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Document 11 : Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-10707. « Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 2003 du Code civil et les articles 420 du nouveau Code de procédure civile et 156 du décret du 27 novembre 1991 : Attendu que M. X..., qui, constitué partie civile et représenté devant la cour d'assises par Mme Y..., avocate, avait obtenu la condamnation du responsable à la réparation de son préjudice, a, quelques années plus tard, ayant changé de conseil, tenté vainement de faire exécuter la décision, puis saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle a déclaré sa demande irrecevable en raison de la forclusion ; qu'il a alors assigné son ancienne avocate et l'assureur de celle-ci, la société Axa France, en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages-intérêts à concurrence du montant qui lui avait été alloué par la cour d'assises ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... était fondée à supposer que le comportement de son client qui, quoiqu'informé de son obligation de régler les honoraires, n'avait plus repris contact avec elle après la décision de la cour d'assises, traduisait une volonté tacite de la décharger de la conduite du dossier, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil relativement au recouvrement de l'indemnité ou à la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu, cependant, qu'à défaut de notifier à son client la renonciation à son mandat, l'avocat impayé, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation en matière d'honoraires, reste tenu de remplir jusqu'à l'exécution du jugement les obligations professionnelles découlant du mandat de représentation que son client n'a pas révoqué de manière non équivoque ; qu'en déduisant de la simple attitude passive de M. X... que Mme Y..., chargée de poursuivre la réparation du préjudice de celui-ci, se trouvait déliée de son obligation de conseil quant aux modalités de recouvrement d'une indemnisation effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq ». V. Les obligations du mandant Document 12 : Cass. com., 25 févr. 2003, n° 99-20147, premier et deuxième moyen. « Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 juillet 1999), que le 28 janvier 1993, Mme X... a demandé à la société Française des jeux un agrément, en qualité de détaillant propriétaire de l'établissement Le Marigny qu'elle allait acquérir, pour les activités d'enregistrement de participation aux jeux de la Française des jeux (la Française des jeux), la perception des mises correspondant aux montants des jeux enregistrés sur terminal, la vente des billets de la Loterie Nationale, de Tacotac et des tickets de jeux instantanés, le contrôle et le paiement de reçus, billets et tickets gagnants ; que, par un contrat non daté, la société |
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![]() | «Les Baux de Provence» de Madlen rame. Le commissaire-priseur préférerait que la vente du tableau ait lieu sous l’intitulé «Les Baux... | ![]() | «Observations sur la production législative du Congrès américain. Étude de la 108ème législature (janvier 2003-décembre 2004)», Revue... |
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