Bulletin officiel des douanes








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Bulletin officiel des douanes

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

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REGIME FISCAL DES BOISSONS ALCOOLIQUES
DROIT SPECIFIQUE SUR LES BIERES
TAUX REDUITS POUR LES BIERES PRODUITES PAR LES PETITES BRASSERIES INDEPENDANTES

BOD

du

texte n°

nature du texte : DA

du : 8 décembre 2006

classement : R-C

RP :

bureau : F/3

nombre de pages :

diffusion : publique

NOR :

mots-clés : fiscalité, boissons alcooliques, petites brasseries







Date d'entrée en vigueur du texte : 1er janvier 2006

Date de caducité du texte :

Références :

- Articles 302 D, 302 G, 302 M et 520 A du code général des impôts et articles 178-0 bis A à 178-0 bis C du même code.

- Article 95 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 relative à la loi de finances rectificative publiée au (JORF n°304 du 31 décembre 2005).

- Décret n° 2006-1026 du 21 août 2006 portant modalités d'application du a du I de l'article 520 A du code général des impôts relatif au droit spécifique applicable aux bières et modifiant l'annexe III à ce code (JORF n°193 du 22 août 2006).






Le sous-directeur,

Signé

Jean-Pierre MAZÉ

liste des textes cités en référence dans l’instruction


  • Directive n° 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;

  • Directive n° 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

  • Règlement n° 2719/92/CEE de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement n° 2225/93/CEE de la Commission du 27 juillet 1993 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises ;

  • DA n° 00-189 du 8 novembre 2000 (BOD n° 6466 du 18 novembre 2000) relative à la circulation des produits soumis à accises ;

  • DA n° 01-006 du 3 janvier 2001 (BOD n° 6481 du 16 janvier 2001) relative à la comptabilité matières et aux registres vitivinicoles ;

  • DA n° 01-100 du 19 juin 2001 (BOD n° 6517 du 29 juin 2001) relative à la procédure et au règlement du cautionnement n° CIA 200 du 1er juillet 2001 ;

  • DA n° 01-138 du 31 octobre 2001 (BOD n° 6533 du 13 novembre 2001) « Questions - Réponses » ;

  • DA n° 02-028 du 19 mars 2002 (BOD n° 6555 du 2 juillet 2002) relative aux inventaires et au régime d'admission en décharge des pertes et déchets résultant des opérations de production, de transformation et de stockage des alcools et des boissons alcooliques ;

  • DA n° 06-002 du 3 janvier 2006 (BOD n° 6659 du 10 janvier 2006) relative aux taux réduits sur les bières produites par les petites brasseries indépendantes.

Eléments de langage :

Dans la présente instruction, différents acronymes sont utilisés :

  • BOD : bulletin officiel des douanes ;

  • DOM : départements d'outre-mer (Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion) ;

  • CGI : code général des impôts ;

  • DAA/DAC : document d’accompagnement administratif (DAA) ou commercial (DAC) ;

  • DAI : déclaration annuelle d'inventaire ;

  • DAU : document administratif unique (EX pour l'exportation et IM pour l'importation) ;

  • DRM : déclaration récapitulative mensuelle ;

  • DSA/DSAC : document simplifié d’accompagnement administratif (DSA) ou commercial (DSAC).

SOMMAIRE

I – Champ d'application

          1. Territorialité

          2. Tarifs d'imposition (art. 520 A I a du CGI)

          3. Fait générateur

          4. Redevables

II – Conditions d'application

          1. Notion de « petites brasserie indépendante » (art. 178-0 bis A de l'annexe III du CGI)

a. Les critères d'établissement et de production

b. Les critères d'indépendance et de production sous licence

c. La notion de coopération

          1. Notion de « production annuelle »

III – Obligations des opérateurs

          1. Tenue d'une comptabilité matières de l'entrepositaire agréé

          2. Obligations déclaratives

a. La déclaration de réception par l'opérateur enregistré

b. Les obligations déclaratives des entrepositaires agréés

1° Les obligations déclaratives de la petite brasserie indépendante

2° Les obligations déclaratives des autres entrepositaires agréés

IV – Entrée en vigueur

          1. Documents à produire aux services des douanes et droits indirects

          2. Procédure de régularisation comptable

Annexe 1 : Textes applicables

Annexe 2 : Exemple de déclaration récapitulative mensuelle pour les bières produites et mises à la consommation par un entrepositaire agréé, petit brasseur, dont la production annuelle n'a pas dépassé 10 000 hl l'année N-1

Annexe 2 bis : Exemple de déclaration récapitulative mensuelle pour les bières produites et mises à la consommation par un entrepositaire agréé, petit brasseur, dont la production annuelle n'a pas dépassé 10 000 hl l'année N-1, reçues en suspension de droits d'accises dans l'entrepôt fiscal et mises à la consommation par un entrepositaire agréé « négociant »

