Modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat








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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU corps des ingénieurs de l’industrie et des mines

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant statut particulier du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au 1er janvier 2017


Article 50

Le deuxième alinéa de l’article 1 du décret du 29 avril 1988 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Ils ont vocation à servir en position d’activité tant en administration centrale que dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l’Etat et dans les autorités administratives indépendantes. »

Article 51

L’article 2 du décret du 29 avril 1988 susvisé est supprimé.

Article 52

L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3 : Le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines comprend trois grades :

1° Le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines qui comporte huit échelons ;

3° Le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines qui comporte dix échelons.

Les membres du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d’encadrement, d’expertise, d’étude, d’administration, de recherche ou d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

Les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d’unités départementales, de divisions ou de bureaux.

Le grade d'ingénieur de l’industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.»

Article 53

L’article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au a) du 1°, il est ajouté, après les mots : « par un concours externe sur titres, comportant », le mot : « notamment » et les mots : « équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de la fonction publique» sont remplacés par les mots suivants « équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique» ;

2°au c) du 1°, il est ajouté après les mots « services publics. », la phrase suivante : « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

3° Au 2°, après les mots « cessation définitive de fonction », sont ajoutés les mots « , des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps prononcées dans ce corps » ;

4° au b) du 2°, les mots « âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie la liste d’aptitude et » sont supprimés.

Article 54

A l’article 7 du même décret les mots : « Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines » et les mots : « écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale supérieure des mines » et par les mots : « écoles nationales supérieures des mines ».

Article 55

L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 8 : Le recrutement des élèves ingénieurs de l’industrie et des mines est subordonné, pour chacun d’eux, à l’engagement de suivre le cycle complet de l’enseignement mentionné à l’article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l’Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines.

Si la rupture de l’un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d’élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l’Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu’une fraction des frais d’études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du budget.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa ».

Article 56

Le premier alinéa de l’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élèves ingénieurs de l’industrie et des mines recrutés au titre du b ou du c du 1° de l’article 4 qui ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent précédent peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité, entre l’indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine et l’indice brut d’élève ingénieur.»

Article 57

L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.- I. - Le classement lors de la nomination en qualité d’ingénieur stagiaire ou titulaire dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III et de l’article 11-1 du présent décret. L’ancienneté acquise en qualité d’ingénieur stagiaire est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’un an.

« II. – Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l’article 13 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans ce même grade

Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’un ou plusieurs avancement de grade dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte

  1. pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l’échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

  2. pour les grades d’avancement, la durée requise pour atteindre l’échelon détenu depuis l’échelon dans lequel ils auraient été reclassés s’ils avaient été promus depuis l’échelon déterminé au a) ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l’ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu d’avancement de grade.

L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l’application des dispositions du II ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines à l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

 III – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 58

Après l’article 11 ; il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art 11-1 : Les ingénieurs de l’industrie et des mines qui ont été recrutés en application du a) du 1° de l’article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctora], bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. « 

Article 59

A l’article 12 du même décret, la référence « 15 » est remplacée par « 15 à 15-4 ».

Article 60

L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs de l’industrie et des mines est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

3 ans 




3ème échelon

3 ans 




2ème échelon

2 ans 6 mois 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans 




8ème échelon

4 ans 




7ème échelon

4 ans 




6ème échelon

4 ans 




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

2 ans 6 mois 




3ème échelon

2 ans 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

1 an 6 mois




»

Article 61

L’article 14 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

1° La mention « 5ème échelon » est remplacée par « 4ème échelon » ;

2° Le mot « sept » est remplacé par « six » ;

Le dernier alinéa est supprimé.

Article 62

L’article 15 est remplacé par les disposions suivantes :

« Art. 15 : Les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur

situation

dans le grade d’ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d’échelon

10ème échelon :







A parti de 4 ans

7ème échelon

Sans ancienneté

Avant 4 ans

6ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

5ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

3/4 l’ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 63

Après l’article 15 du même décret, sont insérés les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés :

« Art. 15-1 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l’industrie, les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines justifiant au moins d’un an d’ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’industrie, pris en compte pour le calcul des six années requises.

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’industrie, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’industrie. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

3° Dans la limite de 20% du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l’industrie en application de l’article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines doivent justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade. 

Art. 15-2 :

I - Les ingénieurs divisionnaires de l’industrie et des mines nommés au grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines

Situation dans le grade d’ingénieur de l’industrie et des mines hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an


II- Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l’article l5-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l’échelon à l’échelon spécial d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi

Art. 15-3 : Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l’industrie et des mines remplissant les conditions d’avancement.

Le nombre d’ingénieurs de l’industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des d’ingénieurs de l’industrie et des mines considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 15-4 : Peuvent accéder à l’échelon spécial, les ingénieurs de l’industrie et des mines hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d’ingénieurs de l’industrie et des mines relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs de l’industrie et des mines hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 64

L’article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16-1 :

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs et du ministre chargé du budget.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Article 65

Les articles 3-1 et 16-2 et les titres V, VI et VII du même décret sont abrogés.
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