Le programme d’accord pourra être modifié à tout moment dans l’intérêt du jeune. IL devra être revu dans l’année qui suit le moment où l’aide octroyée est devenue effective. ( art. 10 décret 4/3/91 )








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titreLe programme d’accord pourra être modifié à tout moment dans l’intérêt du jeune. IL devra être revu dans l’année qui suit le moment où l’aide octroyée est devenue effective. ( art. 10 décret 4/3/91 )
date de publication10.10.2017
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CHAPITRE IV :

ANALYSE DE LA PRISE EN CHARGE D’UN MINEUR EN DIFFICULTE EN WALLONIE.




Réalisé par Amaury de Terwangne.


Avocat au barreau de Bruxelles.

CHAPITRE IV :
ANALYSE DE LA PRISE EN CHARGE D’UN MINEUR EN DIFFICULTE EN WALLONIE .


1) INTERVENTION DU SERVICE DE L’AIDE A LA JEUNESSE :




Le service de l’aide à la jeunesse dirigé par le conseiller de l’aide à la jeunesse est le moteur de l’aide spécialisée. ( Reportez-vous à la section conseiller – saj du chapitre définition des acteurs pour avoir plus d’informations sur le rôle du conseiller. )
Le conseiller de l’aide à la jeunesse sera interpellé soit directement parents, mineurs, voisins, familiers, …), soit indirectement ( école, ONE,…), pour une situation de difficulté.
Si le renvoi vers l’aide générale s’avère inopérant, il pourra mettre en place un programme d’aide.
Cette aide étant dispensé avec l’accord des parties, le conseiller devra d’abord obtenir l’adhésion des personnes suivantes : (art. 7)

  • L’accord du jeune de plus de 14 ans pour toute décision.

  • L'accord de ceux qui assument sa garde de fait si il a moins de 14 ans pour toute décision.

  • L'accord des parents ou tuteur si la mesure est une mesure de placement en dehors du milieu familial.

Les accords des parties concernées doivent être obtenu par écrit.

" … Il devrait permettre de clarifier les engagements pris par chacun, les droits, les devoirs et les obligations, les objectifs fixés et les résultats escomptés, la durée du processus d'aide et éventuellement, les conditions de révisions du contrat" (Exp. mot., Doc. Cons. Comm. Fr., 165(1990-1991), n°1, p. 14).
Le programme d’accord pourra être modifié à tout moment dans l’intérêt du jeune. Il devra être revu dans l’année qui suit le moment où l’aide octroyée est devenue effective. ( art. 10 décret 4/3/91 )
En cas de problème, trois types de recours permettent d’accéder au tribunal de la jeunesse.
Le premier relève de la procédure civile et permet de trancher un différent ponctuel quant à l’aide proposée par le conseiller ou aux modalités de l’aide imposées par le directeur ( article 37 du décret du 4/3/91.) .

Le second permet la saisine du tribunal de la jeunesse en cas de danger pour le mineur et d’impossibilité de mettre en œuvre un programme d’aide. ( article 38 du décret.)

Le troisième recours vise une procédure qui permettra en urgence et à titre provisoire de placer un mineur en danger pour le protéger. ( article 39 du décret.)

2 ) ARTICLE 37 du décret du 4/3/91
L’article 37 du décret décrit la procédure qui permet de trancher une contestation concernant l’aide proposée par le conseiller ou concernant les modalités de l’aide mise en place par le directeur.
Le tribunal de la jeunesse devra solutionner le conflit soit en obtenant un accord par la conciliation des parties, soit en tranchant le différent.
Dans cette hypothèse, la notion de danger n’est pas présente. Seule l’existence d’une contestation est nécessaire pour saisir le tribunal de la jeunesse.

