télécharger 361.27 Kb.
|
Pacte international relatif aux droits civils et politiques Rapport alternatif de la Ligue des droits de l’Homme Version préliminaire ![]() Comité des droits de l’homme des Nations Unies en vue de l’examen du cinquième rapport périodique de l’Etat belge Février 2010 Table des matières Article 2 : Principe de non-discrimination
Article 7 : Torture, traitements inhumains et dégradants
Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité des personnes, légalité de l’arrestation et de la détention
Article 10 : Traitement des personnes privées de leur liberté 1) Prisons
2) Détention administrative des étrangers
Article 12 : Le droit de quitter un pays
Article 17 : Le droit au respect de la vie privée
Article 19 et 22 : Liberté d’expression et liberté d’association
Article 24 : La protection de l’enfant
Article 2 : Principe de non-discrimination
En dépit de l’importance du Protocole n°12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), la Belgique demeure réticente à sa ratification (la Belgique est signataire depuis le 4 novembre 2000). Ce Protocole prévoit entre autres une interdiction générale de la discrimination. La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), par exemple, recommande dans son dernier rapport à la Belgique de ratifier le Protocole n°12 à la CEDH aussi rapidement que possible.1
Il conviendrait donc que la Belgique procède à la ratification du Protocole 12 à la CEDH.
Dans son précédent rapport, le Comité a observé que « les délais de séjour destinés à permettre aux plaignants étrangers en situation irrégulière de mener à leur terme les procédures engagées pour faire valoir leurs droits au titre du Pacte demeurent à la discrétion de l’Office des étrangers ».2 La Belgique ne s’est pas conformée à la recommandation émise et s’est faite condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH), le 12 octobre 2006, dans l’arrêt Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique (connu sous le nom de Tabitha c. Belgique). Dans ce cas d’espèce, le refoulement d’une ressortissante congolaise mineure, Tabitha, vers la République Démocratique du Congo, âgée de cinq ans et détenue seule en centre fermé, avait été programmé par les autorités belges le lendemain de l'introduction du recours de remise en liberté auprès de la Chambre du conseil, soit avant que cette juridiction ne statue. Le refoulement n'a, à aucun moment, été remis en cause par les autorités. Le recours est dès lors apparu, aux yeux de la Cour EDH et dans les circonstances de l'espèce, dépourvu de tout effet utile.3 En outre, votre Comité s’était déclaré préoccupé par le fait4 que « le droit à un recours effectif des personnes se trouvant irrégulièrement en Belgique est menacé par l’obligation faite aux fonctionnaires de police de dénoncer leur présence sur le territoire. » En effet, de nombreuses personnes en séjour irrégulier, victimes de divers délits, n’osent pas porter plainte, craignant une expulsion du territoire belge. Le Comité avait, enfin, recommandé à l’Etat de « conférer un caractère suspensif non seulement aux recours en extrême urgence, mais aussi aux recours en annulation assortis d’une demande de suspension ordinaire, formulés par tout étranger contre les mesures d’éloignement les concernant ».5 Cette recommandation n’a pas, jusqu’à aujourd’hui, été traduite dans la loi. Les recours en annulation assortis d’une demande de suspension introduits à l’encontre de décisions de refoulement et d’ordres de quitter le territoire, ne sont pas suspensifs, à quelques exceptions près6. Seuls les recours introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers contre les décisions du Commissariat général aux réfugiés et apatrides sont en principe suspensifs.
