Modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat








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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au 1er janvier 2017


Article 92

L’article 2 du décret du 30 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 2 : Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat comprend trois grades :

1° Le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat qui comporte huit échelons ;

3° Le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.»

Article 93

Le deuxième alinéa de l’article 4 du même décret est supprimé.

Article 94

L’article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots « des corps des techniciens supérieurs de l’équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 susvisé et des contrôleurs des travaux publics de l’Etat régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé » sont remplacés par « du corps des techniciens supérieurs du environnement. »

2° Au 4°, les mots « des corps des techniciens supérieurs de l'équipement et des contrôleurs des travaux publics de l'Etat » sont remplacés par « du corps des techniciens supérieurs du développement durable. »

Article 95

Au 2° de l’article 6 du même décret, après les mots « services publics » il est ajouté la phrase suivante : « Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 96

L’article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes

« II. - La durée de la scolarité à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l’article 6, cette scolarité est précédée d’un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d’une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la fonction publique. »

2° Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes

« V. - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau I, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, peuvent, sur proposition du directeur de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat. »

Article 97

L’article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé du budget. »

2° il est ajouté un dernier aliéna ainsi rédigé : 

« La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa ».

Article 98

A l’article 9 du même décret, après les mots « comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de la fonction publique» sont remplacés par les mots suivants « comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ».

Article 99

L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 : Pour être autorisés à se présenter à l’examen professionnel mentionné au 3° de l’article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l’année de l’examen en position d’activité ou de détachement, d’au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l’Etat.

Les modalités d’organisation de l’examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l’article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 100

L’article 11 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir être inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au 4° de l’article 5, les techniciens supérieurs du développement durable doivent avoir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. »

Le troisième alinéa est supprimé.

Article 101

Le premier alinéa II de l’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l’examen professionnel et de la liste d’aptitude prévus au 3° et au 4° de l’article 5 est au plus égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat à la suite de leur réussite à l’un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps. »

Article 102

Le deuxième alinéa de l’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élèves ingénieurs des travaux publics de l’Etat mentionnés à l’alinéa précédent peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, entre l’indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine et l’indice brut d’élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d’agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. »

Article 103

Le deuxième alinéa de l’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 104

L’article 17 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de l’examen professionnel mentionné au 3° de l’article 5 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre de la fonction publique. »

2° Au troisième alinéa, les mots « techniciens supérieurs de l'équipement et contrôleurs des travaux publics de l'Etat » sont remplacés par « techniciens supérieurs du développement durable. »

Article 105

L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20 : Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine à la date de leur nomination en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat stagiaire.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 28 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les conditions définies à l’alinéa précédent lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l’échelon terminal. »

Article 106

L’article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21 : Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l’article 28 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans ce même grade

Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’un ou plusieurs avancement de grade dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte

a) pour le grade recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l’échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) pour les grades d’avancement, la durée requise pour atteindre l’échelon détenu depuis l’échelon dans lequel ils auraient été reclassés s’ils avaient été promus depuis l’échelon déterminé au a) ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l’ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu d’avancement de grade.

L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l’application des dispositions du II ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines à l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 107

L’article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 108

Après l’article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1: Les ingénieurs des travaux publics de l’Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l’article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. »

Article 109

A l’article 26 du même décret, il est ajouté après le mot « Etat », les mots « et l’avancement à l’échelon spécial du grade d’ingénieurs des travaux publics hors classe ».

Article 110

L’article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l’Etat.  

Les nominations au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :  

Situation dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

10ème échelon 







Ancienneté supérieure à 4 ans

7ème échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

5ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

3/4 l’ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 111

Après l’article 27 du même décret, sont insérés les articles 27-1 à 27-4 ainsi rédigés :

« Art. 27-1 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat justifiant au moins d’un an d’ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises.

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’environnement, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

3 Dans la limite de 20% du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article 27-3, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat doivent justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade. 

Art. 27-2 :

1° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat nommés au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat

Situation dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

9ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l’article 27-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l’échelon à l’échelon spécial d’ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi

Art. 27-3 : Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de travaux publics de l’Etat remplissant les conditions d’avancement.

Le nombre d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 27-4 : Peuvent accéder à l’échelon spécial, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs des travaux publics de l’Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 112
L’article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

3 ans 




3ème échelon

3 ans 




2ème échelon

2 ans 6 mois 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans 




8ème échelon

4 ans 




7ème échelon

4 ans 




6ème échelon

4 ans 




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

2 ans 6 mois 




3ème échelon

2 ans 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

1 an 6 mois




Article 113

L’article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29 :

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Article 114

1° L’article 30 du même décret est supprimé.

2° Aux articles 1, 4 à 7, 9, 11, 12, 18 et 26 du même décret, la mention « ministre chargé de l’Equipement » est remplacée par «  ministre chargé du environnement ».
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