Un examen terminal organisé par la direction des études de l’esce (60%), cas pratique, 2 H, aucun document autorisé








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MANAGEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

coordination : Gaëlle DEHARO

gaelle.deharo_dalbignat@esce.fr

01.41.16.74.16

bureau 1052
Intervenants :


Sébastien Molla

Antoine Tadros

Stéphanie Van Oostende


ESCE

1ère année

2011-2012
Plan du cours :

Le plan ci-dessous constitue le programme de l’examen. Les professeurs aborderont, en séance, les différents sujets sous leurs aspects pratiques et reviendront, le cas échéant, sur les connaissances théoriques.

L’attention des étudiants est attirée sur le fait que tous les éléments du présent support de cours font partie du programme de révision. Les étudiants doivent donc connaître les et les maîtriser.

I. LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES D’ECHANGE

La négociation et contrat : instruments du commerce

Contrat en droit français et contrat en droit anglo saxon. Eléments de comparaison, avantages et inconvénients. Articulation des arbitrages.

Les utilisations commerciales du contrat

Les utilisations internationales du contrat

II. L’HOMME DANS L’ORGANISATION

L’entreprise et la société : la notion de société, les liens juridiques, les enjeux juridiques

La relation de travail (contrat de travail formation et rupture), l’expatriation

Les risques managériaux (harcèlement, discrimination)

III. LES RESPONSABILITES DANS L’ENTREPRISE

Les responsabilités civile et pénale des personnes physiques

La responsabilité de la personne morale

Modalités d’évaluation :

Afin d’assurer une préparation optimale, l’évaluation repose sur deux épreuves identiques :

  • un examen blanc organisé conjointement par les différents professeurs (cas pratique, 3 H, aucun document autorisé) et une note d’exercice pratique (note unique ou somme de plusieurs notes à la discrétion du professeur. La nature de l’exercice relèvera de la pédagogie de chaque professeur). Chaque note comptera pour 50%, la somme constituera 40% de la note finale.

  • un examen terminal organisé par la direction des études de l’ESCE (60%), cas pratique, 2 H, aucun document autorisé

Les examens seront de même nature, de même durée et seront évalués selon les mêmes critères pour l’ensemble des groupes.





Supérieurs aux standards 20….15

Standards 14……09

Inférieur aux standards 09….00

Présentation / orthographe / grammaire










Style / argumentation










Mobilisation et maitrise des connaissances fondamentales










Pertinence des règles de droit appliquées










Logique du raisonnement / qualité de l’argumentation










Valeur de la conclusion au regard du raisonnement










Capacité à identifier et appréhender les grandes questions juridiques des activités managériales











Critères d’évaluation :

Les épreuves ne sont pas évaluées par des barèmes. C’est un ensemble de compétences qui seront appréciées (voir tableau ci-dessus). Les cours ne sont pas destinés à la formation de juristes, mais à l’acquisition des outils nécessaires à l’exercice des responsabilités dans l’entreprise.

L’objectif des étudiants est donc non seulement d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la compréhension du fonctionnement de l’entreprise, des responsabilités qui en découlent… mais également de maîtriser ces connaissances dans la perspective des professions managériales et commerciales. Les étudiants devront donc être en mesure, à l’issue des enseignements, d’identifier les enjeux et risques juridiques des principales situations professionnelles, d’arbitrer entre des choix simples (gestion interne / externe de la difficulté) et maîtriser les conséquences de tels arbitrages.
Il convient, pour finir, de rappeler qu’aucun document ne sera autorisé lors de l’examen (pas même le présent polycopié). Si un élément de connaissance supplémentaire était nécessaire, il serait rajouté au sujet.

Les dispositions légales seront ajoutées au sujet le jour de l’examen dans la mesure de leur nécessité.
Les étudiants ne sont pas autorisés à utiliser ordinateurs ou téléphones pendant les séances ni pendant les examens quelle qu’en soit la raison. Le professeur exclura, sans préjudice des sanctions académiques, tout étudiant qui méconnaitrait cette règle.

