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Les sources du droit Le droit provient de nombreuses sources, tant internationales que nationales, régionales, provinciales ou communautaires. Ces sources n'ont pas toutes la même importance, c'est pourquoi on parle de hiérarchisation des sources du droit. http://www.avocats-legalex-namur.be/introduction-droit/sources-droit.html http://www.droit.learningtogether.net/sources_du_droit.htm
A. Le droit international Les règles de droit international qui créent des droits et des obligations sont directement applicables dans l’ordre juridique interne belge. Le droit international provient de l’adhésion à des traités internationaux, au premier rang desquels se retrouvent ceux qui concernent l’ONU (Organisation des Nations unies), l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), le C.E. (Conseil de l’Europe), l’UE (Union européenne). Ces règles priment sur les lois belges. B. La constitution belge Dans un pays démocratique régi par une constitution, on ne peut pas créer n'importe quelle règle de droit. La constitution d'un pays précise notamment les principes fondamentaux de la démocratie. ![]() Elle prévoit également la répartition des pouvoirs : le pouvoir exécutif (le gouvernement), le pouvoir législatif (le parlement) et le pouvoir judiciaire (la magistrature). Dans un pays fédéral comme la Belgique, la constitution répartit le pouvoir ou la «compétence» des différentes entités de l'Etat comme les régions et communautés. C. La loi 1. La loi au sens strict La loi au sens strict est l’acte posé par le pouvoir législatif fédéral. Celui-ci est composé de trois branches : le Roi, la chambre des représentants et le Sénat. Il faut assimiler à la loi au sens strict les décrets adoptés par les Communautés et les Régions ainsi que les ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale. 2. Les décrets et ordonnances Les décrets sont des règles obligatoires, de même valeur que les lois, mais adoptées par le Parlement des Communautés et des Régions (pour ce qui concerne la Région bruxelloise, par l’assemblée de la Commission communautaire française pour les matières que la Communauté française lui a transférées). Les ordonnances désignent les règles obligatoires édictées par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et l’assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les provinces, les communes et l'agglomération bruxelloise édictent à leur niveau des règlements, des arrêtés (d'agglomération) et des ordonnances (de police) dans les domaines relevant de leurs compétences sous le contrôle et la surveillance des autorités fédérales, régionales et communautaires. Caractères des lois, décrets et ordonnances : elles sont générales (applicable à tout le territoire), impersonnelles (au départ on ne sait pas à qui ils seront applicables), permanentes (jusqu’à leur abrogation), abstraits (découlent de leur caractère impersonnel) et enfin, elles sont voulues par le législateur. Face à une loi, je regarde d’abord le champ d’application de cette loi (à qui s’adresse-t-elle ?), ensuite je regarde à partir de quel moment cette loi est applicable (la règle générale c’est 10 jours après sa parution au moniteur sauf si la loi prévois une autre date). Il est intéressant de savoir que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif sauf exceptions. Parfois, la loi ne prévient pas de la date d’entrée en vigueur, mais elle précise qu’elle rentrera en vigueur au moyen d’un arrêté royal d’exécution. 3. Les arrêtés Les arrêtés précisent et rendent applicables les lois (on parle dans ce cas d’arrêtés royaux), ainsi que les décrets et les ordonnances (on parle alors d’arrêtés de gouvernement d’une Communauté ou d’une Région). Les arrêtés royaux sont des sources écrites prisent au niveau du gouvernement qui fournit le projet de loi. Un arrêté royal ne peut prendre une disposition légale (on ne peut pas dire par exemple "demain, je lève un impôt sur la fortune") Ils ne peuvent être pris que si le législateur confie au pouvoir exécutif (gouvernement) le soin de prendre les dispositions relatives à l’exécution de la loi. Les différents gouvernements peuvent répartir leurs tâches entre leurs membres, les ministres, qui se voient reconnaître une ou plusieurs compétence(s) particulière(s) pour lesquelles ils vont pouvoir prendre des arrêtés ministériels précisant sur certains points de détails les règles supérieures, c.-à-d. les arrêtés royaux ou de gouvernement et les lois, décrets ou ordonnances.
A. La coutume C’est un droit qui c’est formé par habitude. L’usage est une coutume professionnelle. La coutume est une règle de droit à part entière qui se forme part la pratique et la répétition de certain actes. La formation des coutumes et de se fait très lente et de nos jours joue un rôle de moins en moins important. B. La jurisprudence C’est l’ensemble des décisions retenues par les tribunaux. Lorsque les textes sont obscures, que le juge ne trouve pas dans un texte ou dans une coutume la solution au problème qui se pose à lui, il forgera sa conviction sur les décisions de justice qui ont étaient rendu antérieurement. On parlera de la jurisprudence constante lorsque les tribunaux prennent l’habitude de statuer dans un certain sens. On parlera de revirement de jurisprudence lorsqu’un tribunal adopte une solution non-conforme a une jurisprudence établit et que cette nouvelle position est suivie. C. La doctrine Les juristes émettent des opinions dans leurs ouvrages ou dans les articles de presse. L’ensemble de ces travaux sont appelé « Doctrine » III Les organes responsables de l’élaboration de la loiEn Belgique, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la chambre des Représentants et le Sénat.
La chambre des Représentants est composée de 212 députés, tous élus au suffrage universel. Les élections ont lieu tous les 4 ans sauf dissolution anticipée. Condition d’éligibilité : être belge, âgé de 21 ans et jouir de ses droits.
Le sénat est en quelque sorte une chambre de réflexion composée de 4 catégories de sénateurs : - Sénateurs élus directement - Sénateurs provinciaux élus par les conseils provinciaux - Sénateurs cooptés choisis par l’ensemble des autres sénateurs - Sénateurs de droit (fils du Roi, princes de la branche de la famille royale appelée à régner) |
![]() | «ubi societas ibi ius» (pour telle société IL y a tel droit). Ces fluctuations s’expliquent dans le rapport qui existe entre les... | ![]() | «Les sources du droit administratif. Permanence et novation», D. 1971. chr. 255 |
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![]() | «bien faite». Mais les juges sont nommés par des pouvoirs politiques, on peut donc avoir des doutes sur l’indépendance politique... | ![]() | «Les sources du droit administratif. Permanence et novation», D. 1971. chr. 255 |
![]() | «loi» est synonyme d’une règle de droit qui s’impose à tous et qui est établie par une autorité publique compétente | ![]() | «softlaw», car ces textes ne vont pas être impératif, IL n’entre pas en vigueur, ils ne s’imposent pas, pas de valeurs juridiques... |