Le recours pourra porter par exemple sur une mesure de guidance ou de placement pour lesquels le conseiller ne marquerait pas son accord, ou sur une mesure de suivi SAIE qui ne serait pas respectée par les parents, ou sur le choix d’un lieu de placement par le directeur de l’aide à la jeunesse vis-à-vis duquel le jeune marquerait son désaccord.
Conditions pour recourir à l’article 37:

Existence d'une contestation quant à la mesure d'aide individuelle (ou modalités de la mesure) prise ou refusée au niveau du conseiller ou du directeur. (La notion de danger n'est pas visée dans cette hypothèse.)
Procédure à suivre:
La procédure est introduite par requête civile déposée au greffe du tribunal de la jeunesse compétent. ( La requête doit remplir à peine de nullité les conditions prévues aux articles 1034bis et svts du code judiciaire.) ( art 63ter de la loi du 8/4/65 )

Le décret ne prévoit aucun délai pour l'introduction d'un recours. Dès que la contestation naît, un recours au TJ existe potentiellement.
L’action peut être introduite par:

- une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait;

- le jeune âgé de quatorze ans au moins;

- dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal: soit le jeune personnellement; soit un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;

- un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes si il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la jeunesse surseoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné

Le recours en article 37 n'est pas ouvert au conseiller ou au directeur puisqu’ils sont à l’initiative de la mesure contestée. ( voir ratio legis )
Le recours sur base de l’article 37 porte sur n'importe quelle proposition du conseiller ou décision du directeur, de même que sur les mesures d'investigation préalable et sur les modalités des mesures (ex: le type de placement,…). Enfin, le recours en article 37 pourra viser tant le fonds de la contestation que la légalité de la décision administrative du conseiller ou du directeur ( accord non écrit, personnes non convoquées,…) ( voyez à ce sujet Th. Moreau et Fr. Tulkens, "Droit de la jeunesse", op cit., p420)
2b) PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE :
Introduite par des particuliers, la procédure en article 37 est soumise aux règles de la procédure civile.

La requête est déposée au greffe du tribunal de la jeunesse de la résidence des parents du mineur ( art 44 de la loi du 8/4/65 ). Elle doit remplir à peine de nullité les conditions prévues aux articles 1034bis ( date, signature, identité et adresse des parties, objet de la demande, …)et svts du code judiciaire ( 1034quater: certificat de domicile ).
Les parties convoquées à l’audience publique sont:

- toutes les parties dont l'accord est nécessaire en vertu de l'article 7 al.1 du décret.

- le jeune de plus de 14 ans. La récente modification de l'article 37 du décret, faisant suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 18/3/98, ouvre une possibilité pour le mineur de moins de 14 ans d'introduire un recours en cas d'abstention des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde en droit ou en fait. Il pourra agir seul si il jouit d'un discernement suffisant et par l'intermédiaire d'un tuteur dans les autres hypothèses. Cette modification législative suffit-elle à faire du jeune de moins de 14 ans une partie à la cause ? L'article 37 n'apporte pas de réponse claire sur ce point. Néanmoins, l'ancien article 36,2° de la loi du 8/4/65 et les procédures entamées sur base de l'article 38 du décret ( souvent pour des situations identiques à celles qui sont à la base d'un recours en article 37.) prévoient que le mineur soit partie à la cause quelque soit son âge. Le nouvel article 37 ne devrait-il pas nous inciter à faire de même afin de permettre la reconnaissance des droits du mineur ?

- le conseiller ou directeur de l'aide à la jeunesse. ( On convoquera la Communauté française en adressant la requête au ministre de la Communauté ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions.)

Le ministère public: n'est pas partie à la cause mais doit être entendu en son avis conformément à l'article 765 du code judiciaire.
L'article 37 du décret prévoit que le tribunal de la jeunesse devra d’abord essayer de concilier les parties. Cette démarche s’inscrit dans la philosophie du décret de l'aide à la jeunesse qui est centré sur la notion d'accord quant à l'aide proposée.
Dans le même esprit, la décision du tribunal ne fera pas obstacle à ce que les parties dégagent un autre accord par la suite et le mettent en œuvre. La décision judiciaire prend fin et ses effets cessent sans qu'il soit nécessaire de faire homologuer ce nouvel accord.

