons accepté, dans ces conditions, de vous consentir une remise complémentaire de 10 % ;

Cependant, le 1er mars 1967, Maria Soell notifiait à Cyberexact ce qui suit, selon la traduction de l'expert juré : « Après mûres réflexions, nous avons abouti à la conclusion que votre aménagement diminuerait de beaucoup l'avantage que présente notre machine, c'est pourquoi nous vous informons aujourd'hui que, malheureusement, nous ne pouvons pas traduire dans les faits vos propositions d'amélioration, nous avons élaboré de nouvelles améliorations pour notre machine dans le domaine de la tension de bande et nous les ferons monter aussi rapidement que possible; nous nous permettons de vous prier de nous laisser votre équipement de commande pendant ce temps, sans que cela doive porter atteinte au droit de vous le restituer; après montage de ce dispositif, nous effectuerons des essais approfondis et, ensuite seulement, nous prendrons une décision définitive sur la question de savoir si nous pouvons conserver votre équipement ou si nous le mettrons à nouveau à votre disposition »;

Le 5 avril 1967, Paul Petermann, agissant au nom de Cyberexact, accusait réception à Maria Soell de sa lettre du 1er mars 1967 et, à cette occasion, s'exprimait dans les termes suivants : « Wir mochten immerhin darauf hinweisen, dass wir unsere Anlage nu zurücknehmen würden, sofern diese unter normalen und korrekten Maschinen technischen und arbeitstechnischen Bedingungen nicht das gewünschte Resultat erzielen seine. Es wird deshalb nach Ausführung der von ihnen vorgesehenen Änderung nicht nur an ihnen sein, darüber zu entscheiden ob sie unsere Anlage behalten wollen oder nicht »; il est à noter ici que le traducteur juré n'a pas exactement rendu le sens de ce passage en l'exprimant de la façon suivante : « En tout cas, nous tenons à souligner que nous reprendrions notre équipement dans le cas où celui-ci n'obtiendrait pas le résultat souhaité dans des conditions normales et correctes sur le plan des machines et du travail », il convient, en effet, de comprendre ce qui suit : « En tout cas, nous tenons à souligner que nous ne reprendrions notre équipement que dans la mesure où celui-ci n'obtiendrait pas le résultat souhaité dans des conditions normales et correctes sur le plan technique des machines et du travail ». La suite de la traduction du passage cité est, par contre, exactement traduite ainsi qu'il suit : « C'est pourquoi, après exécution de la modification prévue par vous, il n'appartiendra pas seulement à vous de décider si vous voulez oui ou non conserver notre équipement »;

Le 30 juin 1967 cependant, Maria Soell écrivait à Cyberexact pour revendiquer le bénéfice de la clause spéciale prévoyant la reprise du matériel et demandait, en conséquence, à être créditée de sa contre-valeur contre remise de celui-ci;

Le 13 juillet 1967, Cyberexact répondait : « Nous pensons que nous ne pourrons jamais nous mettre d'accord sur l'interprétation, à la fois de nos accords antérieurs et de la réalité des faits »; Cyberexact proposait alors une solution transactionnelle consistant à livrer à un certain nombre d'appareils, « visionneurs » pour une valeur équivalente à celle de l'avoir demandé par Maria Soell;

Maria Soell répondait le 2 août 1967 pour refuser en expliquant qu'elle n'avait pas l'utilisation actuelle de ces visionneurs et maintenait sa demande de remboursement;

Le 12 septembre 1967, Cyberexact, après avoir regretté que Maria Soell ne puisse accepter sa proposition d'en terminer par la fourniture de visionneurs, ajoutait : « Nous ne violons donc pas nos engagements en nous refusant à reprendre, dans ces conditions, notre équipement », et proposait finalement de laisser la somme de 39.897,20 F en compte destinée à être soldée par des commandes futures de Maria Soell, quel qu'en soit l'objet; cette lettre est restée sans réponse.

