Bernard lebas e. J. A. Lille droit patrimonial








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N°13 Janvier 03














Sommaire



  • Responsabilité des commissaires aux comptes

  • Droit Belge

  • La loi sur les faillites

  • Droit patrimonial

  • La prestation compensatoire

  • Droit du travail

  • Téléphone mobile et astreinte

  • Procédure de licenciement

  • Modification du contrat- période d’essai

  • La fin du reçu pour solde de tout compte

  • La vie Les gens








RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Lorsqu’une entreprise est victime de détournements financiers par l’un de ses collaborateurs, il est fréquent qu’elle mette en œuvre la responsabilité du Commissaire aux Comptes.

La Cour d’Appel de DOUAI vient de rappeler deux principes :
1- Le Commissaire aux comptes ne peut être tenu garant de cette « cause étrangère » que constituent les errements de l’employé.

2- Le commissaire aux comptes peut toutefois voir sa responsabilité – très partiellement – engagée si le dirigeant s’était inquiété d’une marge brute anormale, sans que cela ne conduise à des vérifications complémentaires.
En l’espèce, la Cour retient la responsabilité du Commissaire aux Comptes à hauteur de 10 % du montant des détournements (Cour d’Appel DOUAI – Arrêt du 28/11/2002 – Chambre 2 – section 2).

Bernard LEBAS E.J.A. Lille




DROIT PATRIMONIAL



Conséquence d’ordre patrimonial du divorce : la prestation compensatoire



Un premier bilan peut être dressé après la réforme de la prestation compensatoire (loi du 30 juin 2000).

La Cour de Cassation vient de rappeler dans différents arrêts rendus après la promulgation de la loi précitée « les besoins et les ressources des parties » visé par l’article 272 du Code Civil dont il doit être tenu compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.
1. La Cour a rappelé que les pensions alimentaires destinées aux enfants viennent en diminution des ressources à prendre en considération chez le débiteur de la prestation. Elles ne doivent pas s’ajouter aux ressources du créancier de la prestation compensatoire puisque ces sommes sont destinées aux enfants. (C. Cass. 10/05/01 – Ch. Civ. II – 99 – 17.255.
2. La Cour a rappelé que les allocations familiales ne devaient pas entrer dans les ressources du créancier pour l’appréciation du montant de la prestation compensatoire. (C. Cass. 07/05/02 – Ch. Civ. II 00 – 21.914 AJ Famille n° 11/2002).
3. La Cour a estimé qu’il ne devait pas être tenu compte de la part de communauté revenant à chacun des époux. Cet arrêt semble toutefois contraire à l’article 272 du Code précité, qui précise que le juge prend en considération « leur patrimoine, tant que capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». (C. Cass. 07/05/02 – Ch. Civ. II 01 – 01338.

Isabelle NIVELET - E.J.A. Lille




DROIT DU TRAVAIL


Téléphone mobile et astreinte
La Cour de Cassation dans un arrêt du 13-03-2002 a considéré que le fait pour un employeur d’imposer à son salarié de rester joignable durant une période de temps donné en dehors des heures de travail au moyen de son téléphone portable, constituait une astreinte et non un temps de travail.

Si cette astreinte doit être rémunérée, elle ne doit pas l’être toutefois.

Comme s’il s’agissait d’un temps de travail effectif, le travail réellement effectué après appel téléphonique est un temps de travail effectif précise la Cour de Cassation.
Procédure de licenciement
La Cour de Cassation a une fois encore renforcé le formalisme des lettres de convocation à l’entretien préalable d’un salarié en vue d’une sanction.
Si l’article L 122-14-4 du Code du Travail impose à l’employeur de mentionner la possibilité de se faire assister d’un conseiller, dont le nom figure sur la liste dressée par la Préfecture, la Cour de Cassation exige que soit mentionné dans la lettre de convocation, les adresses des organismes au sein desquels cette liste peut être consultée (Préfecture, Mairie, Conseil des Prud’hommes, Inspection du Travail).
Olivier TRESCA E.J.A. Lille