En cas de difficulté ou d’interrogations, il appartient aux étudiants de se rapprocher de l’enseignant coordinateur :


Gaëlle DEHARO

gaelle.deharo_dalbignat@esce.fr

01.41.16.74.16

bureau 1052

Bibliographie :

  • J.-F. Bocquillon, M. Mariage, Introduction au droit, Dunod, 2012-2013.

  • R. Cabrillac, introduction générale au droit, Dalloz, 2011.

  • P. Courbe, J.-S. Bergé, introduction générale au droit, Dalloz, 2011.

  • C. vollot-Bruneau, 100 Questions en introduction générale au droit, Dalloz, 2011.

  • J.-M. Do carmo Silva, L. Grosclaude, Gestion juridique, fiscale et sociale, 2010-2011.

  • J. Aubert, L'essentiel de l'introduction au droit ; fiches de cours & cas pratiques corrigés, Ellipses 2010.

  • L. Lethielleux, Introduction au droit, DCG 1, Gualino, 2009.

  • L. Lethielleux, introduction au droit, Gualino 2010.

  • S. Druffin, Brica, L’essentiel de l’introduction au droit, Gualino 2009.

  • G. Guéry, E. Schonberg, E. Laforet, Droit des affaires pour managers, ellipses, 2009.

  • E. Laforet, F. Moulin, introduction au droit, dunod 2009.

  • N. Ferry-Maccario, J. Kleinheisterkamp, F. Lenglart, K. Medjad, N. Stolowy, Gestion juridique de l'entreprise, pearson, 2006.

Sites :

Connaître et comprendre le système judiciaire français :

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/
l’Europe :

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_fr.htm


Méthodologie du cas pratique : 


  1. Rappel des faits pertinents

  2. Identification de la question de droit

  3. Identification des règles de droit applicables, contexte théorique

  4. Application du droit aux faits

  5. Conclusion


LES INSTRUMENTS JURIDIQUES D’ECHANGE
Cette première partie, composée de quatre séances, est destinée à étudier les principaux mécanismes juridiques mis en œuvre dans la vie des affaires. Le contrat y occupe une place essentielle et justifie une bonne connaissance de la façon de s’engager et de la portée des engagements : la méconnaissance des règles juridiques est un facteur de risque pesant sur l’activité, voire sur la vie, de l’entreprise. Il n’est donc pas possible de les ignorer. En ce sens, il est nécessaire d’adopter une perspective juridique des questions relatives aux relations commerciales tant dans un contexte interne que dans un contexte international.

L’objectif des séances qui suivent est d’amener les étudiants à comprendre les rouages principaux du droit des contrats afin d’identifier les risques liés à la relation commerciale et d’y apporter les réponses les plus pertinentes. Le droit des contrats s’organisent en trois « temps forts » : la formation du contrat, l’exécution du contrat, la disparition du contrat.
Quelles sont les conditions d’existence du contrat ?

  • La question repose en premier lieu sur la définition du contrat : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » (C. civil, art. 1101). A la lecture de cette disposition, plusieurs éléments se font jour :




  • le contrat est une convention : il repose sur un échange de consentements

  • le contrat engage une (contrat unilatéral) ou plusieurs personnes (contrat bi multilatéral)

  • Le contrat créé des obligations : c’est la caractéristique du contrat, on par le « force obligatoire du contrat » (C. civil, art. 1134).

  • Le contrat n’existe que si quatre conditions sont réunies (C. civil, art. 1108) :

  • le consentement de la partie qui s'oblige : le consentement suffit et, en principe, il n’est pas nécessaire d’établir un écrit. Toutefois, il est vivement recommandé d’établir un écrit pour se préconstituer une preuve. Par ailleurs, de plus en plus de contrats imposent des écrits à peine de nullité aux fins de protection de la partie la plus faible.

