Modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat








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Chapitre II


Dispositions modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études et de fabrications au 1er janvier 2020

Article 85

Le 2° de l’article 2 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications qui comporte neuf échelons ; »

Article 86

L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d’études et de fabrications est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







8ème échelon

3 ans




7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

3 ans 




3ème échelon

3 ans 




2ème échelon

2 ans 6 mois 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans 




8ème échelon

4 ans 




7ème échelon

4 ans 




6ème échelon

4 ans 




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

2 ans 6 mois 




3ème échelon

2 ans 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

1 an 6 mois




Article 87

Au 3° de l’article 16-1 du même décret, les mots « justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade » sont remplacés par « avoir atteint le 9ème échelon de leur grade ».

Article 88

Le I de l’article 16-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

I - Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications nommés au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications

Situation dans le grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

9ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 89

I. Les ingénieurs d’études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur

situation

dans le grade d’ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

4/5 Ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire

situation

dans le grade d’ingénieur divisionnaire

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

8ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

6/7 Ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

6/7 Ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les ingénieurs d’études et de fabrications conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon.

II-Les ingénieurs d’études et de fabrications relevant du grade provisoire d’ingénieur d’études et de fabrications mentionné à l’article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade provisoire d’ingénieur d’études et de fabrications

Situation dans le grade d’ingénieur d’études et de fabrications

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

12ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

11ème échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise, majorée d’un an

8ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

Sans ancienneté

3ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Lorsque l'application du tableau précédent conduit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n°… du … portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l’Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

III. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d’études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément aux tableaux de correspondance mentionnés au I et II.

Article 90

Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d’avancement établi pour l’année 2017 sont classés dans le grade d’ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 89.

Article 91

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l’article 16-1 du décret du décret du 18 octobre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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