C'est dans ces circonstances de fait que par exploit du 7 février 1968, Maria Soell a assigné la Soc. Cyberexact aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser le prix de l'équipement livré, soit 47.917,20 F, déduction faite d'une somme de 3.020 F, prix d'un autre appareil acheté entre-temps, soit un solde de 39.897,20 F avec intérêts de droit; de lui donner acte de ce qu'elle tient l'équipement à la dis- I position de Cyberexact; de condamner Cyberexact à lui payer la somme de 17.600 F à titre de dommages-intérêts, de condamner Cyberexact aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

Cyberexact a déposé des conclusions motivées demandant au tribunal de déclarer la Soc. Maria Soell mal fondée en son action en restitution de prix et en paiement de dommages-intérêts, Cyberexact se portant reconventionnellement demandeur sollicite la condamnation de Maria Soell à lui payer la somme de 8.020 F' pour fourniture d'un appareil autre que celui qui est litigieux, dépens;

La Soc. Maria Soell a déposé des conclusions suspensives, pour que lui soit adjugé le bénéfice de sa demande et que Cyberexact soit débouté de ses conclusions reconventionnelles, eu égard aux faits précédemment relatés, aux pièces versées aux débats et aux explications des parties;

Le tribunal estime devoir trancher les causes soumises à son appréciation de la façon suivante

Le tribunal doit déterminer si la convention litigieuse été ou non exécutée en interprétant la volonté des parties; le tribunal doit, par conséquent, avant toutes choses, qualifier le contrat à l'occasion duquel est né le procès; il est constant et d'ailleurs non contesté que la convention st une vente assortie d'une condition.
II

  1. Le tribunal doit, ensuite, fixer quel est le droit applicable au contrat; rappelons que la convention a été conclue entre un vendeur français et un acheteur allemand, par l'intermédiaire d'un mandataire suisse; le tribunal dira seulement que, compte tenu de la nature du contrat et faute d'un accord exprès des parties pour se référer à la législation de l'un des trois pays considérés, le droit applicable devra être déterminé en fonction des règles de droit international privé français;

  2. La vente assortie d'une condition est nécessairement une vente à caractère international, au sens de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, introduite en droit interne par le décret no 64-839 du 8 août 1964; dès lors est applicable aux faits de la cause l'art. 3 de cette convention, ainsi conçu : « Art. 3. — A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement. Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par .,,n représentant, agent ou commis voyageur », il résulte nécessairement de ce texte que ce sont les règles du droit interne français qui devront être appliquées au contrat litigieux;

III

Avant d'aller plus loin, il apparaît opportun de noter que les obligations nées du contrat primitif n'ont pas été novées par les offres réciproques de transaction, puisque aussi bien aucune d'entre elles n'a été acceptée, qu'elle émane de l'acheteur ou du vendeur; d'autre part, le silence gardé un certain temps par la Soc. Maria Soell après la réception de la lettre de Petermann précitée du 5 avril 1167 ne saurait être tenu pour une présomption suffisante de l'acceptation par l'acheteur d'une modification de la ':lause particulière de la convention initiale; en effet, la première lettre qui a suivi, émanant de la Soc. Maria Soell, constitue implicitement mais nécessairement l'expression d'un refus d'adopter la thèse soutenue par Petermann pour compte de Cyberexact; le tribunal, pour déterminer la solution du litige, s'en tiendra donc aux conventions initiales la manière dont elles ont été exécutées.