  • la capacité de contracter : la question renvoie, pour l’essentiel, à la capacité juridique. Toutefois, elle prend une acuité singulière dans le cadre des activités commerciales : la personne qui contracte au nom de la société doit avoir la capacité d’engager celle-ci.

  • un objet certain qui forme la matière de l'engagement : il est défini par la question « quoi » ? La question renvoie à des débats théoriques. Elle nécessite de bien comprendre la différence entre le contrat et les obligations qu’il fait naitre.

  • une cause licite dans l'obligation : de la même façon, elle renvoie à des débats théoriques. Elle se définit par la question « pourquoi » les parties se sont elles engagées. Mais dans bien des cas, elle est délicate à caractériser et se confond avec l’objet.

Toutes ces conditions sont nécessaires à la validité du contrat. A défaut, le contrat peut être annulé par le juge. En conséquence, la démonstration de l’existence / inexistence de l’une de ces conditions devient un enjeu important entre les parties.

Quand un contrat est il formé ? La formation du contrat ne suit pas toujours le même schéma. Elle emprunte, parfois, la voie de la négociation des parties qui arrivent à un accord au plus près de leurs intérêts réciproques. A l’opposé, il arrive également qu’un contrat soit imposé par une partie à l’autre.
Séance 1. De la négociation au contrat

Bibliographie :

J.-M. Do Carmo Silva, L. Grosclaude, Gestion juridique, fiscale et sociale, 2010-2011, pp. 1- 34.

F. Moulin, E. LAforet, Introduction au droit, dunod, 2009.

N. Ferry-Maccario, J. kleinheisterkamp, F. Lengalrt, K. Medjad, N. Stolowy, Gestion juridique de l’entreprise, Pearson, 2006, pp. 27-36.

1. - Eléments de cours à maîtriser à l’issue de la séance :

Le cadre juridique des négociations

La phase de libertés contractuelle

Les principes La liberté de contracter

La liberté de ne pas contracter

La liberté de choisir son cocontractant

La mise en œuvre des principes : nuances (mutuelle de groupe, assurance obligatoire, monopoles…)

Les pourparlers

La liberté de principe

La limite : l’abus (rupture abusive, maintien abusif)

Les échanges d’offre et d’acceptation

La formation du contrat

La valeur du consentement (existence, expression, intégrité)

Les vices du consentement

2. - Schéma illustratif :



3. - Lecture : J.-A. Albertini, « Les mots qui vous engagent » : Dalloz, 2004, p. 230 :

Extraits :

«  S'il existe un accord sur les éléments essentiels, le contrat est conclu. Voilà le principe. Il est donc difficile de s'attacher à examiner les mots qui fixent les éléments essentiels des contrats innomés car les hypothèses sont trop diverses. Notons simplement ceux qui sont incontournables de la volonté de s'engager, puis les mots consacrés et enfin les faux amis.

Il y a d'abord des mots incontournables. Un document « paraphé, daté et signé » vaut acceptation des termes du contrat, et donc témoigne de l'expression du consentement. La signature apposée sur la dernière page d'un document vaut acceptation et donc engagement des termes de ce contrat. L'article 1316-4 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ». Ainsi, à défaut de signature, le juge estime que les parties se situent encore dans la phase précontractuelle, à défaut de comportement contraire.

Les mots « bon pour accord » valent engagement de faire, qu'ils soient suivis d'une signature ou non. Lorsque les mots « bon pour accord » et « lu et approuvé » se mêlent, aucun doute n'est plus possible sur la volonté d'engagement de son rédacteur. Ainsi l'insertion du mot « projet » dans un document n'est pas de nature à limiter l'engagement de l'acceptant dès lors que ce dernier manifeste son engagement par la mention « bon pour accord du contenu de ce projet » (Cass. 3e civ. 20 mai 1992, n° 90-19.403).