Annexe 2 ter : Exemple de récapitulatif pour la demande de compensation à transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent à l'appui de la déclaration récapitulative mensuelle de novembre ou de décembre

Annexe 3 : Modèle de déclaration de production pour les petites brasseries indépendantes

Annexe 4 : Modèle d'attestation de production à faire certifier par l'autorité administrative du lieu de production

La présente instruction a pour objet de présenter les conditions d’application des taux réduits du droit spécifique sur les bières produites par des petites brasseries indépendantes, introduits par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui a modifié l'article 520 A I a du code général des impôts (CGI) (cf. annexe 1). A titre de rappel, le droit spécifique sur les bières est une accise au sens de l'article 302 B du CGI.

I - Champ d'application

1. Territorialité
Les taux réduits sont applicables en France, c’est-à-dire dans les départements de la France métropolitaine, de Corse et d'outre-mer (DOM), à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion.
Cas des DOM :
Les taux réduits sont applicables aux bières produites par les petites brasseries indépendantes dans les échanges entre la métropole et les DOM d'une part et entre les DOM d'autre part. Dans ces cas, lors de la mise à la consommation, une attestation de production doit être fournie (cf. annexe 4).
2. Tarifs d'imposition (art. 520 A I a du CGI)
Le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol est fixé à :
1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hl ;
1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hl et inférieure ou égale à 50 000 hl ;
1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hl et inférieure ou égale à 200 000 hl.
Les bières qui ne correspondent pas aux critères de production repris ci-dessus sont taxées à 2,60 € par degré et par hectolitre pour autant qu'elles présentent un titre alcoométrique supérieur à 2,8 %/volume.

3. Fait générateur1
Le paiement est exigible :
- à la mise à la consommation des bières lors de leur sortie d’entrepôt suspensif de droits d’accises,
- lors de la constatation des manquants,
- lorsqu’elles ont déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qu’elles en sont originaires.
Exceptions :
Lors de la constatation de la détention, en France, de bières à des fins commerciales pour lesquelles le détenteur ne peut prouver qu’elles circulent en régime suspensif de l’impôt ou que l’impôt a été acquitté en France ou y a été garanti, le taux normal de l'accise sera appliqué (soit 2,60 €/degré/hectolitre pour les bières dont le titre alcoométrique excède 2,8 %/volume), quelle que soit la taille de la brasserie ayant produit ces bières.
4. Redevables
Peuvent revendiquer le bénéfice des taux réduits :
- Les entrepositaires agréés2 qu’ils agissent en tant que petits brasseurs indépendants, acquéreurs intracommunautaires ou en national (exemple : négociants en bière) ainsi que les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne3.
- Les opérateurs enregistrés4 agissant en tant qu’acquéreurs intracommunautaires, lors de la liquidation des droits sur la déclaration des quantités reçues au cours du mois précédent.
- Les opérateurs non enregistrés5 agissant en tant qu'acquéreurs intracommunautaires, lors de la liquidation des droits, effectuée au verso de la déclaration préalable de consignation des droits en cas d’acquisition intracommunautaire.
- Les opérateurs qui accomplissent de manière indépendante une activité économique ou un organisme qui exerçe une activité d'intérêt général6 agissant en tant qu'acquéreurs intracommunautaires, lors de la liquidation des droits, effectuée au verso de la déclaration préalable de consignation des droits en cas d’acquisition intracommunautaire.

II – Conditions d'application (cf. annexe 1)
1. Notion de « petite brasserie indépendante » (art. 178-0 bis A de l'annexe III du CGI)
On entend par « petite brasserie indépendante », une brasserie qui répond aux critères cumulatifs suivants, à savoir :


  • qui est établie dans un État membre de la Communauté Européenne,

  • qui produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière,

  • qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie,

  • qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie,

  • et qui ne produit pas sous licence.



Ces critères sont fixés par la réglementation communautaire7. Chaque État membre est libre de mettre en place des taux réduits sur les bières produites par des petites brasseries indépendantes. Mais, lorsqu'ils introduisent de tels taux, les États membres veillent à ce qu'ils soient appliqués de la même manière à la bière produite sur leur territoire et à celle en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres.
a. Les critères d'établissement et de production
Les bières produites par une petite brasserie indépendante établie dans un pays tiers à la Communauté ne peuvent prétendre à l'application de ces taux et subissent la taxation de droit commun.
Les taux réduits sont applicables aux bières produites par une petite brasserie indépendante établie dans un État membre de la Communauté Européenne.
L'établissement est le lieu où l'entreprise exerce son activité. La petite brasserie indépendante exerce son activité de production en tant qu'entrepositaire agréé dans les conditions de droit commun8.
Pour avoir droit au taux réduit, la petite brasserie indépendante doit produire annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière, correspondant à la production totale de bières de tous titres alcoométrique volumiques (moins de 2,8 % vol. et plus de 2,8 % vol.).