IV

Quelles sont, aux termes de leurs écritures, les thèses soutenues à cet égard par les parties en cause ? Dans son assignation, la Soc. Maria Soell vise simplement la convention des parties et estime celle-ci suffisante pour justifier son action en répétition du prix; Cyberexact, dans ses conclusions, définit cette action comme étant celle en résolution de vente et insiste sur le fait que son fondement juridique n'est pas énoncé; la société défenderesse, cependant, invoque la longueur du temps écoulé entre la date de la livraison et celle du paiement du prix, d'une part, et le moment où Maria Soell a exprimé son désir de restituer la marchandise, pour supposer que l'art. 1648 C. civ. suffit à rendre l'action irrecevable; Cyberexact ajoute que l'intention des parties était de restreindre la portée de la clause prévoyant la possibilité pour la Soc. Maria Soell de restituer l'équipement si celui-ci n'était pas à sa convenance, comme limitée dans le temps, soit au moment ce la mise en service normale de l'appareil, soit deux mois après la livraison; Cyberexact conclut d'ailleurs en imputant l'inadéquation de son matériel à la rotative de la Soc. Maria Soell au défaut de cette machine; dans sa note en délibéré, la Soc. Cyberexact ajoute que la clause litigieuse n'est ni une vente à l'essai, ni une vente sous condition potestative et qu'elle n'a même pas pour effet de mettre à sa charge la preuve du fonctionnement normal de son appareil; dans sa note en délibéré, la Soc. Maria Soell soutient que la condition spéciale à laquelle était soumise la convention constitue soit une condition potestative, soit la condition suspensive définie par l'art. 1588 C. civ. et a, en tout état de cause pour effet de la dispenser de toute charge de la preuve de son bon droit.

A juste titre, les parties ont placé leur discussion à la fois sur le plan de l'analyse de la condition particulière dont le contrat était assorti et sur celui de la preuve : a) sur la nature de la convention, la vente d'une machine, en général, ou d'un matériel d'équipement, en particulier, est considérée, selon la jurisprudence dominante, comme entrant dans la catégorie des ventes à l'essai; une livraison de cette nature est, en effet, tacitement soumise à la condition qu'après avoir été mis en place, le matériel devra fonctionner normalement; l'art. 1588 C. civ. énonce, à juste titre d'ailleurs, que la « vente à l'essai est toujours présumée faite sous condition suspensive »; la loi, cependant, ne définit pas la nature de cette condition et laisse, par conséquent, soit aux parties, soit au juge interprétant leur volonté, le soin de la déterminer; dans le cas le plus général, cette condition est, à l'évidence, le bon fonctionnement de la machine ou de l'équipement; toujours est-il qu'en droit commun, il n'en reste pas moins vrai que la faculté pour l'acheteur de refuser finalement l'objet livré ne dépend pas de sa seule volonté; il lui incombe d'établir, au besoin après expertise, que le fonctionnement en est défectueux; le problème est de savoir si, en l'espèce, la clause particulière du contrat concernant la possibilité de reprise constitue l'application du droit commun ou, au contraire, une clause exorbitante à celui-ci; la nature des termes employés par les parties (dans le cas où l'équipement ne fonctionnerait pas à votre entière satisfaction, nous sommes prêts sans autre, à le reprendre) ainsi que l'insistance mise par la Soc. Maria Soell à rappeler, sans ambiguïté, la portée de cette clause à différentes reprises dans sa correspondance, justifient suffisamment que la formule employée ne puisse pas être tenue pour autre chose qu'une clause particulière exorbitante du droit commun, ceci est d'autant plus vrai que Petermann, agissant au nom de Cyberexact, a cru pouvoir, dans sa lettre du 5 avril, tenter de modifier sur ce point la convention initiale, ce qui prouve bien l'intention commune des parties de laisser au libre arbitre de la Soc. Maria Soell le choix d'exercer ou non le droit tiré de la clause, ce qui exclut, par là même, de soumettre l'exercice de l'un des choix à la démonstration préalable d'une justification objective; b) il en résulte que la condition suspensive engendrée en l'espèce par la nature même de la vente a l'essai est d'être simultanément une condition potestative, stipulée au profit de l'acheteur; il convient de rappeler ici que spécialement en matière de vente, c'est-à-dire de contrat synallagmatique la condition potestative ne tombe pas sous le coup de l'art. 1174 C. civ., on n'a jamais mis en doute que l'on puisse subordonner une obligation à une condition potestative au profit de créancier; aussi bien, la Cour de cassation a-t-elle énoncé, à plusieurs reprises, que « la condition potestative n'est pas une cause de nullité de l'obligation que quand elle est potestative de la part de celui qui s'oblige et, dans un contrat synallagmatique, les Parties sont réciproquement créancier et débiteur ».