Il y a ensuite les mots consacrés. Les mots « lu et approuvé, bon pour acceptation de la proposition » traduisent sans ambiguïté possible l'accord sur les termes de l'offre et donc l'intention contractuelle. En fait, ils valent pour le juge un commencement de preuve par écrit de l'intention contractuelle. Il n'est cependant pas le sésame suffisant dès lors qu'existe une contestation sur la nature de l'engagement. Ainsi, la simple mention « arrêté au 31/12/96. Lu et approuvé » ne comporte pas la mention d'un engagement de payer une somme déterminée, et donc ne peut valoir engagement contractuel.

Il y a enfin les faux amis. Un « paraphe » n'exprime pas, en lui-même, la volonté de s'engager. Ainsi, il a été jugé que le paraphe d'un document précontractuel ne vaut pas contrat, qui se substituerait à l'ancien. Le terme « OK » est également ambigu de l'accord contractuel. Alors que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la mention OK, apposée en marge d'un procès-verbal de chantier contenant des travaux supplémentaires, ne valait pas acceptation non équivoque, la Chambre commerciale a vu dans la mention « bon à tirer, OK », apposée sur un exemplaire d'un catalogue, l'expression d'un accord sur les travaux à effectuer ».

2. – Exercice pratique

M. Dumont est propriétaire d’une entreprise de vins et spiritueux. Afin d’améliorer sa productivité, il décide d’acquérir un nouveau pressoir.

Il apprend que M. Lambda vend du matériel correspondant exactement à ses besoins ; il le contacte et lui propose de racheter une partie du matériel (un pressoir et une cuve). Les deux hommes se mettent d’accord sur le prix et les modalités d’enlèvement de la marchandise. Il est prévu que M. Dumont viendra retirer la marchandise le 25 du mois suivant et paiera à cette occasion la totalité du prix.

Le contrat est-il formé ? Pourquoi ?

A l’occasion d’une foire, l’un des concurrents de M. Dumont lui apprend qu’il a vu lui aussi l’annonce de M. Lambda et souhaite acheter, lui aussi, le matériel intéressant M. Dumont. Il informe M. Dumont que, pour avoir ce matériel, il va faire une offre de prix de 20% supérieure à celle qu’avait faite M. Dumont et que M. Lambda ne pourra pas refuser puisqu’il est lié par l’offre faite dans la presse généraliste et sera séduit par la perspective économique.

Que pensez vous des arguments du concurrent de M. Dumont ?

3. – Cas pratique

CAS PRATIQUE

 

Soucieux de réaliser des économies d’énergie dans le chauffage des bâtiments administratifs de son entreprise, M. L., industriel, a demandé à la Société C. spécialisée dans l’installation de chauffages solaires, de lui établir un devis en vue de l’équipement de ses bureaux selon cette technique.

 

Le 15 avril 2009, la Société C. envoie le devis demandé accompagné d’une lettre précisant : « Notre proposition est valable jusqu’au 30 avril 2009 inclusivement. Faute d’acceptation de votre part à cette date, nous ne pourrons vous garantir le maintien des conditions de prix indiquées ».

 

N’ayant reçu aucune réponse de M. L. le 28 avril au soir, le Directeur commercial de la Société C envoie à M. L. le 29 avril une lettre ainsi rédigée : « Sans réponse à notre lettre du 15 avril, nous sommes amenés à vous faire savoir que les propositions de prix que nous avions faites à cette date ne sont plus valables et doivent être majorées uniformément de 6,5 % ceci conformément à la hausse que nous avons appliquée à l’ensemble de nos clients à compter du 27 avril 2009 ».

 

Or il se trouve que M. L avait le 27 avril précisément posté (le cachet de la poste établit cette date de manière certaine) une lettre destinée à la Société C. dans laquelle il déclarait : « J’accepte entièrement les conditions de votre devis et de votre lettre du 15 avril et vous demande en conséquence de prendre toutes vos dispositions pour que les travaux commencent au plus tôt. Toutefois, je désirerais également que vous profitiez du chantier qui va s’ouvrir pour effectuer en même temps dans l’atelier de fabrication les travaux nécessaires de remise en état du chauffage central classique. Je pense que ce point ne posera pas de difficultés ».