Lors de la conciliation, les parties peuvent se faire représenter par un avocat ( art 54 L 8/4/65 ) mais le tribunal peut exiger la présence des parties.
A défaut de conciliation, le tribunal devra trancher la contestation. Dans ce cadre tous les droits reconnus aux parties par le code judiciaire et la loi de 1965 s'appliquent. ( accès au dossier du conseiller ou directeur, échange des conclusions, audition des mineurs de plus de 12 ans, appel,…)
Le juge peut avant dire droit demander des mesures d'investigation conformément à l'article 19 du code judiciaire (expertise, étude sociale,..). Il peut aussi statuer provisoirement en attendant le résultat des investigations.
Au terme de l'audience, le tribunal rend un décision qui sera contraignante si la partie en faveur de laquelle la décision a été prise veille à son exécution.

Conformément à l'article 58 al 2 de la loi du 8/4/65, la décision du tribunal de la jeunesse est susceptible d'appel dans le mois de la signification du prononcé. L'opposition n'est pas permise.
3) INTERVENTION DU PARQUET :
Le conseiller, lorsqu'il constate qu'aucun accord n'est possible ou qu'il y a un manque de collaboration dans la mise en œuvre de l'accord, transmet le dossier au procureur du Roi.
Il faut entendre par manque de collaboration des intéressés leur refus, explicite ou implicite, de l'aide au cours de celle-ci, ou leur inertie à mettre celle-ci en œuvre malgré leur accord donné de façon formelle.

Les intéressés sont avertis dès le départ du pouvoir du conseiller de dénoncer une situation de danger en cas de refus de collaboration (Doc. Conseil, 165 (199~1991), n" 1, p. 28).
Le procureur du Roi conserve bien entendu son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse. Il est maître de l'action publique et peut toujours, dans l'intérêt de l'enfant et de sa famille, classer sans suite le signalement qui lui a été fait par toute personne, y compris parle conseiller, Si les investigations auxquelles le parquet a fait procéder, notamment par les services de police, emportent sa conviction qu'il n'y a pas, en l'espèce, situation de danger.
Note : Refus de l'aide: Le décret ne vise que le refus des parents ou personnes ayant l'autorité parentale, mais une partie de la jurisprudence a pris en compte le refus de l'enfant.
4) ARTICLE 38 du décret de l’aide à la jeunesse :




L’article 38 du décret entend pallier à la limite inhérente à l’aide spécialisée devant le SAJ : son caractère volontaire.

Le mineur ou l’un des parents peut décider de ne pas se rendre au SAJ ou de ne pas permettre au programme d’aide de sortir ses effets.
Ainsi, une mère pourrait ne pas amener son enfant dans une institution mandatée pour le recevoir au terme d’une programme d’accord. Elle pourrait aussi ne pas donner suite aux convocations d’un COE mandaté.
De manière générale, si les parties ne sont pas désireuses d’aide ou si elles ne souhaitent plus bénéficier d’une aide pour laquelle elles avaient marqué leur accord, l’intervention du SAJ se clôture.
Mais si cette situation crée un danger grave pour la santé physique ou psychologique de l’enfant, le conseiller avertira le parquet qui pourra saisir le juge de la jeunesse afin de contrainte les personnes ( jeune et parents ) à suivre un programme d’aide.

Conditions d'intervention du tribunal pour le mineur en danger:
1) L'enfant est en danger: Intégrité physique ou psychique gravement compromise.
Le législateur vise les hypothèses où la santé et la sécurité de l'enfant ( jeune de moins de 18 ans ) sont en danger ou celles où ses conditions d'éducation sont compromises. A l'instar de l'ancien article 36§2 de la loi du 8/4/65, le décret vise la mise en danger active ( le jeune se met en danger: art 38 §2: l'enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements… ) et la mise en danger passive ( le jeune est mis en danger par le comportement de son entourage: art 38§2: victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité, d'abus sexuel...). De même, l'atteinte à l'intégrité de l'enfant peut être de nature physique ou psychique. Mais elle doit être grave. ( voir jurisprudence )
2) La mise en danger doit être actuelle.
La disparition du facteur de mise en danger entraîne la fin de l'intervention du tribunal de la jeunesse.
3) L'aide du conseiller est refusée ou n'est pas mise en œuvre.
Le principe de subsidiarité demeure. Ce n'est qu'à défaut de la mise en place d'une aide de première ligne ou d'une mesure dans le cadre de l'aide spécialisée que, si il y a mise en danger grave et actuelle une recours au tribunal de la jeunesse est possible.

