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Chapitre IIDispositions modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études et de fabrications au 1er janvier 2020 Article 85 Le 2° de l’article 2 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications qui comporte neuf échelons ; » Article 86 L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d’études et de fabrications est fixée ainsi qu’il suit :
Article 87 Au 3° de l’article 16-1 du même décret, les mots « justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade » sont remplacés par « avoir atteint le 9ème échelon de leur grade ». Article 88 Le I de l’article 16-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : I - Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications nommés au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Chapitre III Dispositions transitoires Article 89 I. Les ingénieurs d’études et de fabrications ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Les ingénieurs d’études et de fabrications conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon. II-Les ingénieurs d’études et de fabrications relevant du grade provisoire d’ingénieur d’études et de fabrications mentionné à l’article 9 du décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
Lorsque l'application du tableau précédent conduit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n°… du … portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l’Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. III. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d’études et de fabrications sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément aux tableaux de correspondance mentionnés au I et II. Article 90 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d’avancement établi pour l’année 2017 sont classés dans le grade d’ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 18 octobre 1989 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 89. Article 91 Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l’article 16-1 du décret du décret du 18 octobre 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. |