Par suite d’un mauvais fonctionnement de la poste, la lettre de M. L. ne parvient à la Société C. que le lundi 4 mai, le jour même où M. L. reçoit de son côté la lettre envoyée le 29 avril par la société.

 

La Société C. prétend ne pas exécuter le contrat si M. L. refuse de payer les 6,5 % d’augmentation de hausse prévus par la lettre du 28 avril. M. L. estime pour sa part que le contrat était conclu dès le 27 avril sur la base du devis du 15 avril et doit donc être exécuté tel quel.

4. – Jurisprudence

Cass. Com. 18 janvier 2011 : n° de pourvoi: 10-11885

Attendu que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;

(…) Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,


Séance 2. Le contrat

Bibliographie :

N. Ferry-Maccario, J. kleinheisterkamp, F. Lengalrt, K. Medjad, N. Stolowy, Gestion juridique de l’entreprise, Pearson, 2006, pp. 21-26 et 40-42.

J.-M. Do Carmo Silva, L. Grosclaude, Gestion juridique, fiscale et sociale, 2010-2011, pp. 35- 54.

G. Guéry, E. Schönberg, E. Mollaret Laforet, Droit des affaires pour manager, Ellipses, pp.65-105.

L. Lethielleux, Introduction au droit DCG1, 2009, pp. 261-297.
1. Exercice préparatoire à la séance :

Les étudiants rechercheront dans un Code civil papier ou sur une version numérique (www.legifrance.gouv.fr) les articles relatifs au contrat (C. civ., art. 1101 et suiv.) et commenteront en particulier les articles 1101 et 1108 du Code civil.

2. - Eléments de cours à maîtriser à l’issue de la séance :

Le contrat en droit français

Les effets du contrat

La force obligatoire du contrat

L’effet relatif du contrat

Les difficultés du contrat

La rédaction du contrat

L’interprétation du contrat
Les enjeux de la loi applicable aux contrats

Le droit français : un droit peu compétitif ?

Le contrat en droit anglo saxon, allemand …

Les efforts d’harmonisation 


  1. Lecture : J.-J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, les obligations, 1. L’acte juridique,Sirey université, 14ème éd. 2010 :

« on définit usuellement le contrat comme une convention génératrice d’obligation : définition qui ressort nettement de l’article 1101. Or, qui dit convention di d’abord accord de volontés entre deux personnes au moins. Mais il faut ajouter que ces personnes – ce que l’on appelle, en termes techniques, « les parties » - sont seules liées par cet accord : que seules, elles en recueillent le bénéfice ou en supportent la charge, alors que celles n’y ont pas participé n’en profitent ni n’en souffrent. C’est le principe de l’effet relatif de la Convention, spécialement du contrat : principe au terme duquel un tel acte est dépourvu d’effets, au moins directs, à l’égard des tiers (art. 1165).

De la découlent les éléments spécifiques du contrat, par rapport aux autres actes juridiques.

  1. En tant que convention, le contrat s’oppose à l’acte juridique unilatéral, qui n’est l’œuvre que d’une seule volonté, et dont un exemple caractéristique est le testament.

  2. En tant qu’il ne lie que les parties (effet relatif), il s’oppose à l’acte juridique collectif, qui est susceptible de s’imposer à des personnes qui n’y ont pas participé : ainsi dans une société anonyme, le vote majoritaire de l’assemblée des actionnaires qui engage la minorité

  3. En tant que générateur d’obligation, le contrat se singularise dans le cadre même des conventions. Plus générales, celles-ci peuvent avoir pour objet non seulement de faire naître une obligation – seul cas où elles constituent des contrats- mais aussi de la transmettre, de la modifier ou de l’éteindre. Par exemple, la cession de créance ou la remise de dette sont des conventions sans être des contrats ».