Elle doit, en outre, utiliser des installations de production physiquement distinctes de toute autre brasserie. Pour bénéficier du taux réduit, les brasseries ne peuvent donc pas exploiter en commun ces installations.
b. Les critères d'indépendance et de production sous licence
La petite brasserie doit être juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie.
F L'autonomie juridique
En tant que société commerciale, la petite brasserie doit avoir fait l'objet d'une immatriculation9 au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, qui a pour conséquence de doter cette société de la personnalité morale.
Le franchisé est considéré comme indépendant juridiquement du franchiseur. Il est immatriculé en tant que société commerciale indépendante du franchiseur et exerce son activité par lui-même dans le cadre du contrat de distribution conclu avec le franchisé en contre-partie d'une redevance, dès lors qu'il respecte les autres critères.
Les associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, ont la personnalité morale et la capacité juridique après insertion d'un avis de constitution au Journal Officiel sur production du récépissé de déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles ont prévu d'installer leur siège. Dans le cadre réglementaire qui leur est applicable, les associations peuvent, sous le statut d'entrepositaire agréé, produire de la bière et revendiquer le bénéfice des taux réduits de taxation.

F L'autonomie économique
Sans être exhaustif, différents cas peuvent être présentés :
La question est de déterminer dans quelle mesure une petite brasserie reste ou non économiquement indépendante lorsqu'elle appartient à un groupe de sociétés.
On appelle un groupe de sociétés, un ensemble de sociétés économiquement et financièrement liées, mais gardant chacune leur personnalité juridique propre. Ce groupe, sans personnalité morale propre, est composé de sociétés filiales contrôlées plus ou moins étroitement par une société mère. La brasserie qui exerce son activité au sein d'un tel groupe demeure une personne morale juridiquement distincte.
Cas où la petite brasserie est réputée économiquement indépendante :


  • si la société mère est une société holding qui ne joue qu'un rôle financier, il y a lieu de considérer la petite brasserie comme étant économiquement indépendante. En effet, la holding n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale et a vocation à gérer le portefeuille des participations dans d'autres sociétés et/ou à exercer une action de direction et de gestion.


Cas où la petite brasserie ne répond pas au critère d'indépendance économique :


  • lorsque elle est une filiale d'une société mère, au sens strict du code de commerce10. Est réputée « filiale », toute société dont plus de la moitié du capital appartient à une autre société, à l'exclusion, le cas échéant, de la fraction de ce capital correspondant à des actions à dividende prioritaire sans droit de vote (article L 228-35-11 du code de commerce).


Une petite brasserie filiale d'une société mère n'est pas économiquement indépendante au regard de la présente instruction, lorsque cette société mère est une brasserie. En effet, au terme du 2° de l'article 178-0 bis A de l'annexe III du CGI, le critère fixé est celui de l'indépendance juridique et économique vis à vis de toute autre brasserie ;


  • lorsque la société mère, qui est une brasserie, veut exercer un pouvoir de contrôle effectif sur sa filiale. Une société mère est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne11. Dans ce cas, la filiale est une société anonyme (SA), une société en commandite par actions, une société par actions simplifiées ou une société européenne




  • lorsqu'une petite brasserie qui se voit confier, par une autre brasserie, une part de sa production de bières. C'est le cas de la sous-traitance. Il s'agit d'une opération par laquelle une entreprise, le donneur d'ordre, confie à une autre, le sous-traitant, le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production et de services dont elle conserve la responsabilité, moyennant rémunération. Le cahier des charges définit la nature et les conditions d'exécution des tâches demandées (normes, quantités, modalités de contrôle par le donneur d'ordre, etc.).

En revanche, si une petite brasserie conclut un contrat de sous-traitance de service, par exemple d'embouteillage, avec une autre brasserie, elle reste économiquement indépendante au sens de la présente instruction.
F Le critère de production sous licence
Pour bénéficier des taux réduits, une petite brasserie indépendante doit produire des bières sous sa propre marque. Si cette petite brasserie A conclut un contrat par lequel un propriétaire d'une marque B l'autorise à fabriquer des bières sous cette marque B, selon un cahier des charges préétabli, la petite brasserie A n'entre plus dans le champ d'application de la présente instruction.
Ce contrat doit être établi par écrit et mentionner notamment l'inscription de la marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce contrat doit contenir, en outre, un certain nombre d'informations :

  • l'identification de la marque concédée (indication de son intitulé, des produits couverts, de la date, du lieu et du numéro du dépôt, etc.),

  • l'étendue du droit d'exploitation (exclusivité ou non, cessibilité ou non, sous-licence ou non),

  • le montant de la redevance,

  • les conditions d'exploitation de la marque.


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