Il conviendrait d’assortir d’un effet suspensif les recours introduits contre les mesures d’éloignement et de détention, de manière à garantir un recours utile aux personnes en séjour irrégulier, en dehors de toute considération de droit au séjour. Dépénaliser le séjour irrégulier permettrait aux personnes en séjour irrégulier de porter plainte sans risquer d’être dénoncées à l’Office des étrangers et au parquet et, dès lors, de réduire les actes de violence à leur égard. Ces personnes ne représentent pas un danger social par le simple fait qu’elles n’ont pas de titres de séjour. L’incrimination de la loi pénale des personnes en séjour irrégulier est, de ce fait, dénuée de fondement objectif. Article 7 : Torture, traitements inhumains et dégradants
Dans ses dernières recommandations faites à l’Etat belge7, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe préconisait que les « autorités belges continuent à faire preuve de vigilance dans le domaine de la prévention des mauvais traitements des personnes détenues par les forces de l’ordre et qu’elles déploient des efforts particuliers s’agissant des mineurs privés de liberté ». Il demandait également qu’« au moment de procéder à une interpellation, l’usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire ; de surcroît, dès l’instant où la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait justifier qu’elle soit frappée »8. De même, dans ses dernières recommandations à l’Etat belge, le Comité contre la torture de l’ONU (CAT) stipulait que « L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les mauvais traitements, y compris ceux fondés sur une quelconque forme de discrimination et en sanctionner les auteurs de manière appropriée. L’État partie devrait également renforcer les efforts visant à faire cesser ces mauvais traitements dans les zones de police Bruxelles/Ixelles (5339) et Bruxelles Midi (5341) »9. Malgré cela, il faut relever la persistance d’allégations de mauvais traitements par les forces de l’ordre. En outre, le 10 mars 2009, la Cour EDH condamnait sévèrement la Belgique pour violation de l’article 3 de la CEDH en raison de traitements inhumains et dégradants infligés à un citoyen alors qu’il était entre les mains des forces de l’ordre10. L’arrêt est (à juste titre) particulièrement sévère, puisqu’il condamne l’Etat belge non seulement pour la violation de l’article 3 dans son aspect matériel, mais aussi dans son aspect procédural (les auteurs n’ayant pas fait l’objet de poursuites) et en combinant l’article 3 avec l’article 14 de la Convention (en raison de la dimension raciste supposée des faits).
Les autorités belges devraient prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les mauvais traitements, y compris ceux fondés sur une quelconque forme de discrimination et en sanctionner les auteurs de manière appropriée. Pour ce faire, l’Etat belge devrait répondre aux préoccupations exprimées par votre Comité, le CPT et le CAT, notamment par la mise en place effective de registres de détention11 et par le droit d’accès à un avocat des le début de la privation de liberté12.
Selon le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), les autorités chargées de contrôler la police pourraient être plus transparentes. Le manque actuel de transparence ne favorise pas la confiance placée dans les services de contrôle de la police. L’ECRI, dans son dernier rapport, note que le service d’enquêtes du Comité P est composé essentiellement de fonctionnaires de police qui sont nommés pour cinq ans renouvelables et détachés d’un service de police dans lequel ils ont vocation à retourner après leur temps passé au Comité P. Par conséquent, ce dernier est généralement perçu comme n’étant pas suffisamment indépendant de la police.13 A cet égard, le CAT a pu recommander que : « L’État partie devrait prendre les mesures adéquates pour garantir l’indépendance du Comité P au moyen de sa recomposition. »14 Il en avait été de même pour le Comité dans son dernier rapport à la Belgique15 Il fait aussi relever le manque d’effectivité des sanctions judiciaires prises à l’encontre des policiers. Déjà rares, ces sanctions sont souvent symboliques (suspension du prononcé des condamnations). Selon le Comité P lui-même, « les fonctionnaires de police semblent bel et bien bénéficier d’un régime pénal extrêmement favorable ».16 Par ailleurs, lorsqu’une personne portant plainte à l’encontre des forces de l’ordre est elle-même poursuivie pour rébellion ou faits similaires, les deux dossiers sont parfois traités distinctement. Cela n’a pas de sens : ils sont bien évidemment indissociables. Des raisons évidentes de bon sens et d’efficacité imposent qu’une seule instance judiciaire connaisse de l’ensemble des faits, au même moment. Le Comité ainsi que le CAT recommandent d’ailleurs une jonction systématique des dossiers.17
Il faut garantir l’indépendance du Comité P, notamment via une modification de sa composition. Les modalités de contrôle à l’égard des personnes et des services qui exercent des missions de police doivent être renforcées, pour que le contrôle devienne systématique. Il ne peut s’opérer uniquement à la suite de plaintes et dénonciations individuelles. Les associations plaident également pour une augmentation des moyens humains et financiers mis à la disposition du Comité P afin d’éviter la délégation quasi-systématique des plaintes aux autorités de contrôle interne.
