Droit à l’image et détention : Contrariété à la loi pénitentiaire d’une autorisation de diffusion télévisuelle d’un documentaire conditionnée à l’anonymat physique et patronymique des détenus








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titreDroit à l’image et détention : Contrariété à la loi pénitentiaire d’une autorisation de diffusion télévisuelle d’un documentaire conditionnée à l’anonymat physique et patronymique des détenus
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La Revue des Droits de l’Homme

Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF-Paris Ouest Nanterre-La Défense)

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« Libertés d’expression et de manifestation (Art. 10 et 11 CEDH) : La tolérance européenne envers les manifestations et symboles de l’intolérance | Bioéthique (Art. 8 CEDH) : Incertitudes européennes sur « le droit à un enfant sain » via un diagnostic génétique préimplantatoire »

Droit à l’image et détention : Contrariété à la loi pénitentiaire d’une autorisation de diffusion télévisuelle d’un documentaire conditionnée à l’anonymat physique et patronymique des détenus

par Serge Slama

Le tribunal administratif de Paris censure, sur le fondement de l’article 41 de la loi pénitentiaire la décision de l’administration pénitentiaire de n’autoriser, malgré le consentement des personnes détenues, la diffusion télévisuelle du documentaire « Le Déménagement » que sous conditions d’anonymisation physique et patronymique des détenus.

En n’autorisant la diffusion télévisuelle du documentaire « Le Déménagement » que sous réserve que l’anonymat physique et patronymique des détenus apparaissant dans le film soit préservé, l’administration pénitentiaire avait fait une nouvelle fois la preuve de sa résistance à l’application de la loi pénitentiaire (v. déjà, s’agissant des fouilles intimes intégrales CE, réf. 9 septembre 2011, Garde des Sceaux c/ M. D., n°352372 – ADL du 13 septembre 2011). L’article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a en effet prévu que les personnes détenues doivent « consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification ». L’administration pénitentiaire peut alors s’opposer à cette diffusion ou utilisation mais pour cela il faut que « cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée […] ». Or, en l’espèce, l’administration n’avait invoqué que des considérations générales d’ordre public et de difficultés de réinsertion pour justifier sa décision sans les rattacher à des considérations ou circonstances particulières liées spécifiquement aux détenus apparaissant dans le film. Elle montrait ainsi son opposition de principe à ce que des personnes détenues apparaissent sans floutage.

Pourtant le choix pour les personnes incarcérées « d’offrir [leur] visage au regard de [leurs] concitoyens » afin de s’adresser « à la société qui [les] a mises à l’écart » faisait d’emblée partie du projet de la réalisatrice Catherine Rechard (v. le dossier de presse). Le documentaire se déroule en mars 2010 au moment du déménagement de la maison d’arrêt Jacques Cartier, construite dans le centre-ville de Rennes au début du XXe siècle et devenue vétuste, vers un nouvel établissement de périphérie, le Centre Pénitentiaire de Vezin-Le-Coquet. L’augmentation de la capacité d’accueil (de 400 à 690 places) et du « confort » de l’établissement s’accompagne d’une sophistication de la surveillance et d’un agencement différent de l’espace carcéral limitant les contacts humains. Dans ce contexte, le film questionne, à partir de témoignages de détenus et de personnels pénitentiaires, le postulat selon lequel nouveauté et avancées technologiques signifient nécessairement, mieux-être et progrès. L’autorisation de tournage avait d’ailleurs été délivrée au moment de la médiatisation du rapport 2010 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui insistait sur les risques de « déshumanisation » des rapports dans ces nouveaux établissements pénitentiaires et sur le fait qu’au delà de l’amélioration matérielle des locaux il existe un risque dans « de tuer, dans ces établissements, toutes les relations sociales, humaines. » (S. Faure, Le « contrôleur des prisons s’alarme de la «vision maximaliste de la sécurité» », Libération, 10 mars 2010 et l’intervention de Jean-Marie Delarue le 15 février 2010 au colloque du Droit & démocratie). Comme le relève l’un des détenus interrogé dans le film : « Ici, il y a un joli petit confort. Mais le confort, on peut s’en passer. On ne peut pas se passer de contact. » (« La justice pourrait autoriser les détenus à montrer leur visage à l’écran », Le Monde.fr, 9 juillet 2012. V. aussi ce témoignage d’un ex-détenu : « J’ai vécu le déménagement de la prison Jacques-Cartier », Rennes 1720, 15 mai 2012). Cette dimension apparaît d’ailleurs aussi dans le documentaire « A l’ombre de la République » réalisé parallèlement par Stéphane Mercurio. Elle avait été autorisée à suivre l’équipe du contrôleur général dans tous les lieux de privation de liberté (à l’exception des locaux de garde à vue et centre de rétention relevant du ministère de l’Intérieur). L’administration pénitentiaire n’avait alors opposé aucune restriction à la diffusion du documentaire alors même que plusieurs détenus y apparaissent non floutés et sous leur identité. Du reste, deux ans après son ouverture, le Centre pénitentiaire de Vézin connaît déjà des problèmes de surpopulation carcérale (« Surpopulation : 48 matelas au sol dans la prison de Vezin », Ouest-France, 4 juillet 2012) et a été le théâtre d’une mutinerie liée aux conditions de détention et de fouilles des détenus (« Prison de Vezin. 5 ans ferme pour les meneurs de la mutinerie », Ouest France, 13 avril 2012).