3. Cas pratique

Vous êtes recruté dans une PME spécialisée dans le nettoyage industriel. Afin de prendre en main votre nouveau poste de responsable de secteur, vous accompagnez l’un des commerciaux dans ses démarches auprès des clients potentiels. Vous l’écoutez présenter la société et les différents services qu’elle propose. Vous êtes très surpris par ce que vous entendez car vous pensiez que la prestation demandée par le client n’était plus possible : les machines concernées sont en panne et l’entreprise n’envisage pas de faire les investissements nécessaires pour les remplacer. Néanmoins, le commercial explique au client que ses besoins sont bien pris en compte et qu’ils constituent la spécialité de l’entreprise.

De retour au bureau, vous faites part de votre surprise au commercial ; celui-ci vous répond que c’est « sa manière de travailler ». Pour mettre le client en confiance, il utilise les brochures qui avaient été éditées pour la prestation sans dévoiler l’état des machines concernées. « Comme ça, le client signe ! Une fois l’acompte versé, nous l’informons d’une panne des machines et nous lui proposons une prestation plus rentable. C’est imparable ! ».

- Le contrat est-il valable ? Pourquoi ? Dans quelle mesure le comportement du commercial affecte-t-il l’existence du contrat ? Quelle peut être la réaction du client ?
Ce problème étant réglé, vous apprenez qu’un autre client est très mécontent. (C’est un autre commercial qui s’est occupé de son contrat et son comportement n’est pas en cause dans cette hypothèse). En revanche, le client constate que la prestation promise dans le contrat concerne un « nettoyage professionnel des locaux  garantissant la sécurité des personnels et de la clientèle fréquentant les locaux nettoyés ».

Or le produit utilisé est particulièrement gras et laisse le sol très glissant, provoquant de nombreuses chutes et glissades. Le client a contacté le commercial qui a répondu que le choix du produit n’était pas un élément du contrat et que « l’exécution était parfaite et qu’il ne lui restait plus qu’à régler sa facture ! ». Furieux, le client vous contacte et vous soumet la situation :


  • le contrat est il correctement exécuté ? Quelles sont les solutions possibles pour le client ?

  1. Cas pratique

Soucieux de son confort, Monsieur Legendre souhaite acquérir un local commercial pour développer son activité de conseil en investissements financiers. Il se rend dans une agence immobilière et signe un mandat de recherche de bien correspondant à ses désirs : proche du centre, dans un environnement très fréquenté, permettant un stationnement facile et dans la limite du prix maximum de 120 000 Euros.

L’agent immobilier se met immédiatement au travail et appelle l’un de ses clients, M. Lefort, pour l’informer que son offre de vente peut être considérée comme acceptée : quelqu’un lui a demandé un bien similaire à celui qu’il propose, à quelques détails près, notamment l’éloignement du centre. L’agent immobilier lui propose alors d’organiser une visite et prévoit un rendez vous pour signer le compromis de vente en expliquant au vendeur que, juridiquement, dès lors que l’on est d’accord sur la chose et sur le prix, la vente est formée et que ni l’un ni l’autre ne peuvent se rétracter. Selon l’agent immobilier, M. LEGENDRE est donc lié par le mandat et engagé par une promesse de vente.

M. LEFORT s’interroge cependant, le mandat donné à l’agent immobilier engage-t-il réellement M. LEGENDRE si l’agent immobilier lui propose un bien correspondant à ses désirs ? Par ailleurs, l’éloignement du centre est il un élément de la sphère contractuelle ?

3.- cas pratique

En poste en qualité de directeur des achats, vous menez, depuis quelques mois, des négociations avec la société ALDO en vue de la fourniture de peintures et articles de décoration.

Vous avez rendez vous avec le représentant de la société ALDO dans deux jours et préparez votre dossier. Alors que vous passez en revue le contenu des documents dans le dossier (mails, factures d’hôtels, de train, compte rendu de négociation, acte de l’état d’avancement des négociations…), le téléphone sonne : l’un de vos anciens camarades d’école reprend contact avec vous. Il évoque sa position dans une entreprise de décoration concurrente de la société ALDO (la société KALI) et vous demande de le « soutenir » en lui commandant vos produits. Vous êtes séduit par sa proposition et donnez votre accord.

