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FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

Institut d’études judiciaires


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Préparation à l’épreuve de Note de synthèse

Responsable : Sylvain Chatry, maître de conférences

A partir des documents suivants, vous rédigerez une note de synthèse sur « La réforme de la justice du XXIe siècle »

  • Document 1 : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

  • Document 2 : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14218, publié

  • Document 3 : X. Berne, Loi Numérique : la mise en Open Data des décisions de justice prendra « plusieurs années », numerama.fr, 29 déc. 2016

  • Document 4 : Pr. L. Cadiet, La loi « J21 » et la Cour de cassation : la réforme avant la réforme ?, Procédures 2017, n° 2, étude 3

  • Document 5 : T. Tuot, conseiller d’Etat, Statut des juges administratifs : une étape de plus dans l'autonomie, AJDA 2017, p. 53

  • Document 6 : Pr. F. Chénedé, Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2016, p. 796

  • Document 7 : B. Rolland, maître de conférences, Justice du XXIe siècle : précisions relatives au statut, à la formation, à la déontologie et aux règles disciplinaires des juges des tribunaux de commerce, Procédures n° 2, Février 2017, étude 15

  • Document 8 : Pr. C. Nourissat, Pour une motivation explicite des arrêts de la Cour de cassation : ite missa est !, Procédures n° 6, Juin 2016, repère 6

  • Document 9 : Circulaire du 30 novembre 2016 – JUSB1631387C, Bulletin Officiel du Ministère de la Justice n°2016-11

  • Document 10 : Pr E. Dreyer, Le filtrage des pourvois ou la tentation pour la Cour de cassation d’agir en cour suprême, Gaz. Pal. 2015, n°163-164, p. 6

  • Document 11 : Communiqué de presse du Garde des sceaux, Justice du 21e siècle : adoption du PL de modernisation, 12 oct. 2016

  • Document 12 : Portalis : un premier cap franchi avec le lancement du site justice.fr par le Garde des Sceaux, 13 avril 2016, http://secteur-public.sia-partners.com

  • Document 13 : Pr A. Bugada, La loi Macron et les prud'hommes : une (r)évolution, Procédures n° 11, Novembre 2015, alerte 49

  • Document 14 : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

  • Document 15 : J. Urvoas, Lettre du garde des Sceaux à un futur ministre de la justice – Partageons une ambition pour la justice, 18 avril 2017, introduction, Dalloz


Document 1 : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
Titre Ier : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
Chapitre Ier : Renforcer la politique d'accès au droit

Article 1 En savoir plus sur cet article...
I.-Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2.-Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;
2° A l'article L. 111-4, à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-1 et à l'intitulé du titre IV, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

II.-La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;

2° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; »

c) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département. » ;

d) Le 10° est abrogé ;

e) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

f) A la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° L'article 69-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

b) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

c) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

d) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;

e) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

f) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Chapitre II : Faciliter l'accès à la justice

Article 2 En savoir plus sur cet article...
I.-Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3.-Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »
II.-L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III.-Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :

1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ».

Document 2 : Cass. com. 22 mars 2016, n° 14-14218, publié

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y... et Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que

MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un "accord-cadre", aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s'engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société "pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros", cependant qu'"en contrepartie de la cession au prix d'acquisition symbolique précité", M. A... s'engageait à "mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années" ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l'accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l'action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l'époque de l'acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l'action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : "la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun" (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;
Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé "qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ;
Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;
Attendu qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants ;
Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l'article 1304 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Document 3 : X. Berne, Loi Numérique : la mise en Open Data des décisions de justice prendra « plusieurs années », numerama.fr, 29 déc. 2016
La mise en ligne de l’ensemble des décisions de justice rendues quotidiennement en France, prévue par la récente loi Numérique, n’est pas pour demain. Selon la Chancellerie, ce mouvement prendra même « plusieurs années ».
En vertu des articles 20 et 21 de la « loi Lemaire », les jugements rendus par les juridictions – civiles comme administratives – ont vocation à être « mis à la disposition du public à titre gratuit », en Open Data. Et ce qu’ils soient ou non définitifs.
Autant dire que cette réforme est attendue de pied ferme par les juristes, qui ne peuvent actuellement profiter que d’une sélection de décisions (notamment de la Cour de cassation), publiées par l’intermédiaire du site Légifrance.
Des publications soumises à des « analyses de risque de ré-identification »
Deux décrets en Conseil d'État sont toutefois attendus pour fixer les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions – un premier pour les jurisprudences relevant du judiciaire, le second pour l’administratif. Ces textes devraient être particulièrement importants, puisqu’ils préciseront notamment l’une des conditions posées par le législateur pour cet effort d’ouverture : que chaque publication soit « précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes ».
Si l’objectif peut paraître légitime (éviter que le nom d’une personne concernée ou citée dans une affaire ne se retrouve jetée en pâture sur le Net), l’instauration d’une telle contrainte technique fut vivement critiquée par la secrétaire d’État au Numérique, Axelle Lemaire, lors des débats au Sénat. « Imposer une analyse du risque à chaque fois reviendrait en pratique à empêcher l'Open Data », avait-elle prévenu.
En commission mixte paritaire, le rapporteur Frassa avait ainsi tenu à rassurer : « L’analyse de risque ne se fera pas au cas par cas, mais constituera un canevas à prendre en compte pour la mise en ligne des décisions de justice. »
Un groupe de travail lancé, des décrets qui pourraient paraître avant avril
Mais près de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi Numérique, où en est l’exécutif ? Le site du gouvernement indique que le processus de mise en œuvre de cette réforme « est lancé dans le cadre d’un groupe de travail réunissant les parties prenantes : services judiciaires, Légifrance, Cour de cassation, Conseil constitutionnel/Conseil d’État, CNIL ».
Interrogé par nos soins, le cabinet d’Axelle Lemaire nous répondait en octobre dernier que les décrets, nourris des travaux de ce groupe de travail, avaient « vocation à sortir au 1er trimestre 2017 ».
Un mouvement qui sera « progressif »
En charge de ce dossier, le ministère de la Justice vient de nous donner de plus amples précisions. Un décret en Conseil d'État est en cours de rédaction pour fixer « le périmètre de l'Open Data ». Il s’agira en ce sens de préciser « les décisions de justice susceptibles de faire l'objet d'une diffusion (...) et, dans les décisions diffusées, la nature des informations devant faire l'objet d'une anonymisation ». Enfin, il se penchera bien entendu sur « les modalités de mise en œuvre de la prévention du risque de ré-identification des personnes ».
Ce texte renverra cependant à des arrêtés le soin de « déterminer le calendrier de mise en œuvre de l'Open Data, en tenant compte des contraintes techniques et du calendrier d’évolution des systèmes d’information judiciaires ». Au regard des difficultés identifiées par la Chancellerie, celle-ci prévient que la mise à disposition des décisions de justice ne pourra « qu’être progressi[ve] et sur plusieurs années »...
Vers une intégration automatique des nouvelles décisions
Le premier « enjeu technique », expliquent les services du Garde des sceaux, consiste à « enrichir la base de données tenue par le service de documentation de la Cour de cassation en y intégrant progressivement et de façon automatisée l’ensemble des décisions prononcées ».
Le scénario envisagé ? « Les décisions rendues par les juridictions d'appel seraient les premières à être intégrées au processus d'Open Data. En matière civile, les arrêts des cours seraient intégrés grâce à la base de données « Jurica », actuellement existante à la Cour de cassation. En matière pénale, le déploiement de Cassiopée dans les cours d'appel permettrait d'intégrer les arrêts rendus en matière pénale moyennant le développement d'un applicatif adapté. Les décisions de première instance seraient intégrées à la base de données dans un second temps. »
Le défi de l'anonymisation
La seconde difficulté porte sur le processus d’anonymisation des décisions. Celui-ci est actuellement délégué à la Direction de l’information légale et administrative (DILA). « Un projet d’acquisition d’une solution d’anonymisation a été engagé par la Cour de cassation qui vient de confier une expérimentation d'anonymisation à un organisme de recherche », indique-t-on à la Chancellerie. « La Cour de cassation devrait être en mesure d’internaliser cette tâche d'anonymisation au cours de l'année 2017. »
Bref, les pouvoirs publics semblent avoir encore de longs mois de travail devant eux... Le ministère de la Justice laisse toutefois entendre qu’il a bien avancé puisqu’il est prévu de saisir la CNIL pour avis sur ce projet de décret « très prochainement ».
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