Si l’administration pénitentiaire a accepté la diffusion publique du « Déménagement » sans restriction, elle s’est opposée à sa diffusion télévisuelle, envisagée sur les chaînes « France 3 », « TV Rennes » et « Planète Justice », en l’absence de dispositif d’anonymisation physique et patronymique des détenus. Cette décision du directeur de l’administration pénitentaire du 18 janvier 2011 a été confirmée par rejet du recours gracieux le 6 avril 2011 puis par rejet par le Garde des Sceaux Pascal Clément du recours hiérarchique le 25 mai 2011. L’ambition du film était pourtant de « tisser entre la prison et l’extérieur, un lien qui conduise les spectateurs vers une perception plus sensible de l’univers carcéral », dans le prolongement des états généraux de la condition pénitentiaire organisés par l’Observatoire International des Prisons (v. dossier de presse et Lettre ouverte à Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des libertés, Monsieur le ministre de la culture et de la communication, juin 2011).

L’issue du litige n’était guère douteuse. La Cour européenne a en effet récemment condamné pour violation de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la CEDH un Etat membre qui avait refusé l’autorisation d’accéder à un centre pénitentiaire afin de réaliser l’interview filmée d’une détenue. Notant que celle-ci « avait donné son accord à l’interview et qu’il ne résulte pas des circonstances de l’espèce qu’elle n’était pas en mesure de donner son consentement de manière éclairée » (§ 63), la Cour avait écarté, compte tenu des précautions prises, d’une part les allégations d’atteinte « à la vie privée des codétenues » (§ 59), d’autre part celles de nécessité de la protéger « contre une exposition excessive, voire même une exploitation de sa vulnérabilité » par les journalistes (§ 63) et enfin le risque de trouble à l’ordre public. En effet, dans le cadre d’un examen in concreto, la Cour de Strasbourg a constaté que « ni les instances internes ni le Gouvernement n’ont indiqué en quoi l’ordre ou la sécurité dans l’établissement auraient pu être concrètement et effectivement menacés par la production prévue [...] » (§ 60). Plus largement la juridiction européenne rappelait qu’« outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression ». Partant, elle a estimé qu’« il n’appartient ni aux juridictions internes, ni à la Cour de se substituer aux médias pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter » (Cour EDH, 5e Sect. 21 juin 2012, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Suisse, Req. N° 34124/06, §64 –ADL du 23 juin 2012). Interrogé sur l’interdiction Jean-Marie Delarue avait lui-même estimé que « Si des personnes souhaitent vraiment s’exprimer à visage découvert, pourquoi les en empêcher, dès lors que le respect dû aux victimes et la sécurité ne s’y opposent pas. C’est exactement ce que prescrit l’article 41 de la loi pénitentiaire. Le législateur ne s’est pas trompé : pouvoir exercer son droit à l’image, c’est reprendre possession de soi et, quelque part, participer à un premier acte de réinsertion » (« 3 questions à Jean-Marie Delarue », Lettre du CSA, novembre 2011citée par Franck Johannès, « Lettre (courroucée) à l’administration pénitentiaire », Libertés surveillées, 18 avril 2012). Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi la nouvelle garde des Sceaux, dont le directeur de Cabinet n’est autre que le conseiller d’Etat Christian Vigouroux, n’a pas trouvé plus judicieux d’abroger les conditions restrictives à la diffusion télévisuelle du documentaire posées par leurs prédécesseurs.