Alors que vous contactez la société ALDO pour annuler le rendez vous, désormais sans objet, votre interlocuteur est furieux et menace de saisir la justice.
Le doute s’installe : quelle faute auriez vous commise ? Quels sont les risques ? Quelles règles de droit la société ALDO pourrait elle vous opposer ?
Quelques semaines ont passé. L’un des responsables de secteur vous appelle et vous fait part de son inquiétude : il semble que les produits livrés par la société KALI soit des produits à usage extérieur et qu’ils aient été livrés en lieu et place des produits à usage intérieur que vous attendiez. Vous reprenez les contrats qui vous lient et constatez que les produits commandés sont bien à usage intérieur.
Que pouvez vous faire ? Quelles sont les règles juridiques qui régissent cette question ?
De son côté, votre ami employé de la société KALI vous rétorque qu’il vous appartenait de vérifier. De toutes façons, il ne veut plus de ce contrat et vous indique qu’il y met fin ce jour même et ne vous livrera pas les produits commandés pour les trois prochains mois.
La société KALI peut elle mettre fin de cette façon au contrat ? Y a-t-il un motif qui lui permet de dénoncer le contrat ?
S’en est trop ; vous décidez à présent de prendre les choses en main. Vous ne vous laisserez plus imposer des contrats qui vous mettent dans l’embarras.
Pouvez vous imposer la rédaction d’un contrat à votre partenaire ? Quelles sont les limites juridiques et pratiques d’une telle position ? Quelles sont les différentes solutions envisageables ?

Séance 3. Les utilisations commerciales du contrat

Bibliographie :

G. Guéry, E. Schönberg, E. Mollaret Laforet, Droit des affaires pour manager, Ellipses, pp.188-206.

  1. Exercice préparatoire à la séance

Les étudiants réaliseront une analyse contractuelle du modèle « médiaveil » : comment les contrats sont ils proposés / agencés ? Quelles sont les différentes formes contractuelles utilisées ? (www.mediaveil.fr)

  1. Eléments de cours à maîtriser à l’issue de la séance :

Contrats d’adhésion, modèles de contrat

Clauses, clause abusive, conditions contractuelles, conditions suspensives, résolutoires…

  1. Lecture : G. Deharo, « La gestion du risque juridique en entreprise » : les petites affiches, 4 janvier 2011, n. 2, p. 6 : «  le contrat apparaît comme l’un des principaux outils de gestion du risque juridique1 ; il convient donc, lorsqu'on procède à son élaboration, porter attention à des disciplines qui peuvent paraître périphériques à son objet2. Mais le juriste de l’entreprise est de plus en plus souvent sollicité dans l’urgence et la cartographie des risques permet alors de mieux gérer les priorités. Aussi, n’y a-t-il rien d’étonnant à ce que les entreprises tentent de maîtriser les zones de risques identifiées grâce aux mécanismes contractuels non seulement en tentant de maîtriser l’efficacité qu’elles attendent du contrat, mais également en aspirant à renvoyer la garantie de cette efficacité sur le rédacteur du contrat, notaire ou avocat.

L’examen de la pratique met encore en exergue l’utilisation de différents mécanismes permettant de cerner le risque par une limitation contractuelle : ainsi, par exemple, le contrat d’adhésion imposé par la partie la plus puissante, se double généralement d’une déclinaison en conditions générales, conditions particulières et / ou conditions spécifiques. Le rédacteur du contrat cerne le plus rigoureusement possible les risques et en impose la gestion par le procédé du contrat d’adhésion. La déclinaison des différents types de conditions permet ensuite d’adapter les modalités de gestion aux différentes activités et relations commerciales. En d’autres termes, les mécanismes contractuels doivent refléter la cartographie des risques et optimiser les clauses définissant l’objet des obligations et les clauses limitatives de responsabilités3.