Les associations visitant les centres fermés continuent de rapporter de nombreux cas de brutalités excessives au cours d’expulsions d’étrangers. Dans un rapport intitulé « Centres fermés pour étrangers : état des lieux »18, elles font état de témoignages concordants mettant en cause le comportement des forces de l’ordre : pressions psychologiques (menaces, rappel du sort tragique de Semira Adamu19, etc.), propos racistes et violences physiques. Les cellules de l’aéroport de Bruxelles National, lieux confinés, à l’abri des regards (les avocats et ONG n’y ont pas accès), sont fréquemment mises en cause. Des témoignages récurrents font état de menaces, privation de nourriture et de violences physiques. Les détenus, hommes ou femmes, seraient parfois obligés de se dénuder et seraient brutalisés à l'abri des regards. Les allégations de mauvais traitements lors de l’embarquement et même à bord de l’avion sont également régulières. Le Comité s’était déjà déclaré préoccupé dans son précédent rapport sur la Belgique par le fait que des allégations d’utilisation excessive de la force lors de l’éloignement d’étrangers avaient à nouveau été formulées malgré l’entrée en vigueur de nouvelles directives20. On rappellera par ailleurs que la Cour EDH a sévèrement condamné l’Etat belge le 12 octobre 2006 en considérant que notamment l'expulsion de Tabitha, jeune congolaise de cinq ans, constituait un traitement inhumain et dégradant21.
Il est frappant de constater que la violence se concentre essentiellement dans les lieux inaccessibles. Les associations signataires recommandent que le gouvernement autorise l’accès aux cellules de l’aéroport aux organisations de défense des droits fondamentaux ainsi qu’aux organismes de contrôle indépendants.
L’insuffisance des contrôles des éloignements doit être soulignée. En 2007, l’Inspection générale des services de police n’a procédé qu’à 28 contrôles22, chiffre dérisoire comparé aux 7915 éloignements planifiés au cours de la même période. Quant au Comité P, il semble se limiter en la matière à un contrôle indirect. Il relève qu’il est « particulièrement difficile d’assurer un contrôle externe efficace » et qu’une observation discrète est impossible23. Le contrôle par les ONG est tout simplement impossible, l’accès aux cellules et à la zone d’expulsion leur étant interdit.24 Selon l’article 8.6 de la Directive « retour »25, les États membres ont l’obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé. Cette disposition doit être transposée pour le 31 décembre 2010. Il est préoccupant de noter que le gouvernement ne prévoit pas d’alternative au contrôle de l’Inspection générale, de manière à renforcer les contrôles sur le terrain.
Les contrôles sporadiques ne sont pas efficaces : quel policier commettrait des brutalités en présence d’un organe de contrôle ? Elles recommandent la mise en place de contrôles plus fréquents et indépendants26.
Si les possibilités théoriques de porter plainte existent, leur mise en œuvre pratique s’avère difficile. Une personne détenue en centre fermé, dans une situation de vulnérabilité évidente, a tendance à croire que le dépôt d'une plainte jouera forcément en sa défaveur (accélération du processus de rapatriement) ou n'aboutira pas. Elle doutera de l'indépendance des services chargés d'enquêter sur des faits de violence commis par les policiers. A fortiori, le dépôt de plainte sera quasiment impossible pour les personnes effectivement expulsées. Un autre écueil réside dans la difficulté de prouver les allégations. Comme le relève le Comité P, les conditions entourant l’expulsion impliquent « presque automatiquement ou toujours l’absence de tiers et donc de témoins non concernés par le dossier mais également la difficulté d’établir la véracité des faits. »27 De plus, il est très fréquent que les procès-verbaux rédigés par l’escorte mentionnent la « rébellion » de la personne expulsée. Et pour cause : de l’aveu de l’Inspection générale, « le fait même de refuser de marcher vers l’avion est un acte de rébellion, il ne faut pas qu’il y ait nécessairement violence ». La même autorité de contrôle est aussi consciente « qu’il peut arriver qu’un policier qui sait qu’il a été trop loin, prenne les devants et indique une rébellion dans son procès verbal, il revient au service d’enquête de faire la part des choses. »28 La situation est donc celle d'un parfait déséquilibre: d’une part un plaignant qui, du fait de son expulsion du territoire n'est plus présent pendant le déroulement de l'enquête et, d’autre part, un agent assermenté de l'Etat, habituellement soutenu par ses collègues, qui témoignera de la rébellion de l'intéressé.
