Modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat








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Chapitre II


Dispositions modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au 1er janvier 2020

Article 66

Le 2° de l’article 3 du décret du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes  :

« 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines qui comporte neuf échelons ; »

Article 67

L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 : La durée de temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont fixées ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







8ème échelon

3 ans




7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

3 ans 




3ème échelon

3 ans 




2ème échelon

2 ans 6 mois 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans 




8ème échelon

4 ans 




7ème échelon

4 ans 




6ème échelon

4 ans 




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

2 ans 6 mois 




3ème échelon

2 ans 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

1 an 6 mois




Article 68

Au 3° de l’article 15-1 du même décret, les mots « justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade » sont remplacés par « avoir atteint le 9ème échelon de leur grade ».

Article 69

Le I de l’article 15-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I - Les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines nommés au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines

Situation dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

9ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 70

I. Les ingénieurs de l’industrie et des mines ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur

situation

dans le grade d’ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

4/3 Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire

situation

dans le grade d’ingénieur divisionnaire

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

8ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

6/7 Ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les ingénieurs de l’industrie et des mines conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon.

II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 71

Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d’avancement établi pour l’année 2017 sont classés dans le grade d’ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 29 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 70.

Article 72

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l’article 16-1 du décret du décret du 29 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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