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Chapitre IIDispositions modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au 1er janvier 2020 Article 66 Le 2° de l’article 3 du décret du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines qui comporte neuf échelons ; » Article 67 L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13 : La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont fixées ainsi qu’il suit :
Article 68 Au 3° de l’article 15-1 du même décret, les mots « justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade » sont remplacés par « avoir atteint le 9ème échelon de leur grade ». Article 69 Le I de l’article 15-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I - Les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines nommés au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Chapitre III Dispositions transitoires Article 70 I. Les ingénieurs de l’industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Les ingénieurs de l’industrie et des mines conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon. II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I. Article 71 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d’avancement établi pour l’année 2017 sont classés dans le grade d’ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 70. Article 72 Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l’article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. |