Le contrat n’est toutefois pas le seul outil de gestion des risques fonctionnels ; il doit être corrélé à une information claire et des avertissements sur les risques de l’opération afin de se prémunir contre l’ignorance ou l’incompréhension du cocontractant. Enfin, l’analyse des pratiques commerciales permet de souligner que la gestion du contentieux relève également de la gestion du risque juridique. Elle a permis le développement de pratiques de gestion concertées renforçant l’image de dialogue, de proximité et d’écoute de l’entreprise en permettant la saisine directe de services clients proposant de réponses ad hoc aux mécontentements pouvant déboucher sur une transaction4.

Elaborée dans un esprit de système, une telle matrice ne pourra être efficace qu’à la condition d’être rigoureusement adaptée à la spécificité de l’entreprise et des enjeux juridiques, d’autre part. Ce n’est qu’à ce prix qu’elle pourra utilement servir la performance de l’entreprise. »

  1. analyse doctrinale : J. Mestre, Marketing et contentieux contractuel, note sous Trib. Com. Paris 11 mars 1998 : Revue trimestrielle de droit civil, 2000, p. 327 :

«  Tandis que les documents publicitaires ont vocation à être largement diffusés à l'extérieur de l'entreprise, suscitant de ce fait un contentieux grandissant (V. notamment Lamy Droit du contrat, n° 325-7 et s.), d'autres documents, en raison de leur caractère stratégique, sont censés demeurer à usage essentiellement interne, à l'exemple de tous ceux qui gravitent autour du marketing et dont le droit n'a guère eu jusqu'ici l'occasion de connaître. C'est la raison pour laquelle on mentionnera brièvement l'existence d'un jugement, déjà un peu ancien, du tribunal de commerce de Paris (11 mars 1998), condamnant la société gestionnaire d'un centre commercial à des dommages-intérêts pour n'avoir pas communiqué à la société de parfumerie installée dans ces locaux le merchandising plan mentionné dans le bail. Conçu « par des spécialistes (...) pour assurer au centre le meilleur fonctionnement possible et permettre à tous les exploitants d'atteindre des chiffres d'affaires élevés », celui-ci n'en revêtait pas moins, selon les juges, « une nature contractuelle » dans la mesure où il fixait la répartition des commerces et permettait en conséquence de définir les droits et obligations de la parfumerie.

On rapprochera ce jugement d'un arrêt de la Chambre commerciale (26 oct. 1999, Société Soredy c/ Société Verjame, inédit) ayant accepté de tenir compte d'un « tableau promotionnel du deuxième quadrimestre 1990 » dans un litige opposant une société à son agent commercial. Ici spontanément communiqué par la société, ce document démontrait qu'elle s'était « toujours intéressée à la vente des tomates pelées »..., ce qui a permis aux juges d'établir les faits de concurrence déloyale imputés à son mandataire. L'espèce est elle-même proche d'une autre décision de la cour d'appel de Versailles (1er avr. 1999, RJDA 1999, n° 1285) qui, pour retenir la responsabilité d'une société, mais cette fois-ci dans la rupture fautive de pourparlers avancés, a noté que l'autre partie s'est d'ores et déjà « livrée à des études de marketing et a élaboré un plan de commercialisation, dont le caractère sommaire n'affecte pas la réalité ».

Attention, donc, à tous ces documents commerciaux qui constituent parfois, au moment du procès, des armes juridiques à l'invocation desquelles on ne s'attendait pas... »


Séance 4. Les utilisations internationales du contrat

Bibliographie :

N. Ferry-Maccario, J. kleinheisterkamp, F. Lengalrt, K. Medjad, N. Stolowy, Gestion juridique de l’entreprise, Pearson, 2006, pp. 297-308.

C. Derache, P. Didier, « Contrat de travail international et juridiction compétente : modèles de clause » : JCP social 19 avril 2011, n.16-17, 1194.
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