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Le sous-directeur, Signé Jean-Pierre MAZÉ liste des textes cités en référence dans l’instruction
Eléments de langage : Dans la présente instruction, différents acronymes sont utilisés :
SOMMAIRE I – Champ d'application
II – Conditions d'application
a. Les critères d'établissement et de production b. Les critères d'indépendance et de production sous licence c. La notion de coopération
III – Obligations des opérateurs
a. La déclaration de réception par l'opérateur enregistré b. Les obligations déclaratives des entrepositaires agréés 1° Les obligations déclaratives de la petite brasserie indépendante 2° Les obligations déclaratives des autres entrepositaires agréés IV – Entrée en vigueur
Annexe 1 : Textes applicables Annexe 2 : Exemple de déclaration récapitulative mensuelle pour les bières produites et mises à la consommation par un entrepositaire agréé, petit brasseur, dont la production annuelle n'a pas dépassé 10 000 hl l'année N-1 Annexe 2 bis : Exemple de déclaration récapitulative mensuelle pour les bières produites et mises à la consommation par un entrepositaire agréé, petit brasseur, dont la production annuelle n'a pas dépassé 10 000 hl l'année N-1, reçues en suspension de droits d'accises dans l'entrepôt fiscal et mises à la consommation par un entrepositaire agréé « négociant » Annexe 2 ter : Exemple de récapitulatif pour la demande de compensation à transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent à l'appui de la déclaration récapitulative mensuelle de novembre ou de décembre Annexe 3 : Modèle de déclaration de production pour les petites brasseries indépendantes Annexe 4 : Modèle d'attestation de production à faire certifier par l'autorité administrative du lieu de production La présente instruction a pour objet de présenter les conditions d’application des taux réduits du droit spécifique sur les bières produites par des petites brasseries indépendantes, introduits par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui a modifié l'article 520 A I a du code général des impôts (CGI) (cf. annexe 1). A titre de rappel, le droit spécifique sur les bières est une accise au sens de l'article 302 B du CGI. I - Champ d'application 1. Territorialité Les taux réduits sont applicables en France, c’est-à-dire dans les départements de la France métropolitaine, de Corse et d'outre-mer (DOM), à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Cas des DOM : Les taux réduits sont applicables aux bières produites par les petites brasseries indépendantes dans les échanges entre la métropole et les DOM d'une part et entre les DOM d'autre part. Dans ces cas, lors de la mise à la consommation, une attestation de production doit être fournie (cf. annexe 4). 2. Tarifs d'imposition (art. 520 A I a du CGI) Le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol est fixé à : 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hl ; 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hl et inférieure ou égale à 50 000 hl ; 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hl et inférieure ou égale à 200 000 hl. Les bières qui ne correspondent pas aux critères de production repris ci-dessus sont taxées à 2,60 € par degré et par hectolitre pour autant qu'elles présentent un titre alcoométrique supérieur à 2,8 %/volume. 3. Fait générateur1 Le paiement est exigible : - à la mise à la consommation des bières lors de leur sortie d’entrepôt suspensif de droits d’accises, - lors de la constatation des manquants, - lorsqu’elles ont déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qu’elles en sont originaires. Exceptions : Lors de la constatation de la détention, en France, de bières à des fins commerciales pour lesquelles le détenteur ne peut prouver qu’elles circulent en régime suspensif de l’impôt ou que l’impôt a été acquitté en France ou y a été garanti, le taux normal de l'accise sera appliqué (soit 2,60 €/degré/hectolitre pour les bières dont le titre alcoométrique excède 2,8 %/volume), quelle que soit la taille de la brasserie ayant produit ces bières. 4. Redevables Peuvent revendiquer le bénéfice des taux réduits : - Les entrepositaires agréés2 qu’ils agissent en tant que petits brasseurs indépendants, acquéreurs intracommunautaires ou en national (exemple : négociants en bière) ainsi que les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne3. - Les opérateurs enregistrés4 agissant en tant qu’acquéreurs intracommunautaires, lors de la liquidation des droits sur la déclaration des quantités reçues au cours du mois précédent. - Les opérateurs non enregistrés5 agissant en tant qu'acquéreurs intracommunautaires, lors de la liquidation des droits, effectuée au verso de la déclaration préalable de consignation des droits en cas d’acquisition intracommunautaire. - Les opérateurs qui accomplissent de manière indépendante une activité économique ou un organisme qui exerçe une activité d'intérêt général6 agissant en tant qu'acquéreurs intracommunautaires, lors de la liquidation des droits, effectuée au verso de la déclaration préalable de consignation des droits en cas d’acquisition intracommunautaire. II – Conditions d'application (cf. annexe 1) 1. Notion de « petite brasserie indépendante » (art. 178-0 bis A de l'annexe III du CGI) On entend par « petite brasserie indépendante », une brasserie qui répond aux critères cumulatifs suivants, à savoir :
