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Article 18 L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19 : I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » Chapitre II Dispositions modifiant le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie au 1er janvier 2020 Article 19 Le 2° de l’article 2 du décret du 5 mars 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: « 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie qui comporte neuf échelons; » Article 20 Au 3° de l’article 14 du même décret, les mots « justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade » sont remplacés par « avoir atteint le 9ème échelon de leur grade ». Article 21 Le I de l’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie nommés au grade d’ingénieur de travaux de la météorologie hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Article 22 L’article 17-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17-1 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie est fixée ainsi qu’il suit :
Chapitre III Dispositions transitoires Article 23 I. Les ingénieurs des travaux de la météorologie ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Les ingénieurs des travaux de la météorologie conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon. II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I. Article 24 Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d’avancement établi pour l’année 2017 sont classés dans le grade d’ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 mars 1965, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 23. Article 25 Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur des travaux de la météorologie hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l’article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L’ETAT Chapitre Ier Dispositions modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat au 1er janvier 2017 Article 26 L’article 4 du décret du 6 mars 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4 : Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat comprend trois grades : 1° Le grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat qui comporte huit échelons; 3° Le grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat qui comporte dix échelons.» Article 27 A l’article 5 du même décret, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe exercent les fonctions mentionnées à l’alinéa précédent qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.» Article 28 Au c) de l’article 6, après les mots « cessation définitive de fonctions », sont ajoutés les mots «, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. » Article 29 Au premier alinéa de l’article 6-1 du même décret, les mots : « reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de la fonction publique. » sont remplacés par les mots : « reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. ». |