C’est donc sans surprise que, suivant les conclusions de sa rapporteure publique, Mme Reuland (« La justice pourrait autoriser les détenus à montrer leur visage à l’écran », Le Monde.fr, 9 juillet 2012),le tribunal administratif de Paris constate la méconnaissance de l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009. Pour cela, il écarte en premier lieu la fin de non recevoir opposée par le ministère de la Justice. La société Candela Productions et la réalisatrice Catherine Rechard avaient en effet intérêt à agir à contester la décision litigieuse dès lors que les conditions restrictives imposées par l’administration pénitentiaire les privaient partiellement de la jouissance de leurs droits d’auteur. Il constate en deuxième lieu que malgré la convention conclue le 17 février 2010 entre la société de production et le garde des Sceaux, stipulant, en son article 3, que « toute forme de diffusion du film devra être déterminée d’un commun accord entre la société de production et la Direction de l’administration pénitentiaire », cela ne pouvait avoir pour effet de rendre inapplicable l’article 41 de la loi pénitentiaire. En troisième lieu, le tribunal écarte les motifs avancés par le ministre de la Justice pour justifier les conditions posées et revendiquer un « droit à l’oubli » pour les détenus. Mettant ses pas dans ceux de la Cour de Strasbourg, le tribunal relève que la circonstance que le documentaire en cause soit destiné à faire l’objet d’une diffusion télévisuelle « relativement large » ne pouvait légalement fonder, à elle seule, la décision attaquée, « en l’absence de tout élément précis de nature à établir que cette diffusion serait, en raison de son contenu, de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée ». Or, s’appuyant sur des considérations générales, le ministre n’indiquait, ni dans la motivation de ses décisions ni dans ses écritures en défense, « pour quelle raison précise la diffusion télévisuelle du documentaire […] mettrait en cause ces exigences ». Il ne ressort en outre « nullement du contenu de ce documentaire que celui-ci serait de nature à faire obstacle à la réinsertion des personnes concernées ». En effet, consacré à la perception du déménagement, le film n’aborde à aucun moment les faits pour lesquels les détenus qui témoignent ont été condamnées. Par ailleurs, toujours selon le tribunal parisien, le film ne comporte « aucune image dégradante pour les intéressés dont l’anonymat patronymique est au demeurant préservé ».

Pour Me Etienne Noël, avocat des requérants et membre de l’OIP (v. son portrait « Qui est l’avocat qui fait condamner la France pour ses conditions de détention? », Express.fr/ AFP, 26 juillet 2012) cette décision rend aux détenus « un visage et une volonté ». En effet, selon lui, « il faut que l’administration pénitentiaire se mette dans la tête qu’elle vit dans un monde de droit et motive ses décisions » (« Le film » Le Déménagement « , le visage et la voix des détenus », Avocation. Blog de Me Etienne Noël, 16 juillet 2012). La Société civile des auteurs multimedia (Scam) s’est quant à elle réjouie de cette décision et « espère vivement que le Service public diffusera ce film à une heure et une période favorables afin que le débat de société qu’il porte puisse avoir le meilleur écho » (« La Scam est heureuse du verdict [sic] rendu par le Tribunal administratif de Paris concernant le documentaire « Le Déménagement » de Catherine Rechard produit par Candela Productions », Communiqué, 18 juillet 2012).

TA Paris, 13 juillet 2012, Société Candela Productions et Mme Catherine R., N°1201622/7-1

Pour citer ce document :

Serge Slama, « Contrariété à la loi pénitentiaire d’une autorisation de diffusion télévisuelle d’un documentaire conditionnée à l’anonymat physique et patronymique des détenus » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 août 2012.

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