VI

Il faut nécessairement déduire de ce qui précède le principe du droit de la Soc. Maria Soell de restituer ad libitum l'équipement Cyberegistre, pour peu qu'elle énonce que celui-ci ne la satisfait pas; que si l'art. 1174 C. civ. était applicable aux faits de la cause, que la nullité du contrat produirait le même effet; il n'est pas inutile, non plus, de noter encore que le droit français, appliqué en la cause, n'est pas plus défavorable à la Soc. Cyberexact que l'aurait été le droit suisse ou le droit allemand; le Code suisse des obligations énonce, en effet, à l'art. 223: « Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser » et l'art. 495 C. civ. allemand précise : « Bei einem Kauf auf Probe oder auf Besucht steht die Billigung des gekauften Gegenstandes im Belieben des Käufers »; c'est-à-dire, il y a vente à l'essai ou à l'inspection lorsque la réception de la marchandise achetée est laissée à la discrétion de l'acheteur; il faut ajouter, enfin, que la clause particulière du contrat exclut l'application de l'art. 1648 C. civ. aux faits de la cause.

VII

La seule limite qu'il convienne d'envisager à l'exercice par la Soc. Maria Soell de son droit discrétionnaire de restituer l'équipement ne pourrait résulter que de la preuve du fait qu'il constitue non un droit, mais l'abus d'un droit; cette preuve que la Soc. Cyberexact n'apporte pas et n'offre pas, d'ailleurs, d'apporter, ne pourrait provenir que de la démonstration du fait que la Soc. Maria Soell n'a même pas essayé d'adapter l'équipement à sa rotative ou, peut-être, que cette machine ne peut, en aucun cas, être équipée avec ce matériel ou un matériel analogue; or, il n'est pas contesté, à ce dernier égard, que l'imprimante de la Soc. Marie Soell soit actuellement équipée d'un dispositif de réglage électronique fourni par la Soc. A.E.G. et fonctionnant à sa satisfaction; en conclusion, l'action exercée par la Soc. Maria Soell en répétition du prix payé par elle, aux offres de restituer l'équipement Cyberegistre est fondée; enfin, demandeur et défendeur sont d'accord pour admettre que la Soc. Maria Soell doit, d'autre part, à Cyberexact le prix d'un visionneur Cybericon, conventionnellement fixée à 8.020 F; implicitement mais nécessairement, la Soc. Maria Soell a opposé, à due concurrence, la compensation entre sa créance et sa dette, et cela à juste titre; il convient donc de faire droit à sa demande principale, dans les termes de celle-ci, en déboutant, par là même, la Soc. Cyberexact de sa demande reconventionnelle.

VIII

Reste à savoir si la Soc. Cyberexact est fondée en son action en paiement de dommages-intérêts; compte tenu du fait qu'elle n'est créancière que d'une somme d'argent, l'art. 1153 C. civ. est applicable aux faits de la cause; il incombe donc à la Soc. Maria Soell d'apporter la preuve et d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de droit, et de la mauvaise foi de Cyberexact; à supposer que la preuve nécessaire soit apportée sur le premier point, il n'en reste pas moins certain, en l'espèce, que la Soc. Cyberexact ne saurait, en aucun cas, être tenue pour avoir agi avec mauvaise foi, c'est-à-dire avec l'intention de nuire à son acheteur; dès lors, la demande en paiement de dommages-intérêts n'est pas f ondée.
Par ces motifs, — Le tribunal, jugeant en premier ressort : — Donne à la Soc. F.A. Maria Soell GmbH l'acte qu'elle requiert; — Condamne la Soc. Cyberexact à payer à la Soc. Maria Soell, toutes causes confondues, la somme de 39.897,20 F avec intérêts de droit; — Déboute la Soc. Maria Soell et la Soc. Cyberexact, respectivement, du surplus de leurs demandes principale ou reconventionnelle; —Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire; —Condamne la Soc. Cyberexact aux entiers dépens, même au coût de l'enregistrement du présent jugement.

M. Geisenberger, prés. — Mes Mener et Bella Pervy, av.
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