LOI BELGE DU 4 SEPT.2002 – FAILLITES
Quelques observations
En vigueur depuis le 1er octobre 2002, certaines modifications apportées intéressent plus spécifiquement les créanciers potentiels :
1 – le créancier doit préciser les privilèges, hypothèques ou gages qui sont affectés à sa créance et le titre d’où elle résulte. A défaut, le curateur peut rejeter la créance ou la considérer comme chirographaire (non privilégiée).
2 – la formule anciennement requise dans la déclaration de créance « j’affirme en honneur et conscience que ma créance est sincère et véritable » est supprimée.
3 – la loi du 4 septembre 2002 modifie également le Code des Sociétés en ouvrant à « tout créancier lésé » le droit d’agir en responsabilité contre les mandataires d’une société faillie qui auraient commis des fautes graves et caractérisées, là où les lois précédentes réservaient cette action au curateur. Le préjudice qui serait reconnu par le Tribunal dans ce cas revient exclusivement au créancier agissant, indépendamment de l’action éventuelle du curateur pour la masse. Si les conditions d’une telle action sont réunies (et les mandataires fautifs solvables) de nouvelles perspectives s’ouvrent pour les créanciers, en ce compris les créanciers « chirographaires » ou ordinaires, qui n’ont pas à subir l’ordre légal de répartition comme lorsque les fonds entrent dans la faillite.
Nonobstant ces nouveautés, il est rappelé aux créanciers potentiels que :
1 – la déclaration de créance doit être adressée au Greffe du Tribunal de Commerce compétent dans les 30 jours maximum du jugement déclaratif de faillite (au-delà, formalités et frais à exposer, prescription générale de trois ans, sous réserve de prescriptions particulières).
2 – toute revendication (ex. marchandises vendues avec clause de réserve de propriété, biens en dépôt etc …) doit être formée avant clôture du procès-verbal de vérification de créance, à peine de déchéance si l’action n’est pas introduite avant cette date (précisée par le jugement de faillite, maximum 30 jours après la date fixée pour la production des créances).

Pierre-Henri VAN BESIEN E.J.A. Mouscron-Tournai



DROIT DU TRAVAIL
Modification du contrat – période d’essai
La Cour de Cassation a décidé qu’un salarié embauché pour une fonction précise, qui avait bénéficié d’un avenant lui donnant une qualification différente et dont le contrat avait été rompu le dernier jour de la période d’essai stipulée à l’avenant ne pouvait prétendre à l’application de son ancien contrat de travail, l’avenant visant un emploi distinct de l’emploi initial constituant un nouveau contrat de travail qui s’était constitué au précédent (Cassation Sociale 13 mars 2002 – Pourvoi n° 00.41.360 H).

Par contre, la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 a refusé de considérer qu’il existait une période d’essai dans un contrat à durée indéterminée qui avait fait suite à un contrat à durée déterminée pour le même poste, estimant que l’employeur avait eu l’occasion, au cours d’une relation antérieure de travail, de se faire une opinion sur le salarié et ne pouvait donc lui imposer une seconde période d’essai.



La fin du reçu pour solde de tout compte
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, si elle n’a pas abrogé l’article L 122-17 du Code du Travail concernant le reçu pour solde de tout compte, enlève à celui-ci désormais une grande partie de son importance puisque le nouvel article est rédigé comme suit :

« lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l’employeur à l’occasion de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, il n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent.

L’intérêt du solde de tout compte qui était de faire courir le délai de deux mois à compter de la signature pour dénoncer celui-ci a donc à présent disparu ».

Olivier TRESCA E.J.A. Lille



LA VIE – LES GENS
3 SUISSES INTERNATIONAL
A L’initiative d’ESPACE JURIDIQUE, Monsieur Pierre ZECCHINI, Président de 3 SUISSES INTERNATIONAL, recevait à déjeuner le lundi 16 décembre 2002 Monsieur EGRET, Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE, Monsieur LEMAIRE, Procureur de la République, accompagnés des substituts en charge du pôle financier, de greffiers en chef et d’associés d’ESPACE JURIDIQUE.

Une visite du site avait précédé le déjeuner.
L’objectif que s’est fixé ESPACE JURIDIQUE en organisant de telles rencontres, est de permettre au monde industriel et au monde judiciaire au plus haut niveau, de connaître leurs préoccupations respectives.

GROUPE GEORGE V-Revue de presse
La Lettre des Juristes d’Affaires consacre son édition du 16 décembre 2002 à la direction juridique du groupe George V, premier promoteur pour l’habitat en France.

Monsieur Régis PIETTE en est depuis 1986 le Directeur Juridique. Il nous fait le plaisir de citer notre cabinet comme son conseil habituel.










La lettre Confidentielle est une publication du GEIE ESPACE JURIDIQUE Avocats qui regroupe la SCP LEBAS BARBRY et associés – 99 rue Nationale à LILLE, le GIE FAUCQUEZ BOURGAIN BERNARD – 23 rue Saint Jean à BOULOGNE S/MER, le Cabinet LIETAER DEBUSSCHERE BAUWENS – Président Rooseveltplein 1 à KORTRIJK (Belgique) et le Cabinet VAN BESIEN VAN DAELE & Associés SPRL – Europole II Drève Gustave Fache3 à MOUSCRON et Place Reine Astrid 26 à TOURNAI (Belgique).

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