Le tribunal devra apprécier l'impossibilité de mettre en œuvre une mesure d'aide avant d'intervenir et, le cas échéant, renvoyer d'abords la situation devant le conseiller.
Mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre: ( après avoir constaté que le recours à la contrainte était nécessaire.)

  1. Soumettre l'enfant, ses parents ou son entourage ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement éducatif.

  2. Décider, dans des situations excep­tionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.

  3. Permettre à l'enfant, s'il a plus de seize ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au regis­tre de la population du lieu de cette résidence.


Ces mesures de contrainte sont obligatoirement prises par un jugement sur le fond, à la suite d'un débat contradictoire. A l'exception des mesures d'urgence nécessaires visées par l'article 39.
4 B ) INTERVENTION DU DIRECTEUR DE L’AIDE A LA JEUNESSE :
Les mesures décidées par le juge de la jeunesse seront mises en œuvre par le directeur de l'aide à la jeunesse assisté dans son travail par le service de protection judiciaire ( art 38§3 al 2 ). En au directeur et non au conseiller, le décret répond à un double souci :

  • Il assure le respect des droits des parties grâce aux garanties spécifiques qui s'attachent à la procédure judiciaire.

  • Dans le même temps, renforce la volonté de déjudiciarisation préconisée par l'exposé des motifs du décret puisque le directeur est un "acteur social" et non un "acteur judiciaire".


Le directeur veillera à associer le plus possible les différentes parties à la mise en œuvre de la mesure décidée par le juge. Des réunions seront régulièrement organisées dans son bureau pour faire le point.
L’action du directeur se situe dans un contexte d’aide contrainte, il pourra ainsi modaliser la décision sans devoir recourir au tribunal de la jeunesse, ni devoir recueillir les accords des intéressés. ( art 38§4: mineur de plus de 14 ans et personne dont le refus antérieur a été constaté.)
4 C ) RETOUR VERS L’AIDE SPECIALISEE VOLONTAIRE :
A tout moment, le directeur et les intéressés pourront se mettre d'accord sur le choix d’une autre mesure ( art. 38§4 al 2 ). Le tribunal devra homologuer cet accord sauf si il est contraire à l'ordre public. Le dossier retournera alors devant le conseiller qui appliquera cette nouvelle mesure.
Procédure en homologation: Art. 63 bis § 2 de la loi du 8/4/65: Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante :
a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;
b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;
c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.
4 D ) MODIFICATION OU PROLONGATION DES MESURES :
Lorsque le directeur estime nécessaire de modifier la mesure prononcée par le tribunal ou lorsque celle-ci arrive à échéance ( délai d’un an maximum.), il faut recourir à la procédure prévue à l’article 38 du décret.

Le tribunal saisi vérifiera si les conditions de cette procédure sont réunies et modifiera ou prolongera la mesure. ( Par exemple : il confirmera la décision de placement d’un mineur. )
( Note : procédure applicable pour une prolongation des mesures: Art 63quinquies: Loi du 2 février 1994, art. 33. - Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.)
5) ARTICLE 39 du décret:
L’article 39 du décret n’est qu’une modalisation du principe établi par l’article 38 du décret.