Le faible nombre de plaintes relevé par le Comité P n’est pas significatif de l’absence de violence mais plutôt de la difficulté qu’éprouvent les victimes à faire valoir leurs droits. Elle recommande la mise en place d’un organe indépendant de traitement des plaintes, externe et impartial. En outre, il convient d’offrir une information optimale aux personnes concernées et d’imaginer des possibilités de porter plainte à partir du pays d’origine. Il conviendrait également de prévoir l’établissement systématique d’un certificat médical avant une tentative d’expulsion et, lorsque l’expulsion a échoué, dès le retour et ce, dans tous les centres fermés.29 A ce jour, un examen médical est obligatoire après toute tentative de refoulement pour les occupants des centres fermés situés sur le territoire30, à la différence des centres INAD, situés aux frontières. Dans son arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999, la Cour EDH a jugé que tout usage de la force physique sur une personne privée de liberté est interdit. Elle a instauré une présomption de causalité et procède à un renversement de la charge de la preuve : lorsqu’un certificat médical atteste des blessures, il appartient à l’Etat de fournir une explication plausible, à défaut de quoi il doit être tenu responsable. Eu égard à cette jurisprudence applicable aux expulsions d’étrangers, on comprend l’importance que peut revêtir l’établissement de certificats médicaux de qualité avant et après la tentative d’expulsion.
Le Règlement Dublin II31, adopté dans le cadre de la politique d'asile de l’Union européenne afin de répartir le nombre de demandeurs d'asile entre les Etats membres et d’empêcher l’“asylum-shopping”, pose plusieurs problèmes au regard de l’article 7. Les conditions d’accueil et de détention En application de ce Règlement, le Ministre ou l’Office des étrangers procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile, introduite sur le territoire ou à la frontière. Dans ce cadre, la Belgique demande régulièrement la reprise de demandeurs d’asile par des pays où il y a des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile sera soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Tel est par exemple le cas en Grèce et en Pologne. En effet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNCHR), plusieurs ONG et la Commission européenne ont condamné les conditions dans les centres d’accueil dans ces pays32 : environnement insalubre et malsain, surpopulation, maltraitance par le personnel des centres et accès insuffisant à l’aide médicale et à l’assistance juridique. Le 2 avril 2009, le UNHCR a adressé une lettre aux autorités belges indiquant que : « (…) l’UNHCR maintient son évaluation du système grec d’asile ainsi que les recommandations s’y rapportant exprimées dans sa position d’avril 2008, à savoir que les gouvernements s’abstiennent de transférer des demandeurs d’asile vers la Grèce et prennent en charge la responsabilité de l’examen de ces demandes d’asile en vertu de l’article 3, al. 2 du Règlement Dublin. »33 Le refus systématique des demandes d'asile Le pourcentage d’octroi du statut de réfugié est particulièrement faible en Grèce et en Pologne. En particulier, les données disponibles révèlent que les demandeurs d’asile issus de groupes pour lesquels le taux de reconnaissance en Belgique est relativement élevé, comme les Tchétchènes et les Irakiens, sont systématiquement refusés en Grèce et en Pologne. Or, le fait que ces personnes soient reconnues réfugiés en Belgique34 démontre qu’il existe des motifs sérieux de croire qu'elles seront soumises à des mauvais traitements dans leurs pays d'origine. Une reprise par la Grèce ou la Pologne en application du règlement Dublin augmente considérablement le risque que le demandeur d'asile soit renvoyé dans son pays d'origine, et, partant, constitue un refoulement indirect. Comme la souligné la Cour EDH, les autorités ne sont pas dispensées de l’examen du risque de violation de la Convention en cas de transfert d’un individu vers un pays, du simple fait qu’il soit membre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. Elles ont l’obligation de veiller à ne pas exposer le demandeur d’asile à la torture, à un traitement inhumain ou dégradant par la décision de l’expulser.35 Saisie par des demandeurs d’asile en transfert vers la Grèce, la Cour européenne des Droits de l’Homme a déjà fait usage des mesures provisoires pour en suspendre l’exécution, notamment au départ de la Belgique.36 Comme le souligne le Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR), ce nombre relativement élevé d’injonctions tranche avec l’attitude plus réservée des juridictions belges, saisies en extrême urgence. L’invocation insuffisante de la clause humanitaire Même si le traitement d’une demande d’asile n’incombe pas à un Etat en vertu des critères établis par le règlement Dublin II, tout Etat peut décider de l’examiner sur base de sa souveraineté ou pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, à condition que les intéressés le souhaitent37. Il est regrettable que lorsque il est évident que des risques de traitements inhumains et dégradants sont à craindre dans le pays européen de renvoi ou dans un pays tiers vers lequel le demandeur risque d’être renvoyé, les autorités belges n’invoquent pas systématiquement la clause de souveraineté.38
|
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | «droits de l’homme», Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des... | |
![]() | ![]() | ||
![]() | «Charte Internationale des Droits de l’Homme», la «Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples» et les «Conventions relatives... | ![]() | |
![]() | ![]() |