 FP3 29 février 2011 DECRET Décret portant modification du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 25, 26-1, 33-6, 33-1 et 108-1, 108-2 et 108-3 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue sociale et comportant diverses dispositions à la fonction publique, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Titre I Dispositions modifiant le titre I du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié portant sur les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et au contrôle de leur application
Article 1
A l’article 3, les mots « au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application » sont remplacés par les mots « aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ».
Article 2
Après l’article 3 du décret du décret du 10 juin 1985 susvisé, sont insérés les articles 3-1 et 4 ainsi rédigés :
« Article 3-1
Un registre d’hygiène et de sécurité est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l’article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
Le registre d’hygiène et de sécurité est tenu à la disposition de l’ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des agents chargés d’une fonction d’inspection visés à l’article 5 et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » .
Article 4 L’autorité territoriale désigne le ou les agents chargés d’assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité en tant qu’assistants de prévention et lorsque l’organisation de la collectivité ou de l’établissement, ou l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient, en tant que conseillers de prévention.
L’agent mentionné au premier alinéa peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps par une commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.»
Article 3
L’article 4-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé est ainsi modifié :
- I. Au premier alinéa, les mots « de l’agent désigné en application de l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par « du ou des agents désignés en application de l’article 4 », et il est inséré après le mot « placé » les mots « dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique d’évaluation des risques ainsi que ».
- II. Au cinquième alinéa, il est inséré après le mot « registre » les mots « d’hygiène et ».
- III. Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, les agents désignés en application de l’article 4 :
-proposent toutes mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
-participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels.
Le conseiller de prévention accompagne et coordonne en outre les assistants de prévention.
L’autorité territoriale établit une lettre de cadrage qui comporte les moyens accordés à ce ou ces agents pour l’exercice de leurs missions. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des collectivités et établissements dans lesquels ces agents sont amenés à exercer leurs missions reçoit communication de cette lettre.» - IV. Au dernier alinéa, les mots « cet agent » sont remplacés par les mots « le conseiller de prévention, à défaut l’un des assistants de prévention » et il est inséré après le mot « réunions » les mots «, avec voix consultative, ». Article 4
A l’article 4-2 du décret du 10 juin 1985 susvisé, les mots « 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par le mot « 4 ».
Article 5
- I. Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l’article 38, le ou les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité ; elle peut passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.» - II. Après le premier alinéa du même article est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L’autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans le cas d’un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité ou de l’établissement dans lequel cet agent est amené à exercer ses fonctions..» - III. Au troisième alinéa du même article, après les mots « des risques professionnels » est insérée la phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres imposés par la réglementation ». - IV. Il est ajouté un dernier aliéna ainsi rédigé : « Ce ou ces agents peuvent assister avec voix consultative aux réunions du comité mentionné à l’article 38, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. » Article 6
- I. A l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, sont insérés un deuxième et troisième alinéas ainsi rédigés :
« Il peut se retirer d’une telle situation.
L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. »
- II. Le sixième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. ». - III. Au septième alinéa du même article, les mots « des biens et des personnes » sont remplacés par les mots « des personnes et des biens ». Article 7 Le troisième alinéa de l’article 5-2 est complété par les dispositions suivantes : « . L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.» Titre II Dispositions modifiant le titre II du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié portant sur la formation en matière d’hygiène et de sécurité Article 8 Au sixième alinéa de l’article 6 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé le mot « être » est supprimé après le mot « également ».
Article 9
L’article 8 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé, est ainsi modifié:
- I. Au premier alinéa, après le mot « sécurité » sont insérés les mots « et des conditions de travail » et après le mot « mandat, » sont insérés les mots « renouvelée à chaque mandat ».
- II. Au deuxième alinéa, les mots «R.236-18 » sont remplacés par les mots « R.4614-25 » et les mots « des organismes agréés par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 2004 susvisée ».
TITRE III. Dispositions modifiant le titre III du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié portant sur la médecine professionnelle et préventive
Article 10
L’article 11 du décret du 10 juin 1985 susvisé est ainsi modifié :
- I. A la première phrase, les mots « Les missions du service de médecine préventive » sont remplacés par les mots « - I. Les missions du service de médecine préventive » ;
- II. Après le sixième alinéa, est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« - soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle la collectivité ou l’établissement a adhéré, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics dans les conditions prévues par l’article 10 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. » - III. Après les mots « par du personnel de secrétariat médico-social » sont insérées les dispositions ainsi rédigées : « - II. Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines. L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention. Les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes ou organismes associés doivent être garanties. Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire. » Article 11 L’article 11-2 du décret du 10 juin 1985 susvisé est ainsi modifié : - I. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le médecin de prévention agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. » -II. Après la phrase « Il ne peut être médecin de contrôle » sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent. Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s’exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent. Le médecin de prévention reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu’il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaire à accomplir.
Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l’engagement d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en lui communiquant les raisons de ce changement.
En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'autorité territoriale met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité territoriale est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la décision appartient selon les cas au maire, au président du conseil général, au président du conseil régional ou au président de l’établissement public concerné.
En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins. » Article 12
L’article 12 du décret du 10 juin 1985 susvisé est ainsi modifié :
- I. Les mots « R. 241-29 » sont remplacés par les mots « R. 4623-2 » ;
- II. A la fin de la première phrase, les mots « relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique » sont supprimés.
Article 13 Au second alinéa de l’article 14-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, les mots « R. 241-41-3 » sont remplacés par les mots « D. 4624-37 et D. 4624-41 » et les mots « articles 26 et 45 » sont remplacés par les mots « articles 26 et 50 » ;
Article 14
Après l’article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Article 14-2 : Le médecin de prévention assiste de plein droit aux séances du comité mentionné à l’article 38 avec voix consultative.»
Article 15
Il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Article 26-1 : Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l’article L. 4624-2 du code du travail. Le médecin de prévention retrace dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l’état de santé de l’agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés dans le cadre de l’application de la section III du chapitre VI de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l’article 3 de la loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative au reclassement des sapeurs-pompiers professionnels.
TITRE IV. Dispositions modifiant le titre IV du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié portant sur les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 16
L’intitulé du titre IV du décret n°85-603 du 10 juin 1985 susvisé est rédigé comme suit :
« TITRE IV : Organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail»
Les mots « Chapitre I : rôle des comités techniques paritaires » sont supprimés.
Article 17
Les articles 27 à 46 du décret du 10 juin 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE I : Organisation des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 27 Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre les services départementaux d’incendie et de secours sans condition d’effectifs, les collectivités ou établissements mentionnés à l’article 1er dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l’agencement ou de l’équipement des locaux, le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ils peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement sous la responsabilité duquel fonctionnent lesdits services détermine après avis du comité technique le nombre, le siège et la compétence, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut décider le cas échéant la division d’un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public. CHAPITRE II Composition des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Article 28 La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est déterminée selon les dispositions de l’article 33-1 III de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 29
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent des représentants du personnel et, en nombre au plus égal à ces derniers, des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public y compris le président. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement et le nombre de représentants du personnel. Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux cents agents.
Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents. Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l’effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels. La même délibération détermine si les représentants de la collectivité ou de l’établissement participent au vote lorsque le comité rend ses avis. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont informé l’autorité territoriale en application de l’article 1er du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. |