Ces critères sont fixés par la réglementation communautaire7. Chaque État membre est libre de mettre en place des taux réduits sur les bières produites par des petites brasseries indépendantes. Mais, lorsqu'ils introduisent de tels taux, les États membres veillent à ce qu'ils soient appliqués de la même manière à la bière produite sur leur territoire et à celle en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres. a. Les critères d'établissement et de production Les bières produites par une petite brasserie indépendante établie dans un pays tiers à la Communauté ne peuvent prétendre à l'application de ces taux et subissent la taxation de droit commun. Les taux réduits sont applicables aux bières produites par une petite brasserie indépendante établie dans un État membre de la Communauté Européenne. L'établissement est le lieu où l'entreprise exerce son activité. La petite brasserie indépendante exerce son activité de production en tant qu'entrepositaire agréé dans les conditions de droit commun8. Pour avoir droit au taux réduit, la petite brasserie indépendante doit produire annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière, correspondant à la production totale de bières de tous titres alcoométrique volumiques (moins de 2,8 % vol. et plus de 2,8 % vol.). Elle doit, en outre, utiliser des installations de production physiquement distinctes de toute autre brasserie. Pour bénéficier du taux réduit, les brasseries ne peuvent donc pas exploiter en commun ces installations. b. Les critères d'indépendance et de production sous licence La petite brasserie doit être juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie. F L'autonomie juridique En tant que société commerciale, la petite brasserie doit avoir fait l'objet d'une immatriculation9 au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, qui a pour conséquence de doter cette société de la personnalité morale. Le franchisé est considéré comme indépendant juridiquement du franchiseur. Il est immatriculé en tant que société commerciale indépendante du franchiseur et exerce son activité par lui-même dans le cadre du contrat de distribution conclu avec le franchisé en contre-partie d'une redevance, dès lors qu'il respecte les autres critères. Les associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, ont la personnalité morale et la capacité juridique après insertion d'un avis de constitution au Journal Officiel sur production du récépissé de déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles ont prévu d'installer leur siège. Dans le cadre réglementaire qui leur est applicable, les associations peuvent, sous le statut d'entrepositaire agréé, produire de la bière et revendiquer le bénéfice des taux réduits de taxation. F L'autonomie économique Sans être exhaustif, différents cas peuvent être présentés : La question est de déterminer dans quelle mesure une petite brasserie reste ou non économiquement indépendante lorsqu'elle appartient à un groupe de sociétés. On appelle un groupe de sociétés, un ensemble de sociétés économiquement et financièrement liées, mais gardant chacune leur personnalité juridique propre. Ce groupe, sans personnalité morale propre, est composé de sociétés filiales contrôlées plus ou moins étroitement par une société mère. La brasserie qui exerce son activité au sein d'un tel groupe demeure une personne morale juridiquement distincte. Cas où la petite brasserie est réputée économiquement indépendante :
Cas où la petite brasserie ne répond pas au critère d'indépendance économique :
Une petite brasserie filiale d'une société mère n'est pas économiquement indépendante au regard de la présente instruction, lorsque cette société mère est une brasserie. En effet, au terme du 2° de l'article 178-0 bis A de l'annexe III du CGI, le critère fixé est celui de l'indépendance juridique et économique vis à vis de toute autre brasserie ;
En revanche, si une petite brasserie conclut un contrat de sous-traitance de service, par exemple d'embouteillage, avec une autre brasserie, elle reste économiquement indépendante au sens de la présente instruction. F Le critère de production sous licence Pour bénéficier des taux réduits, une petite brasserie indépendante doit produire des bières sous sa propre marque. Si cette petite brasserie A conclut un contrat par lequel un propriétaire d'une marque B l'autorise à fabriquer des bières sous cette marque B, selon un cahier des charges préétabli, la petite brasserie A n'entre plus dans le champ d'application de la présente instruction. Ce contrat doit être établi par écrit et mentionner notamment l'inscription de la marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce contrat doit contenir, en outre, un certain nombre d'informations :
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![]() | ![]() | «prémix», introduite par l’article 44 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique | |
![]() | «Bulletin officiel» n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011) pages 159 et 162; publié au Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii... | ![]() | «Bulletin officiel» n° 5911 bis du 19 safar 1432 (24 janvier 2011) pages 159 et 162; publié au Bulletin Officiel n° 5918 du 13 rabii... |
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