Il permet en cas d’urgence de pourvoir à titre provisoire ( 74 jours maximum ) au placement du mineur. Cette procédure prend donc automatiquement fin lorsque le délai maximum de placement est atteint. Pendant cette période, il faudra soit qu’un accord soit intervenu, soit que le tribunal ait statué au fond sur base d’une saisine en article 38.
Conditions d'intervention du tribunal dans les situations où un placement en urgence est nécessaire:
1) L'enfant est en danger: Intégrité physique ou psychique gravement compromise.
Le législateur vise les hypothèses où la santé et la sécurité de l'enfant ( jeune de moins de 18 ans ) sont en danger ou celles où ses conditions d'éducation sont compromises. A l'instar de l'ancien article 36§2 de la loi du 8/4/65, le décret vise la mise en danger active ( le jeune se met en danger: art 38 §2: l'enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements… ) et la mise en danger passive ( le jeune est mis en danger par le comportement de son entourage: art 38§2: victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité, d'abus sexuel...). De même, l'atteinte à l'intégrité de l'enfant peut être de nature physique ou psychique. Mais elle doit être grave. ( voir jurisprudence )
2) La mise en danger doit être actuelle.
La disparition du facteur de mise en danger entraîne la fin de l'intervention du tribunal de la jeunesse.
3) L'aide du conseiller est refusée ou n'est pas mise en œuvre.
Le principe de subsidiarité demeure. Ce n'est qu'à défaut de la mise en place d'une aide de première ligne ou d'une mesure dans le cadre de l'aide spécialisée que, si il y a mise en danger grave et actuelle une recours au tribunal de la jeunesse est possible.

Le tribunal devra apprécier l'impossibilité de mettre en œuvre une mesure d'aide avant d'intervenir et le cas échéant renvoyer d'abords la situation devant le conseiller.

4) Nécessité urgente de pourvoir au placement. ( Condition supplémentaire pour l'application de l'article 39 ).
Sont donc visées ici, des situations d'une gravité telle qu'il faut placer immédiatement l'enfant, soit contre son gré et de ceux qui administrent sa personne lorsqu'il a plus de 14 ans, soit contre le gré des personnes qui en ont la garde de fait et de celles qui administrent sa personne lorsqu'il a moins de 14 ans.

Le parquet devra démontrer au tribunal d'une part qu'il y a urgence à prendre une mesure pour protéger l'enfant et d'autre part que seul le recours à un placement est possible pour obtenir l'application de l'article 39.
Mesure que le tribunal peut prendre:( par ordonnance provisoire )
1) Soit le tribunal prend lui-même une mesure de placement

conditions:

- durée maximum de 14 jours ( prolongation possible pour une durée de 60 jours maximum.) art39 al 4

- pour placer le jeune dans un service résidentiel, le juge doit avoir constaté qu'aucune prise en charge par un familier n'était possible sans mettre en péril grave l'enfant.
2) Soit le tribunal autorise le conseiller à placer le jeune.

conditions:

- durée maximum de 14 jours ( prolongation possible pour une durée de 60 jours maximum.) art39 al 4

- pour placer le jeune dans un service résidentiel, le conseiller doit avoir constater qu'aucune prise en charge par un familier n'était possible sans mettre en péril grave l'enfant.
Le conseiller reçoit la notification de la décision qui l'autorise à placer et examine avec le jeune, ses parents et les familiers qui l'entourent la possibilité de mise en œuvre d'une mesure d'aide acceptée. ( art 39al 2 )
La mesure a un caractère provisoire et son exécution est assurée par le juge et le procureur du roi. Les "instances sociales" ( conseillers ) gardent donc toutes latitudes pour œuvrer à la mise en place d'une solution acceptée.
A nouveau, le but du législateur est d'aller le plus rapidement possible vers une solution négociée et donc de favoriser un retour vers l'aide sociale. Le délai de 14 jours, limitant les parties, met en exergue le caractère exceptionnel de cette mesure de placement. Le conseiller est averti de la mesure prise par le tribunal ou de l'autorisation de placer et devra, dès cet instant, s'employer à dégager un accord avec les intéressés.

Si un accord se dégage, il sera notifié au tribunal par lettre recommandé en vue d'être homologué. ( Le refus d'homologation ne peut avoir lieu qu'en raison d'une contrariété avec l'ordre public.)

A défaut d'accord, une prolongation de la mesure pour une durée maximale de 60 jours pourra être prononcée par le tribunal. Le conseiller continuera à essayer de trouver un accord avec les intéressés.
Si une situation d'opposition existe toujours après les 74 jours, le tribunal devra avoir pris une mesure sur base la contrainte notamment si la prolongation du placement s'impose. ( art 38 du décret.) A défaut, la mesure de placement en urgence s'arrête après que soit atteint le maximum de 74 jours.




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